Infirmation partielle 28 juin 2000
Résumé de la juridiction
Produits de beaute sous forme d’eau pour les differentes parties du corps humain, produits parfumants, eaux de toilette, eaux de cologne et produits d’hygiene esthetique sous forme d’eau
conditionnements, emballages revetus de la denomination (eau stimulante) et devenue (hyzia eau vitaminante)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EAU DYNAMISANTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1406796;1444349 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits parfumants, parfums, eaux de toilette et eaux de cologne - produits de beaute sous forme d'eau pour les differentes parties du corps humain, produits parfumants, eaux de toilette, eaux de cologne et produits d'hygiene esthetique sous forme d'eau |
| Référence INPI : | M20000513 |
Sur les parties
| Parties : | la Ste HLL BATIGNOLLES), HLL PARIS RIVE DROITE (SA c/ CLARINS (SA), PIERRE C (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 5 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a :
- dit qu’en commercialisant des produits revêtus de la dénomination EAU STIMULANTE, dans un flacon constituant l’imitation du flacon déposé par la société CLARINS, la société PIERRE CATTIER et la société HLL BATIGNOLLES ont contrefait les marques N 1.406.796 et N 1.444.349 appartenant à la société CLARINS,
- interdit aux sociétés PIERRE CATTIER et HLL BATIGNOLLES de poursuivre ces agissements, dès la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000 F par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,
- condamné la société PIERRE CATTIER à verser à la société CLARINS la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon,
- condamné la société HLL à payer à la société CLARINS la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la publication de la décision dans trois journaux ou revues au choix de la société CLARINS et aux frais de la société PIERRE CATTIER sans que ceux-ci puissent excéder à sa charge la somme de 45.000 F H.T.,
- condamné in solidum la société PIERRE CATTIER et la société HLL à payer à la société CLARINS la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 janvier 1998 par la société PIERRE CATTIER et la société HLL BATIGNOLLES ; Vu les conclusions signifiées le 16 juillet 1998 par lesquelles la société HLL BATIGNOLLES, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’action fondée sur la contrefaçon du droit d’auteur et en concurrence déloyale, prétend que :
- les marques N 1.406.796 et N 1.444.349 déposées par la société CLARINS sont nulles, la première pour être composée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit et sa composition, la seconde pour être constituée par une forme imposée par la nature du produit,
- il n’existe aucun risque de confusion ni entre les adjectifs « dynamisante » et « stimulante », ni entre le flacon et l’emballage commercialisés par la société PIERRE CATTIER et les éléments de la marque figurative appartenant à la société CLARINS, de telle sorte que les faits de contrefaçon allégués ne sont pas établis,
— la société CLARINS ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, et sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées par la société CLARINS, l’allocation d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, demandant, à titre subsidiaire, de condamner la société PIERRE CATTIER à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 avril 2000 aux termes desquelles la société PIERRE CATTIER, poursuivant l’infirmation de la décision déférée, conclut à titre principal à la nullité des deux marques invoquées par la société CLARINS, subsidiairement faisant valoir qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon et qu’en tout état de cause la société CLARINS n’a subi aucun préjudice, au rejet de l’ensemble des demandes formées par celle-ci, réclamant en outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2000 par lesquelles la société CLARINS sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la cour de porter, pour la société PIERRE CATTIER à la somme de 1.000.000 F du fait des actes de contrefaçon de ses marques et à 1.000.000 F du fait de la concurrence déloyale et parasitaire et pour la société HLL BATIGNOLLES à la somme globale de 100.000 F, réclamant en outre la somme de 500.000 F du fait de l’exploitation postérieurement au produit « TONISSIMA EAU STIMULANTE » du produit dénommé « HYZIA EAU VITAMINANTE » par la société PIERRE CATTIER et celle de 100.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES MARQUES N 1.406.796 ET N 1.444.349 Considérant que la société CLARINS est titulaire de la marque dénominative « EAU DYNAMISANTE » déposée le 5 mai 1987, renouvelée le 7 avril 1997, enregistrée sous le numéro 1.406.796, pour désigner notamment les produits parfumants, parfums, eaux de toilette et eaux de cologne ; Considérant qu’invoquant les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, la société PIERRE CATTIER et la société HLL BATIGNOLLES prétendent que cette marque est nulle aux motifs que les termes qui la composent sont nécessaires pour désigner la qualité essentielle du produit ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, applicable lors du dépôt, ne peuvent être considérées comme marques, celles qui sont constituées de la
