Confirmation 3 juillet 2002
Résumé de la juridiction
Absence de reponse sur les revendications du brevet francais par le tribunal de grande instance qui a constate la substitution du brevet europeen au brevet francais
modifications intervenues en cours de procedure d’examen suite aux observations de l’examinateur et aux anteriorites signalees
avis de l’examinateur ayant conduit le demandeur a l’action a modifier la redaction de la revendication une
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 3 juil. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 642 III 575;PIBD 2003 758 III 93 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8800816; EP325550 |
| Titre du brevet : | SYSTEME DE TRANSPORT URBAIN ELECTRIQUE A RECHARGE AUTOMATISEE |
| Classification internationale des brevets : | B60L;G07F;B60K;G07C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | EP212842 (EP86305442) |
| Référence INPI : | B20020120 |
Sur les parties
| Parties : | P (Raoul) c/ AUTOMOBILES PEUGEOT (SA), PEUGEOT (SA), KEOLIS (SA, anciennement denommee VIA GTI) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Raoul P prétend avoir conçu, en 1987, un système de transport public individuel qu’il a dénommé système REVA. Pour protéger cette invention, il a déposé, le 18 janvier 1988, à l’INPI, un brevet enregistré sous le numéro 88.00816, ayant pour titre « Système de transport urbain électrique à recharge automatisée ». Il a, par ailleurs, déposé une demande de brevet européen, le 13 janvier 1989, portant sur le même objet, enregistré sous le numéro 89480006.9 et délivré, le 25 octobre 1995. sous le n° E.325.550. B1. Dans le courant des années 1990/1991, Monsieur P a proposé à la société VIA GTI, spécialisée dans la gestion des transports urbains notamment pour le compte des collectivités territoriales, le projet REVA. Il a toutefois refusé de conclure le contrat de faisabilité qui lui était proposé, estimant que celui-ci ne préservait pas suffisamment ses intérêts. Courant mars 1995, les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et PSA, la société VIA GTI et CEGETEL présentaient aux collectivités publiques un projet de même nature dénommé TULIP (transport urbain, libre, individuel et public). Estimant que ce projet reproduisait les revendications de ses brevets et que la société VIA GTI avait utilisé les informations techniques et commerciales qu’il lui avait données en 1990/1991, Monsieur P a, par acte du 14 avril 1995, assigné ces sociétés en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de PARIS. Par jugement du 2 juillet 1997 le tribunal estimant : que le brevet européen, visant la France, délivré en cours de procédure, s’était substitué au brevet français, que le projet critiqué, qui entrait dans le domaine de la recherche destinée à imaginer de nouveaux systèmes de transports urbains économiques, peu polluants et peu bruyants, constituait un simple acte expérimental portant sur l’objet de l’invention breveté, au sens de l’article L.613-5 du Code de la propriété intellectuelle, et échappait, de ce fait, au grief de contrefaçon, que les faits de concurrence déloyale invoqués n’étaient pas distincts de ceux argués de contrefaçon et que le parasitisme dénoncé n’était pas avéré, a débouté Monsieur P de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à la société VIA GTI la somme de 10.000 francs et aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et PSA la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Monsieur P a interjeté appel de cette décision, le 6 octobre 1997. VU les conclusions en date du 26 avril 2002 aux termes desquelles Raoul P, réitérant ses prétentions de première instance, demande à la Cour, infirmant la décision entreprise, de :
- dire que les sociétés intimées ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du brevet français et européen dont il est titulaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner en conséquence in solidum les intimées à cesser tout acte de promotion, de publicité ou de production du système TULIP, sous astreinte de 76.224, 51 euros par infraction constatée à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 7.622.450 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, à évaluer à dire d’expert, résultant notamment de l’anéantissement de ses investissements et du gain manqué,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais des intimées et dans les limites de la somme de 3.048, 98 euros par insertion, à titre de réparation complémentaire,
