Confirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er déc. 2020, n° 19/08023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/08023 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWT7 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 06 novembre 2019
RG :
Y
C/
E
AUCUNEL’ONIAM – OFFICE NATIONAL
SAS H I
Organisme CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 01 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SCP DUVAL PARIS GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 239
Ayant pour avocat plaidant Maître Caroline PARIS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Le Docteur D E, Gynécologue médical et obstétrique, exerçant à titre libéral domicilié en cette qualité
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me A DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maryne OEUVRARD, avocat au barreau de LYON
SAS H I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DU RHONE
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2020
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2020
Audience tenue par L M-N, président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, L M-N a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— L M-N, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt réputé contradictoire pour la CPAM du Rhône et Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, pour les autres parties qui ont été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 3 mars 2011, B Y a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur D E, gynécologue, consistant en la pose d’implants de contraception définitive de type Essure, dispositif médical produit et commercialisé par la société H I.
Faisant valoir qu’elle s’est trouvée dans un état de fatigue généralisé dès l’automne 2011 et qu’elle a présenté divers troubles (irritabilité excessive, baisse de l’acuité visuelle, douleurs gynécologiques, chutes de la libido, règles hémorragiques, perte de cheveux, douleurs articulaires intenses, céphalées, ralentissement des capacités intellectuelles, démangeaisons, troubles du sommeil, etc… ) ne s’expliquant par aucune pathologie sous-jacente et qui, pour certains, ont régressé depuis le retrait des implants Essure auquel il a été procédé lors d’une hystérectomie vaginale avec salpingectomie bilatérale réalisée le 5 mars 2019 et motivée par la présence de foyers d’adénomyose dans le fond utérin et au niveau des cornes utérines, pathologie inflammatoire qu’elle attribue au relargage des débris d’étain provenant de l’abrasion du point de soudure de l’implant, B Y, par exploits des 19,20 et 21 juin 2019 a assigné en référé le docteur D E, la société H I, l’office national d’indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) et la CPAM du Rhône.
Dans son acte introductif d’instance, elle demandait au juge des référés :
— de condamner la société H I à lui verser la somme de 5 000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, précisant que cette demande de provision ne portait pas sur l’imputabilité au dispositif Essure de l’intégralité des symptômes qu’elle a présentés, mais seulement sur l’adénomyose qui a justifié l’hystérectomie, imputation qu’elle considérait non sérieusement contestable au regard du caractère défectueux des implants ;
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts, spécialisé en gynécologie obstétrique, en toxicologie et en neuro-psychiatrie, aux fins de déterminer si la prise en charge médicale dont elle a bénéficié en vue de sa stérilisation a été conforme aux règles de l’art, et si les implants posés, du fait notamment de leur composition, sont ou non à l’origine de l’ensemble des symptômes qu’elle a présentés ;
— de condamner la société H Healtcare à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur D E a contesté toute responsabilité mais ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
La société Bayern I a principalement sollicité le rejet de la demande d’expertise, en l’absence de motif légitime, et le rejet de la demande de provision, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir notamment :
— qu’une action éventuelle engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux était irrecevable car prescrite, les premiers troubles présentés remontant à l’année 2011, l’expertise demandée ne pouvant, dès lors, être considérée comme ayant un motif légitime, une future action étant vouée à l’échec ;
— que le lien de causalité entre les symptômes présentés par B Y et l’installation du dispositif Essure n’était pas démontré, pas plus que n’était démontré qu’une éventuelle dégradation du dispositif était à l’origine de l’adenomyose présentée.
L’ONIAM, constatant l’absence de demande dirigée contre lui, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La CPAM du Rhône n’a pas comparu.
Par ordonnance du 6 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon :
— a fait droit à la demande d’expertise de B Y, désignant à cette fin le Docteur X, gynécologue et le Docteur J-K, interniste, les frais de consignation étant mis à la charge de B Y ;
— a rejeté la demande de provision ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné B Y aux dépens.
