Résumé de la juridiction
Journaux, edition de livres, de revues, prets de livres, service d’abonnements de journaux, conseils informations, renseignements d’affaires
contrat de licence inscrit au registre national des marques selon article l 714- 7 code de la propriete intellectuelle et l 716-5 code de la propriete intellectuelle (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 déc. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FIRST CLASS A PARIS;FIRST CLASS A PARIS - A WEEK IN PARIS;FIRST CLASS USA;FIRST CLASS ANTILLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1287974;1726607;96625716;96652452;94543282 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL09;CL16;CL18;CL22;CL25;CL35;CL36;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Journaux, edition de livres, de revues, prets de livres, service d'abonnements de journaux, conseils informations, renseignements d'affaires - transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, locations de vehicules - produits de l'imprimerie |
| Référence INPI : | M20000728 |
Sur les parties
| Parties : | M (Myriam), MJM (SARL) c/ FRANCE RAIL PUBLICITE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Mme Myriam M est propriétaire des marques :
- « FIRST CALLS à Paris » déposée le 13 juin 1984 à l’INPI, enregistrée sous le n 1287974 pour désigner des produits et services dans les classes 16 et 41 et plus particulièrement « édition de livres et revues ». Cette marque n’était pas renouvelée.
- « FIRST CLASS à Paris a week in Paris » déposée le 13 novembre 1986, enregistrée sous le n 1726607 et renouvelée le 15 mai 1996, pour désigner des produits et des services dans les classes 3, 9, 16, 18, 22, 25, 35, 36, 39 et 42.
- « FIRST CLASS à Paris a week in Paris » déposée le 15 mai 1996, enregistrée sous le n 96625716 pour désigner les produits et les services suivants dans les classes 16, 35 et 41 : "Journaux-Editions de livres, de revues. Prêts de livres-service d’abonnements de journaux ; conseils informations, renseignements d’affaires."
- « FIRST CLASS A PARIS » déposée le 26 novembre 1996, enregistrée sous le n 96652452 et qui sert à désigner les services suivants dans la classe 39 : « Transport- Emballage et entreposage de marchandises-Organisation de voyages-Locations de véhicules. » La société EDITIONS MJM est titulaire de la marque : « FIRST CLASS USA » déposée le 4 novembre 1994, enregistrée sous le n 94543282 pour désigner les produits et services suivants dans les classes 16 et 41 : « Produits de l’imprimerie-Editions de revues ». Mme M exerce une activité de « relations publiques et d’édition de revues et services » au sein de la société MJM qu’elle a créée et dont elle est la gérante. La société MJM exploite la marque « FIRST CLASS à Paris a week in Paris » en créant et diffusant depuis de nombreuses années le magazine mensuel « FIRST CLASS Paris à week in Paris » dans plusieurs lieux prestigieux de Paris. Mme M et la société MJM, reprochant à la société FRANCE RAIL PUBLICITE de proposer depuis 1998 un nouveau réseau d’affichage intitulé « FIRST CLASS » destiné à recevoir les publicités de sociétés prestigieuses déjà clientes, comme annonceurs de la société MJM, l’ont assigné le 15 février 1999 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon par imitation de la marque « FIRST CLASS à Paris n 1.287.974 et d’actes de concurrence déloyale caractérisé par la volonté de la défenderesse de tirer indûment profit de la notoriété de la marque »FIST CLASS à Paris" et des investissements commerciaux et promotionnels importants faits par la société MJM. Outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, Mme M et la société MJM sollicitent au titre de la contrefaçon pour la première 100.000 francs en réparation de son préjudice moral, 200.000 francs pour le préjudice commercial de la seconde, et au titre des actes de concurrence déloyale 1.000.000 francs pour la société MJM.
