Infirmation 22 mai 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2000, n° 98/34330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 98/34330 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
N° Répertoire Général : COUR D’APPEL DE PARIS S 98/34330 Conies aux parties
18ème Chambre, section A ats
24 MAI 2000
ARRET DU 22 mai 2000
(N'1,8 pages) AIDE JURIDICTIONNELLE :
Admission du au profit de
PARTIES EN CAUSE
LA SOCIETE SPES 1°)
[…] Sur appel d’un jugement du Conseil de 75005 PARIS Prud’hommes de PARIS,
Section encadrement, chambre 2, du 13 mars APPELANTE 1998, n° F 97/00657. représentée par Maître CLAUS de la SCP SUTRA et associés avocats à la Cour P 171
INFIRMATION 2°) Monsieur M J
[…]
INTIME représenté par Maître Angelina LUCIANI-ALBA avocat à la Cour E 25
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre Sociale
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DUJARDIN Conseiller désigné pour présider cette chambre par ordonnance de
Monsieur le Premier Président
Conseillers Madame X
: Madame CHADEVILLE-PRIGENT
GREFFIER: Mademoiselle BERNARD
DEBATS: A l’audience publique du 17 avril 2000
1ère page ARRET: contradictoire – prononcé publiquement par Madame DUJARDIN, Présidente, laquelle a signé la ek AB minute vec Mëlle BERNARD, Greffier.
Monsieur M J a été embauché par la société SPIF le 18 mai 1992. Son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés
Y, H I puis enfin le 19 décembre 1995 à la société SPES dans laquelle il a occupé des fonctions de chef de produit pour un salaire mensuel brut de 10.204,76 Francs. Il a été licencié par lettre du 12 novembre
1996.
La Société SPES a relevé appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 13 mars 1998 qui l’a condamnée à verser à Monsieur DE
SEZE les sommes suivantes:
4.830,65 Francs à titre de salaire de mise à pied,
-
483,06 Francs à titre de congés payés afférents,
- 30.615,00 Francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 3.061,50 Francs au titre de congés payés afférents,
- 45.921,42 Francs à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
-62.000,00 Francs à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
- 2.000,00 Francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour se réfère au jugement pour les faits et la procédure ainsi que, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, aux conclusions des parties visées le 17 avril 2000.
La Société SPES demande à la Cour :
d’infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur J de
l’ensemble de ses demandes,
le condamner à lui rembourser le montant des condamnations versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme nette de 75.745,51 Francs.
Monsieur J conclut en réplique :
à l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il y a lieu de porter à
122.457,12 Frs,
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à la condamnation de la société au paiement d’une somme de
10.000 Francs pour les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux.
La lettre adressée à Monsieur J le 12 novembre 1996 est ainsi libellée :
"Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1° utilisation, pendant votre temps de travail, de votre micro-ordinateur et de
l’e-mail K L destiné à la SPES pour votre usage personnel et ce, dans des proportions très importantes,
2° découverte sur votre poste de travail d’éléments en relation avec la diffusion écrite de fausses informations à l’intérieur de l’entreprise."
Il y a donc lieu d’examiner chacun de ces griefs :
1° utilisation du micro-ordinateur et de l’e-mail pour son usage personnel et pendant le temps de travail
La Société SPES explique qu’à la suite du départ de Monsieur Z, elle a découvert que le serveur K L mis à sa disposition pour la réalisation du projet FORUM MATHS était parasité par une correspondance volumineuse reçue ou adressée à Monsieur J et se rapportant à une association dénommée MELUSINE ; que l’intimé a expressément reconnu les faits dans une correspondance du 21 novembre 1996; que la réunion du comité d’entreprise du 11 octobre 1996 a eu notamment pour objet de rappeler la responsabilité individuelle des salariés qui utilisent des logiciels frauduleusement copiés mais pas la création de fichiers à usage personnel ; que l’accès à son micro-ordinateur nécessitait un mot de passe ; qu’il tente de minimiser la durée de ses interventions et le caractère occasionnel de cette activité personnelle est parfaitement inexact ; que le procès-verbal d’huissier du 30 octobre 1996 démontre au contraire
l’ampleur de ces travaux personnels de juin à octobre 1996; que l’examen des dates et heures d’enregistrement et des modifications des documents réalisés révèle que la quasi-totalité de ces interventions étaient effectuées pendant ses heures de travail ; qu’il travaillait sous la seule autorité du
Directeur Technique, Monsieur A, qui dément avoir donné son autorisation; que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte des
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interventions mensuelles ; que Monsieur J qui intervenait exclusivement dans la fabrication des revues de sciences humaines n’avait aucun motif professionnel d’utiliser l’e-mail de la société ; qu’en réalité,
Monsieur N, a par l’intermédiaire de l’association MELUSINE parasité le site INTERNET de K L à des fins purement personnelles avec la complicité de MM. J et Z ; que Monsieur J n’a donc pas respecté l’obligation de loyauté à l’égard de la société et a abusé des moyens mis à sa disposition à des fins parfaitement étrangères à son contrat de travail.