désignation nécessaire ou générique du produit et celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition ; Mais considérant que la validité d’une marque doit s’apprécier dans son ensemble ; qu’associée au mot « eau », qui pris isolément n’est pas susceptible de former une marque valable pour désigner une eau de toilette, la dénomination « EAU DYNAMISANTE » n’est ni nécessaire, ni générique pour désigner un tel produit ; Considérant que si le participe présent « DYNAMISANTE » évoque incontestablement, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les qualités du produit revendiquées par la société CLARINS dans son argumentaire publicitaire, à savoir la fraîcheur, la fermeté, la vitalité. le dynamisme, il revêt cependant le caractère arbitraire requis pour former une marque valable ; Qu’en effet, employé pour qualifier les propriétés d’un produit de soins, il est détourné de son acception courante ; qu’en outre, il n’est pas exclusivement descriptif de la qualité essentielle du produit désigné, également vanté pour ses propriétés rafraîchissantes, raffermissantes ; Considérant que les premiers juges ont donc à bon droit déclaré la marque valable ; Considérant que la société CLARINS est également titulaire de la marque figurative représentant le flacon d’EAU DYNAMISANTE et son emballage, déposée le 16 avril 1987, renouvelée le 4 avril 1997, enregistrée sous le numéro 1.444.349, pour désigner les produits de beauté sous forme d’eau pour les différentes parties du corps humain, les produits parfumants, les eaux de toilette, eaux de cologne et produits d’hygiène esthétique sous forme d’eau ; Considérant que les appelantes soulèvent la nullité de cette marque prétendant que la forme du flacon est banale et nécessaire pour conditionner le produit en cause ; Mais considérant que le choix de la forme, du volume et de la couleur rouge de ce flacon ainsi que la disposition des inscriptions en lettres blanches ne sont pas imposés par le conditionnement des produits visés au dépôt ; que la forme telle que revendiquée est donc arbitraire et susceptible de constituer une marque valable ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES 1 – Sur la marque N 1.406.796 Considérant que la société PIERRE CATTIER commercialise dans le circuit de la parapharmacie, une eau de soin parfumée pour le corps, sous la dénomination « TONISSIMA EAU STIMULANTE » ;
Considérant que les appelantes soutiennent qu’il existe entre les adjectifs « STIMULANTE » et « DYNAMISANTE » une différence phonétique, visuelle et étymologique qui rend impossible la confusion entre les produits ; Mais considérant que les deux dénominations en cause sont composées de deux termes dont le premier est identique ; que les seconds conjugués au participe présent se terminent par la même syllabe ; qu’outre ces ressemblances visuelles et phonétiques, les deux dénominations, évocatrices de la vitalité et de l’énergie, présentent une similitude d’ordre intellectuel ; Qu’en raison de ces ressemblances, le consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas des deux produits sous les yeux sera enclin à les confondre en leur attribuant une origine commune ; Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’appellation « EAU STIMULANTE » constituait la contrefaçon par imitation de la marque « EAU DYNAMISANTE » ; 2 – Sur la marque N 1.444.349 Considérant que la marque N 1.444.349 est composée :
- d’un emballage cartonné divisé verticalement en deux parties, l’une de couleur rouge, l’autre de couleur blanche, traversées par des rayures diagonales dorées, portant des inscriptions en blanc sur fond rouge et en rouge sur fond blanc,
