Résumé de la juridiction
D’une part, distribution continue, constante de substance rafraichissante, et d’autre part, distribution de liquide pendant seulement dix minutes apres chaque chasse
defendeur a l’action, presence ancienne sur le marche et place preponderante pour les produits litigieux
initiative anterieure des parfums, couleurs, emballages, materiaux et combinaisons de couleurs des recipients
base plastique barreaude blanc, imposee par la structure du produit, des considerations esthetiques et les usages du marche
reservoirs, forme differente laissant croire a une contenance differente, et impression d’ensemble differente
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 5 juil. 2002 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2002 744 III 268;PIBD 2003 757 III 64 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP538857 errone et rectifie par INPI 538 957 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF LIQUIDE DE NETTOYAGE ET RAFRAICHISSEMENT D'UNE CUVETTE DE W.C. |
| Classification internationale des brevets : | E03D |
| Référence INPI : | B20020121 |
Sur les parties
| Parties : | LA JOHNSON F (SA) c/ SARA LEE/DE N.V. (Ste, Pays-Bas), SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE FRANCE (SNC, anciennement denommee SARA LEE DE FRANCE) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE SARA LEE /DE NV est titulaire du brevet européen 0.538.857 désignant la France, demandé le 21 octobre 1992 sous priorité néerlandaise du 22 octobre 1991 et délivré le 6 mars 1996. Ce brevet concerne un dispositif de nettoyage et de rafraîchissement des cuvettes de WC. Sa filiale SARA LEE FRANCE bénéficie d’une licence exclusive de ce brevet. Le 14 novembre 1998, SARA LEE/DE NV a fait assigner LA JOHNSON F, qui avait mis sur le marché un dispositif de nettoyage et rafraîchissement des WC dénommé CANARD WC, en lui reprochant d’avoir contrefait les revendications 1 et 2 de son brevet. SARA LEE FRANCE est intervenue volontairement pour obtenir réparation de son préjudice propre en incriminant des actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale. Le 26 janvier 1999, le Président du tribunal a fait interdiction sous astreinte à JOHNSON de poursuivre les actes de contrefaçon. Par arrêt du 15 septembre 1999, la 14e Ch A de cette cour a réformé l’ordonnance du 26 janvier 1999 et a rejeté les demandes aux fins d’interdiction provisoire des sociétés SARA LEE. A la suite de cet arrêt JOHNSON, qui, en exécution de l’ordonnance du 26 janvier 1999, avait interrompu la commercialisation de son produit, a mis sur le marché, courant mars 2000, une version modifiée de son bloc cuvette liquide. Le litige s’est poursuivi devant le tribunal saisi du fond. Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés SARA LEE demandaient à ce tribunal de dire que JOHNSON avait contrefait les revendications 1 et 2 du brevet 0.538.857 en commercialisant, tant la première que la seconde version de son bloc cuvette liquide, et qu’elle avait en outre commis à leur préjudice des actes de concurrence déloyale par copie servile et parasitisme. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de confiscation, elles réclamaient que JOHNSON soit condamnée à payer à chacune d’elles une indemnité provisionnelle de 1 million de francs dans l’attente des résultats d’une expertise par ailleurs sollicitée. JOHNSON avait conclu au débouté. Demandant qu’il lui soit dorme acte de ce qu’elle se réservait de réclamer la nullité des revendications qui lui étaient opposées, elle soutenait que la portée de la revendication 1 était limitée, comme celle de la revendication dépendante 2, à un dispositif comportant une fermeture particulière du récipient de liquide nettoyant et rafraîchissant utilisé dans le bloc cuvette liquide, et que les unités de nettoyage et de rafraîchissement de cuvettes de toilettes qu’elle avait successivement commercialisées ne contrefaisaient pas les revendications invoquées. Elle réclamait que
ses adversaires soient condamnées à lui payer la somme de 15 millions de francs à titre de dommages intérêts. Par son jugement du 9 octobre 2001 le tribunal, qui n’a pas retenu la thèse de JOHNSON quant à la portée du brevet, a :
- donné acte à la société SARA LEE/DE FRANCE de son intervention volontaire,
- constaté que la société JOHNSON ne contestait pas la validité des revendications 1 et 2 du brevet qui lui était opposé,
- dit que la société JOHNSON, en commercialisant une première version à compter de 1998, puis une seconde version, fin 1999, de son bloc cuvette liquide, avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet,
- dit en outre que la société JOHNSON avait commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société SARA LEE/DE FRANCE,
- prononcé contre la société JOHNSON les mesures d’interdiction sous astreinte et de confiscation sollicitées,
