Infirmation partielle 6 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huile essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 707 III-514 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | C & A;CIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95584309;370909 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements - preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huile essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices |
| Référence INPI : | M20000517 |
Sur les parties
| Parties : | COMPTOIR DES PARFUMS (Ste) c/ C & A NEDERLAND (Ste, Pays-Bas), C & A FRANCE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société C &A NEDERLAND est titulaire, entre autres marques, de la marque internationale "C & A" enregistrée sous le n 370909, le 22 juillet 1990, en renouvellement d’un précédent dépôt remontant au 22 juillet 1970, et désignant, entre autres produits, les vêtements. La société C & A FRANCE est titulaire d’une licence d’usage et d’exploitation exclusive pour la FRANCE de cette marque internationale, selon acte enregistré à l’I.N.P.I, sous le n 79000, le 9 décembre 1971, et sous le n 52835, le 12 avril 1991. Le 1er juillet 1995, Jean-Jacques VOLA a procédé au dépôt de la marque C.I.A., enregistrée sous le n 95.584.309, pour désigner les produits et services suivants relevant des classes 3 : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, ainsi que pour les produits et services de la classe 25. Estimant que la marque « C.I.A. » par le risque de confusion qu’elle engendrait, constituait la contrefaçon de la marque C & A et portait atteinte à leur dénomination sociale, les sociétés C & A NEDERLAND et C & A FRANCE ont assigné Jean-Jacques VOLA et la société COMPTOIR DES PARFUMS, dont il est le gérant, devant le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 5 novembre 1997, donnant acte à la société COMPTOIR DES PARFUMS de ce qu’elle avait radié la marque litigieuse pour les produits et services de la classe 25, a :
- dit qu’en déposant et en utilisant la marque « C.I.A. ». la société COMPTOIR DES PARFUMS a commis des actes de contrefaçon de la marque "C & A",
- prononcé l’annulation de la marque « C.I.A. » appartenant à la société COMPTOIR DES PARFUMS, enregistrée sous le n 95.584.309,
- dit que le jugement devenu irrévocable sera inscrit au registre national des marques sur réquisition du greffier ou à la diligence de l’une des parties selon les dispositions de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dit qu’en utilisant la marque « C.I.A. » la société COMPTOIR DES PARFUMS a par ailleurs porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des société C & A NEDERLAND et C & A FRANCE,
- condamné la société COMPTOIR DES PARFUMS à payer à chacune des sociétés C & A, la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice, toutes causes confondues, généré par la contrefaçon de marque et l’atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial et enseignes respectifs,
— fait interdiction à la société COMPTOIR DES PARFUMS d’utiliser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, la marque « C.I.A. » et ce, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- autorisé la société C & A NEDERLAND et C & A FRANCE à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de leur choix, au frais « du défendeur » sans que ces frais puissent excéder la somme globale de 60.000 francs HT,
- mis, en tant que de besoin, hors de cause Jean-Jacques VOLA,
- condamné la société COMPTOIR DES PARFUMS à payer aux société C & A une somme globale de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civil. VU l’appel interjeté de cette décision, le 19 JANVIER 1998, par la société COMPTOIR DES PARFUMS ; VU les conclusions du 19 mai 1998 par lesquelles la société COMPTOIR DES PARFUMS, fait valoir à l’appui de son recours :
- sur la similarité des signes :
- que celle-ci est inexistante, tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement,
- qu’il n’existe aucun risque de confusion,
- sur la similarité des produits :
- qu’en raison du principe de spécialité de la marque, le droit d’occupation du signe déposé ne vaut que pour les produits et services visés,
- que les articles de parfumerie ne sauraient être considérés comme similaires aux vêtements, hors le cas des maisons de haute couture, catégorie à laquelle les sociétés C & A n’appartiennent pas,
- sur la notoriété de la marque : que les premiers juges ont violé le principe de spécialité de la marque en sanctionnant, sur le terrain de la contrefaçon, des faits qui ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui exige l’existence d’un préjudice qui, selon elle, n’est pas, en l’état, rapporté,
- sur l’atteinte à la dénomination sociale : que la décision n’est pas motivée, les premiers juges ne précisant pas quels étaient les faits préjudiciables distincts de la contrefaçon imputables à la concluante et aucune preuve matérielle de confusion n’étant rapportée,
et, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a mis Jean- Jacques VOLA hors de cause, sollicite paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 29 octobre 1998 aux termes desquelles les sociétés C & A, réfutant l’argumentation de l’appelante, demandent la confirmation de la décision entreprise, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elles demandent à la Cour de porter, pour chacune d’elle, à la somme de 100.000 francs, et sur la mesure de publication qu’elles entendent voir étendre à 10 journaux ou revues, pour un montant global de 100.000 francs HT, sollicitant, outre le paiement d’une somme de 30.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, celui d’une somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA SIMILARITE DES SIGNES : Considérant que pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il convient d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de celle-ci à identifier les produits ou services pour lesquelles elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc l’aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises ; que le recours à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance de la marque dans les milieux concernés est à lui seul inopérant lorsque la marque a un caractère distinctif fort ; Considérant en l’espèce que la marque "C & A« qui associe deux lettres sans signification particulière en les séparant très nettement par le symbole »&« , lu »et" en français mais au graphisme bien particulier, possède en soi pouvoir distinctif certain en raison de son caractère totalement arbitraire et apparaît indissociable des sociétés C & A qui diffusent sur une vaste échelle ces produits ; que la notoriété de la marque, non contestée par les parties et résultant de la publicité régulièrement faite auprès d’un large public et des nombreuses décisions judiciaires, devenues définitives qui, depuis 1986 ne cessent de le constater, vient renforcer la distinctivité de cette marque ; Considérant que le tribunal a exactement relevé la similitude visuelle des deux signes, en raison de la présence des deux lettres identiques C et A, placées au même endroit, qui constituent les éléments essentiels et attractifs des marques ; que l’opposition phonétique entre « é » et « i », même s’il apparaît au linguiste qui la désigne sous le vocable « rendement fonctionnel » comme étant particulièrement élevée en raison de sa fréquence dans la langue française, n’occulte pas, aux yeux du spécialiste du droit des marques et au client d’attention moyenne, la similitude phonétique évidente entre les deux signes que vient renforcer la similitude visuelle susvisée ; que ce « rendement fonctionnel » phonétique, que