Elles demandent également l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ces dernières écritures en date du 10 mai 2000, la société FRANCE RAIL PUBLICITE conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la société MJM qui n’est pas titulaire des marques revendiquées ni titulaire d’un contrat de licence de marque régulièrement inscrit à l’INPI. Elle conclut dans le même sens pour M MIMOUN qui ne justifie pas, selon elle, de ce qu’elle est titulaire des marques « FIRST CLASS USA » n 94/543282 et « FIRST CLASS ANTILLES » n 94/543281 ainsi que du renouvellement de la marque n 128974 déposée le 3 juin 1984. Elle réclame en conséquence 40.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune des demanderesses. Elle conclut ensuite à la nullité de la marque « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » n 1726607 qui est descriptive des produits et services visés à son dépôt et conteste subsidiairement sa contrefaçon en l’absence de reproduction à l’identique de tout le signe protégé et de tout risque de confusion dans l’esprit du public et pour les annonceurs professionnels dès lors qu’il n’existe pas de similarité entre les services visés. La défenderesse, faisant enfin valoir que ne sont pas réunis les critères cumulatifs pour considérer qu’elle a eu un comportement déloyal à l’égard de la société MJM, demande de la débouter de ce chef. La société FRANCE RAIL PUBLICITE réclame enfin 100.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, l’exécution provisoire ainsi que 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, Mme M et la société MJM réfute les moyens et les arguments de la défenderesse faisant valoir que :
- la société MJM est recevable à agir en concurrence déloyale même si le contrat de licence des marques dont elle bénéficie, n’est pas inscrit au Registre National des Marques ;
- la marque « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » est valable et donc protégeable au titre du droit des marques comme l’a déjà décidé la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt en date du 6 janvier 1999 ;
- dans cette marque, les termes « FIRST CLASS à Paris » exercent à eux-seuls la fonction distinctive dévolue à la marque ;
- l’argumentation sur le caractère faiblement ou fortement distinctif d’une marque est inopérant en matières de validité et de contrefaçon de celle-ci ;
- la contrefaçon de ses quatre marques n 1726607, 96/625716, 94/543282, et 96/652452 est établie ainsi que les actes de concurrence déloyale commis au détriment de la société MJM. Elles concluent en conséquence au rejet de l’action en nullité de la marque n 1726607 et
des demandes reconventionnelles de la défenderesse. Elles maintiennent toutes leurs réclamations initiales sauf à porter à 500.000 francs le montant des dommages et intérêts dus à la société MJM au titre du préjudice commercial résultant de la contrefaçon.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SOCIETE MJM : La société FRANCE RAIL PUBLICITE conteste la recevabilité de l’action de la société MJM faisant valoir qu’elle ne peut pas agir en contrefaçon de marques dont elle n’est pas titulaire et pour lesquelles elle ne bénéficie pas d’une licence inscrite au Registre National des Marques. Il résulte des pièces du dossier que la société MJM n’est pas titulaire d’un contrat écrit de licence des marques appartenant à Mme M et, à plus forte raison, qu’elle n’est pas un licencié inscrit des dites marques au Registre National des Marques. Selon les écritures des demanderesses, la société MJM n’agit pas en contrefaçon de ses propres marques, main en concurrence déloyale, et demande également réparation du préjudice commercial consécutif à la contrefaçon des marques de Mme M. Il est constant que celui qui exploite une marque, sans que son droit d’exploitation soit inscrit au Registre National des Marques, ne peut agir en contrefaçon et demander la réparation de son préjudice consécutif, au côté du titulaire de la marque contrefaite, par application des articles L 714-7 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle qui exigent l’inscription au Registre National des Marques du licencié. Il peut en revanche obtenir réparation de son propre préjudice résultant de la faute éventuelle commise par le contrefacteur contre lui sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans le cadre d’une action en concurrence déloyale. Il suit que la société MJM est irrecevable à demander réparation du préjudice commercial résultant de l’éventuelle contrefaçon des marques qui appartiennent à Mme M, mais est très bien recevable à agir en concurrence déloyale contre la défenderesse. II – SUR LA VALIDITE DES MARQUES DE MME M : La société FRANCE AIR PUBLICITE conclut à la nullité de la seule marque « FIRST CLASS a Paris – a week in Paris » n 1726607 sur laquelle la Cour d’Appel de Paris ne s’est pas prononcée.
