Résumé de la juridiction
Resultats utilitaires dissociables de la disposition et de la proportion des parties translucides et depolies
action intentee plus de six ans posterieurement au depot de la premiere marque (betterware) en france
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 708 III 555 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | TUPPERWARE;BETTERWARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1334205;1557580;94522477;94534067;892643;892644;892645 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL08;CL21 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-02;CL07-07 |
| Liste des produits ou services désignés : | Petits ustensiles et recipients portatifs pour le menage (non en metaux precieux ou en plaque), peignes, eponges et brosses (a l'exception des pinceaux) - preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, outils et instruments a main, coutellerie, fourchettes et cuilleres, rasoirs, ustentsiles et recipients pour le menage et la cuisine (ni en metaux precieux, ni en plaque), peignes, eponges, brosses, materiel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvre (a l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et faience non comprises dans d'autres classes, corbeilles a usage domestique non en metaux precieux, tables et planches a repasser, tire-bottes, embauchoirs, seaux et bacquets, candelabres, chandeliers, bougeoirs non en metaux precieux, battoirs de tapis, tapettes, balais mecaniques, peaux de chamois pour le nettoyage, torchons, chiffons, instruments et ustensiles de nettoyage, materiel et ustensiles pour polir a usage domestique, poubelles, boites a ordures menageres, brosses et tampons a recurer et a nettoyer, boites a savons, boites pour articles a usage menager, dispositifs, distributeurs et devidoirs pour produits menagers, dispositifs de support et d'accrochage d'articles a usage menager notamment porte-savons, porte-serviettes, accroche-torchons et articles similaires, arrosoirs, instruments et ustensiles d'arrosage - lessives et autres substances pour la lessive, preparations pour laver, polir, decaper et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, outils et instruments a main, coutellerie, fourchettes et cuillers, rasoirs, racloirs a glace, vide pommes, instruments pour eplucher les oranges, ustensiles pour la cuisine, coupoirs pour gateaux/pizza, instruments pour eplucher les pommes de terre, raper la nourriture, couteaux pour l'aiguisage, cuillers de mesure, ciseaux, ustensiles et recipients pour le menage ou la cuisine, peignes, eponges, brosses, articles de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvre, verre, porcelaine et faience, corbeilles, planches a repasser, tire-bottes, embauchoirs pour chaussures, bacquets, chandeliers, tapettes pour battre les tapis, balais mecaniques, peaux de daim pour le nettoyage, torchons de nettoyage, torchons et instruments, materiel pour polir, poubelles, tampons et brosses a nettoyer, boites a savons, distributeurs et support, arrosoirs, instruments d'arrosage |
| Référence INPI : | M20000394 |
Sur les parties
| Parties : | DART INDUSTRIES Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ B INTERNATIONAL Ltd. (Ste, Royaume-Uni), BETTERWARE SALES Ltd. (Ste, Royaume-Uni), BETTERWARE FRANCE (SARL), Me D (Jean-Francois) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE DART INDUSTRIES est titulaire de la marque dénominative TUPPERWARE déposée le 17 février 1976 (renouvelée en 1985 et 1995) et enregistrée sous le n 1334205 pour désigner les produits suivants de la classe 21 : petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux). DART INDUSTRIES est également titulaire des trois dépôts de modèles suivants :
- un dépôt du 18 avril 1989, enregistré sous le n 892643 visant un modèle de couvercle pour récipient, notamment à nourriture.
- un dépôt du 18 avril 1989, enregistré sous le n 892644 visant trois modèles de récipients, notamment pour la nourriture.