Monsieur J fait valoir qu’il expliqué au cours de l’entretien préalable que Monsieur Z, responsable éditorial des revues dont il avait la charge, lui avait donné l’autorisation de se servir de l’e-mail
K L, étant précisé qu’il n’est jamais intervenu sur le site mais a simplement utilisé l’adresse ; qu’il a également contesté fermement avoir rédigé les fausses notes qui lui sont reprochées et qui auraient été trouvées dans sa poubelle ; qu’il utilisait non seulement l’ordinateur qui était mis à sa disposition par l’employeur mais également son propre ordinateur et les ordinateurs mis à sa disposition par des parents et amis ; qu’au cours de la réunion du 20 mars 1996 au Ministère de l’industrie, Monsieur
Z a indiqué à Monsieur N, Président de l’association
MELUSINE, qu’il avait le désir d’appartenir à cette association et lui a donné comme adresse électronique celle de K L mise à sa disposition pour le projet « FORUM MATHS » en indiquant que lui-même pouvait s’en servir pour cette association ; que le poste se trouvait dans le bureau de Monsieur Z qui en était l’utilisateur principal et qui était dans une position hiérarchiquement supérieure à lui; que la cour constatera que sur les 45 messages trouvés dans le fichier « poubelle informatique trash », il n’a personnellement reçu que 7 messages intéressant tous d’ailleurs
l’association ; qu’il n’en a émis que 13 la concernant également ; que tous les autres étaient destinés à différents salariés de l’entreprise ; que le message numéro 23 est un message professionnel adressé à la Revue Internationale de Systémique ; que plusieurs messages sont reproduits en doublons ; qu’il
a donc reçu l’équivalent de 2 messages personnels par mois ; que ses fonctions ne se limitaient pas à fabriquer des revues de sciences humaines
; qu’il est technologiquement impossible que son utilisation du serveur ait parasité le site ; que l’association MELUSINE disposait déjà à cette époque de son propre serveur hébergé par la société ARPIA et de sa propre boîte à lettre électronique ; que rien n’établit que l’organisation de la société ou son travail aient eu à souffrir de son utilisation occasionnelle de l’e-mail.
Il ajoute qu’il n’a jamais contesté qu’il archivait sur le disque dur de
l’ordinateur, mis à sa disposition par l’employeur, du courrier et des documents personnels qui pouvaient d’ailleurs être à tout moment consultés par lui, par ses collègues et par ses responsables hiérarchiques puisque tout le monde avait accès à cet ordinateur ; qu’il participait à de nombreuses activités littéraires qui étaient parfaitement connues de l’employeur ; qu’il
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récupérait systématiquement le temps qu’il passait à des fins personnelles, soit pendant les heures de repas, soit après 18 heures; que pendant
4 années, il n’a jamais reçu la moindre remarque sur la qualité et le sérieux de son travail; que les documents retrouvés sur l’ordinateur de l’entreprise et visés par le constat d’huissier n’établissent que l’existence d’un fichier personnel ; que certains documents n’ont manifestement pas été trouvés sur son ordinateur ; que la mention de la capacité de 1,2 GIGA OCTETS ne correspond nullement à celle de cet ordinateur ; qu’en tout état de cause, le transfert, la consultation ou l’envoi d’une trentaine de documents personnels sur une durée de 7 mois, soit 4 documents personnels par mois, n’autorisait pas son licenciement, étant également observé que cet ordinateur était utilisé par de nombreux salariés et que le mot de passe était aisément identifiable
; que le comité d’entreprise avait ainsi demandé un inventaire des logiciels implantés sur chaque poste de travail; que les documents stockés dans cet ordinateur correspondent seulement à une ou deux disquettes, ce qui est dérisoire.