La mission impartie aux experts, outre l’évaluation du préjudice corporel de B Y, comporte notamment :
-de dire si les soins dispensés à B Y à l’occasion de l’intervention du 3 mars 2011, ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque ;
-de déterminer s’il existe un lien de causalité entre la pose du dispositif Essure et les pathologies présentées par B Y ;
-de dire si les substances et matériaux entrant dans la composition des implants de type Essure sont susceptibles de générer l’apparition de symptômes similaires à ceux observés chez B Y ;
-de dire si les implants litigieux présentaient, au moment de leur explantation, une usure anormale et s’il peut être retenu un lien de causalité direct et certain entre l’adénomyose diagnostiquée chez B Y et la présence d’étain au sein du tissu des trompes utérines ;
-de dire si les pathologies présentées par B Y, après retrait des implants le 5 mars
2019, ont perduré après cette date.
Le juge des référés retient en substance, s’agissant de la demande d’expertise :
— qu’il ne peut écarter une demande d’expertise en raison d’une prescription que si la prescription alléguée relève de l’évidence ;
— qu’en l’espèce, B Y verse aux débats un dossier fourni établissant la réalité des multiples suivis et investigations médicales auxquels elle s’est soumise en raison de problèmes de santé diffus, dans les mois et années suivant l’implantation, le 3 mars 2011, du dispositif médical Essure ;
— qu’il est par ailleurs constant qu’elle a subi, le 5 mars 2019, une hystérectomie avec salpingectomie bilatérale et retrait des implants litigieux et que l’analyse des implants a mis en évidence sur l’un d’eux une altération de la zone de soudure possiblement responsable de la dissémination de particules d’étain dans la paroi de la trompe utérine, elle-même possiblement à l’origine de réactions inflammatoires ;
— que si Madame B Y situe l’apparition de ses troubles à l’automne 2011, pour autant, l’étiologie incertaine voire inconnue de nombre d’entre eux ne pouvait lui permettre de se convaincre d’un éventuel lien avec les implants litigieux, le moyen tiré de la prescription n’étant donc pas pertinent, étant observé que la responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas nécessairement le seul fondement pouvant être invoqué dans le cadre d’une action future ;
— qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
S’agissant de la demande de provision, il relève :
— que si les pièces sur lesquelles B Y entend asseoir sa demande de provision émanent de spécialistes et ne sont pas dépourvues de pertinence, elles consistent cependant en des rapports et analyses établis à sa demande et, de fait, dépourvus de caractère contradictoire ;
— qu’il ne peut être affirmé que le principe de l’obligation d’indemniser de la société H I à raison du caractère défectueux des implants litigieux n’est pas sérieusement contestable, les causes et conséquences de l’adénomyose diagnostiquée devant, au même titre que les autres troubles allégués, être discutées contradictoirement dans le cadre de l’expertise ordonnée.
Suivant déclaration du 21 novembre 2019, régularisée par voie électronique, B Y a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 6 Novembre 2019, appel limité en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de provision.
Dans ses écritures récapitulatives, signifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, B Y demande à la Cour :
— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que la demande d’octroi d’une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel dont elle a souffert à raison de l’imputabilité de la pathologie utérine inflammatoire qu’elle a développée au défaut de sécurité des dispositifs Essure dont elle était porteuse, se heurtait à une contestation sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que les dispositifs contraceptifs à visée de stérilisation définitive Essure, dispositifs utérins implantés à vie, ne présentaient pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre,
compte tenu notamment de leur fonction contraceptive à visée de stérilisation définitive, de leur implantation à vie et dans les tissus profonds de l’appareil génital féminin, de l’impossibilité de leur retrait sans ablation d’organes, dans la mesure où leur soudure s’est altérée dans son corps en y relarguant notamment des particules d’étain en quantité importante ;
— de dire et juger en conséquence que ces dispositifs Essure qui lui ont été implantés sont défectueux au sens des articles 1245 et 1245-1 et suivants du Code civil ;
— de dire et juger que la découverte de la dégradation dans ses tissus profonds des dispositifs dont elle était porteuse et la diffusion corrélative de particules d’étain dans ses trompes de Fallope, dont le caractère toxique est connu, lui ont nécessairement causé un préjudice d’ordre moral ;
— de condamner en conséquence la société H I à lui verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce chef de préjudice, la somme de 1 000 euros ;
— de dire et juger que les réactions inflammatoires des tissus utérins et des trompes de Fallope, constatées autour des particules d’étain, elles-mêmes issues de la détérioration de la soudure des dispositifs, lui ont encore nécessairement causé un préjudice ;
— de condamner en conséquence la société H I à lui verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ce chef de préjudice, la somme de 5 000 euros ;
— de condamner la société H I aux entiers dépens d’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose principalement :