- condamné la société JOHNSON à payer à SARA LEE /DE NV et à SARA LEE/DE FRANCE SRF les sommes de 100.000 et 150.000 Euros, respectivement, à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice,
- désigné en qualité d’expert M. N avec mission de recueillir tous éléments d’appréciation du préjudice,
- autorisé trois mesures de publication aux frais de JOHNSON dans la limite d’un coût de 4500 Euros HT par insertion,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné JOHNSON à payer à ses adversaires une indemnité de 15.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. JOHNSON qui a interjeté appel prie la cour, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mars 2002 de :
- infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2001 par la 3e Chambre, 3e Section du Tribunal de Grande Instance de Paris,
- rejeter la demande d’expertise des sociétés SARA LEE,
- dire que la société LA JOHNSON FRANCAISE n’a commis aucune contrefaçon du brevet européen SARA LEE n° 538 957,
- dire qu’elle n’a pas davantage commis d’acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SARA LEE DE FRANCE,
- débouter les sociétés SARA LEE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- dire que l’action exercée par les sociétés SARA LEE a un caractère abusif,
- condamner, in solidum, les sociétés SARA LEE à payer 2 300 000 Euros de dommages et intérêts à la société LA JOHNSON FRANCAISE, cette somme devant encore être majorée du montant des dommages qu’est susceptible de lui causer la nouvelle interdiction provisoire d’exploiter les produits litigieux prononcée avec exécution provisoire par le Tribunal dans son jugement du 9 octobre 2001,
- condamner, in solidum, les sociétés SARA LEE à payer 91 500 Euros à la société LA JOHNSON FRANCAISE au dire de l’article 700 du NCPC,
- condamner, in solidum, les sociétés SARA LEE en tous les dépens, tant d’instance que d’appel et dire que, pour ceux la concernant, les dépens pourront être directement
recouvrés par la SCP Moreau, avoués, dans les conditions prévues à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés SARA LEE ont conclu en dernier lieu le 29 mars 2002. Elles prient la cour de confirmer le jugement du 9 octobre 2001, mais l’émondant, de :
- condamner la société Johnson à payer aux sociétés Sara Lee et Sara Lee France les sommes de 150 000 Euros (983 935, 50 F) et 5 000 000 Euros (32 797 850 F) à titre de provision sur dommages-intérêts,
- dire que l’expertise ordonnée devra porter sur tous les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis jusqu’à la cessation desdits actes ou au dépôt du rapport de l’expert,
- porter à 100 000 Euros (655 957 F) le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Johnson sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, les sociétés SARA LEE demandent que s’il était estimé nécessaire de recueillir plus d’information sur le mode de fonctionnement du dispositif de la société JOHNSON. il soit ordonné une expertise aux fins de :
- définir et décrire la façon dont l’écoulement du liquide est contrôlé dans le brevet SARA LEE et dans les dispositifs commercialisés par la société JOHNSON,
- fournir à la Cour toute explication nécessaire pour comparer la façon dont l’écoulement est contrôlé dans ces dispositifs. Sont ici expressément visées les conclusions ci-dessus mentionnées.
DECISION I – LE BREVET INVOQUE Considérant que le brevet invoqué est intitulé « Dispositif de nettoyage et rafraîchissement d’une cuvette de W.C. » ; que sa description énonce :
- que l’on connaissait dans l’art antérieur deux types d’unités de ce génie, les unes comportant des réservoirs de liquide désinfectant et désodorisant à installer généralement dans le réservoir de chasse d’eau, les autres faites de blocs solides suspendus au rebord des cuvettes de WC et maintenus dans des récipients en forme de cage sur le trajet de l’eau de chasse,
- que les blocs connus présentaient pour inconvénients d’avoir une courte durée de vie, de fournir un dosage inégal et de procurer un effet de rafraîchissement de l’air limité, parce qu’à chaque chasse de la cuvette, la substance active distribuée disparaissait en même temps que l’eau de chasse,
- que l’invention vise à surmonter ces inconvénients, s’agissant des unités suspendues au rebord des cuvettes de WC, en offrant les avantages combinés d’une distribution
constante de parfum et de substance active lors de chaque chasse, et d’un effet retardé poursuivant la distribution de la substance active pendant un certain temps après chaque chasse ; Considérant que la description précise que « l’unité selon l’invention est caractérisée par les éléments caractéristiques de la revendication 1 » ; Considérant que cette revendication 1 est rédigée ainsi qu’il suit : "1. Unité nettoyante et rafraîchissante répondant au double objectif de répandre une odeur fraîche dans les toilettes et d’introduire des substances actives dans l’eau de rinçage chaque fois que la chasse est tirée, l’unité comprenant :