- lui allouer la somme de 7.622, 45 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 5 avril 2002 par lesquelles les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT et PSA, tout en réitérant l’exception d’expérimentation pour s’opposer à l’action en contrefaçon, soulèvent l’irrecevabilité des demandes fondées sur la revendication 1 du brevet français comme étant nouvelles en appel, subsidiairement, en invoquent la nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, contestent la contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du brevet européen qui leur sont opposées, ainsi que les faits de concurrence déloyale et parasitaire qui leur sont reprochés et, sollicitant de ce fait la confirmation de la décision entreprise, demandent paiement d’une somme de 7.000 euros pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel ; VU les conclusions du 5 avril 2002 par lesquelles la société KEOUS (anciennement VIA GTl), pour des moyens identiques à ceux des sociétés Peugeot, poursuit également la confirmation du jugement défère et demande paiement d’une somme de 7.622, 45 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION I – SUR L’ACTION AI CONTREFAÇON DE BREVETS :
1 – Sur l’exception d’expérimentation : Considérant que l’article L.613-5 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas ….. b) aux actes accomplis à titre expérimentât qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ; Considérant que les intimées soutiennent que le projet TULIP, qui n’a pas dépassé le stade expérimental, entre dans les prévisions du texte précité ; Mais considérant que ce projet, présenté dans le communiqué de presse INFORMATION du 30 mars 1995 de la société PSA, comme un nouveau concept de transport en ville, me proposition originale issue des travaux de la Direction des Recherches et des Affaires Scientifiques du groupe avec ses partenaires, VIA GTI et CEGELEC, s’adressant aux collectivités locales pour enrichir leur palette de transport au-delà de l’an 2000, a donné lieu à de multiples articles de presse, le 31 mars 1995, dans les journaux tels que « LE FIGARO », « LIBERATION, » « LE PARISIEN, »LE POINT« . »LE MONDE« , lesquels titraient : »le véhicule urbain public du futur« , »les lendemains qui chantent de la voiture électrique« , »la voiture de poche est arrivée« , »La bombe PEUGEOT« , »TULIP électrique de l’an 2002" ; Que le projet, présenté aux personnes invitées lors des rencontres ITAC qui se sont tenues, le 5 avril 1995, au Centre International de l’Automobile, a donné lieu à la remise d’une plaquette descriptive de plus de 21 pages ; Or considérant que si, dans un souci de ne pas entraver le progrès technique, le législateur a apporté au monopole du brevet la dérogation susdite, cette dérogation est d’interprétation stricte et ne peut s’appliquer qu’aux seuls actes expérimentaux qui ont pour objet de participer à la vérification de l’intérêt technique de l’invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance, mais non, comme en l’espèce, à des actes à visée commerciale ; Que la présentation du système TULIP, amplement relayée auprès du public par la presse nationale dans les termes susvisés, excède manifestement la simple expérimentation qui permettrait aux intimées de se prévaloir valablement des dispositions de l’article L. 613-5 b) du Code de la propriété intellectuelle ; Qu’il importe peu que le système TULIP soit resté au rang d’un simple projet ; Que les sociétés intimées ne peuvent dans ses conditions valablement bénéficier de l’exemption légale ; 2 – Sur la recevabilité de Monsieur P à agir sur le fondement du brevet français n° 88.00.816 : Considérant qu’aux termes de ses conclusions de première instance, Monsieur P, en réponse à la demande de nullité de l’assignation qui lui était opposée, a précisé que
l’action en contrefaçon de brevet visait tant le brevet français que le brevet européen ; que le tribunal ayant estimé, à tort ou à raison, que le brevet européen s’étant substitué au brevet français, il n’était plus tenu de répondre que sur les seules revendications du brevet européen opposé par Monsieur P ; qu’on ne peut pour autant en déduire que Monsieur P n’a pas opposé les deux brevets en cause ; Que l’action entreprise sur te fondement du brevet français est recevable devant la Cour comme n’étant pas nouvelle ; Considérant que, contrairement à ce qu’énonce le tribunal, le brevet européen, dont la revendication 1 a été modifiée en cours de procédure d’examen en raison des observations formulées par l’examinateur et des antériorités signalées comme pertinentes, n’est pas similaire à la revendication 1 du brevet français en sorte que la substitution relevée par le tribunal ne s’est pas opérée ; Que l’action de Monsieur P doit donc être examinée sur la base des deux brevets opposés ; 3 – Sur la nullité de la revendication 1 du brevet français n° 88.00.816 : Considérant qu’à l’appui de ses prétentions en contrefaçon Monsieur P oppose aux intimées la revendication 1 du brevet français n° 88.00.816 ; Considérant que ce brevet concerne un système de transport urbain de passager ; que l’invention entend