Infirmation 17 novembre 2000
Résumé de la juridiction
Imprimes, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau (a l’exception des meubles) encres a ecrire et a tampon, reliure, papiers de reclame, annuaires
marque verbale (annuaire du tout-paris, carnet de france (who’s born), annuaire des proprietes et villegiatures, annuaire de la haute societe)
marque (le tout-paris) contrefacon des marques (bottin mondain tout paris) et (tout paris, toute la france) (non)
marque (l’annuaire mondain le plus ancien de france) contrefacon par imitation de (bottin mondain) (non)
marque (annuaire du tout paris carnet de france (who’s born)) contrefacon par imitation de la marque (tout paris, toute la france) (non)
publication de l’annonce de la reedition de l’annuaire des chateaux et villegiatures et communique de presse
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 nov. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS;BOTTIN MONDAIN;TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE; ANNUAIRE DES CHATEAUX ET DES VILLEGIATURES;LE TOUT-PARIS;ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DE A A Z (ACV);LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE; ANNUAIRE DU TOUT-PARIS;CARNET DE FRANCE (WHO'S BORN), ANNUAIRE DES PROPRIETES ET DES VILLEGIATURES;ANNUAIRE DE LA HAUTE SOCIETE; L'ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1345697;94512444;94512446;98733128;98720055;98720058;98720056; 98720057;98739602 |
| Classification internationale des marques : | CL09;CL16;CL35;CL36;CL38;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Imprimes, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau (a l'exception des meubles) encres a ecrire et a tampon, reliure, papiers de reclame, annuaires - edition de textes, d'annuaires - publication de livres et de guides - annuaires, registres, repertoires, ouvrages renfermant des listes d'adresses et de renseignements - services d'edition, de publicite et affaires immobilieres |
| Référence INPI : | M20000703 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BOTTIN MONDAIN qui édite l’annuaire du même nom est titulaire des marques suivantes :
— BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS déposée le 7 mars 1976 et renouvelée dans le dernier état le 23 mars 1994, marque enregistrée sous le n 1 345 697 pour désigner en classe 16 les imprimés, papiers et cartons, papeterie, librairie, articles de bureau (à l’exception des meubles) encres à écrire et à tampon, reliure, papiers de réclame, annuaires.
— BOTTIN MONDAIN déposée le 23 mars 1994 enregistrée sous le n 94512444 pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 38 et 41 dont l’édition de textes, d’annuaires.
— TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE déposée le 23 mars 1994 enregistrée sous le n 94512446 pour désigner divers produits et services en classes 16 et 41 dont l’édition de textes et d’annuaires, publication de livres et de guides . Ce même signe a été déposé le 20 mai 1998 pour les produits des classes 9 et 38.
— ANNUAIRE DES CHATEAUX et des VILLEGIATURES déposée le 19 mai 1998 enregistrée sous le n 98/733128 pour désigner divers produits et services en classes 9, 16 et 38 dont les annuaires, registres, répertoires, ouvrages renfermant des listes d’adresses et de renseignements. Courant 1997, Monsieur F a créé une association dénommée « annuaire des chateaux » ayant pour objet de « rééditer l’Annuaire des Châteaux et Villégiatures fondé en 1886 et disparu en 1937 » et a fait paraître dans le Carnet du Jour du journal LE FIGARO des 6 et 7 décembre 1997 une annonce faisant part de ce projet. La société BOTTIN MONDAIN faisant valoir qu’elle exploitait la dénomination « ANNUAIRE DES CHATEAUX » à titre commercial, a avisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 1997 l’association de ce qu’elle s’opposait à ce que celle ci en fasse l’usage. Cette mise en garde a été renouvelée auprès de Monsieur F le 15 juin 1998. Dans le même temps Monsieur F a déposé le 18 février 1998, les quatre marques dénominatives suivantes pour désigner en classes 35, 36 et 41 les services d’édition, de publicité et Affaires immobilières :
— « Le Tout- Paris » enregistrée sous le n 98/ 720055,
- « l’annuaire mondain le plus ancien de France » enregistrée sous le n 98 720 058,
- « Annuaire des Châteaux et Villégiatures de A à Z (ACV) » enregistrée sous le n 98 720 056,
- « La Société et le High L » enregistrée sous le n 98 720 057,
et le 25 juin 1998 la marque suivante : « Annuaire du Tout- Paris, Carnet de France (Who’s Born) Annuaire des Propriétés et Villégiatures, Annuaire de la Haute Société » enregistrée sous le n 98 739 602. Des communiqués de presse ont été publiés, des courriers ont été échangés entre l’association et la société BOTTIN MONDAIN mais aucun accord n’ayant pu être trouvé, BOTTIN MONDAIN a, par exploit en date du 10 septembre 1998 fait assigner Monsieur F et l’association « Annuaire des châteaux » en contrefaçon de marques, pour atteinte à ses noms commerciaux et à ses droits de propriété intellectuelle ainsi que pour concurrence déloyale. Outre la nullité des dépôts incriminés, elle sollicitait des mesures de publication et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 800 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 40 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur F et l’Association « Annuaire des châteaux » concluaient au rejet des prétentions de BOTTIN MONDAIN en arguant notamment de l’absence de caractère distinctif des marques opposées et de droits antérieurs à titre de noms commerciaux et en faisant valoir qu’aucun acte de contrefaçon et de concurrence déloyale n’avait été commis. A titre reconventionnel, ils sollicitaient le paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal par le jugement entrepris a :
— déclaré la société BOTTIN MONDAIN recevable en son action,
- dit que les marques « Tout Paris, Toute la France » et « BOTTIN MONDAIN » sont distinctives,
- dit que Monsieur F en procédant au dépôt des marques dénominatives « Le Tout-Paris » « Annuaire du Tout Paris, Carnet de France (Who’s Born), Annuaire des Propriétés et Villégiatures, Annuaire de la haute société » avait commis des actes de contrefaçon de la marque « Tout Paris, Toute la France » et prononcé la nullité des dites marques,
- dit que le dépôt de la marque « Annuaire des Châteaux et Villégiatures de A à Z » portait atteinte aux droits antérieurs détenus par la société BOTTIN MONDAIN sur la dénomination « Annuaire des Châteaux » et présentait un caractère frauduleux et en conséquence a prononcé la nullité de cette marque,
- dit que la décision une fois définitive serait portée au registre national des marques,
- condamné Monsieur F à verser à BOTTIN MONDAIN la somme de 120 000 F en réparation des actes de contrefaçon de marques,
- dit que l’association « Annuaire des châteaux » s’était livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BOTTIN MONDAIN et l’a condamnée à lui verser la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts,
- autorisé diverses mesures de publication,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum Monsieur F et l’association« Annuaire des châteaux » à payer à la société BOTTIN MONDAIN la somme de 12 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur F et l’association « Annuaire des Châteaux » dissoute le 21 juin 1999 et ayant pour liquidateur Monsieur F ont interjeté appel le 27 janvier 1999. Par exploits en date respectivement des 12 avril 2000 et 30 août 2000 Monsieur de M et l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE ont été assignés en intervention forcée devant la Cour ; Monsieur F, l’association « Annuaire des Châteaux » et l’association « High Life et Patrimoine Livresque », dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 5 octobre 2000, demandent à la Cour de : Dire que les conditions de l’article 555 du NCPC ne sont pas réunies à l’encontre de l’association HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE ; Dire et juger l’assignation en intervention forcée de l’association HIGH-LIFE et PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE irrecevable ; Subsidiairement, Dire et juger que les demandes en condamnation de l’association HIGH-LIFE et PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE sont irrecevables et en tous les cas mal fondées ; Recevoir l’association HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE en sa demande reconventionnelle, la dire bien fondée ; Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE la somme de 50 000 francs pour procédure abusive ; Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à l’association HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ; Recevoir en leur appel Monsieur IU F et l’Association ANNUAIRE DES CHATEAU prise en la personne de son liquidateur amiable, et les dire bien fondés, Débouter la société du BOTTIN MONDAIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : « Dit que les marques »TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE et « BOTTIN MONDAIN » sont distinctives ;
