Confirmation 27 octobre 2020
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 oct. 2020, n° 19/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 18 septembre 2019, N° 2018014120 |
Texte intégral
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Grosse + copie délivrées le 28 OCT. 2020 à
Te Appollis je de TargetJosie R.
0002059
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06837 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTY
Décision déférée à la Cour Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018014120
APPELANTE:
S.A.S.U. A, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est situé […]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de
-
MONTPELLIER
INTIMEES:
SASU LA TAGLIATELLA
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Asna LASRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société PASTIFICIO SERVICE SL
PL B C D E, […]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET
YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER et assisté de Me Asna LASRI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Page 2
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET:
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier..
FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES:
M. X a créé en 2012 la SAS A dont l’activité était l’exploitation d’un restaurant franchisé « La Tagliatella », dont le concept avait été initié depuis plus de 20 ans en Espagne par un groupe « Restauravia grupo empresarial » racheté en 2011 par le groupe Amrest Holding de droit polonais.
Le 6 juillet 2012, M. X, en sa qualité de président et actionnaire unique de la société A a donc signé avec la société de droit espagnol « Pastificio service SL », filiale du groupe Amrest, un contrat de franchise « La Tagliatella » l’obligeant à s’approvisionner exclusivement auprès d’elle pour l’exploitation du restaurant qui a ouvert ses portes en décembre 2012.
Début 2014, le groupe Amrest a créé une filiale française « La Tagliatella SAS » chargée de la gestion, l’animation et le conseil des franchisés français.
En cours d’année, la société Pastifico service SL a cédé le contrat de franchise signé le 6 juillet 2012 à la société La Tagliatella en demeurant néanmoins le fournisseur exclusif de toutes les denrées alimentaires utilisées par les restaurants du réseau. La cession du contrat de franchise a fait l’objet d’un courrier d’information remis en main propre à M. X le 17 novembre 2014
Estimant avoir été abusée du fait d’un concept estimé déficitaire en France comme en Allemagne, la société A a saisi en 2016 « l’International Chamber of Commerce » – ci après ICC-, désignée par les parties dans le contrat de franchise pour régler leurs litiges, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat du 6 juillet 2012. Cependant, le 22 mars 2018, l’ICC s’est dessaisie faute d’avoir reçu l’intégralité de la provision à valoir sur les frais d’arbitrage, le groupe Amrest n’ayant pas réglé sa propre participation et la société A ayant été dans l’incapacité de régler au delà de la somme de 34 000 US$.
Par courrier recommandé du 23 mars 2018, la société Tagliatella a mis en demeure la société A de s’acquitter de la somme de 49.235,81 euros représentative des redevances impayées depuis le mois de mai 2017 en lui impartissant un délai de 10 jours, au terme duquel lui serait notifiée la résiliation du contrat de franchise à effet immédiat conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Par jugement du 9 avril 2018 du tribunal de commerce de Montpellier, la société A a été placée sauvegarde et M. Y a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
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Mis en demeure par courrier du 5 juin 2016 par la société Tagliatella de se prononcer sur la continuation ou non du contrat de franchise, M. Y a, par courrier du 26 juin 2018, averti le franchiseur qu’il résiliait la convention d’arbitrage et qu’il réservait sa réponse s’agissant du contrat de franchise après avoir considéré que le contrat conclu le 6 juillet 2012 comprenait deux conventions autonomes.
Sur requête reçue au greffe le 2 juillet 2018 rappelant la résiliation à effet immédiat de la convention d’arbitrage en vertu des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce et visant à obtenir une prolongation du délai pour prendre parti sur la poursuite du contrat de franchise « stricto sensu », M. Y a obtenu du juge commissaire une ordonnance en date du 6 juillet
2018, lui accordant : une prolongation de 2 mois pour prendre parti sur la (6
poursuite du contrat de franchise stricto sensu conclu avec la société La Tagliatella, soit jusqu’au 06/09/2018"
Par courrier du 17 juillet 2018, la société La Tagliatella a saisi le tribunal de commerce de Montpellier d’un recours contre cette ordonnance en soutenant que M. Y avait outrepassé ses droits en résiliant la clause compromissoire. Elle demandait également la résiliation du contrat de franchise en raison du non-paiement des encours.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier statuant sur ce recours :
- s’est déclaré incompétent au titre de la demande de clause compromissoire et a demandé aux parties de saisir la juridiction compétente en l’espèce,
- a rejeté toutes les demandes faites par la société La Tagliatella,
- confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 6 juillet 2018 et a constaté la résiliation du contrat de franchise du 6 juillet 2012.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que relevait du fond, le débat par lequel la société la Tagliatella soutenait que contrat de franchise et clause compromissoire ne pouvaient être dissociés alors que M. Y soutenait l’application des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce s’agissant de la clause compromissoire.