- un dépôt du 18 avril 1989, enregistré sous le n 892645 visant deux modèles de récipients, notamment pour la nourriture. BETTERWARE SALES Ltd est titulaire de la marque complexe composée de la dénomination BETTERWARE et d’un graphisme, déposée le 27 octobre 1989 et enregistrée sous le n 1557580 pour désigner des produits suivants relevant des classes 3, 8, 21 : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; outils et instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillères, rasoirs ; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges et brosses, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux, tables et planches à repasser, tire-bottes, embauchoirs, seaux et baquets, candélabres, chandeliers et bougeoirs non en métaux précieux ; battoirs de tapis, tapettes, balais mécaniques, peaux de chamois pour le nettoyage, torchons, chiffons, instruments et ustensiles de nettoyage, matériel et ustensiles pour polir à usage domestique ; poubelles et boîtes à ordures ménagères, brosses et tampons à récurer et à nettoyer : boîtes à savons, boîtes pour articles à usage ménager ; dispositifs, distributeurs et dévidoirs pour produits ménagers notamment papier, serviettes, films plastiques ou métalliques à usage ménager ; dispositifs de support et d’accrochage d’articles à usage ménager notamment porte-savons, porte-serviettes, accroche-torchons et articles similaires ; arrosoirs, instruments et ustensiles d’arrosage. B INTERNATIONAL Ltd est titulaire de la marque complexe composée de la dénomination BETTERWARE et d’un graphisme, déposée le 31 mai 1994 et enregistrée sous le n 94522477 pour désigner en classes 3, 8, 21 les produits ci-après : "Lessives et autres substances pour la lessive ; préparations pour laver, polir, décaper et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices. Outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes, cuillers, rasoirs, racloirs à glace, vide pommes, instruments pour éplucher les oranges ; ustensiles pour la cuisine ; coupoirs pour gâteaux/pizza ; instruments pour éplucher les pommes de terre, pour râper la nourriture ; couteaux pour l’aiguisage, cuillers de mesure, ciseaux. Ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, paille de ter : verre brut ou mi-ouvré ; verre, porcelaine et faïence ; corbeilles, planches à repasser, tire-bottes, embauchoirs pour chaussures, baquets, chandeliers ; tapettes pour battre les tapis, balais mécaniques ; peaux de daim pour le nettoyage, torchons de nettoyage, torchons et instruments ; matériel pour polir ; poubelles, tampons et brosses à nettoyer, boites à savons, distributeurs et supports, arrosoirs et instruments d’arrosage". B INTERNATIONAL Ltd est également titulaire de la marque dénominative BETTERWARE, déposée le 26 août 1994 et enregistrée sous le n 94534067 pour désigner les mêmes produits que ceux visés par la marque n 94522477. Indiquant que BETTERWARE FRANCE commercialisait en France sous la marque BETTERWARE des récipients à aliments dont la boîte et le couvercle auraient reproduit les caractéristiques de ses modèles, DART INDUSTRIES, par actes des 16 et 19 mai 1995, a fait assigner B INTERNATIONAL Ltd, BETTERWARE SALES Ltd et BETTERWARE FRANCE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque TUPPERWARE n 1334205 par les marques complexes et dénominatives B n 94522477, 84534067 et 1557580 déposées et utilisées par les défenderesses et de la contrefaçon de ses modèles n 892643, 892644 et 892645 par BETTERWARE FRANCE. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, elle demandait que soit prononcée la nullité des marques n 94522477, 8454067 et 1557580 et que ses adversaires soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts. Les sociétés BETTERWARE avaient conclu au débouté de DART INDUSTRIES et réclamé reconventionnellement la déchéance de la marque TUPPERWARE n 1334205 et l’annulation des modèles invoqués. Subsidiairement, sur les marques, elles avaient soutenu que DART INDUSTRIES contrevenait aux dispositions des articles 36 et 86 du traité CEE et avaient demandé au tribunal de saisir la Cour de Justice des communautés européennes d’une question préjudicielle. Par son jugement du 21 février 1997 le tribunal a notamment :
- débouté DART INDUSTRIES INC de ses demandes de contrefaçon de sa marque TUPPERWARE par les défenderesses et de ses demandes subséquentes.
- dit valables les marques n 94 534 067 et n 94 522 477 appartenant à B INTERNATIONAL Ltd et la marque n 1 557 582 appartenant à BETTERWARE SALES Ltd,
- débouté les sociétés BETTERWARE de leur demande de déchéance de la marque TUPPERWARE n 1 334 205,
- débouté BETTERWARE FRANCE de sa demande tendant à la nullité des modèles n 892 643, n 892 644 et n 892 645 appartenant à DART INDUSTRIES Inc,
- dit qu’en commercialisant des récipients reproduisant les caractéristiques des modèles n 892 644 déposés par DART INDUSTRIES INC et des couvercles reproduisant les caractéristiques du modèle n 892 643 déposés par DART INDUSTRIES, BETTERWARE FRANCE avait commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette
dernière,
- fait interdiction à BETTERWARE FRANCE de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 500 Francs par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- condamné BETTERWARE FRANCE à payer à la DART INDUSTRIES INC la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts et celle de 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé DART INDUSTRIES à faire publier le dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de BETTERWARE FRANCE, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de cette dernière la somme de 45.000 Francs HT,
- ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné BETTERWARE FRANCE aux dépens. DART INDUSTRIES a formé contre ce jugement un appel limité à ses dispositions :
- l’ayant déboutée de ses demandes en contrefaçon de la marque TUPPERWARE et de ses demandes subséquentes,
- ayant dit valables les marques de ses adversaires,
- ayant dit que les modèles commercialisés par BETTERWARE FRANCE ne contrefaisaient pas son modèle n 892 645. Par ses conclusions signifiées le 14 avril 2000, elle prie la cour de : "- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés BETTERWARE de leur demande en déchéance de la marque TUPPERWARE n 1 334 205, en ce qu’il a jugé que la société BETTERWARE FRANCE a commis des actes de contrefaçon des modèles no 892 644 et 892 643 déposés par la société DART INDUSTRIES INC et en ce qu’il a fait interdiction à la société BETTERWARE FRANCE de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 500 Francs par infraction constatée à compter de la signification dudit jugement ; Infirmer ledit jugement et statuant à nouveau. 1 – Dire et juger que la société BETTERWARE FRANCE devra être condamnée à payer à la société DART INDUSTRIES INC la somme de 200.000 Francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des modèles n 892 644 et 892 643. 2 – Dire et juger que la société BETTERWARE FRANCE, en commercialisant des récipients à aliments qui reproduisent les caractéristiques du modèle de la société DART INDUSTRIES INC n 892 645, a commis des actes de contrefaçon des droits de modèles de la société DART INDUSTRIES INC.