Dit que Monsieur IU F en procédant au dépôt des marques dénominatives « LE TOUT PARIS » et « ANNUAIRE DU TOUT PARIS, CARNET DE FRANCE WHO’S BORN ANNUAIRE DES PROPRIETES ET VILLEGIATURES ANNUAIRE DE LA HA UTE SOCIETE » a commis des actes de contrefaçon de la marque « TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » ;
— Prononcé la nullité des dites marques ;
— Dit que le dépôt de la marque dénominative « ANNUAIRE DES CHATEA UX ET VILLEGIA TURES DE A A Z (A.C.V.) porte atteinte aux droits antérieurs détenus par la société BOTTIN MONDAIN sur la dénomination »ANNUAIRE DES CHATEAUX" et présente un caractère frauduleux ;
— Prononcé l’annulation de cette marque par application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
— Dit que la présenté décision une fois définitive sera, sur simple réquisition transmise par le greffier, portée au registre national des marques ;
— Condamné Monsieur IU F à verser à la demanderesse la somme de 120 000 francs en réparation des actes de contrefaçon sus-énoncés ; Et statuant à nouveau :
— Constater que la société du BOTTIN MONDAIN fait état en cause d’appel de l’existence d’une marque figurative « BOTTIN MONDAIN TOUT-PARIS » au soutien de la contrefaçon alléguée ;
— Dire et juger que cette demande nouvelle est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d’appel ; Subsidiairement,
- Constater que la société du BOTTIN MONDAIN n’a pas fait d’usage de cette marque figurative depuis 36 ans ;
— Prononcer la déchéance de la marque figurative B0TTIN MONDAIN-TOUT PARIS ; l’annuler ;
— Constater que la marque « LE TOUT PARIS » constitue un tout indivisible et à ce titre une marque valable ;
— Dire et juger que la marque « LE TOUT PARIS » est valable et ne constitue pas la contrefaçon de la marque « TOUT-PARIS, TOUTE LA FRANCE » ;
— Dire et juger que le dépôt de la marque « le TOUT PARIS » n’est en rien frauduleux ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la marque « TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » est descriptive des services d’édition d’un annuaire mondain, en conséquence l’annuler ; Dans tous les cas,
- Constater que la marque « ANNUAIRE DES CHATEAUX ET DES VILLEGIATURES DE A A Z (A.C.V.) » constitue un tout indivisible, et à ce titre une marque valable ;
— Dire et juger que la marque « ANNUAIRE DES CHATEAUX ET DES VILLEGIATURES DE A A Z (A.C.V.) » est valable et ne constitue pas la contrefaçon de la marque « ANNUAIRE DES CHATEAUX » ;
— Dire et juger que le dépôt de la marque « ANNUAIRE DES CHATEAUX ET DES VILLEGIATURES DE A A Z (A.C.V.) » n’est en rien frauduleux ;
— Dire et juger que la marque « ANNUAIRE DU TOUT-PARIS, CARNET DE FRANCE, WHO’S B, ANNUAIRE DES PROPRIETES ET DES VILLEGIATURES, ANNUAIRE DE LA HAUTE SOCIETE » ne constitue pas la contrefaçon de la marque « TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » et à ce titre est une marque valable ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé valable la marque « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » et qu’elle ne constituait pas la contrefaçon de la marque « BOTTIN MONDAIN » ;
— Constater que la marque « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » n’est pas déceptive, la dire valable ;
— Dire et juger que la marque « BOTTIN MONDAIN » est descriptive des services d’édition désignés, en conséquence, en prononcer l’annulation ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu la marque « LA SOCIETE ET LE HIGH-LIFE » valable et non constitutive de contrefaçon de la marque « BOTTIN MONDAIN » ; Subsidiairement, et si la Cour devait retenir à l’encontre de Monsieur F de quelconques actes de contrefaçon des prétendus droits de la société du BOTTIN MONDAIN,
- Constater la bonne foi de Monsieur F qui a été diligent dans la recherche des antériorités susceptibles de s’opposer aux dépôts de ses marques ;
— Constater que Monsieur F n’a pas fait d’usage commercial de ces dites marques, que ces marques sont faibles et que la société du BOTTIN MONDAIN ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice ;
— La condamner aux franc symbolique ; Recevant Monsieur F en ses demandes reconventionnelles ;
— Constater l’usage fait par la société du BOTTIN MONDAIN des marques « LA S0ClETE ET LE HIGH-LIFE » et 'l’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE" en contrefaçon des droits de Monsieur F et en contravention de la décision de première instance ;
— Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à Monsieur F la somme de 300 000 francs en réparation de la contrefaçon réalisée au préjudice de ses droits ;
— Interdire à la société du BOTTIN MONDAIN d’exploiter et plus généralement d’utiliser sous quelque forme que ce doit les mots LA SOCIETE ET LE HIHT-LIFE et ce, sous astreinte non comminatoire et définitive de 10 000 francs par infraction constatée ;
— Ordonner la destruction de tous supports sur lesquels figure la marque « LA SOCIETE ET LE HIGH-LIFE » ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Dit que l’association ANNUAIRE DES CHATEAUX s’est livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BOTTIN MONDAIN ;
— l’a condamnée à verser à la société BOTTIN MONDAIN la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
— autorisé la société BOTTIN MONDAIN à faire publier le présent dispositif dans trois quotidiens ou revues de son choix aux frais in solidum de Monsieur IU F et de l’Association ANNUAIRE DES CHATEAUX dans la limite de 20 000 francs par insertion ; Recevant les demandes reconventionnelles de Monsieur F et de l’Association ANNUAIRE DES CHATEAUX prise en la personne de son liquidateur amiable :
— Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à Monsieur IU F la somme de 250 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de l’atteinte portée volontairement à sa réputation et à son honneur, en application de l’article 1382 du Code Civil ;
— Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à l’Association ANNUAIRE DES CHATEAUX prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 800 000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manoeuvres déloyales dirigées à son endroit, en application de l’article 1382 du Code Civil ;
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en deuxième page de couverture de l’édition 2001 de l’annuaire du BOTTIN MONDAIN aux frais de la société du BOTTIN MONDAIN, dans deux quotidiens et un hebdomadaire au choix de Monsieur IU F et à l’Association ANNUAIRE DES CHATEAUX aux frais de la société du BOTTIN MONDAIN sans 'que chaque insertion ne dépasse la somme de 35 000 francs HT ;
— Condamner la société du BOTTIN MONDAIN à payer à Monsieur IU F et à l’Association ANNUAIRE DES CHATEAUX prise en la personne de son liquidateur amiable, chacun, la somme de 50 000francs au titre de l’article 700 du NCPC,
- Condamner la société du BOTTIN MONDAIN aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC. BOTTIN MONDAIN, par ses dernières écritures signifiées le 10 octobre 2000, demande à la Cour de : Débouter Monsieur IU F et l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, Dire que cet appel est purement dilatoire, Dire que la Société du BOTTIN MONDAIN est fondée à invoquer la marque BOTTIN MONDAIN – TOUT PARIS au soutien de la contrefaçon, cette évocation ne constituant pas une demande nouvelle mais seulement un élément nouveau au sens de l’article 563 du NCPC, Recevoir la société du BOTTIN MONDAIN en son appel reconventionnel et en ses demandes d’intervention forcée et l’y dire bien fondée,
- Sur l’intervention forcée de Monsieur de M : Déclarer recevable et fondée la Société du BOTTIN MONDAIN en sa demande d’intervention forcée de Monsieur de M dans la procédure pendante devant la Cour d’appel, Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance actuellement en cours sur appel interjeté par Monsieur IU F et l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » le 27 mai 1999 contre le jugement rendu par la 3e Chambre – 2e Section du TGI de Paris le 11 décembre 1998. Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à Monsieur de M, celui-ci étant solidaire des condamnations prononcées contre les appelants. Le débouter de l’intégralité de ses demandes.
— Sur l’intervention forcée de l’Association « HIGH-LIFE et PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » : Déclarer recevable et fondée la Société du BOTTIN MONDAIN en sa demande d’intervention forcée de l’Association « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » dans la procédure pendante devant la Cour d’appel, Ordonner la jonction de cette instance avec l’instance actuellement en cours sur appel interjeté par Monsieur IU F et l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » le 27 mai 1999 contre le jugement rendu par la 3e Chambre-2e section du TGI de Paris le 11 décembre 1998, Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à l’Association "HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE', celle-ci étant solidaire des condamnations prononcées contre les appelants et Monsieur de M, La débouter de l’intégralité de ses demandes.