Il y a lieu de constater que Monsieur J reconnait lui-même utiliser
l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur pour archiver du courrier et des documents personnels sans expliquer pourquoi cette utilisation, au vu des constatations du procès-verbal d’huissier notamment pour les fichiers
Utopie 2, Correspondance, B, C et D, se faisait pendant les heures de travail et non pendant les repas ou après 18 heures, et qu’il devait donc récupérer, ce qui signifie qu’il s’agissait donc d’un temps non négligeable. Il sera également observé, au vu des procès-verbaux d’huissier, que certains jours, il est intervenu à plusieurs reprises, à des heures différentes sur plusieurs fichiers, ainsi par exemple le 19 juin dans 9 fichiers dans des espaces temps différents compris entre 10 h 23 et 12 h 02, le
18 septembre 1996 à 6 heures différentes, ce qui tend à démontrer qu’il ne faisait pas un simple travail d’archivage qu’il aurait pu, au demeurant, faire sur des disquettes puisqu’il dit, sans le prouver, posséder un ordinateur à titre personnel.
Force est également de constater qu’il ne rapporte pas la preuve que les responsables lui avaient donné l’autorisation de cet usage, l’attestation produite de Monsieur A sous la seule autorité duquel, d’après son employeur, il était placé ne corroborant pas ses allégations mais qu’en parallèle, il n’est pas établi que la société SPES avait donné des consignes précises quant à l’utilisation du matériel informatique.
Les divers documents versés aux débats en ce qui concerne l’utilisation du site internet de l’entreprise montrent que Monsieur J utilisait ce site régulièrement pour l’association MELUSINE dont il est le secrétaire général, tant pour l’annuaire électronique dans lequel il est annoté personnellement avec les coordonnées de K L impliquant ainsi indirectement son employeur, avec le crédit qu’il représente, que pour adresser ou recevoir des messages, notamment pour des invitations aux adhérents, des
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correspondances diverses, des échanges sur la création de textes en HTML. Ses écritures et les pièces produites font aussi apparaître que c’est lui qui avait oeuvré pour l’adhésion de Monsieur Z à l’association MELUSINE.
Il est également remarquer que cette association MELUSINE est définie par Monsieur E, le trésorier, dans un de ses messages, comme une association « zéro papier » qui a très peu de frais et que Monsieur J indique qu’elle dispose, sans plus de précision de date, de son propre serveur hébergé par la société ARPIA.
Une telle utilisation perd donc son caractère occasionnel.
La preuve n’est pas suffisamment rapportée au cours de cette procédure, par la seule attestation de Monsieur F, que Monsieur Z
7dont l’autorité hiérarchique à l’égard de Monsieur J est contestée et qui a quitté l’entreprise le 10 octobre 1996 du fait d’un licenciement économique non explicité dans le cadre de ce litige, donc antérieurement à Monsieur J avait donné non seulement l’autorisation d’accès au site
K L mais également de son utilisation courante et habituelle. Il n’est pas établi qu’au demeurant après le départ de Monsieur Z, Monsieur J a sollicité d’un autre supérieur hiérarchique une autorisation d’utilisation qui correspond à une activité personnelle et privée, étrangère à son contrat de travail.
Ce grief est donc établi.
2° la diffusion de fausses notes de services
Pour démontrer la responsabilité, qui est contestée, de Monsieur J dans la diffusion de fausses notes de service dont les brouillons ont été retrouvés dans la corbeille de son bureau, la Société SPES se contente de critiquer le courrier de Monsieur G qui avoue être l’auteur de ces deux notes de service.
Elle ne produit aux débats ni ces notes qui n’étaient déjà pas communiquées en première instance, ni aucun document permettant à la Cour d’apprécier la matérialité de ces faits et leur importance dans le fonctionnement de l’entreprise.
Ce grief n’est donc pas suffisamment établi.
En conséquence, en utilisant à des fins personnelles le matériel de
l’entreprise, Monsieur J a commis une indélicatesse et un manquement aux obligations de son contrat de travail qui justifiaient son licenciement, la preuve n’étant pas néanmoins rapportée que les relations
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contractuelles ne pouvaient être maintenues pendant la durée du préavis le salarié dûment avisé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera alloué à Monsieur J des indemnités de mise à pied, de préavis avec les congés payés afférents et de licenciement ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU :
DIT que le licenciement de Monsieur J est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SPES à verser à Monsieur J les sommes suivantes :
- 4.830,65 Francs (quatre mille huit cent trente francs soixante cinq centimes), à titre de salaire de mise à pied,
483,06 Francs (quatre cent quatre vingt trois francs six centimes) à titre de congés payés afférents,
- 30.615,00 Francs (trente mille six cent quinze francs) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3.061,50 Francs (trois mille soixante et un francs cinquante centimes), à titre de congés payés afférents,
- 45.921,42 Francs (quarante cinq mille neuf cent vingt et un francs quarante deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
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[…]
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité
l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront partagés parties.
LE GREFFIER,
*Bernard
sur le fondement de
par moitié entre les
Chupiden LE PRESIDENT,
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