Confirmation 29 juin 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 29 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Publication : | PIBD 2000 706 III-481 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAISON DE VAN GOGH;CAFE VAN GOGH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1476001;95563369 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M20000507 |
Sur les parties
| Parties : | RAVOUX (SA), INSTITUT VAN GOGH (Association) c/ EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D'ENGHIEN-LES-BAINS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE L’association INSTITUT VAN GOGH a déposé le 18 août 1987 la marque MAISON DE VAN GOGH, enregistrée à l’I.N.P.I. sous le numéro 1.476.001 pour désigner notamment des produits et services des classes 16, 41 et 42. Cette marque a été cédée le 22 juillet 1922 à M. J, puis le 4 mars 1994 à la société RAVOUX VAN GOGH DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ci-après R.D.V.I.), laquelle a concédé le 23 juin 1995 une licence d’exploitation à la société RAVOUX. La marque a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 14 août 1997. Ayant eu connaissance du dépôt par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX ET THERMES D’ENGHIEN (ci-après S.E.E.T.E.), le 17 mars 1995, d’une demande d’enregistrement de la marque CAFE VAN GOGH sous le numéro 95.563.369 pour désigner des produits et services des mêmes classes 16, 41 et 42, les sociétés RAVOUX et R.D.V.I., ainsi que l’Institut VAN GOGH ont, après mise en demeure infructueuse, assigné la S.E.E.T.E. devant le tribunal de grande instance de Pantoise en contrefaçon et concurrence déloyale. Par jugement en date du 30 juin 1998, le tribunal a :
- dit que les sociétés RAVOUX et R.D.V.I. étaient bien recevables à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale de la marque MAISON DE VAN GOGH ;
- débouté la S.E.E.T.E. de la demande reconventionnelle de déchéance et de nullité de la marque ;
- déboute les sociétés RAVOUX et R.D.V.I. de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
- dit n’y avoir lieu à ordonner le retrait de la demande d’enregistrement CAFE VAN GOGH, et d’interdire à la S.E.E.T.E. l’utilisation de ladite marque sous astreinte ;
- rejeté toutes conclusions contraires ou plus amples des parties ;
- condamné les demanderesses à payer à la S.E.E.T.E. la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du NCPC, outre les dépens. Pour retenir la validité de la marque MAISON DE VAN GOGH, les premiers juges ont énoncé qu’elle revêtait un caractère distinctif. Pour écarter la contrefaçon, ils ont considéré que le nom VAN GOGH revêtait un caractère générique et non distinctif en ce qu’il était utilisé à titre d’enseigne dans de nombreux établissements de restauration, et ils ont ajouté qu’il n’y avait aucune confusion possible entre les deux marques en cause.
Pour rejeter l’action en concurrence déloyale, ils ont retenu que les restaurants des sociétés RAVOUX et S.E.E.T.E. ne visaient pas nécessairement la même clientèle et que, par ailleurs, il n’était pas démontré que la S.E.E.T.E. ait cherché à bénéficier de la renommée de la maison attachée à VAN GOGH. Pour enfin débouter l’Institut VAN GOGH de sa demande, ils ont estimé qu’elle « ne saurait trouver dans l’utilisation du nom du peintre une atteinte au concept culturel MAISON DE VAN GOGH s’appliquant au lieu où celui-ci avait vécu ». Les sociétés RAVOUX ET RDVI, ainsi que l’Institut VAN GOGH ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 1998. La société RDVI a été dissoute le 31 mars 1999 et la société RAVOUX qui en était le seul actionnaire a régulièrement repris l’instance comme venant à ses droits et obligations. La société RAVOUX et l’Institut VAN GOGH ont approuvé les premiers juges d’avoir validé la marque MAISON DE VAN GOGH. Ils ont, en revanche, critiqué les autres dispositions du jugement en faisant valoir ;
