Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 15 mai 2024, n° F22/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F22/01363 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CRÉTEIL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
1, avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr Extrait des
N° RG F 22/01363 N° Portalis
DC2W-X-B7G-DQGN
I
L
.
.
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2024
minutes du greffe
Juridictioniene ⱭE CRETEILJ
Représenté par Me Kate JARRARD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Hélène Z (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
S.A.S. C’KLINE
100 rue Pasteur
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Absente
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats du 30 Janvier
2024 et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre CASSOU, Président Conseiller (E)
Monsieur Joaquin ROMERO CORTES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Carmelo VISCONTI, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal JUNET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Jonilda BEJKO, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 09 Novembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 8 décembre 2022 renvoyé au BCO du 6 avril 2023, renvoyé au 05 Juin 2023
- Renvoi à une autre audience BJ du 30 janvier 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 30 Janvier 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mai 2024
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
JUDICIAIRE
DE
C
R
E
0
T
2
E
I
L
*
16 ADUT 2024
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur
Y S.A.S.C’KLINE
Monsieur a saisi le Conseil le 9 novembre 2022 (courrier du 26 octobre 2022).
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 8 décembre 2022, durant lequel l’affaire a été renvoyée au bureau de conciliation et d’orientation du 6 avril 2023, puis au 5 juin
2023 pour citation, puis l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 30 janvier
2024, devant lequel seul M a comparu.
En l’absence du défendeur, l’affaire a été renvoyée au Bureau de Jugement du 30 janvier 2024, en application des dispositions des articles R.1454.17 et 19 du Code du Travail.
Des conclusions ont été déposées par l’avocat du demandeur lors de l’audience et visées par le greffier.
A cette dernière audience, seul le demandeur a comparu, le Conseil a entendu ses explications et mis l’affaire en délibéré pour un jugement mis à disposition au 15 mai 2024.
RÉSUMÉ DES FAITS
M a été embauché le 1er juin 2020 en qualité d’agent de service sans contrat.
La convention collective est celles des entreprises de propreté.
Demandes de M
Fixer le salaire moyen brut de référence de Monsieur à hauteur de 1.776,05€,
Juger que les torts relèvent d’un défaut de fourniture de travail à Monsieur
X depuis le 11 mars 2021 et d’un défaut de paiement des salaires depuis le mois de janvier
2021,
Juger que la Société C’KLINE s’est rendue coupable d’une dissimulation d’activité salariée pendant la période d’emploi,
Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur aux torts exclusifs de la Société C’KLINE à la date de la veille de son embauche par la Société CK2 le 31 mai 2021,
En conséquence, Condamner la Société C’KLINE à verser à Monsieur les sommes suivantes :
1.776,05 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.004,90 € à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mars 2021, 800,49 € au titre des congés payes afférents,
1.776,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
177,60 € au titre des congés payes afférents,
2
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur Y S.A.S.C’KLINE
404,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 10.656,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Ordonner à la Société C’KLINE de remettre à Monsieur suivant notification du jugement "
l’ensemble de ses bulletins de salaires ainsi que le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document conformément au jugement à intervenir, l’attestation Pole Emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard conforme au jugement
à intervenir ;
Condamner la société C’KLINE à verser à Me Helene Z la somme de
2.000 € sur le fondement combiné des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37-2 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat,
Prononcer la condamnation des sommes aux intérêts légaux à compter de la demande introductive d’instance,
Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fixation du salaire
Dires du demandeur travaillait de manière régulière à raison de 7 à 8 heures de travail et ce jusqu’au M.
10 mars 2021.
La moyenne mensuelle de son salaire a ainsi été calculée à partir de la rémunération indiquée sur son dernier bulletin de paie de mars 2021 (lequel mentionnait une rémunération de 304,46
€ pour 26 heures de travail, au taux horaire de 11,710) ramenée à 35 heures, comme suit: 11,710 X 151,67 = 1.776,05 € Il n’a jamais eu de contrat. A défaut de contrat écrit, le contrat est à durée indéterminée à temps plein. M. produit le décompte de ses jours travaillés
Dire de la défenderesse
La société C’KLINE dument citée par huissier n’était ni présente ni représentée.
Sur ce le Conseil
Vu l’absence de contrat de travail
Vu l’article L 3171-4 du code du travail Vu que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier de la durée réelle effective du travail accompli par Mr|
3
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur
Y S.A.S.C’KLINE
Le Conseil estime que la durée du travail de M. était à temps plein et fixe la rémunération de référence de M. a la somme de 1776.05 euros.
2- Sur la rupture du contrat
Dires du demandeur
M. a reçu ses bulletins de paie des mois de juin, novembre 202, décembre 2020 et janvier a mars 2021. Il travaillait de manière régulière à raison de 7 à 8 heures de travail et ce jusqu’au 10 mars 2021.
Il avait des déplacements professionnels.
A partir de janvier 2021 il n’a pas été rémunéré pour son travail accompli.
A partir du 10 mars 2021 la société a cessé de lui fournir du travail.
