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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, ch. civ. 01, 7 oct. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MICROSOFT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1555513 |
| Référence INPI : | M20020556 |
Sur les parties
| Parties : | MICROSOFT Corp. (Ste, Etats-Unis), MICROSOFT FRANCE (SARL) c/ 1.M (SA, anciennement denommee MACWAY FRANCE), Me P (Paul, en qualite d'administrateur judiciaire de la S.A 1.M), Me W (Fabienne, en qualite de representant des creanciers de la S.A 1.M) intervenantes |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par exploit d’huissier signifié le 10 août 1999, la société de droit américain MICROSOFT CORPORATION et la société de droit français MICROSOFT FRANCE S.A.R.L. ont fait assigner la S.A. MACWAY FRANCE en lui reprochant des actes de contrefaçon de droits d’auteurs et de marques, de concurrence déloyale et parasitaire par suite de reproduction illicite et de commercialisation à bas prix de licences de logiciels MICROSOFT et de cartes de garanties imitées. Suite,
- à l’absorption par la S.A. MACWAY FRANCE de la société MISTER MAC initialement poursuivie pour les mêmes faits devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, (procédure radiée),
- le changement de dénomination de la S.A. MACWAY FRANCE en S.A. 1M,
- la mise en redressement judiciaire de la S.A. 1M par jugement de la chambre commerciale de ce Tribunal en date du 7 août 2000,
- l’assignation en intervention forcée par exploits d’huissier signifiés le 5 février 2001 de Maîtres P et WINDENBERGER-JENNER, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de la S.A. 1M, procédures enregistrée sous les numéros RG 01/870 et 01/1867 jointes à la présente procédure par ordonnance du Juge de la Mise en Etat des Causes en date du 5 avril 2001, les sociétés demanderesses, (dernières conclusions déposées au greffe le 7 mars 2002) demandent au tribunal de :
- rejeter des débats les conclusions en défense signifiées le 26 novembre 2001 par la S.A. 1M et non par ses mandataires es-qualités,
- dire et juger que la reproduction et l’usage par la défenderesse de la marque « Microsoft » sans autorisation de son propriétaire est illicite et constitue une contrefaçon de marque,
- dire et juger que la reproduction et la commercialisation par la défenderesse des logiciels contrefaisants constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- fixer leur créance au passif de la société 1M M à la somme de 57.930, 63 Euros outre l’astreinte de 3.049 Euros par infraction constatée et frais et dépens décomposée comme suit :
- dommages-intérêts : 45.734, 71 Euros
- frais de publication : 7.622, 45 Euros
- en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 4.573, 47 Euros.
Par acte déposé au greffe le 25 juin 2001, la S.A. 1M anciennement MAC WAY FRANCE assistée de Maîtres P et WINDENBERGER-JENNER, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers, a constitué avocat en la personne de Maître E, avocat postulant au barreau de STRASBOURG. Le jugement sera donc contradictoire. Le 27 novembre 2001 la S.A. 1M a déposé des écrits au greffe tendant au rejet des demandes formées contre elle, arguant de sa bonne foi et indiquant que dès qu’elle avait été informée du caractère illicite et contrefaisant des 110 logiciels qu’elle avait acquis, elle avait retourné les 55 logiciels encore en sa possession à son fournisseur, la société HOBBY ONE. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2002.
DECISION I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, Aucune partie n’ayant jugé utile de produire le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la S.A. 1M empêchant ainsi le Tribunal de vérifier l’étendue des pouvoirs confiés à l’administrateur Maître P et les conclusions signifiées le 26 novembre 2001 par la SA. 1 M, seule, ayant un caractère conservatoire comme étant prises dans l’intérêt de la société en redressement judiciaire, il convient de rejeter la fin de non recevoir opposée. II – SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUE. MICROSOFT CORPORATION justifie du dépôt en date du17 octobre 1979 auprès de l’I.N.P.I. de sa marque « MICROSOFT » et du renouvellement de ce dépôt en date du 16 octobre 1989 de sorte qu’elle est recevable à agir. Il n’est pas contesté que la défenderesse a acquis auprès d’une société américaine HOBBY ONE 110 logiciels « Microsoft Pack Office 98 » version MAC qui se sont révélés être des faux. Par suite, en important et en commercialisant de tels produits sous la marque « Microsoft » sans l’autorisation de son propriétaire, la défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon de marque. En outre, en vendant ces logiciels à un prix très nettement inférieur à celui des logiciels originaux alors qu’en sa qualité de spécialiste en informatique, elle ne pouvait ignorer le prix réel de commercialisation de ces produits, elle a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
III – SUR LA SANCTION DE LA CONTREFAÇON ET LA REPARATION DU PREJUDICE. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse n’est plus en possession des logiciels contrefaisants qu’elle a retournés à son fournisseur. En conséquence, étant actuellement en redressement judiciaire sous la surveillance d’un administrateur judiciaire et d’un juge commissaire, il n’apparaît pas indispensable de lui faire interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation de tels produits. En revanche, la publication de la présente décision dans trois journaux au choix des demanderesses est de nature à prévenir des actes de contrefaçon futurs de sorte qu’il y a lieu de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif dans la limite de 1.600 Euros soit 10 495, 31 F) par publication ou insertion. Les actes contrefaisants ont également porté atteinte à la propriété et à la valeur de la marque des sociétés demanderesses. Eu égard à la notoriété internationale de cette marque et au nombre de logiciels contrefaits commercialisés, le préjudice subi par ces dernières sera fixé à la somme de 20.000 Euros. La nature et les circonstances de la cause justifient que l’exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée. La partie qui succombe supporte les entiers dépens et doit, par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, indemniser l’autre des frais irrépétibles qu’elle a exposés et qui, compte tenu des circonstances de l’espèce seront fixés à 3.500 Euros. Les demanderesses justifiant de la déclaration de leur créance au passif du redressement judiciaire de la S.A. 1 M l fixera dès lors celle-ci à titre chirographaire à la somme de 28.300 Euros [20.000 Euros + (1.600 Euros x 3) + 3.500 Euros] outre frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les conclusions signifiées le 26 novembre 2001 par la S.A. 1 M. Déclare la société de droit américain MICROSOFT CORPORATION et la société de droit français MICROSOFT FRANCE S.A.R.L. recevables en leur action. Dit que la reproduction, l’usage et la commercialisation par la S.A. 1 M. de logiciels « Microsoft » contrefaisants en violation des droits d’auteur et de marque de MICROSOFT CORPORATION constituent une contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux au choix des sociétés demanderesses aux frais de la S.A. 1 M dans la limite de MILLE SIX CENTS EUROS (1.600 Euros soit 10.495, 31 F) par publication ou insertion. Fixe la créance chirographaire des sociétés de droit américain MICROSOFT CORPORATION et de droit français MICROSOFT FRANCE S.A.R.L. sur le passif du redressement judiciaire de la S.A. 1 M à la somme de VINGT HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (28.300 euros soit 185 635, 80 F). Ordonne l’exécution provisoire. Dit que la S.A. 1 M supportera les entiers frais et dépens dont le coût liquidé sera inscrit au passif du redressement judiciaire. Déclare le présent jugement commun et opposable à Maîtres P et WINDENBERGER- JENNER, respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers du redressement judiciaire de la S.A. 1 M. Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.
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