— qu’elle justifiait d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise qu’elle a sollicitée, le moyen tiré de la prescription de l’éventuelle action au fond, soulevé par la société H I n’étant pas fondé puisque le délai triennal de l’article 1245-16 du Ccode civil a commencé à courir au plus tôt au mois d’Avril 2019, date à laquelle a été observée la présence de fragments d’étain au coeur du tissu de ses trompes utérines, siège de la pathologie inflammatoire dont elle a souffert ;
— qu’elle prouve, d’un point de vue aussi bien médical que scientifique, que les implants contraceptifs à visée de stérilisation définitive dont elle était porteuse ont subi une profonde altération de leur soudure, laquelle a éclaté en relarguant dans ses trompes de Fallope et son utérus des particules d’étain qui ont généré une importantes réaction inflammatoire ;
— que du fait de la responsabilité de la société H I à raison du caractère défectueux des dispositifs médicaux qui lui ont été implantés, il y a lieu de faire droit à ses demandes de condamnation provisionnelle ;
— que la responsabilité du laboratoire H I, qui a produit et commercialisé lesdits implants, ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— qu’elle établit en effet que le dispositif Essure s’est altéré dans son corps, que l’effet de cette altération est la dissémination de particules d’étain, en quantité importante, dans ses trompes et son utérus, alors que, précisément, la soudure de l’implant est constituée d’étain ;
— que l’ensemble des rapports et analyses qu’elle a produits ont été, depuis l’ouverture de l’instance, soumis à la discussion des parties et qu’il y a bien respect du contradictoire ;
— que sa demande provision ne porte pas sur l’imputabilité au dispositif Essure de l’intégralité du tableau clinique qu’elle a présenté mais ne porte que sur l’imputabilité à l’implantation des deux
dispositifs Essure de l’adénomyose qu’elle a présentée et qui a justifié une intervention à type d’hystérectomie.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 2 octobre 2020, la société H I demande à la Cour :
In limine litis, de déclarer irrecevables :
— l’appel de la demande d’expertise formée par B Y, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, du fait de l’absence de mention de cette demande dans sa déclaration d’appel ;
— sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, du fait de l’absence de mention de cette demande dans sa déclaration d’appel ;
A titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance du 6 novembre 2019 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise formulée par B Y et en conséquence,
Statuant à nouveau :
— de déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par Madame Y du fait de la prescription de son action à l’encontre de la société H I sur le fondement des dispositions de l’article 1245-16 du Code civil ;
— de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formulées par B Y à l’encontre de la société H I compte tenu de son absence de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
de confirmer l’ordonnance du 6 novembre 2019 en tous ses termes et en conséquence :
— de rejeter la demande de prise en charge des frais d’expertise de B Y dirigée à l’encontre de la société H I et de mettre les frais d’expertise exclusivement à la charge de B Y, demanderesse principale à la demande d’expertise ;
— de rejeter la demande de B Y tendant à obtenir la condamnation de la société H I à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— de rejeter la demande de B Y tendant à obtenir la condamnation de la société H I à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire :
Si la Cour devait re-statuer sur la demande d’expertise formulée par B Y,
— de désigner un expert interniste indépendant avec la mission figurant au dispositif de ses conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de subordonner le versement de toutes sommes mises à la charge de la société H I à la constitution d’une garantie suffisante de B Y par le biais d’une caution bancaire de restitution d’un montant équivalent à toutes sommes mises à la charge de la société H I ;
En tout état de cause,
— de condamner B Y en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
La société H I fait essentiellement valoir :
— que le dispositif médical Essure offre un rapport bénéfice / risque positif, confirmé par les agences de santé compétentes, ce en dépit d’une suspension provisoire en Août 2017 de son certificat de conformité et de l’arrêt la même année de la commercialisation ;
— que les troubles allégués par B Y correspondent à des effets indésirables décrits dans la notice d’utilisation ;
— que le produit ne présente aucun défaut de sécurité, son absence de toxicité ayant été réaffirmée à de nombreuses reprises ;
— que les données acquises de la science ne peuvent permettre de retenir l’existence d’un lien de causalité entre les troubles généraux allégués par B Y et l’utilisation du dispositif médical litigieux, d’autant que les analyses produites par B Y ne sont pas contradictoires ;
— que dans ces conditions, la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, lequel impose à B Y de produire des éléments démontrant la possibilité scientifique d’un lien de causalité entre les troubles allégués et l’utilisation du produit concerné et que les demandes de provision se heurtent de ce fait à une contestation sérieuse.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 23 janvier 2020, D E demande à la Cour :
— de lui donner acte de ce que, sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves, en fait et en droit, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— de confirmer en tous ses éléments l’ordonnance de référé du 6 novembre 2019 ;
— de confirmer la désignation des experts spécialisés missionnés en première instance ;
— de compléter la mission de l’expert ainsi qu’elle l’expose dans le dispositif de ses conclusions ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de rejeter toutes autres demandes.