Il a adressé plusieurs lettres recommandées. La société C’KLINE poursuit toujours son activité. M. a travaillé à compter du mois de juin 2021 pour une autre société, la société CK2 anciennement présidée par Mme présidente de la société CKLINE. M. s’est trouvé dans une grande précarité compte tenu de l’arrêt du versement de ses salaires
Sur ce le Conseil
Vu les photos de chantier
Vu les échanges SMS et les captures d’écran google maps
Vu le relevé des jours travaillés de juillet à octobre 2020- décembre 2020 janvier à mars 2021 Vu les échanges de courriel avec la société Vu les bulletins de paie produits
Vu les courriers recommandés envoyés
Vu que M. a commencé à travailler pour une autre société à compter du mois de juin 2021
Le Conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mai 2021, résiliation qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société
C’KLINE à payer au demandeur l’indemnité de préavis, les congés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le conseil a fixé à 1776.05 euros.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Dires du demandeur
M. I n’a pas été réglé intégralement au titre des mois de janvier à mars 2021 comme il le demontre. II travaillait parfois au-delà des heures légales de travail. Début très tôt, travail sur 14 heures consécutives, fin à 22 heures…
Sur ce le Conseil
Vu l’article Article L8221-5 qui dispose «< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : … 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article I.. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une
4
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur
Y S.A.S.C’KLINE
convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. » Vu que les bulletins de paie ne mentionnent pas les heures effectivement travaillées
Vu l’absence du défendeur qui laisse supposer le coté intentionnel des mentions manquantes Le conseil condamne la société C’KLINE à verser au demandeur la somme de10 656.30 à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur le rappel de salaire de janvier – février et mars 2021
Dires du demandeur
M. a effectivement exercé ses fonctions du 1er juin 2020 au 10 mars 2021,
Il n’a jamais été rémunéré pour les mois de janvier, février et mars 2021.
Il a travaillé en janvier (un mois complet soit 21 jours), février (13 jours) et mars 2021 jusqu’au 10 mars 2021 soit 8 jours), et a été à l’entière disposition de son employeur au cours du mois de mars 2021, à compter du 11 mars 2021 et jusqu’à son embauche par la société CK2, soit jusqu’au
31 mai 2021. Il produit le décompte des sommes demandées mois par mois en fonction des jours travaillés.
Sur ce le Conseil
Vu les décomptes produits par M. Vu que les sommes et demandes transmises par citation ne peuvent être modifiées en l’absence du défendeur et que les demandes concernaient les mois de janvier à mars 2021
Vu l’absence de document produit par le demandeur pour justifier d’un quelconque paiement Le Conseil condamne la société C’KLINE à verser à M. la somme de 5 328.15 euros correspondant à trois mois de salaire à 1776.05 euros, et 532.81 euros de congés afférents.
5- Sur l’article 37 alinéa 2 et 75 loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du CPC
Il ne parait pas équitable de laisser à la charge de M. une partie des frais uneirrépétibles qu’il a engagés dans la procédure. Le Conseil accorde a M. somme de 1300 euros à ce titre sous réserve que Maitre Z renonce à percevoir la part contributive de l’état.
6- Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile qui stipule que « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire », En l’espèce l’exécution provisoire est demandée et elle est compatible avec la nature de l’affaire, le Conseil ordonne l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du
Code de Procédure Civile.
5
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur
Y S.A.S.C’KLINE
PAR CES MOTIFS
Le conseil après en avoir délibéré, par jugement public réputé contradictoire de ce jour, en premier ressort
Fixe le salaire de Monsieur à la somme de 1776.05 euros
au 31 maiPrononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. 2021
Condamne la société C’KLINE à payer à M. les sommes suivantes
1.776,05 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
(mille sept cent soixante-seize euros et cinq centimes)
5 328.15 € à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à mai 2021, (cinq mille trois cent vingt-huit euros et quinze centimes)
532.81 € au titre des congés payés afférents, (cinq cent trente deux euros et quatre-vingt-un centimes)
1.776,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, (mille sept cent soixante-seize euros et cinq centimes)
177,60 € au titre des congés payés afférents,
(cent soixante dix sept euros et soixante centimes)
404,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 0
(quatre cent quatre euros et cinq centimes)
10.656,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. (dix mille six cent cinquante-six euros et trente centimes) 1.300.00€ au titre de l’article 37-2 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article
700 du CPC
(mille trois cent euros)
Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme au présent jugement, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pole emploi sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter de 3 semaines après la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le contentieux de l’astreinte.
Condamne aux intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes s’agissant des salaires et à compter de la décision s’agissant des autres condamnations
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne l’exécution provisoire article 515 du code civil sur la totalité du présent jugement
Ordonne la communication par le greffe du présent jugement au Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
Déboute Monsieur du surplus de ses demandes
16
Section COMMERCE Jugement du 15 mai 2024 N°RG 22/1363 Monsieur
Y S.A.S.C’KLINE
Mets les dépens à la charge de la société C’KLINE
Ainsi fait, ordonné et prononcé par mise à disposition les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Résiliation unilatérale ·
- Référencement ·
- Demande ·
- Clause ·
- Compensation ·
- Facture
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Faute ·
- Demande ·
- Livre ·
- Commande ·
- Préjudice ·
- Dédommagement ·
- Procédure ·
- Juge
- Produit chimique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Nuisance ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Sac ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- In solidum ·
- Substitution ·
- Utilisation ·
- Illicite ·
- Emballage ·
- Code pénal
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Chômage partiel ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Distributeur ·
- Portée
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Résolution ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Sociétés
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Réclamation ·
- Erreur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Décision de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Droit social ·
- Désignation ·
- Illicite ·
- Publication ·
- Courriel
- Associations ·
- Redevance ·
- Avenant ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Dispositif ·
- Crète ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit ·
- Agrément ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Fusions ·
- Transfert ·
- Changement ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.