— Sur les demandes de la Société du B0TTIN MONDAIN : Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a décidé que les marques BOTTIN MONDAIN et TOUT PARIS-TOUTE LA FRANCE sont distinctives et valables ; que les marques suivantes déposées et/ou enregistrées par Monsieur F sont nulles : « LE TOUT PARIS (n 98720055), »ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DE A à Z (A.C.V.)« (n 98720056), »ANNUAIRE DU TOUT PARIS, CARNET DE FRANCE (WHO’S B) ANNUAIRE DES PROPRIETES ET VILLEGIATURES ANNUAIRE DE LA HAUTE SOCIETE« (n 98739602), Subsidiairement, en cas d’infirmation de cette décision, déclarer l’usage de chacune de ces trois marques constitutif de concurrence déloyale et l’interdire aux appelants et aux intervenants, Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu valable le dépôt par Monsieur F à titre de marques des signes »ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE (n 98720058) et « LA SOCIETE ET LE HIGH-LIFE » (n 98720057), Statuant de nouveau, dire que la marque « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » n 98720058) constitue la contrefaçon de la marque « BOTTIN MONDAIN », Constater, en outre, que le dépôt de la marque « l’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » n 98720058) est déceptif et frauduleux car effectué dans l’intention de nuire à la Société du BOTTIN MONDAIN, Subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, constater le caractère purement descriptif de cette marque et l’annuler pour défaut de caractère distinctif, plus
subsidiairement, déclarer que l’usage de cette marque est constitutif de concurrence déloyale et l’interdire aux appelants et aux intervenants, Enfin, constater que le dépôt de la marque « LA SOCIETE ET LE HIGH-LIFE » n 98720057) est également frauduleux et effectué dans l’intention de nuire à la Société du BOTTIN MONDAIN, En conséquence, I – SUR LES MARQUES Prononcer la nullité des marques « LE TOUT PARIS » (n 98720055), « ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DE A A Z (A.C.V) » (n 98720056), « ANNUAIRE DU TOUT-PARIS, CARNET DE FRANCE (WHO’S B) ANNUAIRE DES PROPRIETES ET VILLEGIATURES, ANNUAIRE DE LA HAUTE-SOCIETE (n 98739602), déposées par Monsieur IU F, Subsidiairement, l’usage de ces marques étant en tout état de cause constitutif de concurrence déloyale, en interdire l’usage aux appelants et intervenants. Prononcer la nullité de la marque »L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE« (n 98720058), Subsidiairement, l’usage de cette marque étant en tout état de cause constitutif de concurrence déloyale, en interdire l’usage aux appelants et aux intervenants forcés, Ordonner le transfert de propriété de la marque »LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE« (n 98720057) au bénéfice de la Société du BOTTIN MONDAIN et en interdire l’usage aux appelants et aux intervenants forcés, Subsidiairement, prononcer la nullité de la marque »LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE" (n 98720057) et en interdire l’usage aux appelants et aux intervenants forcés, Plus subsidiairement, constater le caractère déloyal de l’usage de cette marque, en interdire l’usage aux appelants et intervenants, Dire que l’arrêt sera transmis aux fins d’inscription sur le registre national des marques au directeur de l’INPI par les soins du greffe ou sur réquisition de l’une des parties, Infirmer lejugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur F à payer une somme de 120 000 francs à la société du BOTTIN MONDAIN, Dire que cette somme est insuffisante pour couvrir le préjudice subi, Le condamner à payer la somme de 250 000 francs à la société du BOTTIN MONDAIN,
Au surplus, interdire à Monsieur IU F de citer ou d’établir un rapprochement quel qu’il soit et sous quelque forme que ce soit avec la société du BOTTIN MONDAIN et l’ouvrage le BOTTIN MONDAIN, ou l’une quelconque de ses marques ou l’un des ouvrages absorbés depuis sa création et en particulier de prétendre à une quelconque ancienneté par rapport au BOTTIN MONDAIN ; tout manquement à cette obligation donnant lieu au paiement à la société du BOTTIN MONDAIN d’une somme de 10 000 francs par infraction constatée passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, Subsidiairement, autoriser en tout état de cause la société du BOTTIN MONDAIN à utiliser la dénomination LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE pour les besoins de sa communication et sur tous documents et ouvrages la concernant évoquant son histoire, même son propre annuaire, Dire que Monsieur de M, co-propriétaire de l'« ANNUAIRE HIGH LIFE » sera tenu solidairement de ces condamnations, Dire que les deux associations « ANNUAIRE DES CHATEAUX » et « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » responsables de l’utilisation des marques, dénominations sociales et titres de la société du BOTTIN MONDAIN au même titre que Monsieur IU F et Monsieur de M, seront tenues de ces condamnations, II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Constater que Monsieur IU F et l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » se sont livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société du BOTTIN MONDAIN, Dire que Monsieur de M, co-propriétaire de l'« ANNUAIRE HIGH-LIFE » et l’Association nouvelle « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » se substituant à l’ancienne Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » pour reprendre son activité, sont solidaires des mêmes faits, Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » à payer à la société du BOTTIN MONDAIN, la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, Dire que cette somme est insuffisante pour couvrir le préjudice subi, En conséquence, condamner in solidum Monsieur IU F, l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX », Monsieur de Montalembert et l’Association « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » à payer à la Société du BOTTIN MONDAIN la somme de 800 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits matériels et à son image,
Ordonner la publication, dans trois hebdomadaires et deux quotidiens aux choix de la Société du BOTTIN MONDAIN, aux frais des mêmes, d’une partie significative de l’arrêt à intervenir dans la limite de 35 000 francs hors taxes par insertion, Ordonner la destruction de tous les exemplaires de l'« ANNUAIRE HIGH LIFE » qui seraient stockés et conservés par Monsieur IU F, l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX », Monsieur de Montalembert, l’Association « HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » ou tout autre dépositaire, Nommer tel mandataire de justice qu’il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de constater les stocks d’annuaires portant la mention « ANNUAIRE HIGH-LIFE », de procéder à leur confiscation et à leur destruction avec l’assistance, si besoin est, de tout Commissaire de Police compétent, le tout aux frais des appelants et intervenants forcés, Condamner Monsieur IU F et l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX » à payer à la Société du BOTTIN MONDAIN la somme supplémentaire de 50 000 francs TTC chacun en application de l’article 700 du NCPC, Condamner Monsieur de M et l’Association « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » à payer à la Société du BOTTIN MONDAIN la somme de 30 000 francs TTC chacun en application de l’article 700 du NCPC, Condamner Monsieur IU F, l’Association « ANNUAIRE DES CHATEAUX », Monsieur de Montalembert et l’Association « HIGH-LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE » en tous les dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement direct sera poursuivi par la SCP BOURDAIS VIRENQUE conformément à l’article 699 du NCPC. Monsieur DE M aux termes de ses dernières écritures prises le 11 octobre 2000 prie la Cour de :
— dire que les conditions de l’article 555 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies et déclarer la demande en intervention forcée irrecevable,
- subsidiairement rejeter les demandes de condamnation formées à son encontre,
- condamner la société BOTTIN MONDAIN à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Le 11 octobre 2000, les appelants ont pris des conclusions tendant au rejet des conclusions signifiées le 10 octobre 2000. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2000.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que les appelants sollicitent le rejet des écritures signifiées le 10 octobre 2000 par l’intimée au motif qu’elles portent atteinte au principe du contradictoire, contenant des moyens de fait et de droit nouveaux et qu’ils n’ont pu y répondre ; Mais considérant qu’il convient de relever que par conclusions en date du 5 octobre 2000 les appelants ont pour la première fois formé une demande en déchéance des droits de BOTTIN MONDAIN sur la marque « Bottin Mondain Tout Paris » ; Qu’en vertu du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, BOTTIN MONDAIN était en droit de répliquer à cette demande ; que pour le surplus ses conclusions du 10 octobre 2000 ne contiennent aucun moyen de droit nouveau, aucune demande nouvelle et constituent une simple réplique aux écritures prises le 5 octobre 2 000 par les appelants et par Monsieur DE M ; Qu’en conséquence il n’y a pas lieu de les écarter des débats ; II – SUR LA RECEVABILITE DES APPELS EN INTERVENTION FORCEE Considérant que tant Monsieur DE M que l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE contestent la recevabilité de leur mise en cause devant la Cour ; que le premier fait valoir que ni l’encart du carnet du jour du Figaro des 22 et 23 janvier 2000 dans lequel était annoncé la prochaine parution de l’annuaire HIGH LIFE, ni le fait qu’il ait signé l’éditorial de cet annuaire ne constituent une évolution du litige au sens de l’article 555 du Nouveau Code de procédure civile ; que l’association expose quant à elle qu’elle existe depuis le 28 mai 1999 ; que depuis cette date elle exploite la marque HIGH LIFE sous laquelle elle a édité l’annuaire, ce que BOTTIN MONDAIN ne pouvait selon elle ignorer et qu’en conséquence aucune évolution du litige n’est démontrée ; Considérant ceci exposé que le jugement entrepris ayant été rendu le 11 décembre 1998, il convient de rechercher si postérieurement à celui ci est survenu un élément nouveau modifiant les données du litige et impliquant la mise en cause de Monsieur DE M et de l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE ; Considérant qu’il résulte des pièces produites que :