- un réservoir (3) pour substances actives, tel au 'un liquide contenant un agent de nettoyage et de rafraîchissement de l’air,
- des moyens de suspension pour suspendre l’unité au rebord d’une cuvette de W-C,
- une masse poreuse (4 A) qui est disposée dans le trajet d’eau de rinçage lorsque l’unité a été suspendue dans une cuvette de WC, caractérisée en ce que le réservoir possède un embout (11) dans lequel est disposée une fermeture perméable aux liquides (4B) de telle sorte que le réservoir (3) ait son contenu en communication constante avec la masse poreuse (4A) lorsque l’unité est suspendue dans une cuvette de WC." ; Considérant qu’est également concernée la revendication 2 ci-après : « 2-Unité nettoyante et rafraîchissante selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens de suspension comprennent un crochet (2) qui est raccordé à un récipient (1) ouvert sur le dessus et daté d’un fond (5) portant des perforations (6) ainsi que des moyens de retenue (90, 10) pour l’embout (11) du réservoir de liquide (3), lesquels moyens de retenue sont disposés au fond (5), la masse poreuse (4a) s’étendant sur le fond du récipient (5) au-dessus des perforations qu’il comporte. » ; Considérant que la description ajoute qu’un exemple de réalisation de l’unité selon l’invention « essentiellement constitué d’un récipient 1 comportant un crochet de suspension 2, une bouteille 3 de liquide nettoyant et odoriférant, et une fermeture spongieuse perméable aux liquides 4B » (soulignement ajouté) est représenté par les 3 figures. Considérant que la description énonce : 1/ sur un plan général que : « Lorsque les WC ne sont pas utilisés, une quantité de liquide sensiblement constante par unité de temps s’évaporera par l’intermédiaire de la masse poreuse et aura ainsi un effet de rafraîchissement de l’air. A chaque chasse, une quantité de même sensiblement constante de substances actives sera entraînée par l’eau de chasse et aura ainsi un effet de nettoyage. Il est important de remarquer qu’avec l’unité selon l’invention, on obtient un effet double constitué d’une part, d’une distribution continue, constante de substance rafraîchissante et d’autre part, d’un dosage constant d’effet de nettoyage lors de chaque chasse » ;
2/ à propos du mode de réalisation suivant la revendication 2, que : « Grâce à ce mode de réalisation, on obtient un effet important, à savoir un effet retardé ou effet retard de la substance active après chaque chasse. C’est à dire qu’à chaque chasse, une certaine quantité d’eau de chasse restera sur la masse poreuse, s’égouttera au travers de cette masse et entraînera ainsi la substance active et tous résidus au travers des perforations du fond et les conduira dans l’eau du siphon de la cuvette de WC, où l’effet nettoyant et la diffusion de parfum pourront se poursuivre un certain temps après la chasse. » 3/ en ce qui concerne le fonctionnement de l’unité que celui-ci est le suivant : « On suspend l’unité au rebord en surplomb vers l’intérieur d’une cuvette de WC au moyen du crochet 2, de façon que le récipient 1 avec la bouteille 3 face à la paroi de cuvette pende en partie sous le rebord. Ainsi, l’unité a un effet constant, en ce sens que du liquide est absorbé de la bouteille dans l’élément poreux 4A par l’intermédiaire de l’élément perméable au liquide 4B et que du parfum s’évapore de celui-ci de façon à répandre une odeur fraîche dans les toilettes. Lorsqu’on tire la chasse, un »effet instantané« est provoqué en ce que l’eau de chasse tombe sur l’unité depuis le dessous du rebord de la cuvette de WC, en s’écoulant le long des nervures 17 sur l’élément poreux 4A et en entraînant des susbtances actives afin de nettoyer la cuvette. Après la chasse, une solution fraîche des substances nettoyantes et rafraîchissantes citées ci-dessus reste dans l’eau du siphon de la cuvette de WC, comme on l’a dit ci-dessus. Comme représenté à la figure 2 après une chasse, une couche d’eau W reste au au-dessus de la masse poreuse 4A, la hauteur de cette couche d’eau étant déterminée par les passages 8 servant de trop-plein. L’eau résiduelle s’écoule lentement au travers de l’élément 4 A en forme de disque et des ouvertures 6 du fond du récipient. Ce faisant, cette eau résiduelle enlève des substances actives et tous résidus de l’évaporation de parfum de l’élément 4A. L’élément 4A est ainsi purifié et, dans le même temps, on obtient un effet retardé important, à savoir la distribution de substances actives dans la cuvette de WC se poursuit un certain temps après chaque chasse. » : II – LES PRODUITS INCRIMINES Considérant que le dispositif argué de contrefaçon est également un bloc cuvette liquide, qui a été commercialisé sous deux versions successives, comportant, la première sous le réservoir une plaque poreuse, laquelle a été remplacée dans la seconde version par une plaque en plastique plein mais dotée de rainures ; que JOHNSON soutient que ces dispositifs ne contrefont pas les revendications 1 et 2 du brevet invoqué notamment parce qu’ils ne reproduisent pas le dispositif de fermeture perméable au liquide disposée dans l’embout du réservoir qui caractérise le brevet invoqué ; que les figures ci-après représentent les produits incriminés dans leurs deux versions successives, la figure de droite montrant la plaque rainurée qui remplace la plaque poreuse dont était doté initialement le produit JOHNS ; III – LES PROCEDURES PARALLELES A L’ETRANGER