- s’agissant de la contrefaçon, que les produits et services pour lesquels les deux marques avaient été déposées étaient les mêmes ; que l’élément essentiel qui assurait la fonction distinctive des marques, à savoir le nom patronymique VAN GOGH, était identique, que ce nom n’était pas générique et qu’en toute hypothèse, le risque de confusion demeurait nonobstant l’emploi du mot « café » au lieu de « maison » ;
- s’agissant de la concurrence déloyale, que la S.E.E.T.E. portait atteinte au nom commercial de la société RAVOUX comme sous le nom de MAISON DE VAN GOGH et que le risque de confusion entre les deux restaurants existait ;
- s’agissant de l’action de l’Institut VAN GOGH, que celui-ci était fondé à s’opposer à l’utilisation abusive de la réputation et du nom du peintre et qu’en outre, l’activité de la S.E.E.T.E. était incompatible avec sa propre activité culturelle. Ils ont demandé, en conséquence, à la Cour :
- de confirme le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré la société RAVOUX recevable en son action et débouté la S.E.E.T.E. de ses demandes tendant à la déchéance des droits sur la marque et à son annulation ; l’infirmant pour le surplus,
- de dire que la société RAVOUX avait la propriété exclusive de la marque n 1476001, notamment pour désigner les produits et services des classes 16, 41 et 42 ;
— de dire qu’en déposant la marque n 95.563.369 dans les mêmes classes et en l’exploitant à titre de marque, d’enseigne et de nom commercial, la S.E.E.T.E. avait commis des actes de contrefaçon au sens des articles L 716-1 et L 713-2 a du Code de la propriété intellectuelle, ou à tout le moins au sens de l’article L 713-2 b ;
- d’interdire à la S.E.E.T.E. de faire usage de la dénomination CAFE VAN GOGH sous astreinte de 30.000 F par infraction constatée, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir ;
- de prononcer l’annulation de la marque n 95.563.369 et de dire que l’arrêt à intervenir sera transmis à l’INPI ;
- de condamner la S.E.E.T.E. à verser à la société RAVOUX la somme de 200.000 F pour l’atteinte à sa marque et celle de 500.000 F pour son préjudice commercial ;
- de la condamner à lui payer la somme de 200.000 F pour concurrence déloyale et à l’Institut VAN GOGH celle de 500.000 F ;
- de les autoriser à publier le dispositif de l’arrêt dans toute publication de leur choix, aux frais de l’intimée à concurrence de 50.000 F H.T. ;
- de condamner la S.E.E.T.E. aux dépens, ainsi qu’à verser à chacun une somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du NCPC. Pour soulever la nullité de la marque MAISON DE VAN GOGH, la S.E.E.T.E. a soutenu qu’elle ne revêtait aucun caractère distinctif, dès lors qu’elle ne constituait qu’une indication de lieu. Elle a nié l’existence d’une contrefaçon, en affirmant que la marque MAISON DE VAN GOGH constituait un tout indivisible et en insistant sur la différence entre les termes « maison » et « café », ainsi que sur la présence de la préposition « de ». Elle a, en outre, contesté tout risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a, d’autre part, réfuté l’existence d’une concurrence déloyale, en rappelant que la société RAVOUX ne justifiait d’aucun droit sur le nom commercial MAISON DE VAN GOGH et que leurs deux établissements n’étaient pas concurrents. Elle a également contesté le préjudice allégué. Elle a, enfin, conclu à l’irrecevabilité de ma demande de l’Institut VAN GOGH, dès lors que son objet ne justifiait aucunement ses prétentions. Elle a conclu, en conséquence, à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’elle avait validé la marque MAISON DE VAN GOGH.