pallier les inconvénients de la circulation en ville, soit en raison des difficultés de stationnement que rencontre l’automobiliste habituel, soit en raison des impératifs horaires et des aléas présentés par les transports en commun, en mettant à disposition de l’utilisateur une flotte de petits véhicules automobiles électriques dont l’accumulateur est rechargé sur l’un des emplacements spécialement aménagés dans les différents quartiers de la ville, et dont le paiement s’effectuerait au moyen d’une carte prépayée, comme la télécarte des postes, ou selon facturation ultérieure ; Que la revendication 1 du brevet est ainsi rédigée : système de transport urbain caractérisé par te fait qu’il comprend en combinaison une pluralité de véhicules automobiles (1) comprenant un moteur électrique et une batterie d’accumulateurs, au moins un emplacement de stationnement (2) comportant des moyens de recharge desdites batteries d’accumulateurs, et une pluralité de supports de mémoire morte programmable (10), chaque véhicule comportant en outre un moyen de réception (6) audit support et des moyens de traitement (7) des données contenues dans ladite mémoire ; Que les revendications 2 à 6 que comporte le brevet, prises dans la dépendance de la revendication 1, concernent des modalités de réalisation relatives à la reconnaissance, optique ou électrique, mutuelle entre un véhicule et un emplacement spécial avant que le courant de charge des accumulateurs ne circule (revendication 2), à la transformation du moteur en générateur pour recharger les accumulateurs lors de l’utilisation du système de freinage (revendication 3), à la présence d’un réservoir d’air rempli par une turbine lors
des décélérations et pendant les périodes de freinage (revendication 4), ladite turbine étant réversible (revendication 5), au fait que le système comprend des moyens de restitution de support de mémoire morte programmable lorsque le véhicule se retrouve sur l’un des emplacements de stationnement ; Considérant que pour invoquer la nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté, ou à tout le moins défaut d’activité inventive, les intimées opposent le brevet européen n° 3386.305.442.5 déposé par la société britannique QTY WHEELS, le 15 juillet 1986, dont la demande a été publiée, le 4 mars 1987 ; Considérant que ce brevet britannique, relatif à un « système de contrôle », concerne un système de transport urbain (page 4 lignes 15 à 18) qui comporte, outre une pluralité de véhicules automobiles équipés d’un moteur électrique et d’une batterie d’accumulateurs (page 10, lignes 6 et suivantes), au moins un emplacement de stationnement de recharge et de fonctionnement desdits véhicules, (page 4, lignes 18 à 23) ainsi qu’une pluralité de cartes programmables sous forme de cartes à crédit, chaque véhicule comportant un lecteur de carte et un microcalculateur pour traiter les données contenues dans ladite carte à mémoire, que ce lecteur de carte de crédit se présente sous la forme d’une paire de mâchoires montées extérieurement sur la carrosserie du véhicule, juste derrière l’ouverture prévue pour la porte du conducteur (page 4, lignes 29 à 32), qu’il comporte également un ordinateur embarqué, lequel est connecté au lecteur de carte et aux organes de verrouillage du véhicule ; Que la connexion entre le véhicule et l’emplacement de recharge est réalisée, soit par l’utilisateur lui même, soit par connexion automatique effectuée lorsque le véhicule est ramené à l’emplacement de recharge ; Considérant que si la revendication 1 du brevet britannique opposée est principalement axée sur le système de contrôle destiné à être utilisé pour commander un accès à un véhicule, il n’en demeure pas moins que les différents moyens revendiqués par Monsieur P dans la revendication 1 de son brevet français n° 88.00.816 se retrouvent dans le brevet britannique qui lui est antérieur ; Que l’avis documentaire délivré avec ce brevet a" 88.00.816 a d’ailleurs souligné de façon exempte d’ambiguïté que les ressemblances entre les deux brevets sont telles que la question se pose de savoir a l’objet de la revendication, à supposer qu’elle réponde la condition de nouveauté, n’est pas à la portée de l’homme du métier ; Qu’il apparaît en effet à tout le moins, qu’au vu des enseignements du brevet britannique particulièrement pertinents, l’homme de l’an, par de simples opérations d’exécution, était à même de réaliser l’invention telle que présentée par Monsieur P dans sa revendication 1 ; Qu’il convient également de relever qu’à la suite de la demande de brevet européen déposée, le 13 janvier 1989. par Monsieur P. l’examinateur, dans l’avis de recherche, a cité, comme particulièrement pertinent le brevet CITY WHEELS susvisé combiné avec le brevet ROTH WERKE, relevant également l’existence d’un brevet américain R.
