Confirmation 11 avril 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 avr. 2002, n° 01/18264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/18264 |
Texte intégral
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
23è chambre, section B
ARRET DU 11 AVRIL 2002
(N° ,7 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/18264
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 03/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8ème Ch 1ère section
RG n° : 2000/10701
Date ordonnance de clôture : 28 Février 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
Madame Z B
1 demeurant
}
représentée par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistée de Maître CHABOT-KLOTZ, Toque B435, Avocat au Barreau de
PARIS, Cabinet EDINGER
f V2+9
INTIMÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […]
[…] pris en la personne de son Syndic la Société C D
ayant son siège […]
[…]
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître LAVIT, Toque E771, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. DELANNE
CONSEILLERS : M. X
M. Y
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2002.
Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mme LETENEUR-NAVARRE
ARRET :
CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Monsieur DELANNE,
Président qui a signé la minute avec Madame LETENEUR-NAVARRE, Greffier.
La Cour statue sur l’appel interjeté le 31 août 2001 par Madame Z du jugement rendu le 3 juillet 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le litige qui l’oppose au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […].
ARRET DU 11 AVRIL 2002 Cour d’Appel de Paris
RG N² 2001/18264 – 2ème page 23è chambre, section B
*
Le premier juge a statué ainsi qu’il suit :
"Déboute Madame Z de sa demande d’annulation de la 4ème résolution de l’assemblée générale du 17 mars 2000 ainsi que de sa demande
d’installation sous astreinte d’un système de protection permettant de contenir le système racinaire des végétaux ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame Z la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance;
Déclare sans objet la demande de remise en état sous astreinte du jardin dont Madame Z a la jouissance privative ainsi que de l’accès à son appartement ;
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
Dit n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés par elle. ”
Madame Z demande à la Cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
- Infirmer les dispositions du jugement lui faisant grief.
-- Annuler la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 17 mars 2000.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel incident.
Le condamner à lui payer la somme de 2.286,74 Euros en réparation du trouble de jouissance subi.
- Condamner également le Syndicat au paiement d’une somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Le condamner en tous les dépens.
ARRET DU 11 AVRIL 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/18264 – 3ème page 23è chambre, section B
f
Madame Z fait valoir pour l’essentiel :
Que la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 17 mars 2000 tend
à l’abattage d’un arbre situé dans un jardin dont elle a la jouissance privative, que cet arbre constitue l’agrément essentiel du jardin.
- Qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1965 l’assemblée générale ne peut imposer à un copropriétaire une modification aux modalités de la jouissance de ses parties privatives, que la résolution n° 4 porte donc atteinte au droit de jouissance exclusif et privatif de Madame Z, et qu’elle doit alors être annulée.
- Qu’elle a également subi un préjudice du fait des travaux de pavage de la cour ; qu’en effet son jardin était encombré de matériaux divers et était dans un état de délabrement avancé, que l’accès à son appartement était assuré dans des conditions précaires par des planches, et qu’il importe peu que Madame Z habite rarement son appartement parisien.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à
PARIS 16ème demande à la Cour de :
Le déclarer recevable en son appel incident.
- Confirmer le jugement entrepris excepté sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles de procédure et les dépens.
- Débouter Madame Z de sa demande de dommages et intérêts.
La condamner, en application de l’article 700 du Nouveau Code de
-
Procédure Civile, au paiement des sommes de 1.500 Euros du chef de la procédure de première instance et de 2.000 Euros du chef de la procédure
d’appel.
- La condamner aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
- Que le jardin dont madame Z a la jouissance privative reste une partie commune, que le syndic a le devoir d’en assurer la sauvegarde, et que les racines de l’arbre litigieux mettaient en përil les murs et fondations.
ARRET DU 11 AVRIL 2002 Cour d’Appel de Paris
23è chambre, section B RG N° : 2001/18264 – tème page
t
Que le remède préconisé par Madame Z permettant de conserver l’arbre tout en protégeant son environnement ne peut qu’être rejeté ; qu’en effet c’est un système préventif, non-assorti de garanties de longue durée et d’un coût déraisonnable.