— Faire interdiction à la société BETTERWARE FRANCE SARL d’offrir en vente et de
vendre tout récipient à aliment constituant la contrefaçon desdits droits de modèles sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum, les sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd, BETTERWARE SALES Ltd, BETTERWARE FRANCE SARL à payer à la société DART INDUSTRIES INC la somme de 100.000 Francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté au modèle n 892 645 ainsi que les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de l’assignation. 3 – Dire et juger que les marques n 94 522 477, 94 534 067 et 1 557 580 constituent la contrefaçon de la marque antérieure TUPPERWARE n 1 334 205 et en prononcer la nullité.
— Faire interdiction à la société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd, BETTERWARE SALES Ltd, BETTERWARE FRANCE SARL d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la dénomination BETTERWARE sous astreinte de 1.000 Francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
- Les condamner in solidum à verser à la société DART INDUSTRIES INC la somme de 200.000 Francs à titre de dommages intérêts ainsi que les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de l’assignation.
- Ordonner à titre de complément de dommages intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de la société DART INDUSTRIES INC et aux frais des sociétés intimées.
- Les condamner in solidum au paiement de la somme de 50.000 Francs par application de l’article 700 du NCPC." Alors que les parties avaient été invitées en avril 1999 par le magistrat de la mise en état à produire des extraits Kbis récents, et que les sociétés de droit britannique BETTERWARE avaient communiqué des documents justifiant de leur situation le 10 septembre 1999, ce n’est que par conclusions de reprise d’instance du 27 mars 2000, que Me D est intervenu à l’instance en qualité de liquidateur de la société BETTERWARE FRANCE en révélant ainsi tardivement la mise en liquidation judiciaire de ladite société. Par conclusions signifiées le 17 avril 2000, B INTERNATIONAL, B UK et Me D ès qualités de mandataire liquidateur de BETTERWARE FRANCE prient la cour de : 1 – Déclarer l’appel de la société DART INDUSTRIES Inc mal fondé, En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a débouté DART INDUSTRIES Inc. de sa demande en contrefaçon de sa marque Tupperware,
- Confirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a débouté DART INDUSTRIES Inc. de sa demande en nullité des marques n 94534067, 94522477 et 1557580 dont sont titulaires les sociétés BETTERWARE Ltd,
— Confirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a débouté DART INDUSTRIES Inc. de sa demande en contrefaçon du modèle n 892645 2 – Recevoir les Sociétés BETTERWARE FRANCE, BETTERWARE INTERNATIONAL et B UK en leur appel incident, en donnant acte à Maître D de sa reprise d’instance pour BETTERWARE France ;
- Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimées au principal en leur demande en déchéance de la marque Tupperware N 1334205 dont est titulaire la société DART INDUSTRIES Inc.
- Infirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité des modèles 892643, 892644 et 892645 dont est titulaire DART INDUSTRIES INC.,
- Dire et juger en conséquence que les modèles 892643, 892644 et 892645 dont est titulaire DART INDUSTRIES INC sont nuls,
- Infirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a condamné la société BETTERWARE FRANCE pour contrefaçon des modèles n 892644 et 892643 déposés par DART INDUSTRIES INC,
- Dire et juger en conséquence que la contrefaçon des modèles susvisés n’est pas constituée.
- Infirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a fait injonction à la société BETTERWARE FRANCE de cesser ses agissements et l’a condamnée à verser à DART INDUSTRIES INC, la somme de 100.000 F, de dommages et intérêts.