Considérant qu’il convient d’indiquer que le même brevet SARA LEE 0.538.857 a donné lieu à plusieurs instances parallèles à l’étranger :
- au Royaume Uni, SARA LEE a été déboutée de l’action en contrefaçon qu’elle avait introduite contre JOHNSON tant en première instance qu’en appel, les juges ayant estimé que les revendications invoquées ne pouvaient pas être interprétées comme couvrant les produits incriminés,
- au Danemark, SARA LEE qui avait formé des demandes aux fins d’interdiction provisoire à l’encontre du distributeur de JOHNSON en a également été déboutée pour les mêmes motifs,
- aux Pays Bas (où JOHNSON n’a pas distribué le produit litigieux) SARA LEE a obtenu que soit prononcée une mesure d’interdiction provisoire visant un bloc cuvette liquide fabriqué par une société GRADA,
- en Allemagne, la partie allemande du brevet appartenant à SARA LEE a été annulée à la demande de la société HENKEL pour défaut de nouveauté au regard d’un brevet HENKEL de 1985 concernant déjà un « bloc cuvette liquide » ; IV – LA PORTEE DU BREVET INVOQUE Considérant que JOHNSON, poursuivant l’infirmation du jugement, conteste l’interprétation faite du brevet par les premiers juges ; qu’elle demande à la cour :
- principalement, de dire que les revendications 1 et 2 du brevet, correctement interprétées en vertu de l’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen (CBE) et de son protocole interprétatif, au besoin de l’article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas contrefaites par les unités de nettoyage commercialisées par elle,
- subsidiairement, de dire que lesdites revendications seraient nulles comme dépourvues de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive au vu des antériorités constituées par les brevets EL SIOUFY (1974), HENKEL (1985) et DUPUY (1932), si leur était donnée la portée retenue par le tribunal ; Considérant que les sociétés SARA LEE qui concluent à la confirmation, relèvent, sur un plan général, que l’essentiel de l’argumentation de leur adversaire est fondée sur une délimitation restrictive de la portée du brevet visant, selon elles, de manière inacceptable, à réduire celle-ci en deçà du sens littéral des revendications, et que « de façon insolite » JOHNSON ne prétend pas que le brevet serait nul, sauf subsidiairement en soutenant que la portée de ses revendications ne pourrait être étendue dans les conditions retenues par le tribunal sans entraîner leur nullité pour défaut d’activité inventive voire même de nouveauté ; Considérant qu’ainsi que le tribunal l’a indiqué la revendication 1 du brevet a été modifiée en cours d’examen devant l’OEB ; Que cette revendication était en effet initialement rédigée comme suit : "Unité nettoyante et rafraîchissante apte à être suspendue au rebord d’une cuvette de WC et répondant au double objectif de répandre une odeur fraîche dans les toilettes et d’introduire des substances actives dans l’eau de rinçage chaque fois que la chasse est
tirée, caractérisée en. ce que l’unité comprend un réservoir (3) pour substances actives, tel qu’un liquide contenant un agent de nettoyage et de rafraîchissement de l’air, ledit réservoir (3) ayant son contenu en communication constante avec une masse poreuse (4A) fui est disposée sur le trajet de l’eau de rinçage lorsque l’unité est suspendue dans une cuvette de W-C." ; Qu’en réponse à des objections de l’examinateur ayant opposé notamment une antériorité constituée par un brevet américain EL SIOUFY, elle a été modifiée par SARA LEE qui a mentionné le réservoir, les moyens de suspension, et la masse poreuse dans le préambule de sa revendication modifiée, intégralement citée plus haut dans le présent arrêt et qui comporte la partie caractérisante suivante : « caractérisée en ce que le réservoir possède un embout (11) dans lequel est disposée une fermeture perméable aux liquides (4B) de telle sorte que le réservoir (3) ait son contenu en communication constante avec la masse poreuse (4A) lorsque l’unité est suspendue dans une cuvette de WC. » ; Considérant que le tribunal a :
- pour l’essentiel repoussé la thèse de JOHNSON consistant à soutenir en s’appuyant notamment sur l’exemple de réalisation donné dans le brevet que l’expression « fermeture perméable aux liquides » couvrait uniquement une masse spongieuse disposée dans l’embout en contact permanent avec la masse poreuse,
