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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEVASSEUR;P. LEVASSEUR;PIERRE LEVASSEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1469027;93497078;1458259;1458273;1436375;94505739;94505740 |
| Liste des produits ou services désignés : | Fromages |
| Référence INPI : | M20000495 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE LAITIERE BESNIER (SA, devenue Ste GROUPE LACTALIS) c/ FROMAGERIES F. PAUL R (SA), COMPAGNIE DES FROMAGES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE LACTALIS est titulaire de la marque complexe semi-figurative comportant la dénomination P. LEVASSEUR, déposée le 25 juillet 1968, avec déclaration d’un usage antérieur remontant à 1955 et enregistrée sous le numéro 762052 pour désigner des fromages. Cette marque a été renouvelée le 29 juin 1978 sous le n 1080526, puis le 1 juin 1988 sous le n 1469027, puis le 20 mai 1998 sous le même n 1469027. La société FROMAGERIES F. PAUL RENARD est titulaire :
- de la marque dénominative PIERRE LEVASSEUR, déposée le 15 décembre 1993 et enregistrée sous le numéro 93497078 pour désigner notamment des fromages,
- des marques complexes semi-figuratives comportant la dénomination LEVASSEUR ou P. LEVASSEUR ou PIERRE L, enregistrées pour désigner des fromages :
- marque n 94505739, déposée le 8 février 1994 ;
- marque n 94505740, déposée le 8 février 1994 ;
- marque n 1436375, déposée le 20 novembre 1987 ;
- marque n 1458273, déposée le 30 mars 1988 ;
- marque n 1458259, déposée le 30 mars 1988. Par acte du 14 décembre 1998, la société GROUPE LACTALIS a assigné la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD et la société COMPAGNIE DES FROMAGES aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque n 1469027 par le dépôt et l’exploitation par les défenderesses de marques incluant la dénomination LEVASSEUR, pour désigner des fromages. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et d’exécution provisoire sur le tout, la société GROUPE LACTALIS sollicite le prononcé de la nullité des six marques arguées de contrefaçon et la condamnation solidaire des sociétés FROMAGERIES F. PAUL R et COMPAGNIE DES FROMAGES à lui payer les sommes de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En l’état de leurs dernières écritures, les sociétés FROMAGERIES F. PAUL R et COMPAGNIE DES FROMAGES demandeur au tribunal de :
- prononcer la nullité de la marque n 1469027, dont est titulaire la demanderesse, marque qui porte atteinte aux droits antérieurs-de la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD ;
- subsidiairement, prononcer la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque n 1469027 ;
- très subsidiairement, dire irrecevable l’action de la demanderesse, par application de l’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- reconventionnellement, condamner la société GROUPE LACTALIS à leur payer à
chacune une somme de 500 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ordonner la publication de la décision. Outre l’exécution provisoire sur le tout, elles sollicitent chacune 25 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la société GROUPE LACTALIS qui reformule toutes les prétentions émises dans son exploit introductif d’instance. Cette société soutient prescrite l’action en nullité de sa marque n 1469027. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de dire que la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD ne justifie d’aucun droit antérieur opposable au dépôt de sa marque n 1469027 ; que cette dernière marque fait l’objet d’une exploitation réelle et sérieuse et que les défenderesses ne peuvent bénéficier de la forclusion par tolérance.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE N 1469027 : II – ATTENDU QUE LA SOCIETE FROMAGERIES F. PAUL RENARD SOUTIENT QUE, VENANT AUX DROITS D’UN FONDS DE COMMERCE AYANT FAIT USAGE A COMPTER DE 1936 ; DU SIGNE DISTINCTIF LEVASSEUR, ASSIMILABLE A UNE ENSEIGNE OU A UN NOM COMMERCIAL, ELLE DISPOSE SUR CE SIGNE DE DROITS ANTERIEURS A CEUX DE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS. ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS REPLIQUE QUE L’ACTION EN NULLITE DE SA MARQUE EST, EN VERTU DE L’ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE, PRESCRITE DEPUIS JUILLET 1978 ; QU’EN TOUTE HYPOTHESE, LA DEFENDERESSE, QUI NE QUALIFIE PAS LE DROIT QU’ELLE INVOQUE, NE PEUT SE PREVALOIR D’UN DROIT ANTERIEUR A 1955 ET ENCORE EN VIGUEUR, SUR LE SIGNE LEVASSEUR, QUE CE SOIT A TITRE DE MARQUE, OU DE DENOMINATION SOCIALE, OU DE NOM COMMERCIAL. ATTENDU QU’EN RAISON DE L’EXISTENCE DE REGLES EN MATIERE DE MARQUE, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 189 BIS DU CODE DE COMMERCE, QUI NE VISENT QUE LES OBLIGATIONS NEES A L’OCCASION DE LEUR COMMERCE ENTRE COMMERÇANTS OU ENTRE COMMERÇANTS ET NON COMMERÇANTS, NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION ; QUE LE MOYEN D’IRRECEVABILITE INVOQUE PAR LA SOCIETE GROUPE LACTALIS N’EST PAS FONDE.