- Infirmer le jugement rendu le 21 février 1997 en ce qu’il a condamné la société BETTERWARE FRANCE au paiement d’une somme de 20.000 F en application de l’article 700 du NCPC,
- Dire et juger irrecevable la demande de la société DART INDUSTRIES Inc tendant à porter à 200.000 F les dommages intérêts alloués.
- Constater que la société DART INDUSTRIES Inc contrevient aux dispositions des articles 36 et 86 du traité CEE et qu’ainsi l’affaire doit être renvoyée à la Cour de Justice des Communautés Européennes sur le fondement de l’article 177 du traité CEE pour répondre à la question préjudicielle suivante : "Une entreprise qui a toléré durant 35 ans dans un Etat membre de laisser coexister sa marque avec la marque d’un concurrent similaire à la sienne sans jamais invoquer de risque de confusion et qui soudainement évoque un tel risque lorsque son concurrent décide d’exporter ses produits dans d’autres Etats membres, peut-elle être condamnée en vertu des articles 36-2 et 86 du traité CEE pour avoir utilisé abusivement ses droits de propriété intellectuelle dans le seul objectif d’entraver le commerce intra-communautaire et pour avoir ainsi abusé de sa position dominante sur le marché commun? "
- Condamner la société DART INDUSTRIES au paiement de la somme de 400.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile."
DART INDUSTRIES ayant communiqué de nouvelles pièces le 20 avril et signifié de nouvelles conclusions le 26 avril, les sociétés BETTERWARE et Me D ès qualités invoquant le principe du contradictoire ont conclu le 3 mai au rejet des pièces et conclusions signifiées par leur adversaire au mois d’avril 2000. A l’audience, les avoués des deux parties ont retiré du dossier leurs dernières pièces communiquées. La cour vise expressément les conclusions respectivement signifiées par DART INDUSTRIES et les intimés les 14 et 17 avril 2000.
DECISION I – SUR LES PIECES ET CONCLUSIONS Considérant que les intimés ont conclu en dernier lieu sur le fond le 17 avril sans élever de contestations sur la procédure alors que DART INDUSTRIES avait conclu le 14 avril ; que les contestations élevées dans leurs écritures du 3 mai sont donc manifestement sans fondement en ce qu’elles mettent en cause la tardiveté des pièces et conclusions de l’appelante antérieures au 17 avril : que principe du contradictoire, justifie en revanche que soient écartées des débats les pièces et conclusions communiquées ou signifiées par DART INDUSTRIES postérieurement à cette date : II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE N 1334205 Considérant que réitérant leur demande de première instance, les intimées réclament que soit prononcée la déchéance de la marque TUPPERWARE n 1334205 en ce qu’elle vise les « récipients pour le ménage » : qu’elles reprennent leur argumentation initiale en soutenant que la marque TUPPERWARE n’est exploitée que pour les boites destinées aux aliments et à la cuisine ; Mais considérant que le tribunal a justement relevé que le catalogue TUPPERWARE montre que sont proposées à la vente de multiples boites, très généralement présentées comme destinées à ranger des aliments mais qui n’excluent aucun autre type de rangement, et que les catalogues 1995 et 1996 comportent une boîte dite « coffre multi- usages » présentée avec un contenant sans rapport avec la cuisine ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a repoussé la demande de déchéance de la marque invoquée en ce qu’elle vise les « récipients pour le ménage » ; III – SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE MARQUE Visant la marque dénominative BETTERWARE n 94534067
Considérant que le tribunal après avoir rappelé que les marques TUPPERWARE et B coexistaient dans de nombreux pays de l’Union Européenne dont la Grande-Bretagne, le Danemark et l’Espagne, ou extérieurs à l’Europe, comme le Mexique et le Brésil, a décidé que B ne constituait pas l’imitation illicite de TUPPERWARE ; que les premiers juges ont estimé que le consommateur français,
- ou bien comprenant l’anglais et percevant la signification respective de « better » (meilleur) et de « ware » (article) et l’absence de sens de « tupper », ne pouvait, pas plus que le consommateur anglais, confondre les dénominations TUPPERWARE et B,
- ou bien ne connaissant pas l’anglais, constatait que les deux premières syllabes des termes en présence « tupper » et « better », se différenciaient nettement et ne pouvait confondre les deux marques TUPPERWARE et B compte tenu du faible pouvoir distinctif de la désinence « ware » dont l’emploi s’est généralisé avec le développement de l’informatique ; Considérant que DART INDUSTRIES qui critique ce raisonnement fait grief aux premiers juges, dans leur méthodes, de n’avoir pas pris les marques dans leur ensemble, et dans leur appréciation, d’avoir estimé à tort que les deux termes n’avaient en commun que la désinence WARE : qu’elle soutient qu’il existe entre les dénominations en présence des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes et que le risque de confusion qui en résulte est encore accru en raison du caractère notoire de sa marque antérieure TUPPERWARE ; Considérant que les intimées, qui concluent au contraire à la