- rappelé les règles applicables à la détermination de la portée d’un brevet européen en soulignant que selon l’article 69 de la CBE l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant à interpréter celle-ci, que si le juge doit interpréter les revendications par référence à la description et aux dessins, il ne peut réduire le sens littéral des revendications lorsque celui-ci correspond à la portée de l’invention, et que prétendre que la portée d’une revendication ne saurait s’étendre au-delà des exemples de réalisation reviendrait à limiter la portée du brevet à ces seuls exemples pratiques ce qui serait contraire à l’article 69-1 de la CBE,
- relevé qu’en l’espèce, la description ne contient aucune restriction quant à la fermeture perméable aux liquides et renvoie à la revendication 1 pour préciser les caractéristiques de l’invention, que la fermeture spongieuse est présentée comme un exemple pratique de l’unité nettoyante et rafraîchissante, et que, si le défaut de description d’autres modes de réalisation que celui de la fermeture spongieuse ne saurait limiter la portée de l’invention de SARA LEE à ce seul exemple pratique de fermeture perméable aux liquides, en revanche, ce mode de réalisation donne « une indication sur les autres modes de réalisation qui doivent se comporter comme une fermeture spongieuse à savoir permettre par la mise en place d’un dispositif situé dans l’embout du réservoir, la communication constante et contrôlée du contenu du réservoir avec la masse poreuse »,
- estimé que SARA LEE n’a pas modifié la portée de sa revendication en cours d’examen devant l’OEB, parce que « cette modification n 'a pas changé la portée de l’invention la Société SARA LEE consistant à mettre en communication le réservoir avec la masse poreuse mais a permis de détailler la structure du dispositif assurant cette fonction, à savoir la mise en place d’une »fermeture perméable aux liquides" à disposer dans l’embout du réservoir ; qu’en réintroduisant dans la partie de préambule, des éléments figurant initialement dans la partie caractérisante, la société SARA LEE n’a pas réduit la
portée de son invention qui résulte du libellé de ses revendications pris dans leur ensemble (partie préambule et partie caractérisante) mais a réagencé les caractéristiques de celles-ci en distinguant celles résultant de l’art antérieur et celles nouvelles et inventives",
- ajouté que l’antériorité HENKEL produite par JOHNSON qui divulgue une communication constante entre le liquide du réservoir et la masse poreuse est sans incidence sur la portée de la revendication 1 car elle ne comporte qu’un auxiliaire de dosage directement en contact avec le liquide du réservoir et l’eau de la chasse, sans distinguer comme SARA LEE la masse poreuse et le dispositif de fermeture aux liquides disposé dans l’embout du réservoir,
- retenu en définitive que la revendication l de la société SARA LEE « protège tous les modes de réalisation de fermeture perméable aux liquides situés dans l’embout du réservoir, ces dispositifs étant considérés comme tels dès lors que situés dans l’embout du réservoir ils permettent de maintenir en communication permanente et contrôlée le liquide du réservoir et la masse poreuse » ; Considérant que SARA LEE qui conclut à la confirmation du jugement de ce chef soutient :
- que la modification apportée à la revendication 1 en cours d’examen a simplement consisté à décrire par l’expression fermeture perméable aux liquides l’élément permettant de réaliser la fonction revendiquée à savoir permettre une communication constante entre le réservoir et la masse poreuse, et qu’elle n’a en rien limité la portée du brevet,
- que l’interprétation de l’expression « fermeture perméable aux liquides » ne recèle aucune difficulté d’interprétation et désigne (conclusions page 55) « une fermeture qui laisse passer du liquide »,
- que cette expression couvre (conclusions page 68) « le moyen général d’une fermeture qui n’autorise pas le déversement incontrôlé du liquide, mais qui comme le précise de façon explicite la revendication 1, autorise seulement le débit nécessaire à l’imprégnation constante de la masse poreuse » ; Mais considérant que ce raisonnement, critiqué par JOHNSON, ne peut pas être suivi, que sans qu’il soit ici question d’orienter l’interprétation du brevet en fonction des déclarations faites en cours de procédure de délivrance, il est constant que l’étendue de la protection est déterminée par la teneur des revendications du brevet délivré ; qu’en l’occurence, il n’est pas possible de dire, comme l’ont fait les premiers juges, que la revendication définitive n’aurait pas modifié la portée de l’invention, alors qu’il est manifeste que ne figurait nulle part dans la revendication d’origine l’un des éléments de la partie caractérisante de la nouvelle revendication, à savoir « la fermeture perméable aux liquides » -qui, précisément, est au centre du présent litige ; Considérant que SARA LEE ne peut pas prétendre à la protection d’un moyen général couvrant une fonction quel que soit son mode de réalisation alors notamment qu’elle n’a pas revendiqué en termes généraux les moyens assurant une fonction mais a seulement indiqué certains moyens particuliers permettant de remplir cette fonction ; qu’alors qu’elle reproche à son adversaire de tenter de s’éloigner du sens littéral de la revendication l, il ne peut qu’être constaté que le moyen général qu’elle invoque, dans les termes
