Confirmation 16 juin 2000
Résumé de la juridiction
Produits hygieniques, desinfectants, preparations pour detruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, papier et articles en papier, tissus, essuie- mains, tissus d’essuyage
entretien et nettoyage de batiments, de locaux, du sol, ravalement de facades, desinfection, deratisation, entretien et nettoyage d’objets divers (blanchisserie)
logiciels, progiciels, banques de donnees dans le domaine de l’activite de nettoyage de bureaux, l’etude, la creation, le developpement et l’exploitation de produits informatiques dans le domaine de l’activite de nettoyage de bureaux
marque (control’prop) et denominations (control’prop), (deviprop), (timeprop), (formaprop) et (certiprop)
d’une part, services d’entretien et nettoyage de batiments, de locaux, de sol (ravalement de facades, desinfection, deratisation, entretien et nettoyage d’objets divers), et d’autre part, produits informatiques : logiciels, progiciels, banques de donnees dans le domaine de l’activite de nettoyage de bureaux a savoir ceux pour la gestion des personnels d’entretien et l’etude, la creation, le developpement et l’exploitation de tels produits
d’une part, logiciels, progiciels et bases de donnees dans le domaine de l’activite de nettoyage des bureaux et d’autre part, produits hygieniques, desinfectants, desodorisants, papier et articles en papier, tissus, essuie-mains, tissus d’essuyage
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 16 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PROP;C.PROP;CONTROL'PROP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1487227;9345632 errone et rectifie par INPI 93458632;96650909 |
| Classification internationale des marques : | CL05;CL09;CL16;CL24;CL25;CL35;CL37;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits hygieniques, desinfectants, preparations pour detruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, papier et articles en papier, tissus, essuie-mains, tissus d'essuyage - entretien et nettoyage de batiments, de locaux, du sol, ravalement de facades, desinfection, deratisation, entretient et nettoyage d'objets divers (blanchisserie) - logiciels, progiciels, banques de donnees dans le domaine de l'activite de nettoyage de bureaux, l'etude, la creation, le developpement et l'exploitation de produits informatiques dans le domaine de l'activite de nettoyage de bureaux |
| Référence INPI : | M20000401 |
Sur les parties
| Parties : | C (Gerard), FORMA CLEAN (Ste) c/ GROUPE PROP (GIE) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le GIE GROUPE PROP est titulaire des deux marques suivantes :
- P déposée le 7 septembre 1988 en renouvellement de dépôts antérieurs, enregistrée sous le n 1 487 227 pour désigner divers produits en classes 5, 16, 24 et 25 et notamment : « les produits hygiéniques, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, papier et articles en papier, tissus, essuie-main, tissus d’essuyage », étant précisé qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de renouvellement avant le 7 septembre 1998,
- C.PROP déposée le 9 mars 1993 enregistrée sous le n 93 45 632 pour désigner en classe 37 l’entretien et nettoyage de bâtiment, de locaux, du sol, ravalement de façades, désinfection, dératisation, entretien et nettoyage d’objets divers (blanchisserie). Ce GIE qui a été immatriculée le 10 avril 1973 au registre du commerce de Paris sous la dénomination PROP « réunit des entreprises de commercialisation de tous produits destinés à favoriser l’hygiène dans les entreprises et collectivités et à pour objet commercial dans l’intérêt de ses membres l’activité de centrale de référencement agissant au nom de ses membres en qualité de simple courtier ». De son côté, Monsieur C a procédé le 15 novembre 1996 au dépôt de la marque CONTROL’PROP pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 35, 37 et 42 en particulier : "les logiciels, progiciels, banques de données dans le domaine de l’activité de nettoyage de bureaux ; l’étude, la création, le développement et l’exploitation de produits informatiques dans le domaine de l’activité de nettoyage de bureaux". A la suite d’une procédure d’opposition, Monsieur C a précisé revendiquer que les produits informatiques étaient ceux relatifs à la gestion de l’activité de personnels d’entretien. La société FORMA CLEAN dont Monsieur C est le gérant a pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine du nettoyage industriel et commercialise des logiciels sous les dénominations CONTROL’ P, DEVIPROP, TIMEPROP, FORMAPROP, CERTIPROP. Estimant que le dépôt de la marque CONTROL’PROP et l’usage des références ci dessus énumérées, portaient atteinte à ses droits, le GIE GROUPE PROP a par exploit en date des 16 et 24 avril 1997, assigné Monsieur C et la société FORMA CLEAN devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, usurpation de dénomination sociale et de nom commercial. Il sollicitait, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité partielle de la marque CONTROL’PROP et la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur C et FORMA CLEAN concluaient au rejet des prétentions du GIE GROUPE PROP et réclamaient le versement d’une somme de 30 000 F au titre de leurs frais hors dépens. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- dit qu’en procédant au dépôt de la marque CONTROL’PROP pour désigner des « logiciels, progiciels, banques de données (programmes enregistrés) dans le domaine d’activité de nettoyage de bureaux à savoir ceux pour la gestion des personnels d’entretien et l’étude, la création et le développement de produits informatiques tels que logiciels, progiciels et banques de données dans le domaine de l’activité de nettoyage de bureaux, à savoir ceux pour la gestion du personnel d’entretien »Monsieur C avait commis des actes de contrefaçon de la marque C. PROP et porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du GI GROUPE PROP,