Antérieurement à cette décision, par exploit du 18 septembre 2018, la société A et la Selarl Etude Balincourt avaient fait assigner les sociétés Pastificio service et La Tagliatella devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir la nullité du contrat de franchise et l’indemnisation du préjudice subi.
Le tribunal, par jugement n° 2018014120 du 18 septembre 2019:
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit d’un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la chambre du commerce international de Paris (CCi) en vertu de la clause compromissoire attachée au contrat de franchise du 6 juillet 2012
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour arbitrale et sous l’égide de la CCI
- rejeté toutes autres demandes des parties condamné la SAS A prise en la personne de son mandataire M. Larcena aux entiers dépens.
*****
décision La société A dont le placement sous sauvegarde a été levé du 21 décembre 2018, a relevé appel, le 15 octobre 2019, de ce dernier par jugement en vue de sa réformation et a saisi le même jour le premier président de la cour d’appel de Montpellier en application de l’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile.
Page 4
L’autorisation d’assigner à jour fixe lui a été délivrée par ordonnance du 17 octobre 2020 et par exploits des 8 et 9 janvier 2020, la société A a donc fait assigner les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SL devant la cour
d’appel de Montpellier à son audience du 11 février 2020.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2020 à la suite du mouvement de protestation des avocats à la réforme du régime des retraites mais elle a dû être à nouveau renvoyée à nouveau en raison du défaut d’acceptation au recours à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 (prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19); les débats ont alors eu lieu à l’audience du 22 septembre 2020.
*****
La société A demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 04 février 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, les dispositions des articles L. 622-13 et R. 621-21 du Code de commerce, l’article 1447 du Code civil,
- recevoir l’appel de la SAS A et, y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Montpellier,
En conséquence, dire et juger que les sociétés La Tagliatella et Pastificio service SL ne sont pas fondées à demander que la décision de résiliation de la convention d’arbitrage prise par M. Y ès qualités en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 622-13 du Code de commerce, soit modifiée parce que: ce recours n’a jamais été exercé devant M. le Juge-commissaire, seul compétent, en application de l’article R. 621-21 du Code de commerce, cette décision de résiliation était discrétionnaire et ne pouvait qu’ouvrir droit à l’octroi de dommages-intérêts au profit du contractant qui justifierait d’un préjudice, cette décision était justifiée au visa de l’article L. 622-13 dès lors que la poursuite de la convention d’arbitrage aurait préjudicié au redressement de la société A et que sa résiliation ne portait pas atteinte aux intérêts du franchiseur,
- dire et juger qu’en vertu des pouvoirs que lui attribue l’article L. 622-13, M. Y, mis en demeure ès qualités de mandataire judiciaire de la société A, a régulièrement décidé de ne pas poursuivre l’exécution de la convention d’arbitrage qui constituait partie du contrat de franchise, En conséquence et en l’état de la résiliation ainsi intervenue de la convention
d’arbitrage,
- dire et juger que le tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour statuer sur la demande d’annulation du contrat de franchise et l’indemnisation du préjudice subi,
- renvoyer l’affaire devant la juridiction initialement saisie, à savoir le Tribunal de Commerce de Montpellier et rappeler que l’instance s’y poursuivra à la diligence du juge, en application de l’article 86 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Pastificio service et La Tagliatella SAS à verser à la société A une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens.