ATTENDU QUE LA MARQUE COMPLEXE LEVASSEUR DONT EST ACTUELLEMENT TITULAIRE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS, AYANT ETE DEPOSEE EN 1968, AVEC DECLARATION D’USAGE REMONTANT A 1955, SA VALIDITE DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964. ATTENDU QUE LA SOCIETE FROMAGERIES F. PAUL RENARD REVENDIQUE SUR LE SIGNE LEVASSEUR UN DROIT QU’ELLE NE QUALIFIE PAS ET QUI REMONTERAIT A 1936 ; QU’ELLE EXPOSE QUE MONSIEUR PIERRE L A CREE EN 1936 UN FONDS DE COMMERCE DE FROMAGERIE, FAISANT USAGE DU NOM PATRONYMIQUE DE SON FONDATEUR POUR DESIGNER LES PRODUITS QU’IL FABRIQUAIT ET OFFRAIT A LA VENTE ; QUE CE FONDS A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE, A COMPTER DU 1 AVRIL 1998, A LA SOCIETE « LES FILS DE MAURICE C » QUI A ADOPTE LA DENOMINATION SOCIALE « FROMAGERIE BEURRERIE LEVASSEUR CAUVILLE » ; QUE LE 24 JUIN 1975, IL A ETE FAIT APPORT DU FONDS A LA SOCIETE LEVASSEUR CAUVILLE, QUI LE 4 NOVEMBRE 1977, A FUSIONNE AVEC LA SOCIETE GAUTIER, ADOPTANT LA DENOMINATION SOCIALE GAUTIER LEVASSEUR ; QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A, LE 17 OCTOBRE 1986, FUSIONNE AVEC LA SOCIETE FROMAGERIES PAUL RENARD, QUI A CONSERVE LE SIGNE FROMAGERIES PAUL RENARD A TITRE DE DENOMINATION SOCIALE. ATTENDU QUE LA SOCIETE LA SOCIETE FROMAGERIES F. PAUL RENARD N’INVOQUE PAS UN DROIT D’USAGE ANTERIEUR A 1955 ET PERSISTANT, SUR LE SIGNE LEVASSEUR A TITRE DE DENOMINATION SOCIALE, DE NOM COMMERCIAL OU D’ENSEIGNE, MAIS A TITRE DE SIGNE DISTINCTIF ASSIMILABLE A CES DERNIERS. ATTENDU QUE LES PIECES VERSEES AUX DEBATS MONTRENT QUE LA SOCIETE FROMAGERIES F. PAUL RENARD ET SES PREDECESSEURS ONT FAIT USAGE A COMPTER DE 1936 DU SIGNE LEVASSEUR EN TANT QUE MARQUE D’USAGE, POUR DESIGNER CERTAINS FROMAGES QU’ILS OFFRENT A LA VENTE ; QUE SI, AINSI QU’EN TEMOIGNE UNE MENTION DE L’ACTE DU 1 AVRIL 1968, CE SIGNE A PU, DANS LE PASSE, ETRE DEPOSE A TITRE DE MARQUE, IL RESULTE DES MENTIONS PORTEES SUR L’ACTE DU 24 JUIN 1975, QUE CE DEPOT N’A PAS ETE RENOUVELE, AVANT LES NOUVEAUX DEPOTS INCRIMINES.
ATTENDU QUE LE SIMPLE USAGE A TITRE DE MARQUE DU SIGNE LEVASSEUR, POUR DESIGNER DES FROMAGES, ALORS QUE CE SIGNE N’A PAS ETE PROTEGE APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE 1964 PAR LE DEPOT D’UNE MARQUE REVENDIQUANT UN USAGE ANTERIEUR, ET RENOUVELEE DEPUIS SON PREMIER DEPOT, NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIF D’UN DROIT ANTERIEUR OPPOSABLE A LA MARQUE DEPOSEE N 1469027 DONT EST TITULAIRE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS. QUE LES DEFENDERESSES DOIVENT ETRE DEBOUTEES DE LEUR DEMANDE TENDANT A LA NULLITE DE LA MARQUE N 1469027. III – SUR LA DECHEANCE DES DROITS DE LA SOCIETE GROUPE LACTALIS SUR LA MARQUE N 1469027 : Attendu que les sociétés FROMAGERIES F. PAUL R et COMPAGNIE DES FROMAGES demandent au tribunal de prononcer, au 17 février 1999, la déchéance des droits de la société GROUPE LACTALIS sur la marque n 1469027 ; Qu’elles soulignent que la société GROUPE LACTALIS ne justifie pas d’une exploitation réelle et sérieuse de sa marque, mais d’une exploitation réduite par rapport à ses capacités de production et de commercialisation ; que cette exploitation, lancée en avril 1998, soit immédiatement après le lancement en mars 1998, par la société COMPAGNIE DES FROMAGES, de sa nouvelle gamme de fromages LEVASSEUR, est frauduleuse car uniquement dictée par l’intention de leur nuire. Mais attendu que la société GROUPE LACTALIS verse aux débats de nombreuses factures de ventes, depuis le mois d’avril 1998, d’un fromage dont l’étiquette reproduit sa marque n 1469027. Attendu que, si cette exploitation peut apparaître restreinte au regard des capacités de production et de distribution de la société groupe LACTALIS qui commercialise différentes sortes de fromages sous plusieurs marques, il n’en demeure pas moins que les factures produites démontrent une exploitation publique et non équivoque de la marque n 1469027, utilisée par la demanderesse pour distinguer auprès des consommateurs un des fromages qu’elle offre à la vente ; Que les sociétés FROMAGERIES F. PAUL R et COMPAGNIES DES FROMAGES ne sont pas fondées à contester le caractère réel et sérieux de l’exploitation de cette marque, par la société GROUPE LACTALIS depuis le mois d’avril 1998, soit durant la période de cinq ans telle qu’invoquée jusqu’au 17 février 1999. Attendu que, titulaire d’une marque régulièrement enregistrée, la société GROUPE LACTALIS dispose d’un droit absolu sur celle-ci ; Que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne s’attache qu’à la matérialité de l’exploitation et non à la motivation de cette exploitation ;