— dans le Figaro des 22/23 janvier 2000 est paru un encart ainsi libellé : « Monsieur F et le comte de M propriétaires exclusifs de High L (la Société et le High L) l’annuaire mondain le plus ancien de France) sont heureux de vous confirmer la parution de leur annuaire pour février 2000 »,
— l’éditorial de l’Annuaire HIGH LIFE achevé d’imprimer en mars 2000 est signé par Messieurs F et de M ; Considérant que Monsieur DE M apparaissant au vu de ces deux écrits comme ayant un rôle déterminant dans l’édition de l’annuaire contesté, c’est à juste titre que la société BOTTIN MONDAIN fait valoir que ces éléments nouveaux constituent une évolution du litige au sens de l’article 555 du Nouveau Code de procédure civile et justifient la mise en cause devant la Cour de Monsieur DE MONTALEMBERT ; Considérant de même que l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE ne peut prétendre que la société BOTTIN MONDAIN connaissait son existence avant le jugement dès lors que ses statuts n’ont été déposés à la Préfecture de Police que le 14 mars 2000 et qu’elle viendrait aux droits de l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINES DE FRANCE qui n’a été déclarée à la préfecture du Maine et Loire que le 28 mai 1999 ; que par ailleurs l’annuaire HIGH LIFE 2000 édité en mars 2000 portant les mentions HIGH LIFE […] ce qui ne correspond pas à l’adresse du siège social de l’association HIGH LIFE ET PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE, celle ci est mal fondée à soutenir que BOTTIN MONDAIN a fait preuve de mauvaise foi en attendant le 30 août 2000 pour l’appeler dans la cause ; Que cette association revendiquant dans ses écritures être l’éditeur de l’annuaire publié sous la marque critiquée « la Société et le HIGH LIFE » et son existence n’ayant été révélée à la société BOTTIN MONDAIN que postérieurement au jugement, il y a une évolution du litige justifiant sa mise en cause devant la Cour ; III – SUR LA MARQUE BOTTIN MONDAIN Considérant que les appelants font valoir que ce signe est purement descriptif des produits et services des classes 16 et 41, qu’utilisé pour identifier un ouvrage constitué d’une liste de personnes choisies selon un critère de prestige social, il constitue la désignation nécessaire du produit et des services d’édition qu’il sert à désigner et doit donc être annulé ; qu’ils ajoutent subsidiairement que la marque BOTTIN MONDAIN ne peut prétendre à une quelconque notoriété et que ce signe utilisé, détourné et galvaudé par des tiers a perdu tout pouvoir distinctif propre et qu’il convient de constater la dégénérescence de la marque ; Considérant que la marque BOTTIN MONDAIN ayant été déposée le 23 mars 1994 sa distinctivité doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la marque a été déposée pour identifier notamment des annuaires et le service d’édition d’annuaires et que l’expression BOTTIN MONDAIN désigne aux yeux du public un annuaire relatif à la vie sociale de la haute société, répertoriant les personnalités du grand monde et donc la nature, le contenu de l’objet désigné par cette dénomination ;
Mais considérant qu’il résulte des pièces mises aux débats que l’annuaire répertoriant les noms, titres, adresses et propriétés de certaines familles nobles ou bourgeoises a depuis 1903 été édité sous cette dénomination et que depuis le dépôt de la marque, la presse a régulièrement relaté la sortie de chaque nouvelle édition de ce guide en présentant le BOTTIN MONDAIN comme un « instrument social », un grand classique « qui a gardé le chic d’un vieux monsieur en cultivant les plus belles traditions et les plus exquis raffinements », « le père de tous nos annuaires » voire comme étant celui qui « garde le chic de notre savoir vivre à la française » ; que ces articles ne présentent sous ce nom que l’annuaire édité par la société intimé ; que l’usage intensif et prolongé qui a été fait de cette expression pour désigner un annuaire spécifique a contribué à conférer à la marque BOTTIN MONDAIN un caractère distinctif ; Considérant que l’adjonction du qualificatif « mondain » au mot « bottin » contribue à en faire une expression arbitraire pour désigner les autres produits ou services des classes 16 et 41 visés au dépôt, que les premiers juges ont justement retenu que cette dénomination n’en constitue pas la désignation nécessaire ou usuelle et n’en n’identifie pas une caractéristique ; Considérant que les appelants sont tout autant mal fondés à prétendre qu’il y a dégénérescence de la marque ; que pour qu’il y ait dégénérescence et que le propriétaire soit en vertu des dispositions de l’article L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle déchu de ses droits, il faut que la marque soit devenue usuelle en France dans le commerce du produit ou du service par le fait du propriétaire de la marque, soit que celui ci ait lui même utilisé sa marque comme la désignation générique du produit ou du service, soit qu’il ait laissé les tiers l’employer dans de telles conditions ; Or considérant qu’en l’espèce les pièces produites se rapportant à un guide canadien et à un service également canadien s’occupant de normes sont dépourvues de tout caractère pertinent ; que l’annonce par la "Lesbian & Gay Pride« à Marseille de la présentation par »Bottin Mondain de l’exposition Genèse d’une affiche« , pendant une semaine en 1996, ne suffit pas à rendre la dénomination BOTTIN MONDAIN usuelle pour désigner notamment un annuaire, pas plus que les deux articles de presse présentant en 1998 l’annuaire »Tout Lyon« comme le »bottin mondain version locale« ou »le bottin mondain« ou le poème de Jacques P parlant d’un homme qui » voit un vieux Bottin Mondain" ; Que les appelants sont donc mal fondés en leur demande tendant à voir annuler la marque BOTTIN MONDAIN ou à en constater la dégénérescence ; IV – SUR LA MARQUE BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS Considérant que devant la Cour la société BOTTIN MONDAIN fait valoir que cette marque déposée le 9 mars 1976 et régulièrement renouvelée depuis, est contrefaite par la marque LE TOUT- PARIS et constitue une antériorité opposable à la marque L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE (sans toutefois demander qu’il soit jugé que cette marque en est la contrefaçon) ;
Considérant que les appelants répliquent que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois devant la Cour et subsidiairement sollicitent la déchéance des droits de la société BOTTIN MONDAIN sur la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS au motif qu’elle est inexploitée depuis 36 ans ; Considérant que BOTTIN MONDAIN conclut en réponse à l’irrecevabilité de la demande en déchéance et à son mal fondé, prétendant rapporter la preuve d’un usage régulier, sérieux et constant de la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS avec une adjonction ; Considérant que la société intimée ayant devant les premiers juges incriminé la marque LE TOUT-PARIS et sollicité sa nullité en se prévalant de sa marque TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE, est recevable devant la Cour à se prévaloir au surplus de la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS dès lors que cette demande s’analyse comme une prétention simplement complémentaire de la première et tend également à voir prononcer la nullité de la marque LE TOUT PARIS ; Considérant de même que dès lors que la société BOTTIN MONDAIN oppose la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS aux appelants, ceux ci sont recevables en application de l’article 564 du Nouveau Code de procédure civile à en solliciter à titre reconventionnel la déchéance, cette prétention s’analysant comme un moyen de défense, ayant pour objet de faire écarter la prétention adverse pour contrefaçon ; Considérant qu’en vertu de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, il appartient à la société BOTTIN MONDAIN de rapporter la preuve qu’elle a exploité la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS dans les cinq ans ayant précédé le 5 octobre 2000, les appelants n’ayant pas demandé que la déchéance prenné effet à une date antérieure ; Or considérant que si la société intimée justifie avoir exploitée la marque dénominative BOTTIN MONDAIN entre le 5 octobre 1995 et le 5 octobre 2000, en revanche elle ne produit aucun document démontrant qu’elle a utilisé la marque complexe BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS ; que cette dernière marque présentant des différences substantielles avec la marque BOTTIN MONDAIN en ce qu’elle comporte deux mots de plus inscrits dans un graphisme différent de BOTTIN MONDAIN et se présente comme une vignette, l’intimée ne peut valablement soutenir que l’exploitation qu’elle a faite de la marque BOTTIN MONDAIN permet d’écarter la déchéance de ses droits sur la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS ; qu’en conséquence il sera fait droit à la demande des appelants, étant toutefois précisé que la déchéance ne prend effet qu’à compter du 5 octobre 2000, aucune date antérieure n’ayant été mentionnée dans leurs écritures ; V – SUR LA CONTREFACON DES MARQUES « BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS » ET « TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » Considérant que les premiers juges ont estimé que la marque « LE TOUT-PARIS » constituait la reproduction quasi servile de la marque "TOUT PARIS, TOUTE LA