Elle estime qu’elle présente « un caractère usuel par apport linguistique et par usage généralisé mais également un caractère descriptif » sur la qualité des services et produits concernés. Elle fait valoir que la marque prise en son ensemble décrit à elle seule le luxe et que les termes qui la constituent permettent d’identifier pour les lecteurs comme pour les annonceurs qu’il s’agit d’une revue d’informations sur la « vie parisienne » et en conséquence que les encarts publicitaires correspondent à des marques de produits haut de gamme. Dès lors que la marque attaquée a été déposée pour la première fois le 13 novembre 1986, soit antérieurement à la loi du 4 janvier 1991, il convient d’examiner sa validité sous l’empire de la loi 31 décembre 1964 seule applicable en l’espèce. Selon article 3 de la dite loi : « Ne peuvent être considérées comme marques : » « Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service… » « Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit. » La loi ne donne pas de graduation dans le caractère distinctif d’une marque, si bien qu’il appartient au Tribunal de dire si une marque est valable ou non sans avoir à se prononcer sur le caractère « faiblement » ou « fortement » distinctif de celle-ci. La marque attaquée est constitué des termes suivants « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris ». Selon sa représentation qui figure en tête du présent jugement, ses deux premiers termes d’attaque sont écrits en très gros caractères noirs qui frappent immédiatement le lecteur, les dénominations « à Paris » étant superposées à celles « FIRST CLASS » et enfin la phrase « a week in Paris » qui est incontestablement en langue anglaise et signifie en français « une semaine à Paris » est écrite sous le mot « CLASS » en petits caractères. Les termes « FIRST CLASS » qui sont également en langue anglaise signifient en français « première classe ». La marque est enfin déposée en couleurs selon les mentions y figurant, c’est à dire : « lettres rouges et noires ». Cette marque sert à désigner les produits et services suivants dans les classes 3, 9, 16, 18, 22, 25, 35, 36, 39, 42 : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux dentifrice. » "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeteries, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, machines à écrite et articles de bureau, matériel et matières plastiques pour l’emballage (non-compris dans
d’autres classes), cartes à jours, caractères d’imprimerie, clichés« . »Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries.« »Cordes, ficelles, filets, voiles, sacs, matières textiles, fibreuses, brutes« »Vêtements, chaussures, chapellerie« »Publicité et affaires. Publicité, distribution de prospectus, location de matériel publicitaire, agence de publicité.« »Assurances et finances ; banques, cartes de crédit et cartes de services.« »Transport et entrepôt. Information concernant les voyages, agences de tourisme et de voyages, réservations de places.« »Hôtellerie, restauration, … en société, agences matrimoniales, salons de beauté, de coiffure.« »Réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs.« La juxtaposition de termes anglo-saxon à des termes français confère à la marque déposée un caractère distinctif qui permet d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle sert à désigner. Il ne résulte pas de l’examen de la marque dans son ensemble qu’elle est générique dès lors que les signes en cause ne définissent pas la catégorie, l’espèce ou le genre auxquels appartient les produits et les services visés au dépôt. Elle n’apparaît pas plus descriptive. Les dénominations protégées ne définissent pas et n’indiquent pas ces produits et ces services dans leur nature, dans leurs propriétés et dans leurs qualités. Elles évoquent seulement qu’ils sont »de très bonne qualité à Paris" sans pour autant que cette évocation ne soit pas protégeable au titre du droit des marques. N’étant ni nécessaires, ni usuels, ni génériques, les termes qui constituent la marque, présentent un caractère arbitraire pour désigner l’ensemble des produits et services visés au dépôt. La marque est dès lors valable et protégeable au titre du droit des marques. III – SUR LA CONTREFAÇON : Mme M soutient que la société FRANCE RAIL PUBICITE a contrefait ses quatre marques :
- « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » n 1726607,
- « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » n 96/625716,
- « FIRST CLASS USA » n 94/543282,
- « FIRST CLASS A PARIS » n 96/652452, en les reproduisant en partie, par la reprise des mots « FIRST CLASS », pour faire de la publicité s’adressant à des annonceurs haut de gamme comme la demanderesse dans son magazine « FIRST CLASS Paris – a week in Paris. »