Que le retard dans l’exécution des travaux est la conséquence des interventions de Madame Z et que ces travaux ne lui ont causé aucune gêne dans la mesure où Madame Z n’occupe l’appartement qu’une semaine par an.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et des moyens des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que Mme B Z est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B du […] ;
Que les parties privatives de son lot ne comportent que cet appartement, avec droit à l’usage des WC communs situés au rez-de-chaussée du bâtiment A ;
Que l’article 11 bis du règlement de copropriété accorde au propriétaire de ce lot, sous réserve d’un droit de passage du propriétaire du lot voisin, un droit de jouissance exclusive du jardin se trouvant en façade du bâtiment B ;
Que le jardin n’est donc pas inclus dans les parties privatives comprises dans le lot de Mme B Z et est une partie commune, propriété indivise des copropriétaires ;
Que Mme B Z dispose en revanche incontestablement d’un droit de jouissance privative sur le jardin ;
Que pour autant, le règlement de copropriété ne précise nullement que cette jouissance comprend celle d’arbres déterminés situés dans le jardin, même si
Mme Z estime personnellement que l’arbre concerné est « l’agrément essentiel » du jardin ;
Que dans ces conditions, la décision de supprimer un arbre du jardin dont elle a la jouissance ne porte pas par nature atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du lot de Mme B Z ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 11 AVRIL 2002
23è chambre, section B RG N° : 2001/18264 – 5ème page
+
Qu’en l’occurrence l’assemblée générale du 17 mars 2000 a d’ailleurs voté le remplacement de l’arbre supprimé par un nouvel arbre ornemental à racines pivotantes :
Considérant qu’il n’est pas démontré que la décision, prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 17 mars 2000, de supprimer l’arbre litigieux soit abusive ;
Que cette décision repose sur le motif légitime de prévenir les désordres pouvant être causés aux maçonneries et canalisations communes par les racines de l’arbre, risques signalés par M. A, architecte de l’immeuble ;
Qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer, aux lieu et place de l’assemblée générale, sur l’opportunité du choix de cette solution plutôt que celle du système « Rootcontrol » ;
Que d’ailleurs, il n’apparaît pas que Mme Z ait informé les copropriétaires de cette solution lorsque s’est tenue l’assemblée générale contestée, ni encore moins qu’elle ait régulièrement demandé l’inscription de cette question à l’ordre du jour ;
Que n’est donc caractérisé aucun motif d’annulation de la 4ème résolution de
l’assemblée générale du 17 mars 2000 décidant la suppression de l’arbre en cause ;
Que surabondamment, la cour observe que c’est inutilement que Mme B
Z conteste cette décision sans critiquer en même temps la 5ème résolution décidant le remplacement de cet arbre ;
Considérant que par jugement du 27 juin 2000, qui n’apparaît pas avoir été frappé d’appel, le tribunal de grande instance de Paris a alloué à Mme B
Z une indemnité de 10.000 F pour des troubles de jouissance résultant de travaux comportant des fouilles, réalisés dans la cour et le jardin ; qu’il avait été constaté le 26 janvier 2000 que le jardin était dans un grand état de désordre. que des pavés y étaient empilés sans précaution, et que le passage entre les deux bâtiments était assuré de façon précaire par des planches non jointives ; que le tribunal a notamment pris en compte le fait que les travaux de pavage,
d’évacuation des gravats et de nettoyage des lieux, prévus pour décembre 1999,
n’avaient pas été réalisés :
Que Mme B Z a ainsi été indemnisée de son préjudice jusqu’à
l’audience du 6 juin 2000 ;
Que celle-ci produit un constat d’huissier dont il ressort qu’à la date du 7 mars 2001, les travaux de remise en état n’étaient toujours pas réalisés : que
l’appelante indique qu’ils ont été effectués depuis ;
ARRET DU 11 AVRIL 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/18264-hème page 23è chambre, section B
#
Que le fait pour le syndicat des copropriétaires de laisser dans cet état des parties communes, nuisant ainsi à la jouissance par Mme B Z de ses parties privatives et du jardin dont elle a la jouissance exclusive, a un caractère fautif;
Qu’il n’est pas avéré que ce retard soit dû à la suggestion faite par Mme
Z de recourir au système « Rootcontrol » ou à d’autres interventions de sa part ; que d’ailleurs les travaux de remise en état ont été entrepris sans attendre la décision de la cour sur l’abattage de l’arbre litigieux ;
Que nonobstant la circonstance que Mme Z ne réside pas en permanence à Paris, les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 15.000 F, soit 2286,74 Euros, le préjudice par elle subi pour la période sur laquelle il n’a pas déjà été statué ;
Considérant qu’il ne serait justifié ni par l’équité, ni par des considérations économiques de faire application en l’espèce de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que compte tenu des succombances respectives, il convient de laisser chacune des parties supporter la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,
Statuant contradictoirement, et dans les limites des appels,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en appel ;
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
MAIL T
ARRET DU 11 AVRIL 2002 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/18264 -7ème page 23è chambre, section B
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