FRANCE« , l’expression TOUT PARIS étant en elle même porteuse de distinctivité et l’adjonction de l’article défini »le" étant inopérante ; Considérant que les appelants font valoir que tout grief de contrefaçon de la marque « TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » par la marque « LE TOUT-PARIS » doit être écarté dès lors que « TOUT PARIS » constitue un tout indivisible, doté d’une signification propre ; Considérant que l’intimée réplique que la marque incriminée reproduit servilement l’élément distinctif vedette des marques « BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS et TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE » et que le sens des termes TOUT PARIS est le même dans les trois marques ; Considérant ceci exposé que les marques opposées sont constituées pour l’une de quatre termes : BOTTIN, MONDAIN, TOUT, PARIS et pour l’autre de cinq : TOUT, PARIS, TOUTE, LA, FRANCE alors que la marque incriminée en compte trois : LE, TOUT, PARIS dont un « LE » ne se retrouve pas dans les marques de l’intimée ; qu’il n’y a donc pas reproduction à l’identique de celles ci ; Considérant que le grief de contrefaçon par imitation ne peut pas davantage être retenu ; qu’en effet l’adjonction de l’article défini « le » et d’un tiret entre TOUT et PARIS confère un sens propre à la dénomination « LE TOUT -PARIS » laquelle évoque un microcosme parisien, un certain public constitué de personnalités et de vedettes fréquentant les soirées parisiennes et qui cherche à être vues, alors que dans la marque de l’intimée les mots TOUT PARIS associés à TOUTE LA FRANCE suggèrent que l’annuaire édité sous cette dénomination est exhaustif, donne des références sur les personnes habitant tant Paris que le reste de la France ; que par ailleurs les appelants font justement observer que la marque TOUT PARIS, TOUTE LA FRANCE« présente de par la répétition de l’adjectif »tout" un rythme sonore particulier qui ne se retrouve pas dans TOUT PARIS ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ces deux marques pour un consommateur d’attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux ou ne les entendant pas dans un temps rapproché ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que Monsieur F avait commis des actes de contrefaçon de la marque « Tout Paris, Toute la France » ; Considérant que dans la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS, l’intimée ne peut prétendre que TOUT PARIS écrit en caractères beaucoup plus fins que BOTTIN MONDAIN, seule expression mise en exergue, constitue l’élément vedette ; que ces mots qui suggèrent que l’annuaire traite de la noblesse et de la haute bourgeoise de Paris n’ont pas la même signification intellectuelle que « LE TOUT PARIS » ; que tout risque de confusion entre les deux signes est donc exclu et que l’intimée sera déboutée de sa demande en contrefaçon de ce chef ; Considérant que la société BOTTIN MONDAIN est tout autant mal fondée à solliciter à titre subsidiaire la nullité de la marque « LE TOUT-PARIS » au motif que ce dépôt a été effectué de manière frauduleuse ; qu’en effet elle ne rapporte pas la preuve que Monsieur F a déposé cette marque dans le but de nuire à ses intérêts, que celui ci n’a jamais
collaboré avec elle, qu’il n’est pas prétendu qu’elle ait eu l’intention de déposer la dénomination « LE TOUT-PARIS » à titre de marque au moment où Monsieur F a procédé à son dépôt et qu’elle a toujours utilisé la dénomination TOUT PARIS en combinaison avec TOUTE LA FRANCE ; VI – SUR LA MARQUE « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » CONSIDERANT QUE LES PREMIERS JUGES TOUT EN RETENANT QUE LA MARQUE BOTTIN MONDAIN ETAIT DISTINCTIVE ONT ESTIME QU’ELLE N’ETAIT PAS CONTREFAITE PAR LA MARQUE « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » QUI DEVAIT ETRE APPREHENDEE DANS SON ENSEMBLE ET QUI N’ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D’ETRE CONFONDUE AVEC LA MARQUE BOTTIN MONDAIN A RAISON DE LA SEULE REPRISE DU QUALIFICATIF MONDAIN ; CONSIDERANT QUE DEVANT LA COUR LES APPELANTS, POURSUIVENT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT EN EXPOSANT QUE CETTE EXPRESSION FORME UN TOUT INDIVISIBLE, A UNE SIGNIFICATION PROPRE ET NE PRESENTE AUCUNE RESSEMBLANCE VISUELLE OU INTELLECTUELLE AVEC BOTTIN MONDAIN ; QUE PAR AILLEURS ILS EXPOSENT QUE CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L’INTIMEE CETTE MARQUE NE PRESENTE AUCUN CARACTERE DECEPTIF ; QUE BOTTIN MONDAIN QUI A SOUHAITE VOIR DISPARAITRE L’ANNUAIRE EHRET (QUI ETAIT L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN) NE PEUT PRETENDRE QUE CETTE CARACTERISTIQUE D’ANCIENNETE LUI APPARTIENT ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE BOTTIN MONDAIN LEUR OPPOSE QUE :
— LES MARQUES BOTTIN MONDAIN ET BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS CONSTITUENT DES ANTERIORITES OPPOSABLES A LA MARQUE « L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE »,
- LES TERMES BOTTIN MONDAIN SONT DISTINCTIFS EN EUX MEMES ET ONT ACQUIS AU FIL DU TEMPS UNE DISTINCTIVITE PROPRE,
- LA MARQUE L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE CONTREFAIT LA MARQUE BOTTIN MONDAIN DES LORS QU’ELLE EST CONSTITUEE DE TERMES INTELLECTUELLEMENT IDENTIQUES A CEUX DE LA MARQUE OPPOSEE (ANNUAIRE MONDAIN ET BOTTIN MONDAIN) ET QUE L’ADJONCTION DES TERMES « LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » RENFORCE LE RISQUE DE CONFUSION, L’ANNUAIRE LE PLUS ANCIEN ETANT LE « BOTTIN MONDAIN » COMME LE RAPPELLENT LES EDITORIAUX DE CHAQUE NOUVELLE EDITION ET DES ARTICLES DE PRESSE,
- LA MARQUE L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE EST TROMPEUSE CAR LA CARACTERISTIQUE D’ANCIENNETE APPARTIENT AU
BOTTIN MONDAIN QUI A ABSORBE L’OUVRAGE LE PLUS ANCIEN "LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE ; ANNUAIRE EHRET" REMONTANT A 1879 ET ELLE DOIT EN CONSEQUENCE ETRE ANNULEE,
- LE DEPOT DE LA MARQUE L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE DOIT ETRE ANNULE CAR IL EST FRAUDULEUX, CONSIDERANT CECI EXPOSE QU’IL A ETE CI DESSUS DEMONTRE QUE LA MARQUE BOTTIN MONDAIN ETAIT DISTINCTIVE ; QUE PAR AILLEURS IL CONVIENT DE RELEVER QUE L’INTIMEE OPPOSE LA MARQUE « BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS » A LA MARQUE L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE POUR EN DEMANDER L’ANNULATION MAIS NE RECLAME PAS LA CONDAMNATION DE MONSIEUR F POUR CONTREFAÇON DE CE CHEF ; CONSIDERANT QUE LA MARQUE L’ANNUAIRE MONDAIN LE PLUS ANCIEN DE FRANCE QUI PRESENTE UN SEUL MOT EN COMMUN AVEC BOTTIN MONDAIN NE REPRODUIT PAS CETTE MARQUE A L’IDENTIQUE ET QU’IL N’Y A DONC PAS CONTREFAÇON AU SENS DE L’ARTICLE L 713-2 A DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT EGALEMENT RETENU A JUSTE TITRE QU’IL N’Y AVAIT PAS DAVANTAGE CONTREFAÇON PAR IMITATION ; QUE LA MARQUE DE MONSIEUR F EST CONSTITUEE DE HUIT SIGNES ALORS QUE CELLE DE L’INTIMEE N’EN COMPTE QUE DEUX ; QUE VISUELLEMENT LES DEUX MARQUES ONT UNE ARCHITECTURE DIFFERENTE ; QUE DANS LA PREMIERE LE MOT « MONDAIN » N’A PAS UNE IMPORTANCE PREPONDERANTE, L’ATTENTION DU CONSOMMATEUR ETANT DAVANTAGE ATTIREE PAR LA LOCUTION « LE PLUS ANCIEN DE FRANCE » ALORS QU’IL EXERCE UNE FONCTION ESSENTIELLE AU SEIN DE LA MARQUE DE L’INTIMEE ; QU’IL N’EXISTE PAS DAVANTAGE DE RESSEMBLANCE PHONETIQUE ENTRE LES DEUX SIGNES, LA MARQUE INCRIMINEE ETANT TRES LONGUE A PRONONCER ET NE REPRODUISANT PAS LA SONORITE PARTICULIERE DE BOTTIN MONDAIN DUE AU DOUBLEMENT DU SON « IN » ; QU’EN CONSEQUENCE POUR UN CONSOMMATEUR D’ATTENTION MOYENNE NE LES AYANT PAS SIMULTANEMENT SOUS LES YEUX OU NE LES ENTENDANT PAS DANS UN TEMPS RAPPROCHE, IL N’EXISTE AUCUN RISQUE DE CONFUSION ; QUE LE JUGEMENT SERA DONC CONFIRME EN CE QU’IL A DEBOUTE LA SOCIETE BOTTIN MONDAIN DE SA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE CE CHEF ; CONSIDERANT EN REVANCHE QU’IL RESULTE DES PIECES MISES AUX DEBATS ET NOTAMMENT DES EXTRAITS DE L’OUVRAGE DE CYRIL G ET DES COUVERTURES DU BOTTIN MONDAIN DE 1963 A 2000 QUE L’ANNUAIRE EHRET OU LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE QUI REPERTORIAIT EXCLUSIVEMENT LES REPRESENTANTS DE L’ARISTOCRATIE ET QUI EXISTAIT DEPUIS 1879 A ETE RACHETE EN 1950 PAR LA SOCIETE EDITANT LE BOTTIN MONDAIN ; QU’A PARTIR DE 1962 L’INTIMEE A PRESENTE SON GUIDE COMME COMPORTANT OUTRE SES LISTES TOUT PARIS, TOUTE LA
FRANCE, CELLES DE L’ANNUAIRE DES CHATEAUX, AUTRE CONCURRENT QU’ELLE AVAIT EGALEMENT ABSORBE PRECEDEMMENT, ET CELLES DE L’ANNUAIRE EHRET ; QUE LE BOTTIN MONDAIN EXISTE QUANT A LUI DEPUIS 1903 ET A DES L’ORIGINE PRESENTAIT DES LISTES DE PERSONNES « QUI A UN TITRE QUELCONQUE, CONSTITUENT LES HAUTES CLASSES DE LA SOCIETE : GENS DU MONDE, HOMMES POLITIQUES, HOMMES DE LETTRES, ARTISTES, GRANDS PROPRIETAIRES, MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES, CARRIERES LIBERALES, ETC. » ; QUE LA MARQUE DE MONSIEUR F EN CE QU’ELLE LAISSE CROIRE AU PUBLIC QUE L’ANNUAIRE MONDAIN QU’ELLE DESIGNE EST LE PLUS ANCIEN DE FRANCE EST DONC TROMPEUSE ET SERA ANNULEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE L 711-3 C) DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ; VII – SUR LA MARQUE ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DEA A A Z Considérant que les premiers juges ont annulé cette marque sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle en estimant qu’en effectuant ce dépôt, Monsieur F qui avait manifestement connaissance de l’usage antérieur de la dénomination « Annuaire des châteaux » en guise de sous titre par la société BOTTIN MONDAIN, avait agi frauduleusement ; Considérant que les appelants font valoir que la société intimée n’ayant utilisé la dénomination Annuaire des Châteaux qu’en guise de sous titre ne peut prétendre avoir acquis des droits à titre de marque sur celle ci et qu’en conséquence elle ne peut opposer des droits antérieurs ; qu’ils ajoutent que la société BOTTIN MONDAIN fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle revendique un droit de marque sur ce signe alors qu’elle même n’a pas déposé la marque « ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES » pour désigner des publications et services d’édition, sachant qu’elle ne présentait sur ce point, aucun caractère distinctif ; qu’enfin ils exposent que dénomination L’ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DE A A Z forme un tout indivisible, que A à Z n’est pas une adjonction indifférente ; Considérant ceci exposé qu’il est constant que Monsieur F a procédé au dépôt de la marque ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES DE A à Z le 18 février 1998 soit avant que la société BOTTIN MONDAIN ne procède au dépôt de la marque ANNUAIRE DES CHATEAUX ET VILLEGIATURES le 19 mai 1998 ; Considérant que la société intimée fondant notamment sa demande en nullité sur l’article L 712- 6 du Code de la propriété intellectuelle, il importe peu que l’usage antérieur dont elle se prévaut ne soit pas un usage à titre de marque dès lors qu’en application de ce texte un enregistrement demandé en fraude des droits d’un tiers peut être annulé peu important que ces droits antérieurs soient des droits de marque ou d’autres droits privatifs ; Considérant qu’en l’espèce la société BOTTIN MONDAIN rapporte la preuve par la communication de la première page de son annuaire et des formulaires des bulletins de