Elle en a demandé la nullité, outre le paiement d’une somme de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE MAISON DE VAN GOGH : Considérant qu’aux termes de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce et de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personnes physique ou morale ; Que ce texte donne une liste non exhaustive de ces signes, parmi lesquels les noms patronymiques et géographiques ; Que l’article L 711-2 précise encore que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés, étant précisé qu’en sont dépourvus notamment les signes ou dénominations pouvant servir à désigner la provenance géographique du bien ou de la prestation de service ; Qu’en l’espèce, la marque MAISON DE VAN GOGH est composée d’un nom commun, d’une préposition et d’un nom patronymique ; Que, contrairement à ce que prétend l’intimée, cette dénomination ne désigne pas la provenance géographique du restaurant de la société RAVOUX ; Qu’il en aurait été autrement si celle-ci avait déposé la marque MAISON D’AUVERS- SUR-OISE et entendait interdire la marque CAFE D’AUVERS-SUR-OISE ; Que les premiers juges ont exactement énoncé que la marque MAISON DE VAN GOGH revêtait un caractère distinctif dans le sens où elle ne constituait pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services de l’hôtellerie ; Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé d’annuler ladite marque ; II – SUR LA CONTREFACON : III – CONSIDERANT QUE SELON L’ARTICLE L 713-1 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE CONFERE A SON
TITULAIRE UN DROIT DE PROPRIETE SUR CETTE MARQUE POUR LES PRODUITS ET SERVICES QU’IL A DESIGNES ; QU’AUX TERMES DES ARTICLES L 713-2 ET L 716-1, SONT INTERDITS, SAUF AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, ET CONSTITUE UNE CONTREFAÇON, LA REPRODUCTION L’USAGE OU L’APPOSITION D’UNE MARQUE, AINSI QUE L’USAGE D’UNE MARQUE REPRODUITE, POUR DES PRODUITS OU SERVICES IDENTIQUES A CEUX DESIGNES DANS L’ENREGISTREMENT ; QU’EN L’ESPECE, LES MARQUES MAISON VAN GOGH ET CAFE VAN GOGH ONT ETE DEPOSEES DANS LES MEMES CLASSES 16, 41 ET 42 ; CONSIDERANT QUE LA CONTREFAÇON S’APPRECIE NON SEULEMENT PAR L’EXAMEN DE LA MARQUE PRISE DANS SA GLOBALITE, MAIS EGALEMENT PAR L’EXAMEN DES DIFFERENTS ELEMENTS QUI LA COMPOSENT, DES LORS QUE CEUX-CI PRIS ISOLEMENT PRESENTENT LE CARACTERE DISTINCTIF VOULU PAR LA LOI ET QUE CE SONT EUX QUI CONFERENT A LA MARQUE SA FONCTION DISTINCTIVE ; QU’EN L’ESPECE, C’EST LE NOM PATRONYMIQUE VAN GOGH QUI ASSURE SEUL LE CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE ; QUE L’ADJONCTION DES TERMES BANAUX ET UNIQUEMENT DESCRIPTIFS « MAISON » OU « CAFE » NE MODIFIE EN RIEN LA FONCTION DISTINCTIVE EXERCEE PAR LE NON VAN GOGH DANS LA MARQUE ; QU’AU SURPLUS, LE MOT « MAISON » DEFINIT NON SEULEMENT UNE HABITATION, MAIS EGALEMENT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE ET DESIGNE A L’OCCASION TEL OU TEL CAFE-RESTAURANT CONNU SOUS LE NOM DE SON PROPRIETAIRE ; QUE LA PREPOSITION « DE » N’A EN L’ESPECE AUCUN CARACTERE DISTINCTIF, SON ABSENCE OU SA PRESENCE N’ETANT PAS DE NATURE A ATTIRER PARTICULIEREMENT L’ATTENTION DU CONSOMMATEUR MOYEN ; CONSIDERANT QUE LES PREMIERS JUGES NE POUVAIENT PAS, SANS SE CONTREDIRE, VALIDER LA MARQUE MAISON VAN GOGH EN CONSIDERANT A BON DROIT QU’ELLE PRESENTAIT UN CARACTERE DISTINCTIF, POUR, QUELQUES LIGNES PLUS LOIN, RETENIR LE CONTRAIRE, AU MOTIF INOPERANT QUE DE NOMBREUX ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION, QUI EN FAIT NE DEPASSENT PAS LA VINGTAINE, UTILISERAIENT COMME ENSEIGNE LE NOM DE VAN GOGH ; CONSIDERANT QU’EN DEFINITIVE, EN DEPOSANT LA MARQUE CAFE VAN GOGH ET EN L’EXPLOITANT EN TANT QUE TELLE, AINSI QU’EN TANT