confirmation du jugement, soutiennent que les signes sont différents, que leurs produits ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par la marque invoquée et que tout risque de confusion est en outre exclu compte tenu de la différence de leurs offres (B commercialisant un nombre beaucoup plus important de produits que DART INDUSTRIES, suivant des méthodes différentes : vente par correspondance au lieu du procédé dit des « réunions TUPPERWARE ») ; Mais considérant que les procédés de vente et l’offre commerciale des sociétés en présence est sans pertinence dans le présent litige, où il n’y a lieu de prendre en considération que les produits respectivement désignés par les marques en conflit ; Considérant que s’agissant de ces produits, il convient de retenir que sont identiques ou similaires aux produits désignés par la marque antérieure : "Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux)« , les produits ci-après de la marque n 94534067 : »Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses" ; Considérant en ce qui concerne la comparaison des signes que comme le montre bien la superposition des deux dénominations : TUPPERWARE B
celles-ci présentent des ressemblances certaines puisqu’elles comportent l’une et l’autre 10 lettres dont les six dernières sont identiques, et également trois syllabes dont les deux dernières sont très proches ; que sur le plan orthographique ou visuel les consonnes initiant la syllabe centrale sont pareillement doublées ; qu’enfin les lettres d’attaque, B et T, sont phonétiquement proches ; Considérant qu’alors que la désinence WARE, en France, ne peut être tenue pour banale ni évocatrice du produit hors du domaine de l’informatique, les ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble l’emportent donc largement sur les différences ; qu’il en résulte dans l’esprit du public un risque de confusion d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important -les coupures de presse versées aux débats établissant que TUPPERWARE est une marque notoire en France, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté : que ce risque de confusion caractérise la contrefaçon par imitation alléguée par DART INDUSTRIES ; que par réformation du jugement, il convient de dire que la marque BETTERWARE n 94534067 contrefait la marque antérieure TUPPERWARE en ce qu’elle désigne les -Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses" ; Visant les marques complexes BETTERWARE n 1557580 et n 94522477 Considérant que le raisonnement ci-dessus exposé s’applique aux marques complexes BETTERWARE n 1557580 et n 94522477, dans la mesure où, associée à un graphisme, s’y retrouve la dénomination BETTERWARE qui est détachable de l’ensemble et parfaitement individualisable ; Considérant que les produits désignés par la marque n 94522477 sont les mêmes que ceux visés par la marque dénominative BETTERWARE, de sorte que cette marque n 94522477 contrefait la marque TUPPERWARE en ce qu’elle désigne les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses » ; Considérant que les produits, précédemment mentionnés, couverts par le dépôt n 1557580 sont légèrement différents de ceux visés par les deux autres marques incriminées ; que la marque invoquée est contrefaite par cette marque BETTERWARE n 1557580 en ce que celle-ci désigne les « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges et brosses » produits identiques ou similaires à ceux protégés par la marque antérieure ; Considérant qu’il y a lieu de faire interdiction sous astreinte aux intimés d’utiliser la marque BETTERWARE n 1557580 pour désigner des « ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges et brosses » et les marques BETTERWARE n 94522477 et n 94534067 pour désigner les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses » ; Considérant qu’il convient également de prononcer la nullité du dépôt des dites marques en ce qu’elles désignent respectivement les produits ci-dessus énumérés ; que contrairement à ce que prétendent les intimés, les dispositions de l’article L 714-3 du
Code de la propriété intellectuelle qui ont institué une forclusion par tolérance ne sauraient faire obstacle au prononcé de la nullité de la marque n 1557580, déposée en 1989, puisque le délai de forclusion, qui n’a pu commencer à courir que le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, n’était pas expiré à la date de l’introduction de l’instance, en 1995 : que l’article L 714-4, également invoqué par les intimés, n’est pas applicable en l’espèce, DART INDUSTRIES agissant en contrefaçon de sa marque déposée ; IV – SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE MODELES Considérant que le tribunal a parfaitement décrit les modèles invoqués par DART INDUSTRIES ; qu’il a indiqué que :
- les trois modèles de récipients de tailles différentes n 892644 se caractérisent par leur forme rectangulaire aux angles arrondis, un contraste entre des parties en plastique opaque et des parties en plastique translucide, la présence de bandes en plastique translucide sur les quatre côtés des boîtes et d’un ruban translucide sur le pourtour supérieur, la transparence du fond du récipient, sauf aux quatre coins constitués par l’extrémité épaissie des quatre bandes opaques,