souligne le professeur H dont la consultation est produite, aux débats, se trouve au demeurant diminué par le recours au symbole "&" que le client, qui ne dispose pas en même temps des deux signes sous les yeux et dont l’attention n’est pas spécifiquement attir€ée, n’identifiera pas obligatoirement immédiatement et automatiquement au son « é » dans la perception globale qu’il aura de la marque ; Que le pouvoir évocateur du signe « C.I.A. » est nécessairement compensé par la forte distinctivité et la notoriété du signe "C & A" telles que ci-dessus analysées ; Que la société COMPTOIR DES PARFUMS invoque en vain les consultations des professeurs H et JACQUESSON, et le sondage auquel ce dernier s’est livré, d’où il résulterait que tout risque de confusion des signes est à écarter, les conditions dans lesquelles ce sondage a été commandé puis pratiqué, ne permettant pas de lui conférer une quelconque valeur probante ; Que la similitude des signes au regard du droit des marques telle qu’elle résulte de la comparaison précédemment effectuée, est donc suffisamment établie ; II – SUR LA SIMILARITE DES PRODUITS ET SERVICES EN CAUSE : Considérant que la fonction de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit de ceux qui ont une autre provenance ; que le risque de confusion n’est effectivement écarté que s’il n’apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que l’appréciation de la similarité des produites et services est étroitement liée au caractère distinctif de la marque ; Considérant que la similitude entre les vêtements et les produits tels que visés en classe 3 par la marque attaquée, apparaît évidente ; que si les produits de parfumerie ont, en effet, été originairement développés par les maisons de haute couture, il n’est pas contesté que les sociétés de prêt à porter (telles que NAF NAF, CHEVIGNON, CATIMINI, DU PAREIL AU MEME, CACHAREL) ont également diversifié leurs activités dans ce secteur, en sorte que le public attribue aujourd’hui, sans difficulté, aux mêmes entreprises, les vêtements et les produits de parfumerie et de cosmétologie largement entendus ; que cette similitudes entre les produits en cause est, en l’espèce, d’autant plus établie que la marque "C & A", comme il l’a été précédemment exposé, est une marque notoire et fortement distinctive ; qu’il importe peu que les sociétés C & A ne commercialisent pas, aujourd’hui de tels produits puisque le public moyennement attentif peut croire à une origine commune ; Que le tribunal, dans de telles conditions, a estimé à juste raison que le risque de confusion entre les produits en cause tel qu’il résultait de la similarité des signes et des produits, était établi et justifiait l’annulation de la marque C.I.A. critiquée ;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, que la société COMPTOIR DES PARFUMS prétend à tort que le tribunal aurait violé le principe de spécialité de la marque et que la société C & A ne pouvait invoquer la notoriété de leur marque que dans le cadre des dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, alors que celle-ci constitue un critère d’appréciation du pouvoir de distinctivité de la marque et du risque de confusion ; III – SUR L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE ET AU NOM COMMERCIAL : Considérant que le tribunal a exactement estimé que la reproduction du signe « C.I.A. » à titre de signe distinctif, portait également atteinte aux droits que les sociétés C & A détiennent sur leur dénomination sociale, sur leur nom commercial et leur enseigne dont il n’est pas contesté qu’elles font usage auprès de leur clientèle depuis leur adoption ; que les premiers juges ont justement énoncé que cette atteinte constituait un fait distinct de celui de contrefaçon de marque ci-dessus retenu ; qu’il en a déduit à bon droit que les sociétés C & A subissaient de ce fait un préjudice distinct de celui de la contrefaçon ; IV – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES : Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des données de la cause en annulant la marque critiquée, en ordonnant les mesures d’interdiction et de publication, limitées pour ces dernières à trois revues, et en évaluant à la somme de 50.000 francs le préjudice subi par chacune des sociétés C & A en raison des atteintes portées tant au titre de la contrefaçon de marques qu’au titre de l’usurpation de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne ; Que s’agissant des mesures d’interdiction, il convient toutefois de préciser que celles-ci se trouvent limitées aux seuls produits et services concernés visés dans l’enregistrement et à leurs similaires et aux activités, identiques ou qui peuvent leur être associées, des sociétés C & A ; que la mesure de publication doit faire mention du présent arrêt ; V – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que les sociétés C & A ne démontrent pas que la société COMPTOIR DES PARFUMS a interjeté appel de façon abusive ou dans l’intention de lui nuire, celle-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; Que la demande de dommages-intérêts formulée pour procédure abusive doit être rejetée ; Considérant en revanche que les sociétés C & A sont bien fondées à solliciter paiement d’une somme de 50.000 francs pour les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager la Cour d’appel ; que la société COMPTOIR DES PARFUMS qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les mesures d’interdiction se trouvent limitées aux seuls produits et services concernés visés dans l’enregistrement et à leurs similaires et aux activités, identiques ou qui peuvent leur être associées, des société C & A ; Y ajoutant, Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt ; CONDAMNE la société COMPTOIR DES PARFUMS à payer aux société C & A NEDERLAND et C & A FRANCE une somme globale de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société COMPTOIR DES PARFUMS aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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