DESSERT, particulièrement pertinent à lui seul ; que la pertinence de cet avis n’a d’ailleurs pas échappé à Monsieur P, lequel a été conduit à modifier la rédaction de la revendication 1 de sa demande dans des termes qui seront ci- après examinés ; Que la revendication 1 du brevet français n° 88.00.816, qui fiait à tout le moins preuve de défaut d’activité inventive, ne peut être valablement opposée aux intimées ; Que Monsieur P n’oppose aucune autre revendication du brevet en cause ; 4 – Sur les revendications 1, 3 et 4 au brevet européen : Considérant que le brevet européen n° R325.550. B1 concerne le même système de transport urbain de passagers et tend à pallier les mêmes inconvénients que ci-dessus exposés ; Que la revendication 1 de ce brevet est ainsi rédigé : Système de transport urbain à recharge automatisée comprenant en combinaison une pluralité de véhicules automobiles (1) comprenant chacun un moteur électrique et une batterie d’accumulateurs, au moins un emplacement de stationnement (2) comportant des moyens de recharge desdites batteries d’accumulateurs et une pluralité de cartes supports de mémoire morte programmable (10) chaque véhicule comprenant en outre un moyen de réception (6) dudit support et des moyens de traitement des damées contenues dans ladite mémoire, caractérisé en ce que chaque véhicule (1) possède un réservoir d’air rempli par une turbine réversible pendant les décélérations des périodes de freinage et des moyens (11) capables de restituer ladite carte support sur mémoire morte programmable (10) à l’utilisateur que lorsque le véhicule (1) arrive audit emplacement de stationnement (2) permettant la recharge des accumulateurs, la reconnaissance entre le véhicule (1) et l’emplacement (2) étant effectuée de manière optique par l’envoi d’un code infrarouge codé ou de façon électrique par l’envoi d’un courant faible, le courant de charge ne circulant qu’après cette reconnaissance mutuelle entre le véhicule et l’emplacement spécialisé ; Que la revendication 3, dans la dépendance de la revendication 1, précise que la recharge s’effectue sans contacts galvaniques se servant du courant induit suivant le principe utilisé sans les transformateurs, le primaire comprenant une dam carcasse magnétique et le secondaire étant solidaire d’un bras (3) susceptible de venir en contact avec le sol lors de l’arrêt du véhicule ; Que la revendication 4, dans la dépendance de la revendication 1, ajoute que chaque véhicule (I) est pourvu d’un clavier (5) destiné à recevoir un code confidentiel qui est reconnu par le microprocesseur (7) lequel actionne le déverrouillage (9) des portes ; Considérant que Monsieur P soutient que le projet TULIP constitue la contrefaçon des trois revendications susvisées dès lors qu’il reproduit le même système de transport urbain à recharge automatisée comprenant en combinaison une pluralité de véhicules dotés d’une batterie d’accumulateurs et prévoyant un emplacement de stationnement
comportant des moyens de recharge des batteries d’accumulateurs ainsi qu’une pluralité de cartes support de mémoire morte programmable ; Mais considérant, sans qu’il soit besoin de rechercher si la « télécommande » de TULIP constitue un moyen équivalent ayant les mêmes fonctions de comparaison entre un code personnel et une identification fournies par la cane ou la télécommande, qu’il convient de relever que la revendication 1 du brevet en cause porte, non sur un moyen unique, mais sur une combinaison de moyens pieds qui figurent dans la partie caractérisante de ladite revendication et détermine, de ce fait, la portée de la protection accordée : que cette protection porte sur la réunion des trois moyens revendiqués, à savoir :
- un réservoir d’air rempli par une turbine réversible pendant les décélérations des périodes de freinage destiné, ainsi qu’indiqué page 3 (colonne 1, lignes 1 à 11) à transformer l’énergie cinétique accumulée en énergie potentielle, laquelle pourra ensuite être à nouveau transformée en énergie cinétique pour soulager le moteur électrique,
- des moyens capables de ne restituer la carte support de mémoire morte programmable à l’utilisateur que lorsque le véhicule arrive à un emplacement de stationnement permettant la recharge des accumulateurs,