Pour contester la contrefaçon, la société FRANCE RAIL PUBLICITE indique avoir baptisé son nouveau réseau d’affichage « FIRST CLASS » aux motifs que ce sont des termes en rapport direct non seulement avec le marché visé, c’est à dire celui du luxe, mais également qui rappellent la spécificité liée à l’exploitation du réseau d’affichage de la SNCF. Elle ajoute enfin que les marques revendiquées sont faiblement distinctives et ne sauraient en conséquence la priver de l’exploitation de la dénomination « FIRST CLASS ». Pour la défenderesse, la protection conférée à la marque « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » doit se limiter à empêcher la reproduction totalement identique de l’ensemble de ses termes et non seulement de deux d’entre eux comme « FIRST CLASS ». La société FRANCE RAIL PUBLICITE a justement relevé que Mme M n’est pas titulaire de la marque 94/543282 déposée par la société EDITIONS MJM et qui lui appartient toujours suivant le certificat d’identité de la marque produit aux débats. Il suit que Mme M est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de ladite marque. La validité de la marque n 1726607 étant acquise, il convient de statuer sur son éventuelle contrefaçon ainsi que sur celle des deux autres marques appartenant à Mme M : « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » n 96/625716 et « FIRST CLASS A PARIS » n 96/652452 dont la validité n’est pas contestée et qui sont dès lors protégeables par le droit des marques. Pour dire s’il existe une contrefaçon, il convient d’opérer une comparaison entre les signes déposés par la demanderesse en fonction des produits et services visés au dépôt des marques, peu important l’exploitation des marques attaquées, et le signe utilisé par la défenderesse pour des produits et des services spécifiques. Les faits argués de contrefaçon concernent un nouveau réseau d’affichage mis en place en 1998 par la société FRANCE RAIL PUBICITE, filiale de la SNCF, constitué de panneaux lumineux dénommés « FIRST CLASS » et installés exclusivement sur le quais TGV face aux premières classes. Il ressort d’articles du Figaro de l’Economie :
- du 1er octobre 1998 intitulé « La First Class de France Rail Publicité » que « Le réseau First Class que France Rail Publicité lancera dans les premiers jours de novembre s’adresse, comme son nom l’indique, aux annonceurs haut de gammes. Deux cent faces lumineuses sur les quais de 15 grandes gares TGV, à proximité immédiate des voitures de 1 ère classe, seront implantées »barre-quai« , face à la circulation des flux des voyageurs. Il s’agira d’un mobilier extra-plat… Dans un premier temps, et compte-tenu de la période de son lancement, First Class vise les annonceurs de bijoux, parfums et maroquineries. Mais France Rail Publicité se refuse à tout sectarisme… »
- et en date du 21 mai 1999, que FRANCE RAIL PUBLICITE a créé « un nouveau réseau d’affichage, le First-Class, qui a su attirer des annonceurs de luxe jusque-là peu enclins à communiquer dans les gares. »
FRANCE RAIL indique ensuite sur son premier panneau : « FRANCE RAIL LANCE FIRST CLASS PREMIER RESEAU A LA HAUTEUR DES PREMIERES CLASSES » et précise en bas de page « First Class a été conçu spécialement pour promouvoir et mettre en valeur vos produits de haut de gamme. Ses emplacements ont été soigneusement sélectionnés sur les quais des grandes gares TGV à proximité immédiates des voitures de 1re Classe. Son implantation exceptionnelle en »barre-quai« vous permet de faire face à la circulation du flux et vous assure une audience de qualité : 900.000/7 jours… Son nouveau mobilier au design profilé et extra-plat est l’écrin de vos campagnes… » Son panneau suivant qui est constaté au parfum « FIRST » de Van Cleef & Arpel, reproduit la phrase précitée sur le « FIRST CLASS le premier réseau d’affichage à la hauteur des premières classes… » Les signes en cause sont du côté de Mme MIMOUN « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » et « FIRST CLASS A PARIS » et pour la société FRANCE RAIL PUBLICITE « FIRST CLASS ». Au sein des trois marques les terme « FIRST CLASS »qui sont les deux premiers mots de chacune, écrits en très gros caractères dans les deux premières, frappants immédiatement l’oeil du lecteur ou l’ouïe de l’auditeur, présentent à eux seuls un caractère distinctif protégeable par le droit des marques pour désigner les produits et services visés dans leurs dépôts. Cela étant posé, la reproduction des deux termes « FIRST CLASS » est incontestablement établie par les faits décrits précédemment. Parmi tous les produits et services visés au dépôt de la marque 1726607, figurent notamment : « Publicité, location de matériel publicitaire, agence de publicité. » Ces services apparaissent avoir été reproduits à l’identique par la société FARNCE RAIL PUBLICITE qui déclare avoir conçu « FIRST CLASS » pour promouvoir et mettre en valeur les produits haut de gamme de ses annonceurs. Sans qu’il soit nécessaire de rechercher le risque de confusion requis par l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il est établi que la marque précitée a été partiellement reproduite à l’identique pour désigner des services identiques à ceux visés dans son dépôt par la défenderesse, sans l’autorisation du titulaire de la marque Mme MIMOUN. La marque 96625716 désigne dans les classes 16, 35 et 41 : "Journaux-Edition de livres, de revues. Prêt de livres – service d’abonnements de journaux ; conseils informations, renseignements d’affaires« Il ressort de la description susvisée des faits argués de contrefaçon que la dénomination »FIRST CLASS« employée par la défenderesse sert à désigner des services identiques à ceux visés dans le dépôt de la marque précitée et qui sont plus particulièrement les »informations". La contrefaçon de cette marque est dès lors établie pour ces services qui appartiennent à la classe 35 de la classification internationale.
