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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YUNNAN TUOCHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1529441 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | The |
| Référence INPI : | M20000317 |
Sur les parties
| Parties : | CHINA TUHSU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT Corp. (Ste, Chine), DISTRIBORG FRANCE (SA) c/ EUROSTORE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION qui a pour activité le commerce de thé, est titulaire de la marque française complexe semi- figurative « YUNNAN TUOCHA » déposée pour la première fois le 6 juin 1978, renouvelée en 1988 et 1998 et enregistrée aujourd’hui sous le numéro 1 529 441 pour désigner les « thés », produits relevant de la classe 30 de la classification internationale ; Cette marque est l’objet d’une exploitation en France par le truchement d’une société DISTRIBORG France licenciée exclusive suivant un acte en date du 14 juillet 1994 inscrit au RNM le 15 septembre 1994 sous le n 176 277 ; En exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs du 18 novembre 1995 par la Société DISTRIBORG, devenue DISTRIBORG GROUPE, à une nouvelle Société DISTRIBORG, cette dernière est devenue titulaire de la licence de marque du 14 Juillet 1994 ; Cette transmission de droits a été l’objet d’un avenant audit contrat de licence signé le 15 mars 1996 et inscrit au RNM le 4 avril 1996 sous le n 199 817 ; Une Assemblée Générale du 25 avril 1997 a décidé la modification de la dénomination de DISTRIBORG en DISTRIBORG FRANCE, inscrite au RNM le 16 décembre 1997 ; Les deux sociétés ont appris que la Société EUROSTORE qui exerce une activité d’alimentation générale importation exportation de produits exotiques commercialisait des boîtes de thé dont l’emballage comporterait la reproduction de la marque « YUNNAN TUOCHA » ; Autorisées par Ordonnance rendue le 9 février 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, les deux sociétés demanderesses ont fait diligenter des mesures de saisie-contrefaçon. par Maître CABOUR H de justice le 23 février 1999 ; S’estimant victimes de contrefaçon de la marque « YUNNAN TUOCHA », la Société CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION et la Société DISTRIBORG FRANCE ont assigné la Société EUROSTORE par acte signifié le 9 mars 1999 aux fins d’entendre ce tribunal : lui interdire d’utiliser toute dénomination comportant les termes « TUOCHA » et « YUNNAN TUOCHA » sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée ; ordonner la confiscation de l’ensemble des boites de thé en la possession de la société défenderesse et leur destruction ; la condamner à payer à chacune des demanderesses la somme de 200.000 Francs à titre d’indemnité provisionnelle et désigner un expert ; ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la défenderesse et l’exécution provisoire du Jugement ; la condamner à payer à chacune des sociétés demanderesses une indemnité de 20.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Aux terme de ses écritures en réponse signifiées le 13 décembre 1999, la Société EUROSTORE ne conteste pas les faits reprochés, sollicite du tribunal qu’il lui donne acte de ce qu’elle a cessé toute commercialisation du produit et de ce qu’elle offre de régler la somme de 5.000F à titre de dédommagement aux deux sociétés demanderesses ; elle conclut enfin au rejet des autres prétentions.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu qu’il n’est nullement contesté que la Société CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION est propriétaire de la marque invoquée à l’instance ni que la Société DISTRIBORG FRANCE l’exploite en France en qualité de licenciée exclusive inscrite au RNM et ce conformément à son dépôt pour des produits de la classe 30 de la classification internationale, pour la vente de thé ; Attendu qu’il résulte des constatations et saisies opérées par l’huissier de justice maître C le 23 février 1999 que la Société EUROSTORE détient, offre à la vente et vend des boites de thé sur lesquelles apparaissent notamment les éléments suivants : sur la face supérieure et sur tous les côtés de la boite les termes « Véritable, THE, YUNNAN TUOCHA », le mot « TUOCHA » en lettres rouges et dans une calligraphie identique à celle de la marque revendiquée, enfin sur l’envers des conseils d’utilisation du thé « YUNNAN TUOCHA » où le signe est utilisé à trois 3 reprises ; Attendu que ces éléments relevés par le tribunal sur les boîtes saisies et versées aux débats permettent de retenir que la Société EUROSTORE a offert à la vente et vendu des paquets de thé reproduisant à l’identique la partie dénominative essentielle de la marque complexe protégée ; qu’il s’agit en conséquence d’un acte de contrefaçon de marque par reproduction au sens des dispositions de l’article L 713-2 a/ du Code de Propriété Intellectuelle, dont la réalité n’est d’ailleurs nullement contestée ; II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que ces faits de contrefaçon imputables à la Société EUROSTORE causent un préjudice de dilution de la valeur commerciale de la marque protégée et ont entraîné un dommage commercial à la société exploitante ; Attendu que seulement deux factures ont été adressées par la Société EUROSTORE à l’Huissier Maître C, portant seulement sur 120 boîtes de thé illicitement dénommées
(facture Y HOA du 20.03.1998) et sur 160 autres boîtes (facture WINHONCU du 15.04.1998) ; que ces éléments suffisent à évaluer l’ampleur et la nature des préjudices subis sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise ; qu’il convient d’allouer à chacune des deux sociétés demanderesses la somme de 30.000 F (trente mille francs) pour la contrefaçon et ses conséquences préjudiciables ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à 6.000F (six mille francs) la créance indemnitaire allouée à chacune des deux demanderesses au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle ont dû exposer ; Attendu que les mesures d’interdiction et de publication seront prononcées selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement ; Attendu que l’interdiction prononcée suffit à mettre un terme à la contrefaçon reprochée ; que la confiscation des articles sollicitée n’apparaît pas justifiée et sera rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée afin, notamment, d’éviter la poursuite des actes délictueux ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit que la Société EUROSTORE en détenant, offrant à la vente et vendant des paquets de thé présentant les termes « YUNNAN TUOCHA » reproduisant ceux déposés à titre de marque par la Société CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION et exploités par la Société DISTRIBORG FRANCE licenciée exclusive inscrite, ont commis des actes de contrefaçon de ladite marque complexe numéro 1 529 441 pour désigner les « thés » ; Condamne la Société EUROSTORE à verser la somme de 30.000 F (trente mille francs), à la Société CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION et à la Société DISTRIBORG France, pour chacune d’elles et en réparation de leurs préjudices respectifs ; Interdit à la Société EUROSTORE de faire usage de la marque litigieuse « YUNNAN TUOCHA » sous astreinte de 1.000F (mille francs) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Autorise les demanderesses à faire publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans une revue ou journal de leur choix aux frais de la Société
EUROSTORE, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 15.000 F HT (quinze mille francs) ; Prononce l’exécution provisoire du présent jugement ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la Société EUROSTORE à payer à chacune des sociétés CHINA TUHU YUNNAN TEA IMPORT ET EXPORT CORPORATION et DISTRIBORG FRANCE la somme de 6.000F (six mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La condamne en tous les dépens qui seront recouvrés directement par Maître BIGOT avocat de la SCP LUSSAN BROUILLAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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