Page 5
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
- l’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat auquel elle se rapporte est consacrée par l’article 1447 du code de procédure civile et obligeait un traitement différencié des deux conventions par le juge commissaire tenu d’apprécier séparemment pour chacune d’elles l’intérêt de la société A à poursuivre ou non leur exécution, cette dichotomie est validée par la doctrine et la jurisprudence,
- cette décision ne porte aucune atteinte aux intérêts du franchiseur dont le seul intérêt illégitime était de neutraliser le bon déroulement de la procédure d’arbitrage en s’abstenant de régler la provision lui incombant, le moment venu, la décision discrétionnaire de l’administrateur judiciaire de résilier la convention d’arbitrage est aujourd’hui définitive faute d’avoir été contestée devant le juge commissaire seul compétent en application de l’article R.621-21 du code de commerce, pour en connaître, étant inexact de prétendre que dans sa requête du 2 juillet 2018, M. Y aurait saisi le juge commissaire de cette question et que ce dernier l’aurait tranchée.
Formant appel incident, les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 06 février 2020:
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, les articles 122, 1147, 1148, 1506 du code de procédure civile, les articles 1216, 1216-1 du code civil, R.621-21 du code de commerce, 36.5, 36.6 du Règlement CCI,
- confimer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 18 septembre 2019, (RG 2018014120) en ce qu’il a décliné sa compétence pour connaître du litige au profit d’un tribunal arbitral constitué sous l’égide de la Chambre du Commerce International de Paris (CCI) en vertu de la clause compromissoire attachée au contrat de franchise du 6 juillet 2012 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la cour arbitrale constituée sous l’égide de la CCI,
- inviter l’appelante à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral constitué sous l’égide de la CCI, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait la décision d’incompétence du Tribunal : déclarer l’assignation irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 19 octobre 2018; déclarer l’action irrecevable et mal fondée contre la société Pastificio service
S.L.U, celle-ci n’étant pas le franchiseur,
- constater l’existence d’une fin de non-recevoir à l’égard de Pastificio service SL.U pour défaut de qualité passive, mettre hors de cause la société Pastificio services L.U,
- débouter l’appelante de toute ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : condamner la société A à payer à chacune des intimées la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent en substance que :
- en vertu du principe de « compétence-compétence » énoncé à l’article 1448 du code de procédure civile, seul le tribunal arbitral est compétent pour se prononcer sur sa compétence et ce principe s’applique à l’arbitrage international par application de l’article 1506 du même code NIVEla nullité ou l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage doit s’apprécier prima facie, il doit s’agir d’une inapplicabilité manifeste, évidente et ne suscitant aucun doute; or les cas d’inapplicabilité manifeste sont extrèmement rares en pratique et la société A avait d’ailleurs admis la validité de la clause
Page 6
compromissoire en saisissant elle-même la CCI,
- l’administrateur judiciaire avait détourné le principe de l’autonomie de la clause compromissoire tel que consacré par le premier alinéa de l’article1447 du code de procédure civile et de son interprétation jurisprudentielle, cette clause est opposable aux organes de la procédure collective et la doctrine confirme que la clause compromissoire échappe au mécanisme par lequel l’organe de la procédure dispose du pouvoir de décision sur la continuation du contrat en cours tout comme la jurisprudence qui admet unanimement la survie de la clause compromissoire quel que soit le sort du contrat, le franchiseur avait parfaitement exercé les voies de recours offertes par l’article R.621-21 du code de commerce sur les deux points tranchés dans l’ordonnance du 06 juillet 2018 par le juge commissaire conformément aux termes de la requête, à savoir la résiliation de la clause compromissoire et la résiliation du contrat de franchise, et par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce statuant sur le recours formée contre cette ordonnance avait parfaitement jugé qu’il était incompétent pour connaître de la résiliation de la clause compromissoire par le juge commissaire,
- ainsi la décision prise par l’administrateur judiciaire de résilier la clause compromissoire n’est pas définitive et doit donc être soumise à la juridiction arbitrale,
- l’impécunuosité de la société A est sans effet sur l’applicabilité de la clause d’arbitrage.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1442 du code de procédure civile dispose que la convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
L’article 1447, al. 1er, du même code prévoit que la convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et qu’elle n’est pas affectée par l’inefficacité de celui-ci.
