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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulon, 26 nov. 2018, n° 17/03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulon |
| Numéro(s) : | 17/03374 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE ________________
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2018 POLE FAMILLE MINUTE N° : 2018/ R.G. N° N° RG 17/03374 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JFRH J.A.F Cabinet 1
Le 26 Novembre 2018, Madame ESTIENNE-GARCIA, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Christine HANLEE, Adjoint Administratif Principal assermenté, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire ait été plaidée le 04 Octobre 2018 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame ESTIENNE-GARCIA
- Greffier : Mme HANLEE, Adjoint Administratif Principal assermenté
et mise en délibéré au 26 Novembre 2018
ENTRE
- Monsieur F B C
demeurant : […]
DEMANDEUR
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON,
ET
- Madame Z A épouse B C
demeurant : 125, […]
DÉFENDERESSE
représentée par Me X LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON,
Copie(s) délivrée(s) le : Grosses délivrées le : à : Me X LUCCISANO – 0180 Me Fabrice PISTONE – 0113
Tribunal de Grande Instance – […]
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de monsieur F B C et de madame Z A a été célébré le […] devant l’officier d’état civil de la commune de SIX FOURS LES PLAGES (83) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
- Anaïs née le […] à la […]
- X né le […] à la […]
- Y né le […] à la […]
Par ordonnance de non conciliation contradictoire du 07 décembre 2017, le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal, après avoir constaté l’absence de conciliation des époux, a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal du 25 octobre 2017 annexé à ladite ordonnance, a autorisé les parties à poursuivre l’instance et a prescrit les mesures provisoires suivantes :
- a constaté que les époux résidaient séparément
- a constaté que les époux ne formaient aucune demande
Le 27 avril 2018, madame D E et monsieur G HCH ont déposé une requête conjointe aux fins de divorce à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Conformément à l’article 760 du code de procédure civile, l’instruction de l’affaire a été déclarée close le 04 octobre 2018, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 26 novembre 2018.
MOTIFS
I – SUR LE PRINCIPE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 233 du code civil «Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.»
En vertu de l’article 1123 du code civil : «A l’audience de conciliation cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce étant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance».
Attendu que la cause se trouve définitivement acquise après signature du procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci le 25 octobre 2017,
Par conséquent, le divorce sera prononcé entre les époux en vertu des articles 233 et 234 du code civil et des articles 1123 et 1124 du code de procédure civile.
2
II- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens.
Aux termes de l’article 262-1 du code civil «le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou par faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge».
En l’espèce, en l’absence de demande particulière à ce titre, le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation
Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil «le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue».
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 267 du code civil : A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
3
En l’espèce, en l’absence de désaccords subsistant justifiés, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, mesure qui n’entre pas dans les prévisions du nouvel article 267 du Code civil applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2016, lequel énumère de manière limitative les compétences du juge du divorce en matière de liquidation, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du divorce de l’ordonner dès à présent ; les parties seront dès lors invitées à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut de trouver un accord, il sera rappelé qu’elles pourront si elles le souhaitent, agir en partage.
Sur l’usage du nom des époux
Aux termes de l’article 264 du code civil «à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants».
En application de l’article 264 du code civil, la perte du nom d’usage du conjoint est un effet automatique du divorce. En l’absence de demande contraire, chaque époux reprendra l’usage de son nom.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, il y a lieu de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, ces dépens étant recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES M OTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE la clôture de la procédure le 04 octobre 2018
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage et du prononcé du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci, du 25 octobre 2017 ;
VU l’ordonnance de non conciliation du 07 décembre 2017
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre :
- monsieur F K B C né le […] à […]
et
- madame Z J A née le […] à […]
mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […]
4
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONSTATE que chaque époux reprendra de plein droit l’usage de son nom ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et aux partages de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, RAPPELLE qu’elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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