- d’un flacon de couleur rouge surmonté d’un bouchon blanc bordé d’un liseré doré sur lequel se détachent des inscriptions en lettres blanches ; Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que l’étui en carton contenant le produit « TONISSIMA EAU STIMULANTE » étant entièrement blanc à l’exclusion des deux bandes rouges horizontales le bordant en haut et en bas, ne constituait pas l’imitation de celui objet du dépôt ; Considérant que le flacon, dont le caractère distinctif a été reconnu, représente l’un des éléments parfaitement détachable de l’ensemble du signe complexe dont est titulaire la société CLARINS ; Considérant que le flacon commercialisé par la société PIERRE CATTIER reprend la forme ovale, la couleur rouge de celui objet du dépôt ; qu’il présente, en outre, des inscriptions en lettres blanches disposées selon le même ordre sur huit lignes ; Que les différences tenant à la forme du bouchon et à celle plus aplatie du flacon de la société PIERRE CATTIER ne modifient pas l’impression d’ensemble identique qui se dégage de ces deux conditionnements ; que la société PIERRE CATTIER ne démontre pas que l’usage de la couleur rouge était largement répandu avant le dépôt de la marque
pour commercialiser des eaux de toilette ; qu’au surplus, ce signe complexe revêt le caractère distinctif requis pour constituer une marque valable ; Que ces similitudes entre les deux flacons sont de nature à créer dans l’esprit du public un risque de confusion quant à l’origine des produits proposés ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont exactement estimé qu’en imitant le flacon protégé par la marque N 1.444.349, la société PIERRE CATTIER avait commis des actes de contrefaçon ; Considérant que la société CLARINS reproche en outre à la société PIERRE CATTIER d’avoir vendu le même produit sous la dénomination « HYZIA EAU VITAMINANTE » en reprenant la forme du flacon ; Considérant qu’invoquant les dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile, la société PIERRE CATTIER soulève l’irrecevabilité de cette demande ; Mais considérant que la société CLARINS réplique à juste titre que cette prétention qui est née de la survenance d’un fait lié au litige initial, à savoir la modification en cours de procédure de la dénomination incriminée, n’est pas nouvelle, au sens de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Que cette demande est donc recevable ; Considérant que les deux termes « DYNAMISANTE » et « VITAMINANTE » présentent la même structure en ce qu’ils sont composés de cinq syllabes, de huit lettres identiques sur onze, placées dans le même ordre, et de la même terminaison ; qu’outre ces ressemblances visuelles et phonétiques, les deux mots sont dotés du même pouvoir d’évocation ; Que l’usage de la dénomination « EAU VITAMINANTE » est donc de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux appellations en cause ; Considérant, en revanche, que si le flacon commercialisé par la société PIERRE CATTIER présente une forme ovale proche de celle protégée par la marque figurative N 1.444.349 il ne reproduit pas l’une des caractéristiques essentielles de la marque figurative de la société CLARINS, à savoir la couleur rouge ; que le choix de la couleur orange le distingue suffisamment du flacon, objet du dépôt, pour écarter tout risque de confusion, que le conditionnement lui-même n’est donc pas constitutif de contrefaçon de la marque figurative N 1.444.349 ; III – SUR LES DROITS D’AUTEUR Considérant que tout en faisant valoir que le jus de l’eau de soins commercialisé par la société PIERRE CATTIER contrefait sa propre fragrance, la société CLARINS, qui
invoque sur celle-ci un droit d’auteur, ne formule aucune demande de réparation à ce titre ; Considérant par ailleurs, qu’elle ne produit aux débats ni élément sur les travaux et recherches qu’elle a effectués pour mettre au point cette fragrance, ni analyse par chromatographie permettant de déterminer sa composition précise ; que les seules indications mentionnées sur l’emballage du produit sont insuffisantes pour apprécier l’apport créatif de l’auteur de cette fragrance et déterminer si elle présente l’originalité requise pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ; Que la société CLARINS sera donc déboutée de sa demande à ce titre ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE Considérant que la société CLARINS soutient à titre subsidiaire que l’imitation du jus de l’EAU DYNAMISANTE est constitutive de concurrence déloyale ; Considérant que si la composition exacte des deux eaux de soin n’est pas définie, les mentions figurant sur les emballages permettent de conclure que les deux fragrances se situent à tout le moins dans la même famille olfactive et que le consommateur d’attention moyenne, qui ne possède aucune connaissance dans le domaine de la parfumerie ou des aromates, sera conduit à les rapprocher ; qu’en offrant en vente une eau de soin présentant des similitudes olfactives