QU’ENSEIGNE ET NOM COMMERCIAL, LA S.E.E.T.E. S’EST RENDUE COUPABLE DE CONTREFAÇON DE LA MARQUE MAISON DE VAN GOGH ; CONSIDERANT QU’AYANT AINSI MECONNU LES DROITS DE PROPRIETE DE LA SOCIETE RAVOUX, ELLE A CAUSE DE CE FAIT A CELLE-CI UN PREJUDICE CERTAIN QU’ELLE INDEMNISERA PAR LE VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE 50.000 F ; CONSIDERANT QU’EN REVANCHE, LA SOCIETE RAVOUX NE JUSTIFIE PAS DU PREJUDICE FINANCIER QU’ELLE IMPUTE A LA CONTREFAÇON, EN PRODUISANT SES RESULTATS DES ANNEES 1994 A 1998, QUI N’ONT PAS TOUJOURS ETE EN BAISSE D’UNE ANNEE SUR L’AUTRE ET NE DEMONTRENT NULLEMENT L’IMPACT QU’AURAIT PU AVOIR SUR EUX LES AGISSEMENTS ILLICITES DE LA S.E.E.T.E. ; QUE LA SOCIETE RAVOUX SERA DONC DEBOUTEE DE CE CHEF DE DEMANDE ; QU’IL SERA FAIT ENFIN INTERDICTION A LA S.E.E.T.E. D’UTILISER LA DENOMINATION ILLICITE DANS LES CONDITIONS QUI SERONT PRECISEES AU DISPOSITIF ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Considérant qu’à défaut de mention au registre du commerce, la société RAVOUX ne peut, conformément aux dispositions de l’article 66 du décret du 30 mai 1984, opposer à la S.E.E.T.E. l’usage du nom commercial MAISON DE VAN GOGH, qu’à la condition de prouver qu’elle en avait personnellement connaissance ; Considérant que l’Auberge RAVOUX est appelée communément « MAISON DE VAN GOGH » par le fait que le peintre Vincent VAN GOGH est décédé dans cet établissement ; Que sont versés aux débats des articles parus dans la presse nationale et la presse étrangère en septembre 1993 à l’occasion de la réouverture de l’auberge, où il est rappelé que celle-ci est connue sous le nom de MAISON DE VAN GOGH ; Que cette précision figure également dans le guide MICHELIN 1995 ; Qu’en conséquence, la S.E.E.T.E., qui exploite l’un des principaux établissements hôteliers du département du Val d’Oise, ne pouvait pas ignorer l’utilisation par la société RAVOUX de cette dénomination ; Considérant que le nom commercial régulièrement formé et adopté fait l’objet d’un droit de propriété pour le secteur économique dans lequel l’entreprise qu’il désigne exerce son
activité, et que son usurpation par un concurrent est constitutive de concurrence déloyale ; Considérant que les sociétés RAVOUX et la S.E.E.T.E. exploitent toutes deux des restaurants de catégorie équivalente qui sont donc susceptibles de concerner au moins en partie la même clientèle, même si l’un est une auberge traditionnelle et l’autre un restaurant d’hôtel ; Qu’ils se situent dans des rues portant le même nom quoique dans deux communes différentes, Auvers-sur-Oise et Enghien-Les-Bains, situées à une quinzaine de kilomètres l’une de l’autre ; Que la S.E.E.T.E. a fait dans une brochure un argument publicitaire de la proximité de son établissement avec Auvers-sur-Oise, « situé à 15 minutes » ; Que l’utilisation par la S.E.E.T.E. du nom commercial CAFE VAN GOGH est susceptible de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, notamment étrangère, en lui faisant croire à un lien entre l’établissement de la S.E.E.T.E. et l’auberge dans laquelle le peintre est décédé, permettant en outre à la S.E.E.T.E. de bénéficier abusivement de la notoriété de ce lieu, très connu hors des frontières et parmi les plus visités de la région parisienne ; Qu’il convient donc de retenir la concurrence déloyale et d’infirmer le jugement de ce chef ; Considérant que la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer une somme de 50.000 F en réparation