Confirmation 26 avril 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 704 III-411 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACCROCH'COEUR;L'ACCROCHE COEUR DE LE CHAT;L'ACCROCHE COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1419422;93452297;96612173 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL25;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20000420 |
Sur les parties
| Parties : | TEXTILE INDEMAILLABLE (SA) c/ GROUPE ANDRE (SA), COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 17 février 1999 qui a :
- déclaré la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE mal fondée en sa demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société GROUPE ANDRE sur la marque complexe N 1.419.422,
- dit qu’en déposant la marque N 93/452.297 et en faisant usage du terme « ACCROCHE COEUR » pour des vêtements, sans l’autorisation de la société GROUPE ANDRE, la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE a commis des actes de contrefaçon de la marque complexe « ACCROCH’COEUR » N 1.419.422 dont la société GROUPE ANDRE est propriétaire,
- interdit à la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE de poursuive ces agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
- prononcé la nullité de la marque N 93/452.297 déposée par la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE le 26 janvier 1993, en ce que cette marque comprend le terme ACCROCHE COEUR,
- dit que le jugement sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties,
- condamné la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE à payer à la société GROUPE ANDRE la somme de 120.000 F à titre de dommages-intérêts,
- autorisé la société GROUPE ANDRE à faire publier le dispositif du jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 2.500 F HT par insertion,
- débouté la société GROUPE ANDRE du surplus de sa demande,
- condamné la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE à payer à la société GROUPE ANDRE la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 19 avril 1999 par la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE ; Vu les dernières conclusions signifiées le 19 août 1999 par lesquelles la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
— dire que la marque « ACCROCH’COEUR » telle que déposée par l’association des Greffés du coeur, le 16 juillet 1987, est une marque complexe comportant un élément figuratif et un élément dénominatif indissociables,
- constater que la société GROUPE ANDRE a exploité une marque complexe distincte non protégée et prononcer, en conséquence, la déchéance de ses droits sur la marque telle que déposée le 16 juillet 1987 et le 4 avril 1996,
- ordonner l’insertion de l’arrêt à intervenir dans trois publications dans la limite de 10.000 F par publication.
- ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à l’Institut National de la Propriété Industrielle.
- condamner la société GROUPE ANDRE à lui payer les sommes suivantes, en considération des conséquences commerciales et financières de la présente instance :
- 205.000 F au titre des pertes sur stocks HT,
- 3.950.000 F au titre de la perte de chiffre d’affaires,
- 1.000.000 F pour atteinte à son image de marque,
- 500.000 F au titre de l’atteinte à l’image des marques primaires, outre celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures signifiées le 3 novembre 1999 aux termes desquelles la société GROUPE ANDRE et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT, intervenante volontaire, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués et en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale et concluant à son infirmation pour le surplus, demandent à la cour de :
- condamner la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 800.000 F au titre de la concurrence déloyale,
- prononcer la nullité de la marque N 96/612.173,
- condamner l’appelante à leur payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que l’association des Greffes du Coeur a déposé le 16 juillet 1987 la marque complexe « ACCROCH’COEUR » pour désigner divers produits et services relevant des classes 16, 25, 41 et 42 ; Que par contrat du 3 décembre 1993, inscrit au registre national des marques, le 18 mars 1994, cette marque a été cédée à la société GROUPE ANDRE ; Qu’à la suite d’un contrat d’apport partiel d’actif consenti par la société GROUPE ANDRE à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT, la marque complexe N 1.419.422 a été apportée à cette dernière ; qu’il n’est pas contesté que le transfert des droits sur la marque a été inscrit à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 9 septembre 1998 ; I – SUR LA DECHEANCE Considérant que la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE, invoquant les dispositions de l’article L 714-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, soutient que la marque complexe N 1.419.422 comporte deux éléments indissociables, l’un dénominatif constitué par les mots accolés « ACCROCH’COEUR » et l’autre figuratif constitué par un petit personnage en forme de coeur greffé et que la société GROUPE ANDRE, en exploitant une marque complexe distincte de celle régulièrement déposée, a encouru la déchéance de la marque originaire pour défaut d’exploitation ; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 alinéa 2-b du Code de la Propriété Intellectuelle, est assimilé à l’usage, tel que visé à l’alinéa 1er de ce même texte, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; Considérant que la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE ne conteste pas que la société GROUPE ANDRE exploite ou fait exploiter de façon sérieuse la dénomination « ACCROCH’COEUR » seule ou en combinaison avec un dessin représentant une femme, pour des vêtements ; Que l’élément dénominatif « ACCROCH’COEUR », terme totalement arbitraire pour désigner notamment les vêtements auxquels il s’applique, exerce à lui seul la fonction distinctive de la marque ; Que l’usage de ce seul élément dénominatif, à l’exclusion de l’élément figuratif, n’affectant pas le caractère distinctif du signe, doit donc être assimilé à l’usage de la marque telle qu’enregistrée et fait échec à la demande en déchéance ;
Que ce moyen sera rejeté ; II – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 26 janvier 1993, la marque complexe « L’ACCROCHE COEUR DE… LE CHAT » qui a été enregistrée sous le numéro 93/452.297 pour désigner les vêtements, chaussures et la chapellerie, produits relevant de la classe 25 ; Que la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE est également titulaire de la marque semi-figurative composée de la dénomination « L’ACCROCHE-COEUR » apposée sur une étiquette comportant le dessin d’une femme, déposée le 22 février 1996, enregistrée sous le numéro 96/612.173, pour désigner les produits de la classe 25 parmi lesquels les vêtements ; Considérant que le terme « ACCROCH’COEUR », qui représente l’élément distinctif de la marque appartenant à la société GROUPE ANDRE, est reproduit de manière quasi- servile dans les deux marques de l’appelante, la suppression de la voyelle finale du premier mot étant inopérante tant du point de vue phonétique que visuel ; Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’actes de contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société GROUPE ANDRE soutient qu’en déposant ces marques, sans procéder à aucune vérification d’antériorité, la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE a commis une faute ; Mais considérant que cette imprudence qui est à l’origine de la contrefaçon de marque ne saurait constituer un fait distinct susceptible d’être sanctionné au titre de la concurrence déloyale ; Que la société GROUPE ANDRE sera donc débouté de sa demande de ce chef ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il convient de prononcer la nullité des deux marques contenant l’expression « ACCROCHE-COEUR » dont est titulaire la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE ; Considérant que la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE reconnaît avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 millions de francs par la commercialisation des articles vestimentaires revêtus de la marque litigieuse, pour les saisons été 96, hiver 96 et été 97 ; que les articles commercialisés par les deux sociétés relevant d’une gamme de prix
différente, la société GROUPE ANDRE, qui propose à la vente des articles à bas prix, ne saurait se prévaloir d’un détournement de clientèle ; que les premiers juges ont exactement évalué son préjudice en lui allouant la somme de 120.000 F en réparation de l’atteinte portée à sa marque et du trouble commercial en résultant ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication prononcées qui apparaissent justifiées seront également confirmées ; Considérant que la société TEXTILE INDEMAILLABLE qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de publication ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société GROUPE ANDRE : qu’il lui sera accordé à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F : Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée de ce chef par la société appelante ; PAR CES MOTIFS Constate l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Prononce la nullité de la marque N 96/612.173, dont est titulaire la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE, Dit que le présent arrêt sera transmis à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, Condamne la société LE TEXTILE INDEMAILLABE à payer à la société GROUPE ANDRE et à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DU VETEMENT la somme complémentaire globale de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société LE TEXTILE INDEMAILLABLE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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