précédemment cités, ne s’induit pas d’une lecture de la revendication même faite à la lumière de la description et des dessins ; Considérant que cette revendication couvrant l’unité « caractérisée en ce que le réservoir possède un embout (11) dans lequel est disposée une fermeture perméable aux liquides (4B) de telle sorte que le réservoir (3) ait son contenu en communication constante avec la masse poreuse (4A) lorsque l’unité est suspendue dans une cuvette de WC », il n’est pas non plus possible, sans méconnaître la teneur de ladite revendication qui en définit la portée, d’admettre comme l’a fait le tribunal qu’elle « protège tous les modes de réalisation de fermeture perméable aux liquides situés dans l’embout du réservoir, ces dispositifs étant considérées comme tels dès lors que situés dans l’embout du réservoir ils permettent de maintenir en communication permanente et contrôlée le liquide dit réservoir et la masse poreuse » (soulignement ajouté) ; Considérant que l’expression « fermeture perméable aux liquides » inhabituelle en ce qu’elle présente un caractère antinomique (fermeture/perméable) doit être interprétée, et ne peut être comprise comme visant toute espèce de conduit permettant la mise en communication du réservoir et de la masse poreuse ; que l’expression a un sens structurel qui ne peut être ignore et qui vise une fermeture physique permettant néanmoins « un écoulement lent et diffus » (selon les termes des juges anglais) du liquide du réservoir à la niasse poreuse ; V – SUR LE GRIEF DE CONTREFAÇON Considérant que le premier des produits incriminés commercialisés par JOHNSON est un bloc WC liquide comportant un réservoir, des moyens de suspension et une masse poreuse disposée sur le trajet de l’eau de rinçage, mais différant du dispositif protégé par le brevet SARA LEE en ce que :
- l’embout du réservoir n’est pourvu d’aucun dispositif propre lorsqu’il n’est pas placé dans l’unité de nettoyage,
- le récipient dans lequel est disposée la masse poreuse est pourvu dans sa partie centrale d’une plate-forme en matière plastique surplombant la niasse poreuse et munie en son centre d’une ouverture permettant l’écoulement du liquide, cette plate forme étant surmontée d’un élément perforateur cylindrique, rigide, tronqué dans un plan incliné par rapport à la surface de la plate forme et pourvu d’arrêtés coupantes, le diamètre de cet élément cylindrique de perforation correspondant sensiblement au diamètre intérieur de l’embout du réservoir de liquide en sorte que lors de la mise en place du réservoir, en position retournée, l’embout étanche alors orienté vers le bas est forcé axialement autour de l’élément perforateur,
- lorsque le réservoir est en place sur la plate forme, le liquide contenu dans le réservoir est en communication via l’ouverture ménagée dans la plate forme avec la plaque poreuse,
- l’ouverture dont est dotée la plate forme et qui permet la communication du liquide du réservoir avec la matière poreuse est constituée d’un trou de diamètre très inférieur au diamètre de l’élément perforateur tronconique, ce trou étant entouré sous la plate forme
d’un petit élément cylindrique définissant une chambre permettant l’écoulement du liquide et la communication du liquide avec la masse spongieuse ; Considérant que le tribunal a estimé que cette unité de nettoyage contrefaisait la revendication 1 du brevet SARA LEE parce qu’elle reproduisait l’ensemble de ses caractéristiques dès lors qu’elle présentait :
- outre le réservoir, les moyens de suspension, et la masse poreuse disposée sur le trajet de l’eau de rinçage,
- un dispositif de fermeture disposé dans l’embout permettant une communication contrôlée et constante du liquide du réservoir avec la masse poreuse ; Que le tribunal a précisé sur ce dernier point que le dispositif constitué de la partie de la plate forme trouée sur laquelle est situé l’élément cylindrique de perforation et la chambre située en dessous correspond à la « fermeture perméable aux liquides » de la revendication 1 du brevet parce que :
- ce dispositif, une fois l’unité en fonctionnement, est en place dans l’embout du réservoir et permet la fermeture de celui-ci tout en laissant pénétrer le liquide de façon contrôlée à travers la petite ouverture de la plate forme et la chambre adjacente pour qu’il soit en communication avec la masse poreuse située sous celle-ci,
- cette faible ouverture et sa chambre ont la même fonction que la masse spongieuse dès lors qu’elles permettent un écoulement limité et constant du liquide,