- dit qu’en faisant usage des dénominations CONTROL’PROP, FORMA P, TIME P, CERTI P, DEVI P, pour désigner des logiciels destinés à la gestion des opérations de propreté, la société FORMA CLEAN avait commis des actes de contrefaçon de la marque C.PROP et porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial du GIE,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire,
- condamné in solidum Monsieur C et la société FORMA CLEAN à verser au GIE la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et celle de 30 000 F pour l’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial ainsi qu’une indemnité de 12 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- autorisé des mesures de publication,
- rejeté le surplus des demandes et notamment celle du chef de contrefaçon de la marque PROP. Appelants de cette décision selon déclaration du 4 août 1998, Monsieur C et la société FORMA CLEAN demandent à la Cour par leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2000 de débouter le GIE de toutes ses prétentions, de prononcer la déchéance des droits sur la marque C.PROP à compter du 10 mars 1998 et de condamner le GIE à leur payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le GIE par ses dernières écritures signifiées le 4 mai 2000 poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en contrefaçon de la marque PROP et en ce qui concerne les mesures de réparation de son préjudice. Formant appel incident de ces chefs, il sollicite la condamnation des appelants pour contrefaçon de la marque PROP, le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte définitive de 5000 F par infraction constatée, l’autorisation de faire publier l’arrêt à intervenir dans 3 journaux aux frais des appelants à concurrence de 100 000 F HT et le versement d’une somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ailleurs, il conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande en déchéance.
DECISION I – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Considérant que l’intimité fait valoir que les appelants sont irrecevables en appel à solliciter la déchéance de ses droits sur la marque C. PROP aux motifs qu’il s’agit d’une demande nouvelle et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir sur ce point ; Mais considérant que les appelants lui opposent à juste titre que cette demande est recevable en appel dès lors qu’elle tend à faire écarter la prétention adverse ayant pour objet d’obtenir la condamnation des appelants pour contrefaçon de cette même marque ; Considérant par ailleurs qu’en application de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle toute personne qui y a intérêt peut agir en déchéance et qu’en l’espèce les appelants justifient d’un intérêt à agir en déchéance de la marque C. PROP par leur volonté d’utiliser les dénominations CONTROL PROP, TIME P, DEVI P, CERTI P, FORMA P pour désigner des logiciels destinés à gérer l’activité des personnels d’entretien et par leur crainte de se voir condamner pour contrefaçon de la marque C.PROP laquelle protège notamment les services d’entretien et de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol pour lesquels la déchéance est sollicitée : que l’intérêt à agir en déchéance se justifie d’autant plus, que les premiers juges ayant estimé que la marque PROP, également opposée par le GIE, protégeait des produits non similaires à ceux couverts par la marque C. PROP. Monsieur C pourrait en cas de confirmation sur ce point, préserver ses droits sur le signe CONTROL PROP contrairement à ce que prétend l’intimé ; Considérant sur le fond, que le GIE ne verse aux débats aucune pièce établissant qu’il a entre le 10 mars 1993 et le 10 mars 1998, exploité ou fait exploiter la marque C.PROP pour désigner les services d’entretien et de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation, entretien et nettoyage d’objets divers, blanchisserie). Considérant en conséquence que les appelants sont bien fondés en leur demande en déchéance des droits sur la marque C.PROP à compter du 10 mars 1998 en ce qu’elle vise ces services ; II – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE C.PROP : Considérant que le GIE ayant assigné en contrefaçon par exploit en date des 16 et 24 avril 1997 et n’étant déchu de ses droits sur la marque C. PROP qu’à compter du 10 mars 1998, il demeure recevable à agir en contrefaçon pour les actes qui auraient été commis antérieurement à cette date ;