du préjudice subi ; V – SUR LA DEMANDE DE L’INSTITUT VAN GOGH : Considérant que cette association a principalement pour objet : « - de participer au rayonnement des oeuvres de Vincent VAN GOGH, »- de s’assurer la possession du patrimoine mobilier et immobilier qui entoura ou abrita le grand homme, en particulier l’Auberge RAVOUX où il vécut et mourut à AVERS-SUR- OISE ; « - d’assurer la sauvegarde, l’entretien et la promotion de ce patrimoine, »- de permettre l’exploitation, directement ou indirectement, de l’auberge, afin d’en conserver les traditions et une animation culturelle conforme au souvenir du peintre et à l’esprit des lieux, d’en restaurer le cadre et d’en renouveler l’équipement" ; Considérant que l’Institut VAN GOGH n’a pas qualité pour s’opposer à « l’utilisation abusive de la réputation et du nom » du peintre Vincent VAN GOGH, l’action appartenant à ses héritiers ou ayants-droit ;
Que, de même, il n’explique pas en quoi l’activité de la S.E.E.T.E. nuirait à l’activité culturelle qui est la sienne ; Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande ; VI – SUR LE DEMANDE DE PUBLICATION DE L’ARRET : Considérant qu’il y sera fait droit, les frais à la charge de la S.E.E.T.E. étant toutefois limités à 20.000 F HT. ; VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC : Considérant que la S.E.E.T.E. paiera à la société RAVOUX une somme de 30.000 F en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société RAVOUX recevable en son action, débouté la S.E.E.T.E. de ses demandes tendant à la déchéance et à la nullité de la marque MAISON VAN GOGH et débouté l’Institut VAN GOGH de sa demande.
- L’INFIRME pour le surplus. STATUANT A NOUVEAU,
- DIT que la société RAVOUX a la propriété exclusive de la marque MAISON DE VAN GOGH, notamment pour désigner les produits et services des classes 16, 41 et 42.
- DIT qu’en déposant la marque CAFE VAN GOGH n 95.563.369 en classes 16, 41 et 42 et en l’exploitant à titre de marque, d’enseigne et de nom commercial, la S.E.E.T.E. s’est rendue coupable de contrefaçon.
- LUI FAIT, en conséquence, interdiction de l’usage de la dénomination CAFE VAN GOGH, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et ce, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
- PRONONCE l’annulation de la marque CAFE VAN GOGH, déposée le 17 mars 1995 à l’INPI sous le numéro 95 563 369 pour les classes 16, 41 et 42.
- DIT que le présent arrêt sera transmis à l’INPI, à la diligence du greffier en chef de la Cour, pour être inscrit au registre national des marques.
— CONDAMNE la S.E.E.T.E. à payer à la société RAVOUX la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) en réparation du préjudice qui lui a été causé par l’atteinte à sa marque.
- DIT que la S.E.E.T.E. a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société RAVOUX.
- LA CONDAMNE à lui payer la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) à titre de dommages et intérêts.
- AUTORISE la société RAVOUX à faire publier, par extraits ou in extenso, le dispositif du présent arrêt dans toute publication de son choix, aux frais de la S.E.E.T.E. à concurrence de 20.000 F H.T.
- CONDAMNE la S.E.E.T.E. à verser à la société RAVOUX une somme de 30.000 F (trente mille francs) au titre de l’article 700 du NCPC.
- LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel, et ACCORDE pour ceux d’appel à la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués, le bénéfice de l’article 699 du NCPC.
- REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet.
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