- des moyens de reconnaissance entre le véhicule et l’emplacement de stationnement de manière optique ou électrique ; Que Monsieur P ne démontre pas, comme il le prétend, que le réservoir à air qu’il a pris soin de revendiquer au sein de la revendication principale de l’invention, n’aurait qu’un caractère accessoire et ne participerait pas de l’ensemble du système de transport urbain tel que revendiqué ; qu’il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la description qu’il en donne en page 3 (colonne 1, lignes 1 à 11) ; Que le moyen tenant à la restitution de la carte support lorsque le véhicule arrive à un emplacement de stationnement n’est pas davantage reproduit dans le dossier de présentation du projet TULIP, Que ces moyens n’étant pas repris dans le projet TULIP, le grief de contrefaçon de la revendication 1 sera donc écarté ; Qu’il en est de même du grief tenant à la contrefaçon des revendications 3 et 4 ; qu’en effet le caractère en soi inventif de ces deux revendications, prises dans la dépendance de la revendication 1 et qui ne constituent, s’agissant de la recharge des accumulateurs sans contacts galvaniques et d’un clavier destiné à recevoir un code confidentiel, que de simples modalités d’exécution, n’est pas établi ; que leur reproduction, au surplus non démontrée, ne permet pas de caractériser un acte de contrefaçon de brevet dès lors que la revendication 1 de laquelle elles dépendent n’est elle-même pas reproduite ; Que le grief sera également écarté ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les prétentions formulées par Monsieur P au titre de la contrefaçon de brevet, doit, par substitution de motifs, être confirmé ; II – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Considérant que Monsieur P, après avoir souligné que le projet REVA possède une valeur marchande selon lui considérable, soutient que la présentation du projet TULIP au grand public dans des conditions contrefaisant ses brevets constitue également un acte de concurrence déloyale ; Qu’il reproche, ai premier lieu, aux intimées d’avoir délibérément cherché à créer une confusion dans l’esprit de ses partenaires et acheteurs potentiels et anéanti son image et son activité en le faisant passer pour un imposteur ; Qu’il leur reproche, en deuxième lieu, d’avoir copié servilement toutes sortes d’éléments supplémentaires, qu’il s’abstient au demeurant de décrire, et qui constitueraient, selon lui, la copie servile de son projet ; Qu’en troisième lieu il fait valoir que les informations techniques ou commerciales communiquées à la société VIA GTI lors des pourparlers contractuels, ont été utilisées, de conserve avec PEUGEOT, pour présenter un projet concurrent ; Qu’il reproche, enfin, aux intimées d’avoir commis des actes parasitaires en se situant dans le sillage de ses efforts industriels et commerciaux et en cherchant à faire obstacle au développement d’un « pareil projet » ; Mais considérant que Monsieur P, qui ne peut se prévaloir, pour les raisons susdites, d’un quelconque monopole sur le concept consistant à proposer aux collectivités locales un système de transport public individuel réalisé à partir de petits véhicules électriques utilisables en libre service par les abonnés, est mal venu de prétendre que la présentation d’un projet concurrent serait en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale ; Que les pièces versées aux débats démontrent que le concept avait déjà été exposé, en 1954, par l’américain LOEWY et expérimenté, en 1970/1971, à Montpellier avec des véhicules à essence de faible gabarit ; Que la forme ovoïde du véhicule et ses faibles dimensions ne sont pas appropriables et amplement antériorisées par le prototype réalisé, en 1942, par Paul A, par le modèle ISETTA de 1954 ou par le projet LOEWY sus mentionné ; que la comparaison des véhicules REVA et TULIP permet de constater que les deux véhicules en cause ne présentent d’autres ressemblances que celles qui résultent de cette tonne ovoïde, sur laquelle Monsieur P ne détient aucun droit privatif et qui s’impose dans le souci de parvenir à la réalisation d’un véhicule d’encombrement minimum ;
Qu’il n’est pas démontré que les informations « techniques et commerciales » que Monsieur P s’abstient au demeurant de préciser, auraient été utilisées par la société VIA GTI lors de l’élaboration du projet TULIP ; Considérant, alors qu’il ne peut se prétendre l’innovateur du concept sur lequel il ne dispose d’autres droits privatifs que ceux qui lui ont été ci-dessus reconnus et qui ne concerne que la réunion de certaines caractéristiques techniques non reprises, ; que Monsieur P ne peut reprocher aux sociétés intimées d’avoir cherché à s’inscrire dans son sillage et à détourner à leur profit les investissements industriels et commerciaux qu’il a engagés ; Qu’il ne démontre pas davantage que l’échec du projet REVA résulterait de la présentation du projet TULIP, lequel n’a jamais été suivi d’effet, la valeur marchande des dits projets, en dépit de l’intérêt montré à une époque par la ville de Strasbourg, n’étant nullement établie ; Que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a débouté à bon droit Monsieur P! de ses prétentions ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimées ; que la somme de 7.000 euros doit être allouée à chacune d’elle en cause d’appel ; Que Monsieur P qui succombe doit être débouté de la somme qu’il a réclamée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par les sociétés intimées, CONFIRME, par substitution de motifs s’agissant des actes de contrefaçon, le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur P à payer aux sociétés PEUGEOT AUTOMOBILE ET PSA, d’une part, et KEOLIS, d’autre part, une somme de 7.000 euros (soit au total 14.000 euros) pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, REJETTE toute autre demande, Mets tes dépens à la charge de Monsieur P et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Plâtre ·