- les deux modèles de récipients de tailles différentes n 892645 se caractérisent par leur forme presque ovale, le contraste entre les parties en plastique opaque et des parties en plastique translucide, la présence de bandes en plastique translucide sur les deux grands côtés des boîtes et d’un ruban translucide sur le pourtour supérieur, un fond en partie transparent,
- le modèle de couvercle n 892643 se caractérise par une forme rectangulaire arrondie en ses quatre coins, le quatrième coin comportant dans sa partie basse une languette et par sa composition en plastique opaque à l’exception de deux fenêtres rectangulaires en plastique transparent se faisant face au milieu du couvercle ; Considérant que les intimés soutiennent :
- que les modèles de récipients ne seraient pas protégeables en ce qu’ils font apparaître une combinaison de parties épaisses placées sur toute la hauteur et de parties médianes minces ; qu’en effet ce dessin correspond à une double fonction, les parties épaisses (dans les coins, où les parois sont les plus sollicitées) assurant la solidité, et la partie mince conférant un caractère translucide qui permet à l’utilisateur d’identifier le contenu du récipient sans avoir à les ouvrir ; que d’ailleurs des récipients similaires commercialisés depuis le début des années 1980 sur le marché français par les sociétés INJECTA PLASTIC, MIFLEX, CURVER présentent les mêmes caractères ;
- que les modèles de couvercles associant une partie grumeleuse à une partie lisse seraient également fonctionnels parce que les différences de qualités du plastique seraient destinées à faciliter la manipulation, les parties lisses donnant appui aux doigts pour l’ouverture des boites, alors que les parties grumeleuses servent à retenir l’eau de condensation qui se forme dans les réfrigérateurs où sont placés les récipients munis de ces couvercles ; Mais considérant que le tribunal a exactement relevé :
— que l’examen des récipients versés aux débats par les Sociétés BETTERWARE à titre d’antériorités, montre que ces récipients comprennent tous une alternance de parties translucides et de parties dépolies selon des formes, des dessins et des proportions différentes ce qui établit que les résultats utilitaires recherchés, à savoir la solidité et la vision par l’extérieur, sont dissociables de la disposition et de la proportion des parties translucides et dépolies,
- qu’aucun des modèles antérieurs invoqués par les Sociétés BETTERWARE ne comporte la combinaison particulière des parties transparentes et opaques caractérisant les modèles déposés ; Considérant en conséquence que comme le tribunal l’a justement décidé la forme choisie pour les modèles de récipients déposés par la Société DART INDUSTRIES, dans la combinaison et l’alternance particulière des parties transparentes et opaques présente un caractère arbitraire et ornemental, témoignant d’un effort de création, qui justifie leur protection au titre des dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que, s’agissant des modèles de couvercle, il n’est pas établi qu’une alternance de partie lisse et de partie grumeleuse sur le couvercle serait nécessaire à l’appui de la main ; que par leur forme, la disposition et les proportions respectives des parties opaques et des fenêtres lisses les modèles de couvercles (auxquels n’est opposée aucune antériorité pertinente) présentent une configuration distincte et reconnaissable leur conférant un caractère de nouveauté, révélant un effort créatif, et justifiant leur protection par application de l’article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés BETTERWARE de leurs demandes tendant à la nullité des modèles invoqués par DART INDUSTRIES ; Considérant que le tribunal a estimé que les différences de détail relevées par la Société BETTERWARE FRANCE entre ses modèles et les modèles de récipients n 892644 déposés par la Société DART INDUSTRIES, ne suffisaient pas à atténuer les ressemblances d’ensemble des modèles ; que ces ressemblances résultent de la même alternance, sur des récipients de forme quadrilatère, entre des parties en plastique opaque et des parties en plastique translucide, ces dernières étant placées sur les quatre côtés des boîtes dans la même configuration de bandes, sur le pourtour supérieur ; qu’il a décidé que la reproduction de ces caractéristiques, non imposées par des nécessités fonctionnelles, constituait une contrefaçon ; Considérant que les intimés qui apparaissent reprendre leur argumentation de première instance, sans prendre la peine de discuter l’analyse détaillée et approfondie à laquelle a procédé le tribunal, insistent sur les différences qui distingueraient selon eux les produits incriminés des modèles n 892644 ; qu’ils soulignent en particulier que leurs boites se différencieraient des modèles invoqués :
- par les proportions différentes des parties translucides et opaques sur le pourtour, leurs boites comportant sur chaque côté une partie translucide d’une largeur égale à celle des deux parties opaques, alors que sur les modèles, la partie translucide présente la même
largeur que celle de chacune des deux parties opaques.