souscription que depuis 1954, elle utilise comme sous titre de chaque édition annuelle la dénomination « Annuaire des Châteaux », ayant absorbé en 1937 la société Le Fare éditeur de l’ouvrage intitulé « L’Annuaire des Châteaux et Villégiatures » (référence mentionnée dans l’ouvrage de Monsieur G) ; Considérant qu’au sein de la marque de Monsieur F, la dénomination « Annuaire des châteaux » se retrouve à l’identique et ne forme pas un tout indivisible avec l’expression de « A à Z » qui vient simplement préciser la portée des termes « Annuaire des châteaux », Considérant par ailleurs que l’appelant qui se présente comme un passionné d’héraldique et de l’histoire de France et qui a eu la volonté de « créer un annuaire destiné à offrir aux membres de la noblesse, de la bourgeoisie et des familles ayant servi l’Etat, un ouvrage qui leur serait réservé et dans lequel celles ci seraient mises à l’honneur du fait de critères rigoureux de sélection » savait manifestement que depuis de nombreuses années le BOTTIN MONDAIN présentait les listes de l’ancien Annuaire des Châteaux et Villégiatures sous le sous titre Annuaire des Châteaux ; que les premiers juges ont exactement retenu qu’en déposant pour désigner en particulier le service de l’édition la marque « Annuaire des Châteaux et Villégiatures de A à Z », Monsieur F avait agi en fraude des droits de la société intimée ; Que l’appelant ne saurait se prévaloir du caractère descriptif de l’expression « Annuaire des Châteaux » pour échapper à la nullité de sa propre marque ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la marque « Annuaire des châteaux et Villégiatures de A à Z » ; VIII – SUR LA MARQUE « ANNUAIRE DU TOUT PARIS CARNET DE FRANCE (WHO’S B) ANNUAIRE DES PROPRIETES ET VILLEGIATURES, ANNUAIRE DE LA HAUTE SOCIETE » Considérant que les premiers juges retenant que cette marque ne formait pas un tout indivisible et que les premiers termes « Annuaire du tout Paris Carnet de France » reprenait l’essentiel de la marque « Tout Paris, Toute la France » ont dit qu’elle en constituait la contrefaçon par imitation et en ont prononcé la nullité ; Considérant que les appelants font valoir que les deux signes ne présentent aucune ressemblance visuelle, intellectuelle ou phonétique ; que « Annuaire du Tout Paris » forme une expression à part entière et s’oppose de par les mots qui la composent à l’expression « Carnet de France » ; qu’il n’existe aucun risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne ; Considérant que l’intimée réplique que la marque en cause est composée de groupes de mots juxtaposés qui ne forment pas une expression nouvelle distincte de l’addition des sens des mots qui la composent, que le rythme et la consonance des termes sont identiques dans la marque « Tout Paris, Toute la France » et dans le premier groupe de mots « Annuaire du Tout Paris Carnet de France » et que les autres groupes de mots accentuent le rapprochement intellectuel avec l’Univers de la société Bottin Mondain,
trompant ainsi le consommateur d’attention moyenne sur le titulaire d’origine des deux marques ; Considérant ceci exposé que la marque telle que déposée par Monsieur F est constituée d’une série de quatre locutions et ne reproduit pas à l’identique la marque « Tout Paris, Toute la France » ; qu’il n’y a donc pas contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant sur le grief de contrefaçon par imitation, qu’il convient de comparer exclusivement les deux signes en cause ; que l’intimée ne saurait faire état pour démontrer le risque de confusion, des droits qu’elle aurait acquis sur l’Annuaire des Châteaux et Villégiatures ; que par ailleurs, contrairement à ce qu’elle expose les premiers termes de la marque de Monsieur F ne sont pas « Annuaire du Tout Paris, Carnet de France » mais Annuaire du Tout Paris, Carnet de France (Who’s Born) étant inscrit de manière distincte sur une seconde ligne ; que le consommateur ne lit pas nécessairement en même temps ces deux locutions ; qu’à supposer même qu’elles soient prises globalement, elles ne présentent pas avec la marque Tout Paris, Toute la France de ressemblances suffisantes pour générer un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne ; Considérant qu’au niveau phonétique la marque contestée compte treize syllabes et la marque opposée huit et que « Tout Paris, Toute la France » de par la redondance du mot « tout » présente un rythme particulier qui ne se retrouve pas dans le signe incriminé ; que visuellement ce dernier se présente comme une suite de locutions de quatre à cinq mots alors que la marque de BOTTIN MONDAIN est formée d’une seule phrase de cinq mots ; qu’intellectuellement si ces locutions ne forment pas entre elles un tout indivisible et ont chacune leur propre signification, les deux premières, mêmes prises globalement, ne présentent aucune ressemblance avec « Tout Paris, Toute la France » ; qu’Annuaire du Tout Paris évoque un ouvrage volumineux consacré à un certain microcosme parisien et Carnet de France, par opposition, un petit cahier couvrant toute la France alors que Tout Paris, Toute la France ne fait référence à aucun type particulier d’ouvrage et n’a qu’une connotation géographique ; que la seule reprise des mots Paris et France, très peu distinctifs pour désigner des annuaires, n’est pas suffisante pour générer en elle même un risque de confusion ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que la marque enregistrée sous le n 98 739 602 constituait la contrefaçon de la marque n 98 733 388 et condamné Monsieur F pour contrefaçon ; Considérant que la société intimée fait valoir par ailleurs que ce dépôt doit être annulé comme frauduleux, les expressions qu’il contient étant similaires à certaines de ses marques ou de ses titres ou évoquant son activité et participant d’une volonté de lui nuire ; Mais considérant que la société BOTTIN MONDAIN qui n’est titulaire d’aucune marque antérieure reproduisant des expressions similaires à celles incluses dans le signe contesté et qui justifie uniquement avoir absorbé en 1937 la société Le Fare éditeur de l’ouvrage intitulé « L’Annuaire des Châteaux et Villégiatures » (référence mentionnée dans l’ouvrage
de Monsieur G) et avoir depuis 1954 fait figurer en sous titre sur chacune de ses édition annuelles l’expression« Annuaire des châteaux », ne saurait soutenir que 'Monsieur F a agi frauduleusement en déposant la marque enregistrée sous le n 98 739 602 ; qu’elle sera donc déboutée de sa demande en nullité pour dépôt frauduleux ; Considérant enfin qu’elle ne saurait, à titre subsidiaire, qualifier les mêmes faits d’actes de concurrence déloyale. IX – SUR LA MARQUE LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE Considérant que la société intimée critiquant le jugement sur ce point, fait valoir que ce dépôt a été effectué en fraude de ses droits et se prévalant des dispositions de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle revendique cette marque ; qu’elle expose par ailleurs que dès la signification du jugement Monsieur F a diffusé des informations laissant croire aux consommateurs que l’annuaire qu’il éditait avait une filiation directe avec l’annuaire « la société et le High L » publié par les Editions Ehret, crée en 1879 et racheté par le Bottin Mondain en 1950 alors qu’elle seule peut prétendre à une telle filiation ; qu’en revanche devant la Cour, elle ne sollicite plus la nullité de cette marque au motif qu’elle constituerait la contrefaçon de la marque BOTTIN MONDAIN ; Considérant ceci exposé que le caractère frauduleux d’un dépôt doit être apprécié à la date où ce dépôt a été effectué, qu’il ne saurait être tenu compte à cet égard des actes accomplis postérieurement lesquels sont éventuellement susceptibles d’être qualifiés d’actes de concurrence déloyale ; Or considérant que les premiers juges ont exactement relevé que la société BOTTIN MONDAIN ne justifie avoir fait usage qu’une seule fois, en 1958, de la dénomination « la société et le High L » en qualité de dernier sous titre, écrit en très petits caractères sur une page de couverture ; que même si en 1950 elle a absorbé la société éditant « l’annuaire Ehret ou la Société et le High L » elle n’a jusqu’à l’introduction de la présente procédure, exploité de manière suivie et régulière que la dénomination « l’annuaire Ehret » ; que la presse n’a présenté son annuaire que sous la marque BOTTIN MONDAIN ; qu’en conséquence, elle est mal fondée à soutenir qu’en déposant le 18 février 1998 la marque « la société et le High L », Monsieur F a agi en fraude de ses droits, dans l’intention de nuire à ses intérêts ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de cette marque. X – SUR LES DEMANDES EN CONTREFACON DE MARQUES FORMEES PAR MONSIEUR F Considérant que Monsieur F fait valoir que la société intimée a commis des actes de contrefaçon des marques « la société et le High L » et « L’Annuaire le plus ancien de France » en utilisant celles ci dans une annonce publiée dans le Carnet du Jour du Figaro du 24 décembre 1999, sur son papier à en tête et dans un courrier adressé à l’ensemble de ses adhérents les 12 juillet et ler septembre 1999 ;