Il s’agit de la reproduction d’un signe identique pour désigner des produits identiques, interdite par l’article L 713-21 a) du code de la propriété intellectuelle, sans autorisation de la propriétaire de la marque. Cet article ne nécessite pas la recherche d’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. La marque 96652452 sert à désigner dans la classe 39 : « Transport – Emballage et entreposage de marchandises – Organisation de voyages – Locations de véhicules ». La description susvisée des faits argués de contrefaçon établit sans aucune contestation possible que les services proposés par la société FRANCE RAIL PUBLICITE à travers la dénomination « FIRST CLASS » ne sont ni identiques, ni similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque précitée. La défenderesse propose des supports publicitaires pour promouvoir différents produits, alors que la marque vises des produits relatifs aux transports de personnes ou de marchandises. Il n’existe aucun risque de confusion entre les services visés au dépôt de la marque de Mme M et ceux de la société FRANCE RAIL. La contrefaçon n’étant pas établie, il convient dès lors de rejeter toutes les demandes concernant la marque précitée. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : La société MJM reproche à la société FRANCE RAIL PUBLICITE d’avoir voulu tirer de profit de la notoriété de la marque « FIRST CLASS à Paris » et de ses investissements commerciaux et promotionnels en vue de lancer celle-ci et de la maintenir sur le marché. Elle soutient que la défenderesse agit dans le même secteur d’activités qu’elle, c’est à dire le luxe et les produits haut de gamme, ainsi que dans des secteurs géographiques communs tels que Paris et la Côte d’Azur et qu’il existe un risque de confusion évident entre elles et leurs activités au sein de leur clientèle constituée par les annonceurs haut de gamme proposant des produits et des services de luxe. Cela étant posé, l’action en concurrence déloyale qui est fondée sur l’article 1382 du code civil, d’une société contre une autre société exige qu’elles soient en situation de concurrence, c’est à dire qu’elles exercent leur activité dans le même domaine de spécialité et dans le même secteur géographique et qu’en outre l’utilisation de la même dénomination par la société concurrente entraîne un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et un préjudice pour celle qui se prétend léser. Il ressort de l’annuaire « Tarifs médias » proposé à tous les annonceurs que la société MJM édite un hebdomadaire « guide bilingue français-anglais des hommes et des femmes d’affaires internationaux » consacré à la vie parisienne, dénommé « FIRST CLASS paris – a week in Paris », et favorise la publicité des annonceurs et que la société FRANCE RAIL PUBLICITE exerce l’activité de publicitaire dans les gares, les trains, les emprises de la SNCF et les transports urbains. Les documents examinés précédemment en ce qui concerne le service « FIRST CLASS » de la société FRANCE RAIL PUBICITE et le dossier de presse de la société MJM
établissent que les deux sociétés s’adressent à la même clientèle, c’est à dire une clientèle de femmes et d’hommes d’affaires disposant de revenus confortables, intéressés par l’acquisition de produits ou de services de luxe, ainsi qu’aux mêmes annonceurs constitués par les sociétés qui commercialisent des produits ou des services de luxe : haute-couture, prêt à porter, joaillerie, sellerie, art, accessoires de luxe, maroquinerie, etc… La preuve est également rapportée de ce que la société MJM diffuse son hebdomadaire depuis 14 ans et actuellement dans 400 lieux fréquentés par la clientèle précitée à Paris, Monaco, la Côte d’Azur (Nice, Cannes, Saint Tropez) et Deauville dans les Palaces, hôtels 4 étoiles, restaurants, clubs privés, cercles, boutiques, grands coiffeurs, les salons de première classe des Aéroports de Paris, les Ambassades, les Ministères et l’Hôtel de Ville de Paris. Elle justifie avoir également obtenu l’autorisation d’ouvrir un site internet sous le titre de son hebdomadaire. Ce déploiement géographique recouvre incontestable celui de la société FRANCE RAIL PUBICITE pour ses affiches « FIRST CLASS » qui sont destinées à être implantées dans