- Demande d'expertise ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Statuer ·
- Contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Nullité
- Brevet d'invention, brevet 606 247, brevet européen 742 884 ·
- D'une part, double paroi formant coussin d'air isolant ·
- Saisi, absence de justification d'une lecture differee ·
- Article l 611-14 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- B) commercialisation anterieure au dépôt du brevet ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Presentation commune a de nombreux radiateurs ·
- Opposabilité au seul titre de la nouveauté ·
- Ordonnance de saisie-contrefaçon, respect ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Brevet français déposé par le demandeur ·
- Brevet français déposé par le titulaire ·
- Revendications deux, trois, neuf et dix ·
- Signification prealable de l'ordonnance ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Lecture de l'ordonnance sur le champ ·
- Plaquette publicitaire du titulaire ·
- Désignation nominative du conseil ·
- Independance du conseil en brevet ·
- Reproduction d'un moyen essentiel ·
- Revendications trois, neuf et dix ·
- Presence d'éléments modulaires ·
- Anteriorite de toutes pièces ·
- Divulgation par le deposant ·
- 2) compétence territoriale ·
- D'autre part, paroi unique ·
- 3) action en contrefaçon ·
- Deux saisies-contrefaçon ·
- 1) exception de nullité ·
- C) élément insuffisant ·
- Contraintes techniques ·
- 2) activité inventive ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Preuve non rapportée ·
- Reproduction servile ·
- Relations d'affaire ·
- Fonction identique ·
- Moyens equivalents ·
- Élément inopérant ·
- Moyens identiques ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Qualité d'expert ·
- Brevet étranger ·
- Tiers detenteur ·
- Brevetabilité ·
- Lieu du delit ·
- 1) nouveauté ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Cib f 24 h ·
- Ep 606 247 ·
- Ep 742 884 ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Factures ·
- Licencie ·
- Principe ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Brique ·
- Propriété industrielle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Chauffage ·
- International ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 9 407 678 ·
- Défaut de support par la description ·
- Cib h 05 b, cib f 24 h, cib f 24 d ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Revendications deux et trois ·
- Documentation technique ·
- Revendications annulees ·
- Trois brevets français ·
- Action en contrefaçon ·
- Une demande de brevet ·
- État de la technique ·
- Activité inventive ·
- Revendication une ·
- Brevetabilité ·
- Contrefaçon ·
- Evidence ·
- Principe ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Alliage léger ·
- Description ·
- Documentation ·
- Appareil de chauffage ·
- Alimentation ·
- Invention ·
- Antériorité ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 613-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 615-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Progression du chiffre d'affaires du contrefacteur ·
- Impossibilite de consentir une sous-licence ·
- Retard apporte à la conclusion d'un contrat ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Connaissance de cause du cessionnaire ·
- Préjudice distinct du manque a gagner ·
- Brevet d'invention, brevet 9 904 819 ·
- Resolution aux torts du cessionnaire ·
- Non paiement du solde de la cession ·
- Numero d'enregistrement 99 783 736 ·
- Exception d'inexecution du cedant ·
- Marque de fabrique et de service ·
- Contentieux relatif a un brevet ·
- Droit anterieur , opposabilité ·
- Éléments pris en considération ·
- Erreur matérielle rectifiee ·
- 1) titularité de la marque ·
- 1) à l'égard du titulaire ·
- Echange de correspondance ·
- 2) à l'égard du licencie ·
- Compétence matérielle ·
- Masse contrefaisante ·
- Certificat de dépôt ·
- Negociation globale ·
- Perte de redevance ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Manque a gagner ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Détermination ·
- Disponibilite ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Cib b 41 f ·
- Évaluation ·
- 2) marque ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Machine ·
- Licence ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Nullité du contrat ·
- Propriété
- Simple cassette anti-calcaire a deposer dans le reservoir ·
- Regularisation sur copie produite devant la cour d'appel ·
- Pièce detachable des opérations de saisie-contrefaçon ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Introduction de pièce non autorisee sur ordonnance ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Revendications deux, trois, dix-sept et vingt deux ·