- dans ce dispositif comme dans la masse spongieuse, le liquide suit un trajet continu mais avec une limitation de débit dans les deux cas réalisée par la mise en place d’une masse, cette masse étant dotée de pores dans l’exemple donné dans le brevet SARA LEE et étant dotée dans le dispositif JOHNSON d’un faible trou et d’une chambre,
- la circonstance que le dispositif JOHNSON n’est pas disposé entièrement dans l’embout est indifférente dès lors qu’il est constitué d’un ensemble d’éléments formant une seule pièce dont la plus grande partie est disposée à l’intérieur de l’embout ; Mais considérant qu’outre qu’elle ne peut pas être maintenue eu égard à la portée précédemment donnée par la cour à la revendication 1 du brevet en litige, l’appréciation du tribunal apparaît critiquable en ce qu’elle méconnaît l’existence dans le produit JOHNSON d’un trou d’un diamètre de 3 mm qui même associé à la chambre qu’il surplombe ne peut pas sans dénaturation, être assimilé à une « masse », correspondant à la masse spongieuse 4B de l’exemple de réalisation donné dans le brevet ; que le dispositif incriminé ci-dessus décrit n’est pas la « fermeture perméable aux liquides » visée à la revendication 1 en ce qu’il ne s’agit pas d’une fermeture au sens physique du terme et en ce qu’il régule pas l’écoulement du liquide comme le fiait un bouchon constitué d’un matériau permettant un écoulement lent et diffus ; que l’étude faite de ce dispositif par le Pr D en vue des procès menés en Grande Bretagne (étude que SARA LEE connaît depuis plus de deux ans et a déjà eu l’occasion de contester à deux reprises en première instance et en appel en Angleterre) montre que l’écoulement du liquide n’y est pas commandé par l’orifice de 3 mm ni par la taille de cet orifice, mais principalement entre autres facteurs par la combinaison de la dépression causée dans l’espace de tête du réservoir retourné au fur et à mesure qu’il se vide, avec la pression de succion provoquée par l’aspiration consécutive au lessivage de la plaque (rainurée ou poreuse) par l’eau de chasse ; que cette
étude montre que loin d’assurer « la distribution continue, constante de substance rafraîchissante » qui est selon la description (page 3, ligne 1 et 2 de la traduction) l’un des effets du dispositif breveté (et non pas simplement de l’exemple de réalisation qui en est donné), le produit argué de contrefaçon n’assure une distribution de liquide que pendant 10 minutes après chaque chasse ; Considérant qu’il se déduit des éléments qui précèdent que dans sa première version le produit JOHNSON ne contrefait pas la revendication 1 du brevet invoqué ; qu’il ne peut donc pas contrefaire la revendication dépendante 2 ; que la deuxième version du produit JOHNSON qui ne se distingue de la précédente que par la substitution d’un plateau rainuré à la plaque poreuse, ne reproduit pas non plus la « fermeture perméable aux liquides » et n’est pas contrefaisante ; VI – SUR LE GRIEF DE CONCURRENCE DELOYALE Considérant que SARA LEE FRANCE ayant reproché à JOHNSON d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale, distincts de la reproduction des caractéristiques de son produit, et ayant consisté en l’adoption d’une même gamme de couleurs et de parfums ainsi que d’un même type d’emballage, le tribunal a retenu ce grief, estimé que la reproduction par JOHNSON d’éléments de forme et de couleurs arbitrairement choisis par SARA LEE constituaient des actes distincts de la contrefaçon et dit que ces actes consistaient en la reproduction :
- de l’utilisation d’un réservoir transparent plutôt que d’un réservoir translucide ou opaque associé à un récipient de couleur blanche, aucune considération technique, pratique ou d’usage n’imposant la transparence du réservoir associée à la couleur blanche du récipient,
- d’un barreaudage vertical du récipient, les plaquettes produites montrant qu’il peut être vertical,
- de la même gamme de couleurs et de parfums (senteur marine/océan, senteur boisée/fresh, senteur citron/citrus, avec les couleurs associées : marine, vert et jaune) alors que la société JOHNSON démontre commercialiser des produits WC avec d’autres parfums et couleurs (senteur exotique ; florale ; lavande ; pin, etc..),
- d’une même taille de réservoir, 55 ml, alors que celle-ci est purement arbitraire,
- d’un emballage présentant les mêmes caractéristiques générales (un blister avec le produit situé sous un plastique transparent dans la partie inférieure de l’emballage, les éléments d’information étant situés sur la partie supérieure) et d’une taille identique, alors que sont commercialisés d’autres types d’emballages (cartons, flacons, etc..),