Considérant que la marque « L’Annuaire le plus ancien de France » étant annulée, Monsieur F ne peut prétendre qu’elle a été contrefaite ; Considérant qu’en ce qui concerne la marque « la société et le High L », la société intimée réplique que c’est par suite d’une erreur qu’un ancien formulaire a été utilisé et que l’ancien titre « la société et le high L » a été cité dans l’annonce du Figaro ; Mais considérant outre que la bonne foi est sans incidence en matière de contrefaçon devant les juridictions civiles, il est certain qu’eu égard au climat très tendu et polémique qui régnait entre les parties depuis que Monsieur F avait fait part de son intention de lancer un annuaire concurrent du BOTTIN MONDAIN, c’est manifestement de manière délibérée que la société intimée a fait référence, à l’occasion de l’édition 2000, à la dénomination « la société et le High L » dans une annonce publiée dans le Carnet du Figaro du 24 décembre 1999 et sur son papier à en tête ; qu’elle ne peut prétendre avoir utilisé un ancien formulaire dès lors que celui versé aux débats porte une numérotation téléphonique à 10 chiffres laquelle n’existe que depuis 1997 ; que de même c’est en connaissance des termes du jugement (qu’elle cite elle même), que dans une lettre circulaire en date des 30 juin, 12 juillet ou ler septembre 1999, adressée à ses adhérents, elle fait de manière illicite état de ses droits sur le titre « la société et le High L » ; que dans ces conditions Monsieur F doit être déclaré bien fondé en sa demande en contrefaçon de la marque « la société et le High L ». XI – SUR LA DEMANDÉ EN CONCURRENCE DÉLOYALE FORMÉE PAR LA SOCIETE BOTTIN MONDAIN Considérant que les premiers juges ont condamné l’association « Annuaire des Châteaux » pour concurrence déloyale en estimant que le contenu de l’annonce parue dans le Carnet du Figaro des 6-7 décembre 1997 et le communiqué diffusé en juillet 1998 sous la signature de ER de SO et repris dans le journal Libération portaient atteinte à l’image et au crédit de la société BOTTIN MONDAIN ; Considérant que devant la Cour, les appelants font tout d’abord valoir que cette demande est irrecevable au motif que les faits qui sont imputés à l’association doivent recevoir la qualification de délit de diffamation à tout le moins d’injure et que pour échapper à la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la société BOTTIN MONDAIN ne peut invoquer le bénéfice de l’article 1382 du code civil sauf à justifier de faits distincts ; Que sur le fond, ils soutiennent que les griefs formulés à l’encontre de l’association sont inexacts voire mensongers et que Monsieur ER SO qui n’est pas dans la cause, ne dispose d’aucune prérogative pour engager ou représenter l’association ; qu’enfin ils estiment que la société intimée n’a subi aucun préjudice moral ou matériel ; Considérant ceci exposé que la société intimée fait grief à Monsieur F et à l’association Annuaire des Châteaux de : « - avoir manifesté l’intention de »piller" avec quelques retraits arbitraires, le contenu du
BOTTIN MONDAIN,
- créer délibérément une confusion dans l’esprit du public sur l’origine des ouvrages en déposant comme marques des dénominations notoirement utilisées par la société du BOTTIN MONDAIN,
- annoncer par voie de presse « la fin du BOTTIN MONDAIN » et « son dépôt de bilan dans les cinq ans à venir »,
- tenir des propos diffamatoires dans un communiqué de presse diffusé auprès de l’AFP et de différents journaux,
- réitérer dans de nombreux courriers des menaces non déguisées, au point que Madame de K, directrice de la publication du BOTTIN MONDAIN, s’est inquiétée et s’est rendue au Commissariat de Police se plaindre et déposer une main courante,
- dénigrer de manière systématique tant la société du BOTTIN MONDAIN, que ses collaborateurs ou encore le contenu de l’annuaire lui même,
- se placer dans le sillage du BOTTIN MONDAIN en se prétendant successeur de l’annuaire High L, Annuaire EHRET absorbé par le BOTTIN MONDAIN,
- procéder à la liquidation impromptue de l’association Annuaire des Châteaux et de constituer, entre les mêmes membres, une seconde association afin de la faire échapper à la mise en cause,
- associer Monsieur de M au projet éditorial en espérant que, n’étant pas dans la cause, ce dernier pourrait continuer d’éditer cet annuaire sous le même nom, " Qu’elle ajoute que Monsieur de M et l’association High L et Patrimoine Livresque de France se sont rendus complices de ces actes de concurrence déloyale ; Considérant que dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise individuelle ou commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant qu’en l’espèce BOTTIN MONDAIN faisant grief aux appelants d’avoir critiqué ses méthodes commerciales et son annuaire et le communiqué qui aurait été adressé à l’AFP en juillet 1998 ne concernant pas la société BOTTIN MONDAIN en tant que personne morale mais portant des appréciations sur l’annuaire BOTTIN MONDAIN, les conditions de l’article 29 de la loi susvisée ne sont pas réunies et c’est à bon droit que l’intimée a agi sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Considérant ceci exposé que l’ association Annuaire des Châteaux a tout d’abord fait paraître les 6-7 décembre 1997 un communiqué dans le journal Le Figaro annonçant la première réédition du célèbre Annuaire des châteaux et Villégiatures fondé en 1886 et disparu en 1936 ce qui constitue une allégation en partie inexacte dans la mesure où la société éditant la Bottin mondain avait en 1937 absorbé la société Editions La Fare, éditeur de l’Annuaire des Châteaux et des Villégiatures et fusionné les listes qui y étaient contenues avec les siennes ; Considérant en second lieu que les premiers juges ont justement retenu que le communiqué de presse envoyé à l’AFP en juillet 1998 sur du papier à en tête de
l’association « Annuaires de France » (dont le numéro SIRET et l’adresse sont identiques à ceux de l’association) et sous la signature de ER de SO, Président, contenait des propos dénigrant gravement l’annuaire édité par l’intimée, mettant en cause sa rigueur, son prix et son mode de diffusion et portant également atteinte à son crédit en prévoyant le dépôt de bilan de BOTTIN MONDAIN dans un délai de 5 à 8 ans ; que pour dénier toute responsabilité dans la rédaction de ce communiqué, l’association appelante ne saurait prétendre que Monsieur ER SO ne bénéficie d’aucun mandant de représentation au sein de l’association dès lors que celui ci a signé d’autres lettres comme Secrétaire Général de l’association ; qu’au surplus à la suite de la publication dans le journal Libération d’extraits de ce communiqué, présentant l’association comme en étant l’instigatrice, celle ci n’a fait paraître aucun démenti ; Considérant en troisième lieu que si les bulletins de souscription à l’annuaire High L, marque dont la titularité a été reconnue à l’association, ne contiennent aucune mention dénigrante pour la société intimée et s’il n’est justifié de l’envoi à des lecteurs d’aucun courrier de menaces, il demeure que l’éditorial de l’Annuaire High L signé par Messieurs F et de M comporte des termes qui sous entendent que la société intimée est un concurrent prêt à tous les coups bas pour empêcher la sortie de l’annuaire High L ; qu’un tel comportement de nature à porter atteinte à la réputation de l’intimée constitue une faute engageant la responsabilité tant de ses signataires que de l’éditeur de l’annuaire à savoir l’association High L et Patrimoine Livresque de France ; Que cette dernière a également eu une attitude contraire aux usages loyaux du commerce, en publiant dans cet annuaire un préambule mettant en cause les méthodes de sélection et de diffusion du BOTTIN MONDAIN, énonçant que tous les anciens annuaires « mondains » avaient disparu alors que la société intimée en a repris les listes et relatant de façon tronquée les termes du jugement dont appel ; que la responsabilité de l’association High L et Patrimoine Livresque sera également retenue de ce chef. XII – SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR F ET DE L’ASSOCIATION ANNUAIRE DES CHATEAUX Considérant que Monsieur F fait valoir que la société intimée a adressé à plusieurs personnes des lettres comportant des propos mensongers et attentatoires à sa dignité et à sa réputation ; Que l’association expose que la société intimée en portant par ces mêmes courriers à la connaissance de l’ensemble des inscrits du High L des contrevérités factuelles et juridiques a porté atteinte à sa crédibilité et cherché à anéantir son projet éditorial ; qu’elle ajoute que l’intimée a commis également une faute en utilisant après le jugement des marques reconnues comme étant la propriété de Monsieur F et utilisés par l’association ; Considérant que la société BOTTIN MONDAIN réplique qu’elle n’a jamais « outrepassé la défense légitime de ses intérêts » et n’a agi que dans le but d’éclairer ses adhérents ;