Si elle demande la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée, Madame D E sollicite qu’il soit demandé aux experts désignés d’attester par écrit, avant d’accepter la mission, qu’ils n’ont
aucune communauté d’intérêts avec la société H I.
Elle ajoute qu’aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre puisque qu’aucune demande provisionnelle n’est dirigée contre elle.
L’ ONIAM, par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, demande à la Cour :
— de confirmer en tous ses éléments l’ordonnance déférée ;
— de juger qu’aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— de constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d’une indemnisation provisionnelle par elle ;
— de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Baufumé, avocat au barreau de Lyon, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’Oniam indique s’en remettre à la sagesse de la Cour sur la demande d’expertise, souligne l’incompatibilité entre une demande d’expertise complète et une demande de provision simultanée et rappelle que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies.
La CPAM du Rhône s’est vue signifier la déclaration d’appel à personne habilitée le 29 janvier 2020 mais n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I : Sur les irrecevabilités soulevées par la société H I
1) Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par B G en cause d’appel
La société H I soutient que la demande d’expertise formée par B G en cause d’appel est irrecevable, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, en ce qu’elle ne figure pas dans sa déclaration d’appel.
Force est de constater que B G ne forme aucune demande d’expertise dans le cadre de son appel, qui se limite à contester la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision.
La demande présentée par la société H I à ce titre est donc sans objet.
2)Sur l’irrecevabilité de la demande de provision pour préjudice moral formée par B G
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
La Cour constate que la déclaration d’appel visait de manière limitative les dispositions ayant débouté l’appelante de sa demande de provision. Il s’agit de manière incontestable de la critique précise d’un chef de la décision déférée opérant effet dévolutif.
En réalité, H I entend soulever l’irrecevabilité de la demande nouvelle de provision pour préjudice moral.
Selon l’article 564 du Code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, selon les articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent notamment lorsqu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément de la ou des demandes de première instance.
En l’espèce, B G a sollicité en première instance une demande de provision à valoir sur son préjudice corporel résultant de l’adénomyose qu’elle a présentée et de l’hystérectomie qui s’en est suivie, qu’elle impute à l’altération de la soudure des implants contraceptifs dont elle était porteuse.
En appel, elle sollicite également une provision à valoir sur son préjudice moral résultant de la défectuosité des implants, demande qu’elle n’avait pas formée en première instance.
Il s’agit incontestablement d’une demande nouvelle.
Reste à déterminer si, au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, cette prétention tend aux même fins que celle soumise au premier juge.
En l’espèce, cette demande provisionnelle tend, comme la demande de provision initiale, à indemniser le préjudice résultant de la défectuosité des implants.
Il doit en conséquence être considéré qu’elle tend aux mêmes fins et qu’elle est donc recevable en tant que complément de la demande de provision initiale.
La Cour déboute la société H I de son exception d’irrecevabilité.
II : Sur les appels incidents de la société H I et de D E relatifs à l’expertise ordonnée
1)Sur l’existence d’un motif légitime
L’article 145 du Code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime.