- que les différences soulignées par JOHNSON ne sont pas perceptibles par le client qui n’est pas habitué à ce produit nouveau et qui ne pratique pas un examen détaillé des caractéristiques de celui-ci ; Mais considérant que ce raisonnement est justement critiqué par JOHNSON qui souligne principalement qu’il méconnait la situation particulière existant sur le marché des blocs cuvette WC, où SARA LEE reprenant diverses caractéristiques courantes pour les produits de ce genre s’est introduite en 1998, alors qu’elle-même était déjà présente depuis 1990, et occupait une place prépondérante avec des blocs divers vendus sous la marque CANARD WC, qui avaient fait l’objet d’efforts promotionnels considérables
qu’elle chiffre à 95 millions de francs pour la période ayant précédé 1998 ; qu’elle expose que lorsqu’elle a ajouté en 1998 des blocs cuvette liquides aux blocs cuvette solides qu’elle commercialisait jusque-là, elle a repris des parfums et des couleurs Marine (bleu), citron vert (vert) Floral (orange) auparavant vendus sous la marque CANARD WC, l’emballage de ses produits des deux types possédant en commun, outre la représentation d’un canard avec un bec rouge, et des récipients faits d’un matériau plastique blanc, la même combinaison de couleurs, y compris les nuances (blanc, jaune, rouge pour les produits Marine, Blanc, jaune, rouge et vert pour les produits pin et citron vert, blanc, orange et rouge pour les produits floraux) ; qu’elle ajoute que la transparence du réservoir correspond à un objectif pratique (permettre au consommateur de vérifier le niveau du liquide subsistant dans le bloc cuvette) et que son association avec une base en plastique barreaudé blanc était imposée par la structure même du produit (en ce qui concerne la base) ainsi que par des considérations esthétiques (le blanc étant assorti à la couleur des cuvettes de WC) et les usages du marché (les blocs cuvette étant présentés dans des récipients en plastique barreaudé permettant l’écoulement des eaux de chasse, barreaudage indifferemment vertical ou horizontal) ; qu’elle justifie également avoir distribué dès le début des années 1990 des blocs cuvette WC sous « blister » c’est à dire sous un emballage plastique pelliculéau demeurant banal ; qu’en ce qui concerne les réservoirs, elle fait valoir à juste titre que si la contenance de ceux qu’elle a distribués était identique à celle des produits vendus par SARA LEE, leurs formes étaient radicalement différentes, forme arrondie, bombée et épaisse chez SARA LEE, forme rectangulaire, à la fois plus mince et plus étroite en ce qui la concerne, et que les réservoirs SARA LEE donnent l’impression d’avoir une contenance beaucoup plus importante que les siens -de sorte que ces réservoirs même s’ils sont aussi pareillement munis sur les cotés de trois petits traits en relief facilitant leur préhension ne procurent pas la même impression d’ensemble ; qu’elle indique également de manière exacte que les bases en plastique blanc ont des formes elles-aussi différentes, le contour presque linéaire du bord supérieur de ses bases munies de soubassements pratiquement rectilignes, s’opposant au contour ondulé en forme de vague du haut des bases SARA LEE dotées d’un soubassement semicirculaire ; Considérant qu’au-delà de la structure générale même des produits en présence (réservoir transparent surmontant une base en plastique blanc) qui a un caractère fonctionnel et qui n’est pas protégée, il ne ressort pas de leur examen comparatif que ceux de JOHNSON aient été de nature à susciter un risque de confusion avec ceux de SARA LEE, qui sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale -ses allégations de parasitisme n’étant, en toute hypothèse, pas fondées alors que JOHNSON justifie avoir engagé des frais promotionnels importants et qu’il ne peut pas lui être fait reproche d’avoir commercialisé après SARA LEE des blocs cuvette liquides dès lors qu’elle ne reproduisait pas les caractéristiques couvertes par le brevet de SARA LEE ; Considérant que le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions ; Considérant qu’il n’est pas démontré que les sociétés SARA LEE qui ont eu gain de cause en première instance en France (même si les actions introduites à l’étranger contre JOHNSON ont été repoussées) ont commis en engageant la présente instance une faute
les obligeant à réparer le préjudice allégué par JOHNSON ; que celle-ci sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ; Considérant que l’équité commande d’allouer à JOHNSON une indemnité de 70.000 Euros pour ses frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déboute les sociétés SARA LEE /DE N.V. et SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE FRANCE de leurs demandes ; Déboute la société LA JOHNSON FRANCAISE de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts ; Condamne in solidum les sociétés SARA LEE /DE N.V. et SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE FRANCE à payer à la société LA JOHNSON FRANCAISE une indemnité de 70.000 Euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Admet la SCP MOREAU au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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