- Dépôts par des tiers de marques comportant le mot ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Cartouche demineralisante arguee de contrefaçon ·
- Dispositif anti-tartre, parution dans une revue ·
- Rapport d'essais realises par un laboratoire ·
- Imitation de la presentation des cartouches ·
- Appareil muni d'un dispositif a vapeur ·
- Brevet d'invention, brevet 9 007 218 ·
- Numero d'enregistrement 1 593 663 ·
- Simple mention ecrite suffisante ·
- Numero d'enregistrement 930 823 ·
- Problèmes a resoudre différents ·
- 1) premiere saisie-contrefaçon ·
- 2) deuxieme saisie-contrefaçon ·
- Demande d'expertise judiciaire ·
- Pretendu caractère explicatif ·
- Seul type de mention possible ·
- Combinaison des anteriorites ·
- Adaptation de moyens connus ·
- Divulgation par le deposant ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Défaut de mention du juge ·
- Représentation symbolique ·
- Caractère contradictoire ·
- Modèle de fer a repasser ·
- 1) concurrence déloyale ·
- 2) concurrence déloyale ·
- Caractère fonctionnel ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère nécessaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Fourniture de moyens ·
- Preuve non rapportée ·
- Reference nécessaire ·
- Caractère generique ·
- Éléments inopérants ·
- Preuve insuffisante ·
- Reproduction du mot ·
- Activité inventive ·
- Marque de fabrique ·
- Revendication neuf ·
- Élément inopérant ·
- Revendication une ·
- Élément matériel ·
- Degenerescence ·
- Marque verbale ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Accessoire ·
- Cib d 06 f ·
- Dépôt INPI ·
- Emballages ·
- Limitation ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Marque ·
- Invention ·
- Eaux ·
- Nullité
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de déstabiliser un concurrent ·
- Problème à résoudre connu ·
- État de la technique ·
- Rapport de recherche ·
- Activité inventive ·
- Intention de nuire ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Perfectionnement ·
- Nouveauté ·
- Brevet ·
- Silicium ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Céramique ·
- Masse ·
- Additionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande prematuree en l'absence de documents comptables ·
- Action en nullité des cessions de créances successives ·
- Article l 613-21 code de la propriété intellectuelle ·
- Cessionnaire du contrat de licence sur les brevets ·
- Demande d'injonction de communication de pièces ·
- Application de l'article 2073 code civil ·
- Deuxieme saisie au profit du demandeur ·
- Premiere saisie au profit d'un tiers ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Deuxieme saisie, validité ·
- Nouvelle saisie, validité ·
- Extinction de l'instance ·
- Cib a 41 d, cib a 41 b ·
- Titularité des brevets ·
- Documents comptables ·
- Procédure collective ·
- Demandes incidentes ·
- Désistement parfait ·
- Intérêt a agir ·
- Mise en vente ·
- 1) procédure ·
- 2) procédure ·
- Nantissement ·
- Recevabilité ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Validité ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Contrat de licence ·
- Établissement ·
- Brevet d'invention ·
- Redevance ·
- Propriété industrielle ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Registre
- Volonte d'obtenir un monopole et d'eliminer un concurrent ·
- Structure et methode de pose de toiles tendues murales ·
- Courriers adresses aux fournisseurs et à la clientele ·
- 4) proposition de passation de marché avec un client ·
- Volonte ou intention de preserver la confidentialite ·
- Article l 611-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Exploitation du brevet avec l'accord du titulaire ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- 1) volonte de creer un risque de confusion ·
- Connaissance de cause au moment du dépôt ·
- 1) appropriation frauduleuse de brevet ·
- Clauses ou mentions de confidentialite ·
- Brevet d'invention, brevet 9 002 436 ·
- Plaquettes publicitaires différentes ·
- Violation d'un accord de partenariat ·
- Indication de la juridiction saisie ·
- Cib g 09 f, cib e 04 f, cib e 04 h ·
- Exception soulevee in limine litis ·
- Absence de concession de licence ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Prescription a peine de nullité ·
- 3) responsabilité délictuelle ·
- Divulgation par le deposant ·
- Simple règle d'attribution ·
- Demande reconventionnelle ·
- 2) dommages et intérêts ·
- 2) publicité mensongere ·
- Accessibilite au public ·
- Divulgation suffisante ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Manoeuvres déloyales ·
- Preuve non rapportée ·
- Caractère vexatoire ·
- Règle de compétence ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Caractère abusif ·
- Logos différents ·
- 3) denigrement ·
- Mises en garde ·
- Brevetabilité ·
- Confirmation ·
- 1) validité ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Arôme ·
- Structure ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Saisie contrefaçon ·