Comme l’a justement relevé le premier juge, d’une part, la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, d’autre part le juge des référés ne peut écarter une demande d’expertise que si la prescription alléguée relève de l’évidence.
Il s’en suit que, dans le cadre d’une saisine fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de déclarer irrecevable une demande d’expertise en raison de la prescription de l’action, comme le sollicite la société H I, mais uniquement de constater que la prescription alléguée relève de l’évidence, qu’ainsi l’action envisagée est vouée à l’échec et qu’en conséquence la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime.
En l’espèce, la société H I soutient que les premiers troubles remontant à l’année 2011, l’action en responsabilité des produits défectueux est prescrite, la victime ne disposant que d’un délai de trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance du dommage pour agir en responsabilité et l’assignation ayant été délivrée plus de trois ans après la survenue des troubles.
Pour autant, c’est à raison que le premier juge a retenu que, si B Y situait l’apparition de ses troubles à l’automne 2011, pour autant l’étiologie incertaine, voir inconnue de plusieurs de ses troubles ne pouvait lui permettre de faire le lien avec les implants litigieux, étant observé qu’en vertu de l’article 1245-16 du Code civil, le délai de trois ans imparti à la victime pour agir court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, date qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer.
L’acquisition de la prescription ne présentant aucune évidence, le premier juge a retenu, à raison, qu’il ne pouvait être considéré que l’action était manifestement vouée à l’échec, observant, également à raison, que la responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas le seul fondement qui pouvait être invoqué.
Il s’ensuit que le défaut de motif légitime ne pouvait être retenu en raison de la prescription.
S’agissant du motif légitime, le juge des référés a relevé, en outre dans sa décision :
— que B G versait aux débats un dossier fourni établissant la réalité des multiples suivis et investigations médicales auxquels elle s’est soumise en raison de problèmes de santé diffus dans les mois et années suivant l’implantation du dispositif Essure ;
— qu’elle justifiait avoir subi le 5 mars 2019 une hystérectomie avec salpingectomie bilatérale et retrait des implants litigieux, l’analyse des implants mettant en évidence une altération de la zone de soudure pouvant être responsable de la dissémination de particules d’étain dans la paroi des trompes utérines, possiblement à l’origine de réactions inflammatoires.
Ces éléments sont effectivement confirmés par les pièces versées aux débats par B G, qu’il s’agisse de ses dossiers médicaux, de l’année 2011 à l’année 2019, des nombreux examens médicaux qu’elle a subis au cours de cette période, des résultats des analyses toxicologiques et biologiques qui ont été diligentées par le Docteur Z qui l’a opérée le 5 mars 2019, et de l’avis du Docteur A sous l’autorité duquel a été diligentée une étude concernant des patientes ayant présenté des symptômes gynécologiques et extra-gynécologiques ensuite de l’implantation du dispositif Essure et ayant subi pour cette raison une hystérectomie, lequel a conclu qu’il existait un lien direct et certain entre les troubles présentés par les patientes et la pose d’implants Essure.
En conséquence, ils sont suffisants pour caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du
Code de procédure civile et, dès lors, la Cour confirme la décision déférée, qui a fait droit à la demande d’expertise et considéré qu’il était justifié d’un motif légitime pour l’ordonner.
2)Sur les modifications de mission sollicitées par la société H I et D E
La société H Healtcare demande que l’expertise soit confiée à un expert interniste et que soit adoptée la mission qu’elle propose.
Il n’y a pas lieu d’adopter cette mission, qui correspond en réalité, de façon générale, à celle définie par le premier juge, étant observé qu’elle est moins complète puisqu’elle ne comporte pas de chefs de mission concernant l’imputabilité d’une éventuelle usure anormale à l’adénomyose diagnostiquée chez B Y.
Par ailleurs, compte tenu de la diversité des troubles allégués et de la prédominance des aspects gynécologiques, il était justifié de désigner un collège d’experts, comprenant, outre un interniste, un gynécologue.
La mission sollicitée par D E, étant similaire à celle retenue par le premier juge, il n’est pas justifié de compléter la mission initiale, sauf à y ajouter, comme elle le sollicite que les experts désignés attestent par écrit n’avoir aucune communauté d’intérêts avec la société H I, précision qui semble opportune afin de préserver les droits de parties.