- par leur conformation générale, en ce qu’elles seraient carrées avec des côtés verticaux, alors que les modèles seraient rectangulaires avec des cotés s’évasant vers le haut : Mais considérant que l’examen des documents versés aux débats, et particulièrement des catalogues B présentant les produits incriminés fait apparaître que si les surfaces translucides sont relativement plus étendues sur les boites B, ces dernières contrairement à ce que prétendent les intimés ne sont pas exclusivement carrées et présentent des parois inclinées ; que les différences de détail mises en avant par les sociétés BETTERWARE ne dissipent pas les ressemblances d’ensemble qui comme l’a justement décidé le tribunal caractérisent en l’espèce la contrefaçon ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les modèles de couvercles n 892643 étaient contrefaits par les couvercles des boites incriminés ; que si les intimés font valoir à juste titre que la forme arrondie aux quatre coins des modèles n’était pas une caractéristique protégeable (elle était connue auparavant et fonctionnelle parce destinée à faciliter le stockage, la manipulation et le nettoyage des boites revêtues des couvercles en cause), il demeure que la reprise dans les couvercles incriminés de parties en plastique grumeleux et en plastique lisse dans la même disposition et avec les mêmes proportions caractérise la contrefaçon ; Considérant, enfin, que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les modèles commercialisés par BETTERWARE FRANCE ne constituent pas la contrefaçon des modèles n 892645 déposés par la Société DART INDUSTRIES ; qu’outre qu’ils ne comportent pas la même alternance entre les parties opaques et translucides sur tous les côtés des boîtes, ces modèles ne sont pas rectangulaires ou carrés mais ont des extrémités (à la surface totalement opaque) presque ovales ; que les produits incriminés qui ne présentent pas le même aspect d’ensemble ne contrefont pas les modèles n 892645 ; V – SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 36 ET 86 DU TRAITE DE L’UNION EUROPEENNE Considérant que les intimés prient la cour de dire que même si elle apparaissait fondée en application du droit français, la demande en contrefaçon de marque de DART INDUSTRIES ne saurait prospérer au regard tant de l’article 36 (aujourd’hui article 30) que de l’article 86 (devenu l’article 82) du Traité : qu’ils soutiennent :
- que DART INDUSTRIES en invoquant tardivement (6 ans après le dépôt en France de la première des marques incriminées) un risque de confusion entre sa marque TUPPERWARE et les marques BETTERWARE en France alors qu’elle n’a jamais dénoncé de pareille confusion au Royaume Uni montre qu’elle exerce son droit de marque abusivement et fait artificiellement obstacle à la libre circulation des marchandises,
- que DART INDUSTRIES qui occupe une position dominante sur le marché de la vente directe des produits plastiques pour les aliments abuse de cette position dominante en invoquant ses droits de marque pour empêcher à un concurrent avec lequel elle coexiste depuis 35 ans au Royaume Uni d’importer ses produits dans d’autres Etats membres, cet
abus résultant notamment . d’une part de ce qu’elle utilise sa présence dans de multiples pays -effet de sa puissance- pour devancer les dépôts de marque de l’un de ses concurrents, . et d’autre part de ce qu’elle multiplie par d’incessantes procédures ses avancées dans les différents pays (procédures aux Etats Unis, en Argentine, Espagne, au Mexique, au Danemark, au Canada, au Japon ; Mais considérant sur le premier point qu’un droit de propriété industrielle acquis dans un Etat membre peut être légitimement opposé en vertu de l’article 30 à l’importation de produits commercialisés sous une dénomination prêtant à confusion ; que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur français entre les marques TUPPERWARE et B est tel qu’il justifie une restriction au principe de libre circulation des marchandises, alors que les différences linguistiques, culturelles et sociales entre les Etats membres font qu’il est admis qu’une marque qui n’est pas susceptible d’induire le consommateur en erreur dans un Etat membre peut l’être dans un autre -et étant ajouté qu’aucune forclusion par tolérance ne peut être opposée en l’espèce à l’action de DART INDUSTRIES puisque, comme il a été vu, celle-ci a introduit son action en 1995 avant que ne puisse être invoqué à son encontre le délai prévu à l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle qui n’a pu commencer à courir que le 28 décembre 1991 ; Considérant, sur le second point, que même à admettre (ce qui est contesté par l’appelante) que DART INDUSTRIES détiendrait une position dominante sur le marché de la vente directe des produits plastiques pour les aliments, l’exercice de ses droits de propriété industrielle ne saurait en lui-même être assimilé à un abus de cette position dominante ; que les circonstances complémentaires invoquées par les intimés (le fait que DART INDUSTRIES aurait devancé les sociétés BETTERWARE par des dépôts de marques dans de multiples pays et aurait multiplié par d’incessantes procédures ses avancées dans les différents pays) sont par ailleurs trop vagues pour caractériser un abus de