- Technique ·
- Devis
- Portée et brevetabilité reposant sur les memes pièces ·
- Article l 613-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Revendications dependantes de la revendication une ·
- Brevet issu de la division du brevet fr 8 103 932 ·
- Caractère destructeur de nouveauté non developpe ·
- Intérêt d'une bonne administration de la justice ·
- Qualité pour agir à l'encontre du distributeur ·
- Emulsion de nature potentiellement différente ·
- Brevet européen enseignant l'effet contraire ·
- Inscription au registre national des brevets ·
- Revendications deux, cinq, six, dix a quinze ·
- Absence d'opposition du licencie exclusif ·
- Action pendante devant un tribunal suisse ·
- Caractère accessoire à l'instance eteinte ·
- Deuxieme demandeur, licencie exclusif ·
- Brevet americain et brevet européen ·
- Brevet français et brevet européen ·
- Cib a 61 k, cib c 07 c, cib c 07 d ·
- Transmission du contrat de licence ·
- Deuxieme transfert suite a fusion ·
- Anteriorites de toutes pièces ·
- A) intervention volontaire ·
- Nouveauté du problème pose ·
- Demande reconventionnelle ·
- Interventions volontaires ·
- B) action en contrefaçon ·
- Extinction de l'instance ·
- Inopposabilite aux tiers ·
- Transfert suite a fusion ·
- Composition différente ·
- Description suffisante ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Action en contrefaçon ·
- Transferts successifs ·
- 2) deuxieme instance ·
- État de la technique ·
- Jonction d'instances ·
- Preuve non rapportée ·
- Description commune ·
- Désistement parfait ·
- Éléments inopérants ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Procédure ancienne ·
- Élément inopérant ·
- Premier demandeur ·
- Premiere instance ·
- Qualité pour agir ·
- Revendication une ·
- Sursis à statuer ·
- Brevetabilité ·
- 3) exception ·
- Fr 8 103 932 ·
- Fr 8 119 055 ·
- Fr 8 315 858 ·
- Recevabilité ·
- 1) incident ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Demandeurs ·
- Titularité ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Acide ·
- Hydrogène ·
- Sel ·
- Pharmaceutique ·
- Atome ·
- Gel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie caracterisante, fermeture permeable aux liquides ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Structure générale, caractère fonctionnel ·
- Efforts promotionnels importants ·
- Reproduction des resultats ·
- Interprétation nécessaire ·
- Reformation ;#contrefaçon ·
- Simple moyen particulier ·
- Brevet européen 538 957 ·
- Base, forme différente ·
- Reproduction du moyen ·
- Concurrence déloyale ·
- Éléments inopérants ·
- Mode de realisation ·
- Risque de confusion ·
- Revendication une ·
- Sens structurel ·
- Moyen général ·
- Reformation ·
- Cib e 03 d ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Chasse ·
- Masse ·
- Récipient ·
- Eaux ·
- Dispositif ·
- Invention ·
- Parfum ·
- Sociétés
- Moyens différents dans leur forme et dans leur nature ·
- Intention de nuire evidente ou legerete assimilable ·
- Composeur automatique de numeros de telephone ·
- Aux dires des experts, pretentions abusives ·
- Désistement de l'expertise complementaire ·
- Dommages-intérêts, 152 449, 01 euros ·
- Approches fallacieuses injustifiees ·
- Absence de contradiction sérieuxse ·
- Brevet d'invention, brevet 75 120 ·
- Éléments pris en considération ·
- Abus fortement prejudiciable ·
- Contrefaçon par equivalence ·
- Demande reconventionnelle ·
- Acharnement persistant ·
- Action en contrefaçon ·
- Fonction différente ·
- Resultat différent ·
- Procédure abusive ·
- Confirmation ·
- Cib h 04 m ·
- Contresens ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Brevet ·
- Finances ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise ·
- Dire ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Frais irrépétibles
- Revendications une, deux, trois, quatre, huit, neuf et dix ·
- Article l 613-25 code de la propriété intellectuelle ·
- Renvoi aux dessins de mauvaise dimension inopérant ·
- Revendication dependante de la revendication une ·
- Procedes d'exécution de la revendication une ·
- Brevet d'invention, brevet 8 802 481 ·
- Revendications deux, trois, quatre ·
- Exécution par l'homme du metier ·
- Guide d'onde sonore cylindrique ·
- Autorisation de l'ordonnance ·
- Caracteristique essentielle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cib g 10 k, cib h 04 r ·
- Description suffisante ·
- Élément sans incidence ·
- Mainlevee de la saisie ·
- Action en contrefaçon ·
- Revendications nulles ·
- Exception de nullité ·
- Preuve non rapportée ·
- Revendication huit ·
- Revendication neuf ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Procédure abusive ·
- Revendication dix ·
- Revendication une ·
- Contrefaçon ·
- Rocedure ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Guide ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Dessin ·
- Invention ·
- Huissier ·
- Acoustique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.