Enfin, la société H Healtcare sollicite que B G soit déboutée de sa demande tendant à ce que la société H I prenne en charge les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, sans objet, puisque B G ne forme aucune demande à ce titre, étant observé que la consignation a été mise à la charge de B G dans l’ordonnance déférée.
En conséquence l’ordonnance déférée qui a ordonné l’expertise est confirmée, la Cour, y ajoutant que les experts désignés attestent par écrit n’avoir aucune communauté d’intérêts avec la société H I et produisent à cette fin leur déclaration d’intérêts.
III : Sur les demandes de provision présentées par B G
L’article 873 du Code de procédure civile dispose :
'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être fait droit à une demande de provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
B G demande qu’il soit jugé que les dispositifs Essure qui lui ont été implantés étaient défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil, et précise que les provisions qu’elle sollicite sont relatives au préjudice corporel et moral qu’elle a subis du fait de l’adénomyose qu’elle a présentée, en raison du caractère défectueux des implants, qui ont entraîné une dissémination des particules d’étain dans les trompes de l’utérus.
Or l’expertise judiciaire ordonnée a vocation, notamment, de déterminer de façon contradictoire si les implants étaient défectueux, s’ils ont présenté une usure anormale et dans l’affirmative s’il existe un lien de causalité avec l’adénomyose qu’elle a présentée, et il ne peut être considéré dans ces conditions que l’obligation d’indemnisation du laboratoire H n’est pas sérieusement contestable, étant observé que le fait que les études et documents produits par B G en cours d’instance aient été portés à la connaissance de la société H I n’est pas suffisant pour qu’il en soit déduit que les éléments présentés, même s’ils ne sont pas dépourvus de pertinence, sont suffisants pour établir sa responsabilité, alors que, comme l’a souligné à raison le premier juge, ils ont été établis à la demande de B G sans que le laboratoire, qui conteste toute responsabilité, ait pu intervenir pour en discuter le bien-fondé.
Par ailleurs, outre qu’il appartient à la victime qui se prévaut de la responsabilité des produits défectueux d’établir d’une part le défaut du produit, d’autre part le lien de causalité entre son dommage et le défaut du produit, il a été précédemment exposé que cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage, prescription soulevée par la société H I et qui, au regard des appréciations de fait qu’elle commande, ne relève pas de l’évidence et donc des pouvoirs du juge des référés.
Il en résulte que les demandes de provision présentée par B G, tant au titre de son préjudice moral que de son préjudice corporel, se heurtent à une contestation sérieuse et qu’il n’y a lieu en conséquence à référé sur ces demandes.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande complémentaire de provision au titre du préjudice moral présentée, à hauteur d’appel, par B G.
IV : Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance
B G ayant succombé en première instance sur sa demande de provision et les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes au regard de la seule expertise ordonnée, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a condamné B G aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
2)Sur les dépens et les frais irrépétibles à hauteur d’appel
La Cour condamne B G, dont la demande de provision est rejetée, aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, conseil de H I et Maître Baufumé , conseil de l’ONIAM, lesquels en on fait la demande expresse pour ceux des dépens d’appel avancés sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et l’a déboute en conséquence de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire la Cour rejette les demandes présentées par D E et l’ONIAM au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la demande de la société H I visant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise formée par B G en cause d’appel est sans objet,
Déclare recevable la demande de provision au titre de son préjudice moral présentée par B G et déboute la société H I de son exception d’irrecevabilité de cette demande,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise,
Y ajoutant,
Ordonne que les experts désignés attestent par écrit n’avoir aucune communauté d’intérêts avec la société H I et produisent leur déclaration d’intérêts,
Déboute la société H I et D E de leurs autres demandes de modification de la mission d’expertise,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de B G,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de son préjudice moral présentée à hauteur d’appel par B G,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Confirme la décision déférée s’agissant des dépens et des demandes des parties au titre des frais irrépétibles en première instance,
Condamne B G aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laffly, conseil de H I et Maître Baufumé, conseil de l’ONIAM,pour ceux des dépens d’appel avancés sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par D E et l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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