position dominante ; Considérant qu’en conséquence -et sans qu’il soit besoin de recourir à la procédure de renvoi préjudiciel- les moyens tirés par les intimés des articles 30 et 82 du traité seront écartés : VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que DART INDUSTRIES ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de BETTERWARE FRANCE : que le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé des condamnations pécuniaires à l’encontre de cette société ; Considérant que DART INDUSTRIES ayant limité son appel aux dispositions du jugement ayant dit que les modèles commercialisés par BETTERWARE FRANCE ne contrefaisaient pas son modèle n 892 645 est irrecevable à solliciter de la cour qu’elle augmente les dommages intérêts alloués en première instance du chef de la contrefaçon de modèle ou qu’elle les étende aux sociétés de droit britannique BETTERWARE
INTERNATIONAL et B UK contre lesquelles aucune condamnation n’a été prononcée en première instance au titre de la contrefaçon de modèles ; Considérant que s’agissant des actes de contrefaçon de la marque TUPPERWARE retenus en appel, par réformation du jugement entrepris, il convient de :
- prononcer la nullité pour les produits déjà mentionnés, des marques BETTERWARE n 94 522 477, 94 534 067 et 1 557 580.
- faire interdiction aux sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL, B UK et à Me D ès qualités d’utiliser en France la dénomination BETTERWARE pour désigner ces produits,
- dire que cette interdiction, à l’encontre des sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL, B UK, sera assortie d’une astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé la signification du présent arrêt ; Considérant qu’eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, au rôle et aux agissements respectifs des sociétés BETTERWARE, le préjudice subi par DART INDUSTRIES du fait des divers actes de contrefaçon de sa marque sera intégralement réparé par l’allocation à l’appelante à titre de dommages intérêts des sommes de 60.000 F à la charge de B INTERNATIONAL et de 40.000 F à la charge de B UK ; Considérant que n’étant pas allégué que les marques litigieuses continueraient à être exploitées en France, il n’y pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées ; Considérant que les intimés dont la responsabilité a été retenue seront déboutés des demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l’équité commande en revanche de condamner in solidum les sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL et B UK à payer à la société DART INDUSTRIES l’indemnité de 50.000 F qu’elle réclame pour ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Ecarte des débats les pièces et conclusions communiquées ou signifiées par la société DART INDUSTRIES Inc. postérieurement au 17 avril 2000 : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société DART INDUSTRIES Inc. de ses demandes en contrefaçon de la marque TUPPERWARE et de ses demandes subséquentes, ainsi que du chef des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société BETTERWARE FRANCE ; Réformant, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant : Dit que les marques BETTERWARE n 94 534 067, 1 557 580 et 94 522 477, constituent la contrefaçon de la marque antérieure TUPPERWARE en ce qu’elles désignent respectivement, pour les deux premières les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses », et pour la troisième les « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges et brosses » ;
Prononce la nullité des marques BETTERWARE n 94 522 477, 94 534 067 et 1 557 580 en ce qu’elles désignent respectivement pour les deux premières les « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses », et pour la troisième les « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, éponges et brosses » ; Dit que sur réquisition du greffier le présent arrêt sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre National des marques du chef de l’annulation partielle des marques BETTERWARE n 94 522 477, 94 534 067 et 1 557 580 ; Fait interdiction aux sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL, B UK et à Me D ès qualités de mandataire liquidateur de la société BETTERWARE FRANCE d’utiliser en France la dénomination BETTERWARE pour désigner les produits ci-dessus mentionnés, Dit que cette mesure d’interdiction, à l’encontre des sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd et BETTERWARE UK Ltd, sera assortie d’une astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé la signification du présent arrêt ; Condamne la société BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd à payer à la société DART INDUSTRIES Inc. la somme de 60.000 F à titre de dommages intérêts ; Condamne la société BETTERWARE UK Ltd à payer à la société DART INDUSTRIES la somme de 40.000 F à titre de dommages intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd. et BETTERWARE UK Ltd. à payer à la société DART INDUSTRIES Inc. la somme de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés BETTERWARE INTERNATIONAL Ltd. et BETTERWARE UK Ltd aux dépens de première instance et d’appel ; Admet la SCP MONIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. .
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