Les deux parties au litige ne discutent pas que la clause compromissoire présente ainsi une autonomie juridique par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère et la règle ci-dessus rappelée exclut, qu’elle puisse être affectée par une éventuelle inefficacité de cette convention sauf stipulation contraire inexistante en l’espèce.
Par ailleurs, l’article L.622- 13 du code de commerce organise le régime de l’option sur la continuation des contrats en cours en distinguant la situation dans laquelle l’administrateur est mis en demeure de se prononcer sur la continuation ou non de celle où il ne l’est pas.
Dans la première situation, si l’administrateur fait connaître son refus de poursuivre le contrat, celui-ci est résilié de plein droit à la date de l’option étant loisible au cocontractant de faire constater judiciairement cette résiliation.
Dans la seconde situation de l’absence de mise en demeure préalable, il reste constant que l’option spontanée de non-continuation du contrat n’équivaut pas à une résiliation.
Les parties se trouvent alors dans situation où la convention n’est ni exécutée ni résiliée et l’administrateur a alors la faculté de saisir le juge
Page 7 commissaire d’une demande tendant au prononcé de la résiliation en invoquant au visa du paragraphe IV de l’article L.622-13, sa nécessité pour la sauvegarde du débiteur.
En l’espèce, la Sas Tagliatelle a par courrier du 5 juin 2018, interrogé M. Y quant à la poursuite ou la résiliation du contrat de franchise en application de l’article L.622.13 du code de commerce.
Par courrier en réponse du 26 juin 2018, ce dernier a estimé à juste titre que le contrat du 6 juillet 2012 comportait deux conventions autonomes à savoir le contrat de franchise stricto sensu et la clause compromissoire en répondant ainsi qu’il solliciterait du juge commissaire un délai pour se prononcer sur la poursuite ou non du contrat de franchise stricto sensu et qu’il résiliait la clause compromissoire avec effet immédiat en précisant que « la demande dont a été saisi le juge commissaire devient en conséquence sans objet ».
Mais à défaut de mise en demeure adressée par la société Tagliatelle à M. Y lui demandant de prendre parti sur la continuation ou non de la convention d’arbitrage, il convient de retenir que sa décision s’intégrait dans la seconde situation ci-dessus rappelée de sorte que la clause d’arbitrage ne bénéficie pas d’une résiliation de plein droit.
L’administrateur judiciaire n’a pas saisi le juge commissaire d’une demande tendant à faire prononcer la résiliation de la clause compromissoire, au visa de l’article L.622-13 IV du code de commerce.
Il ne peut donc pas être opposé à la société Tagliatella la résiliation de la clause d’arbitrage.
La société A ne peut davantage lui opposer le défaut de saisine du juge commissaire au visa de l’article R.621-21 du code de commerce étant constant que lorsqu’une instance arbitrale n’est pas en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire doit se déclarer incompétent à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle, ce qui n’est pas allégué en l’espèce, ou inapplicable, le refus de paiement de la provision exigée par le tribunal arbitral ne pouvant amener à conclure à une inapplicabilité manifeste.
Il est établi que le contrat de franchise a finalement été résilié à l’issue du délai imparti à l’administrateur pour prendre parti mais en vertu des dispositions de l’article 1447 alinéa 1er ci-dessus rappelées, cette situation est sans incidence sur le sort de la clause compromissoire.
Et en présence d’une exception d’incompétence soulevée devant le juge judiciaire saisi par la société A, il résulte du principe de « compétence- . compétence » énoncé à l’article 1448 du code de procédure civile, que seul le tribunal arbitral est compétent pour se prononcer sur sa compétence et ce principe s’applique à l’arbitrage international par application de l’article 1506 du même code.
Il s’ensuit que la décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
La société A, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer aux intimées une somme globale de 2000 euros (1000 euros à chacune) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Page
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 septembre 2019,
Déboute la société A de ses demandes,
Dit que la société A supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la SASU la Tagliatella et à la société Pastificio Service S.L une somme globale de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
M.R.my
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