Considérant que les appelants font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que des logiciels, progiciels et banques de données dans le domaine de l’activité de nettoyage de bureaux, à savoir ceux pour la gestion des personnels d’entretien étaient similaires aux services d’entretien et de nettoyage de bâtiments et de locaux ; qu’ils exposent que les produits informatiques et de nettoyage relevant d’industries totalement distinctes, la clientèle ne peut être amenée à penser qu’ils ont une origine commune ; qu’ils ajoutent que tant dans la dénomination CONTROL PROP que dans les expressions DEVI P, CERTI P, TIME P, FORMA P le vocable P perdait son individualité et formait un tout indivisible avec le second terme ; que ces dénominations faisaient référence à des notions totalement distinctes et n’étaient pas susceptibles d’être confondues avec C. P qui phonétiquement se prononce « C’est propre » ; Considérant que l’intimé faisant siens les motifs des premiers juges, réplique que le service couvert par la marque de Monsieur C est complémentaire des services désignés par la marque C. PROP ; Considérant ceci exposé, qu’au sein de la marque C. PROP, le terme P est visuellement détachable du C majuscule et du point de ponctuation, qu’il présente un caractère essentiel et est en lui même distinctif au regard des services désignés : que dans la marque CONTROL’PROP, le terme P est reproduit à l’identique et que la juxtaposition du terme CONTROL renforce par la présence d’un C majuscule comme lettre d’attaque le risque de confusion avec C. P : Considérant sur les produits et services en cause que la marque C.PROP protégeait en particulier les services d’entretien et nettoyage de bâtiments, de locaux et de sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation, entretien et nettoyage d’objets divers) : que si la marque de Monsieur C ne protège pas l’activité de nettoyage de bureaux en tant que telle mais vise des produits informatiques ayant pour objet de permettre à la clientèle de gérer et de contrôler l’activité des personnels d’entretien de bureaux, il demeure que ces produits et services sont complémentaires ; que même si par leur nature ils sont différents, à une époque où les entreprises ont de plus en plus souvent recours à l’outil informatique pour organiser leurs activités, la clientèle pouvait être amenée à croire qu’une même société voire deux sociétés liées économiquement proposaient le personnel d’entretien et les moyens permettant de gérer et de contrôler ce personnel ainsi que la bonne exécution de son travail ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur C en procédant au dépôt de la marque CONTROL’PROP pour désigner des logiciels, progiciels, banques de données dans le domaine de l’activité de nettoyage de bureaux à savoir ceux pour la gestion des personnels d’entretien et l’étude, la création le développement et l’exploitation de tels produits et la société FORMA CLEAN en faisant usage de cette marque pour désigner des logiciels destinés à la gestion des opérations de propreté avaient commis des actes de contrefaçon de la marque C.PROP, seuls étant condamnables les actes commis avant le 10 mars 1998 ;
Considérant que les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dénominations TIME PROP, DEVI P, CERTI P, FORMA P ne portent pas atteinte à la marque C. PROP ; qu’outre le fait qu’elles sont également utilisées pour désigner des logiciels et base de données pour gérer notamment les activités et le coût du personnel d’entretien de bureaux, elles reproduisent à l’identique le terme P ; que l’adjonction d’un mot tels que TIME, CERTI, FORMA, DEVI descriptifs du domaine d’application des produits proposés ne fait pas perdre au terme P son caractère distinctif ; qu’en outre la clientèle pouvait être amenée à croire que le Groupe PROP déclinait ses différentes activités sous des expressions incluant le terme P ; Que le jugement doit donc également être conforme en ce qu’il a retenu qu’en Que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu’il a retenu qu’en utilisant ces dénominations antérieurement au 10 mars 1998, la société FORMA CLEAN a commis des actes de contrefaçon de la marque C. PROP : III – SUR LA CONTREFACON DE LA MARQUE PROP Considérant que le GIE soutient que les produits désignés par sa marque sont complémentaires des logiciels, progiciels et bases de données dans le domaine de l’activité de nettoyage des bureaux et sont donc susceptibles d’être attribués, par la clientèle à une origine commune ; qu’il en conclut que c’est à tort que les premiers juges l’ont débouté de sa demande en contrefaçon : Mais considérant que la marque PROP est enregistrée pour désigner en particulier des produits hygiéniques, des désinfectants, désodorisants, papier et articles en papier, tissus, essuie-mains, tissus d’essuyage ; Que ces produits n’ont pas la même nature et ne répondant pas aux mêmes besoins que ceux couverts par la marque CONTROL PROP et proposés par la société FORMA CLEAN sous les dénominations DEVI PROP, FORMA P, TIME P, CERTI P ; qu’ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; que ceux protégés par la marque PROP sont des produits d’hygiène ou de nettoyage purement matériels alors que les seconds sont immatériels et ne peuvent être utilisés que par une clientèle ayant certaines connaissances en informatiques ; qu’il n’existe aucun risque que le public puisse croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ;
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