avec l’EAU DYNAMISANTE présente sur le marché depuis 1987 et dont le succès ne s’est pas démenti depuis sa création, la société PIERRE CATTIER a entendu se placer dans le sillage de la société CLARINS pour tirer profit de la notoriété de son produit ; que ces agissements caractérisent un comportement déloyal ; Considérant que la société CLARINS reproche en outre à la société PIERRE CATTIER d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en imitant une de ses publicités, en pratiquant des prix inférieurs aux siens et en utilisant le même argumentaire publicitaire pour promouvoir ses produits ; Considérant que la pratique d’un prix inférieur, dont il n’est ni démontré ni même allégué qu’il serait vil, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; Considérant que si les publicités en cause représentent un flacon en position inclinée recouvert de gouttelettes d’eau, les premiers juges ont à juste titre relevé qu’elles diffèrent par les couleurs utilisées et le graphisme et qu’il est banal en matière publicitaire, comme le démontrent les magazines versés aux débats, de recourir au thème de l’eau pour évoquer les vertus rafraîchissantes des produits de soins ; Qu’ils ont en outre, par des motifs que la cour adopte, estimé avec pertinence que le fait d’évoquer sur le flacon l’effet tonifiant, hydratant et rafraîchissant de l’eau est banal ; qu’il convient de relever, au surplus, contrairement à ce que soutient l’intimée que les mots « tonifiant » et « fermeté », d’une part, « hydratant » et « vitalité » d’autre part, ne sont pas synonymes ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces points ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société PIERRE CATTIER a reconnu au cours des opérations de saisie-contrefaçon avoir mis en vente 3.626 flacons contrefaisants ; que la contrefaçon s’est poursuivie par la commercialisation du produit sous la dénomination « EAU VITAMINANTE » ; Considérant que la société CLARINS justifie avoir réalisé des investissements publicitaires importants pour promouvoir ses marques et le produit « L’EAU DYNAMISANTE » ; Qu’eu égard au volume des ventes reconnu par la société PIERRE CATTIER et à l’atteinte portée aux marques et au produit lui-même du fait de leur dépréciation par la mise sur le marché de produits contrefaisants, le préjudice subi par la société CLARINS au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale sera réparé par l’allocation des indemnités de 300.000 F et de 200.000 F ; Que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant pour la société CLARINS des actes de contrefaçon commis par la société HLL BATIGNOLLES en lui allouant la somme de 50.000 F ; Considérant que les autres mesures doivent être confirmées, sauf pour la mesure d’interdiction qui devra s’appliquer à la dénomination « EAU VITAMINANTE » ; VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la société HLL BATIGNOLLES, professionnel de la distribution des produits de parapharmacie, qui a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité en vendant les produits contrefaits, ne peut se prévaloir de sa bonne foi ; qu’à défaut de stipulation contractuelle, elle est irrecevable à appeler en garantie le fournisseur des produits contrefaits ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société CLARINS ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 80.000 F ; Que les appelantes qui succombent seront déboutées de leur demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société CLARINS au titre de la concurrence déloyale pour imitation de la fragrance de l’eau de
soin dénommée « EAU DYNAMISANTE » et sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société PIERRE CATTIER, Le réformant sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la société PIERRE CATTIER à payer à la société CLARINS la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts du fait des actes de contrefaçon de marques, celle de 200.000 F en réparation des actes de concurrence déloyale, Y ajoutant, Dit qu’en commercialisant des produits revêtus de la dénomination « EAU VITAMINANTE », la société PIERRE CATTIER a commis des actes de contrefaçon de la marque N 1.406.796 dont est titulaire la société CLARINS, Interdit à la société PIERRE CATTIER d’utiliser cette dénomination sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PIERRE CATTIER et la société HLL BATIGNOLLES à verser à la société CLARINS la somme de 80.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société PIERRE CATTIER et la société HLL BATIGNOLLES aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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