Qu’il sera, au surplus, observé qu’il n’est, en l’espèce, pas établi que la société GROUPE LACTALIS a décidé d’exploiter ses droits dans le seul but de nuire aux défenderesses ; Que ces dernières doivent être déboutées de leur demande tendant à la déchéance des droits de la demanderesse sur la marque n 1469027. IV – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que les défenderesses soutiennent irrecevable l’action en contrefaçon ; qu’elles font valoir que la société GROUPE LACTALIS a toléré, pendant plus de cinq ans, avant d’engager la présente action le 14 décembre 1998, les marques arguées de contrefaçon, en ce qu’elles comportent la dénomination LEVASSEUR. Attendu que la société GROUPE LACTALIS réplique que, parmi les six marques visées par son action, seules trois étaient déposées depuis plus de cinq ans lors de l’exploit introductif de la présente instance ; que les défenderesses ne démontrent pas avoir exploité ces trois marques sous la forme sous laquelle elles ont été déposées. Attendu qu’aux termes de l’article L 716-5 alinéa 4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. » Attendu que la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD a déposé le 20 novembre 1987 la marque n 1436375, et le 30 mars les marques n 1458273, et n 1458259. Qu’il n’est pas contesté que ces marques ont été régulièrement renouvelées. Attendu que ces trois marques sont composées d’éléments figuratifs et dénominatifs ; qu’elles comportent, toutes, la dénomination P. LEVASSEUR ou PIERRE L ; que cet élément dénominatif est détachable des éléments figuratifs respectifs des signes ; qu’élément essentiel, il assure à lui seul partie de la fonction distinctive de chacune de ces trois marques. Attendu qu’il résulte des échantillons de factures produites, s’échelonnant de 1991 à 1996, que la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD a commercialisé durant toute cette période, des fromages « LEVASSEUR » ; Que si, comme le souligne la société GROUPE LACTALIS, il n’est pas établi que les trois complexes en cause ont été exploitées par la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD telles que déposées en ce qui concerne leurs éléments figuratifs respectifs, il n’est pas contesté que l’élément dénominatif essentiel de ces trois marques a fait l’objet d’un usage public et constant pour désigner des fromages ;
Attendu que la société GROUPE LACTALIS ne soutient d’ailleurs pas avoir ignoré l’utilisation par la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD de ses marques complexes en ce qu’elles comportent la dénomination LEVASSEUR, et donc l’usage modifié en leurs éléments figuratifs de ces marques complexes. Attendu qu’ayant toléré pendant plus de cinq ans avant l’assignation du 14 décembre 1998, l’usage par la société la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD de ses marques n 1436375, n 1458273, et n 145259 en ce qu’elle comporte la dénomination PIERRE LEVASSEUR ou P. LEVASSEUR, la société GROUPE LACTALIS est irrecevable en son action en contrefaçon s’agissant de ces trois marques ; Que par conséquent la société GROUPE LACTALIS n’est pas fondée à contester le dépôt par la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD les 15 décembre 1993 et 8 février 1994 des marques n 93497078, n 94505739, et n 94505740 en ce qu’elle comportent également la dénomination LEVASSEUR ou PIERRE L. Que la demanderesse devra être déclarée partiellement irrecevable en ses demandes et déboutée de toutes ses demandes. V – SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que le caractère abusif de l’action entreprise par la société GROUPE LACTALIS n’est pas établi ; que les défenderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et de publication de la décision. Attendu que l’équité conduit à allouer aux sociétés FROMAGERIES F. PAUL R et COMPAGNIE DES FROMAGES une somme totale de 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ; Dit la société GROUPE LACTALIS partiellement irrecevable en ses demandes et la déboute de toutes ses prétentions. Condamne la société GROUPE LACTALIS à payer à la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD et à la société COMPAGNIE DES FROMAGES une somme de 15 000 francs en application de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société FROMAGERIES F. PAUL RENARD et la société COMPAGNIE DES FROMAGES de toutes leurs autres demandes. Condamne la société GROUPE LACTALIS aux dépens et reconnaît à M M, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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