Considérant ceci exposé qu’en présentant, dans plusieurs courriers adressés aux personnes intéressées par l’annuaire High L, Monsieur F comme seul responsable de cet annuaire alors que l’éditeur en est une association et en affirmant après le jugement avoir obtenu la condamnation de Monsieur F pour concurrence déloyale et être titulaire des droits sur la dénomination « la société et le High L » alors que cette décision n’a condamné pour concurrence déloyale que l’association Annuaire des Châteaux et a débouté la société intimée de sa demande en nullité de la marque « la société et le High life » déposée par Monsieur F, la société BOTTIN MONDAIN a indéniablement porté atteinte à la réputation de l’appelant et cherché à le discréditer auprès des personnes susceptibles de commander l High L ; qu’un tel comportement constitue une faute au sens de l’article 1382 du code civil et engage la responsabilité de la société intimée ; Considérant par ailleurs qu’en laissant croire aux adhérents du High L qu’ils avaient été victimes d’une utilisation abusive du fichier du Bottin Mondain alors que précisément l’association entend réserver son annuaire à un public plus restreint et répertorie principalement des membres de l’aristocratie, et en affirmant par voie de presse ou dans des lettres circulaires qu’ à la suite du jugement elle avait des droits sur la marque « La société et le High L », la société BOTTIN MONDAIN a porté atteinte à la crédibilité de l’association appelante et cherché à lui faire perdre les efforts par elle entrepris pour promouvoir et faire connaître son annuaire ; que de tels actes constituent une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Considérant en revanche que la marque « la société et le High L » étant manifestement utilisée par l’association High L et Patrimoine Livresque de France, éditrice de l’annuaire High L et non par l’association Annuaire des châteaux, cette dernière ne saurait faire grief à la société intimée d’avoir, postérieurement au jugement, fait usage sur ses papiers à en tête et dans une annonce publiée dans le journal Le Figaro, de la marque La société et le High L. XIII – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE BOTTIN MONDAIN Considérant que la société BOTTIN MONDAIN sollicite au titre du dépôt des marques incriminées et de la contrefaçon la condamnation solidaire de Monsieur F, de Monsieur de M et des associations « Annuaire des châteaux » et « High Life et Patrimoine Livresque de France » à lui payer la somme de 200 000 F ainsi que des mesures d’interdiction ; Considérant que la société BOTTIN MONDAIN étant déboutée de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de marques, ne saurait réclamer d’indemnisation ou mesure d’interdiction de ce chef ; que le préjudice par elle subi du fait du dépôt frauduleux de la marque « L’Annuaire des Châteaux et Villégiatures de A à Z » sera réparé par le versement d’une somme de 30 000 F ; que la responsabilité de ce dépôt étant imputable exclusivement à Monsieur F, lui seul supportera la charge de cette condamnation ; Considérant que la demande subsidiaire de la société BOTTIN MONDAIN tendant à être autorisée à utiliser la dénomination LA SOCIETE ET LE HIGH LIFE pour les besoins de sa communication et sur tous documents ou ouvrages la concernant, sera rejetée dès lors
que Monsieur F est titulaire d’une marque portant sur la même dénomination et servant notamment à désigner un annuaire ; Considérant qu’au titre de la concurrence déloyale la société BOTTIN MONDAIN sollicite la condamnation in solidum de Messieurs F, DE M et des associations à lui payer la somme de 800 000 F ; Considérant que même si le différend opposant les parties a fait l’objet de commentaires de presse, la société LE BOTTIN MONDAIN ne démontre pas avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires ou perdu un nombre significatif d’adhérents ; que cependant les propos fort dénigrants tenus à son encontre et les allégations mensongères largement rapportées par les appelants ont manifestement perturbé ses activités commerciales et généré un dommage moral ; que le préjudice par elle subi de ces chefs sera exactement réparé par le versement d’une somme de 360 000 F ; que Messieurs F et de M ainsi que les associations « Annuaire des Châteaux » et « High Life et Patrimoine Livresque de France » seront tenus in solidum, étant précisé que cette condamnation incombera à Messieurs F et DE M à concurrence respectivement de 150 000 et 60 000 F ; Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire fait droit aux mesures de publication sollicitées ; Qu’en revanche il ne sera pas davantage fait droit aux mesures de destruction des exemplaires de l’Annuaire High L mais qu’il y a lieu toutefois de faire interdiction aux appelants et appelés en intervention forcée de reproduire dans toute nouvelle édition de l’Annuaire High L ou sur tout autre support écrit, l’éditorial et les paragraphes du préambule intitulés : "concurrent du Bottin Mondain? « et » A qui appartient la marque « la société et le high life » et ce sous astreinte de 1000 F par infraction constatée. XIV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR MONSIEUR F ET L’ASSOCIATION ANNUAIRE DES CHATEAUX Considérant que Monsieur F sollicite paiement de la somme de 300 000 F en réparation du préjudice par lui subi du fait de la contrefaçon de marques et de celle de 250 000 F pour l’atteinte portée à sa réputation ; Considérant sur la contrefaçon, que seul doit donner lieu à indemnisation le préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque « la société et le high life », la marque « l’annuaire mondain le plus ancien de France » étant annulée ; que Monsieur F n’exploitant pas personnellement sa marque, l’atteinte à ses droits privatifs sera réparée par l’attribution d’une somme de 40 000 F ; Considérant que Monsieur F étant l’un des principaux initiateurs de l’Annuaire High L et ayant largement oeuvré à son lancement, les propos dénigrants tenus à son encontre par la société BOTTIN MONDAIN n’ont pu que nuire à sa réputation même s’il a contribué lui même à entretenir un climat de tension entre les parties ; que son préjudice sera exactement réparé par le versement d’une somme de 40 000 F ; qu’il sera par ailleurs fait
droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les conditions définies ci après au dispositif ; Considérant que l’association Annuaire des Châteaux sollicite quant à elle le paiement d’une somme de 800 000 F à titre de dommages et intérêts ; Que cette société n’étant intervenue qu’au stade de l’élaboration de l’annuaire High L lequel a été édité par l’association High L et Patrimoine Livresque de France, les propos dénigrants et mensongers tenus à son encontre n’ont généré qu’un préjudice moral lequel sera exactement réparé par le versement d’une somme de 100 000 F ; Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, il n’ya pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées ; XV – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que Monsieur de M et l’association HIGH LIFE et PATRIMOINE LIVRESQUE DE FRANCE qui succombent ne sauraient qualifier d’abusive la procédure diligentée à leur encontre ; qu’ils seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; Considérant qu’eu égard aux circonstances de la cause, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par les appelants et la société intimée, Monsieur DE M et l’association High L et Patrimoine Livresque de France conservant toutefois la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 10 octobre 2000 par la société BOTTIN MONDAIN ; Dit recevables les appels en intervention forcée devant la Cour de Monsieur de AB et de l’association High Life et Patrimoine Livresque de France, Dit la société BOTTIN MONDAIN recevable à invoquer en appel la marque BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS, Dit les appelants recevables à en solliciter la déchéance, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que :
— la marque BOTTIN MONDAIN n 98 512 444 était distinctive,
- le dépôt de la marque « Annuaire des Châteaux et Villégiatures de A à Z » n 98 720056 était frauduleux et en a prononcé la nullité,
- l’association « Annuaire des Châteaux » s’était livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société BOTTIN MONDAIN,
— la demande en nullité de la marque « la Société et le High L » n 98 720 057 était mal fondée, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la déchéance des droits de la société BOTTIN MONDAIN sur la marque « BOTTIN MONDAIN TOUT PARIS » n 1 345 697 à compter du 5 octobre 2000, Déboute la société BOTTIN MONDAIN de ses demandes en contrefaçon de marques, Prononce la nullité de la marque « L’Annuaire Mondain le plus ancien de France » n 98 720 058, Lui fait interdiction d’utiliser cette dénomination sur ses papiers commerciaux, pour désigner ou présenter un annuaire et ce sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit que l’association High L et Patrimoine Livresque de France et Messieurs F et de M ont commis des actes fautifs à l’encontre de la société BOTTIN MONDAIN engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Condamne Monsieur F à payer à la société BOTTIN MONDAIN la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts, Condamne in solidum Messieurs F et de M ainsi que les associations Annuaire des Châteaux, représentée par son liquidateur amiable, et High L et Patrimoine Livresque de France à payer à la société BOTTIN MONDAIN la somme de 360 000 F à titre de dommages et intérêts, étant précisé que cette condamnation n’incombera à Messieurs F et de M qu’à concurrence respectivement de 150 000 et 60 000 F, Fait interdiction aux appelants et appelés en intervention forcée de reproduire dans toute nouvelle édition de l’Annuaire High L ou sur tout autre support écrit, l’éditorial et les paragraphes du préambule intitulés : "concurrent du Bottin Mondain? « et »A qui appartient la marque « la société et le high life » et ce sous astreinte de 1000 F par infraction constatée ; Dit que la société BOTTIN MONDAIN a commis des actes de contrefaçon de la marque « La société et le High L », Dit que la société BOTTIN MONDAIN a eu une attitude fautive à l’encontre de Monsieur F et de l’association « Annuaire des Châteaux » engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Condamne la société BOTTIN MONDAIN à payer à :
— Monsieur F deux indemnités de 40 000 F chacune,
— l’association Annuaire des Châteaux prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts, Dit que le présent arrêt en ce qu’il prononce la nullité et la déchéance de marques sera, sur simple réquisition, transmis par les soins du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre des marques, Rejette toute autre demandes des parties, Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par les appelants et la société intimée et que les appelés en intervention forcée devant la Cour conserveront la charge de leurs propres dépens.
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