les grandes gares face aux wagons de première classe. Certes les deux sociétés n’usent pas des mêmes supports puisque la société MJM édite un hebdomadaire et la société FRANCE RAIL PUBLICITE a recours à l’affichage dans les gares pour développer son service « FIRST CLASS », mais ce fait est sans effet sur l’identité de clientèle et d’annonceurs dès lors que ce public étant un public restreint, est indifféremment touché par les deux supports dans les lieux visés par les deux sociétés. Il existe un risque de confusion certain entre les produits et services proposés par la société MJM par son hebdomadaire « FIRST CLASS – Paris – a week in Paris » et par les affiches publicitaires « FIRST CLASS » de la défenderesse. La clientèle « haut de gamme » et les annonceurs de la société MJM risquent de croire qu’elle s’est associée à la société FRANCE RAIL PUBLICITE pour promouvoir des produits et des services de luxe sur un autre support publicitaire, alors que ce n’est nullement le cas. Ce risque de confusion est d’ailleurs confirmé par l’exemple proposé par la société MJM qui n’a pas manqué de relever que sous la dénomination « FIRST CLASS », la société FRANCE RAIL PUBLICITE fait de la publicité pour le parfum « FIRST » de Van Cleef et Arpel qui est également un de ses annonceurs. En revanche, la société MJM ne rapportant pas la preuve du préjudice qu’elle a subi en raison des faits susdécrits et plus particulièrement ne démontrant pas les pertes de clients ou d’annonceurs qui en résultent est déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. V – SUR LES MARQUES REPARATRICES :
Il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif. Il est justifié d’allouer à Mme M des dommages et intérêts d’un montant de 80.000 francs en réparation de l’atteinte à ses deux marques contrefaites. Il convient de faire droit à la demande de publication dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et des sommes allouées. L’équité commande d’allouer à Mme M et à la société MJM la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles. La société FRANCE RAIL PUBLICITE, qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande injustifiée de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice commercial et de celle formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la société MJM irrecevable à agir en réparation du préjudice commercial consécutif à la contrefaçon des marques qui appartiennent à Mme M ; Déclare Mme M irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « FIRST CLASS USA » n 94/543282 qui appartient à la société EDITIONS MJM ; Déclare valable la marque « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » n 1726607 dont Mme M est propriétaire ; Dit que la société FRANCE RAIL PUBLICITE, en faisant usage de la dénomination « FIRST CLASS » pour désigner des services de publicité et d’informations sans l’autorisation de Mme M titulaire des marques « FIRST CLASS à Paris – a week in Paris » et « FIRST CLASS A PARIS » n 1726607 et n 96625716, a commis la contrefaçon des marques précitées interdite par l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle ; En conséquence : Interdit à la société FRANCE RAIL PUBLICITE de faire usage de la dénomination « FIRST CLASS » sous quelque forme que ce soit pour désigner des services de « publicité et d’informations », sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société FRANCE RAIL PUBLICITE à verser à M MIMOUN 80.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses deux marques n 1726607 ;
Autorise Mme M à faire publier le présent dispositif, en entier ou par extraits, dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société FRANCE RAIL PUBLICITE, sans que le coût total d’insertion à sa charge n’excède 40.000 francs hors taxes ; Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction et des sommes allouées ; Condamne la société FRANC RAIL PUBLICITE à verser à Mme M et à la société MJM la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société FRANCE RAIL PUBLICITE aux dépens en fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile à Me P, avocat, pour les dépens dont il a fait l’avance et pour lesquels il n’a pas reçu de provision.
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