Rejet 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 oct. 2021, n° 2005396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2005396 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 2005396
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAS ARROW GENERIQUES
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Laurent Delahaye
Rapporteur
___________
Le tribunal administratif de Lyon Mme Y X
6ème chambre Rapporteure publique ___________
Audience du 12 octobre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________ 19-06-02-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 3 août 2020 et le 2 avril 2021, la SAS Arrow Generiques, représentée par le cabinet Fidal, agissant par Me Roirand et Me Le Marrec, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à hauteur de la somme globale de 5 174 553 euros ;
2°) de prononcer le rétablissement des déficits annulés correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fait une inexacte application de l’article 238 A du code général des impôts; les redevances étant payées à des sociétés établies au Danemark et en Grande-Bretagne, et non à Malte ;
- l’administration n’établit pas qu’elle était sans intérêt à verser ces redevances aux sociétés danoise et anglaise ; au surplus, l’administration n’était pas fondée à réintégrer la totalité du montant des redevances payées mais seulement la part excédant celui de pleine concurrence ; aucun comparable n’a été présenté par le service alors qu’il supporte la charge de la preuve, ce qui prive les rectifications de toute base légale ; l’administration ne peut, pour s’exonérer du fardeau de la preuve, et sans commettre de qualification juridique, regarder le versement des redevances en cause comme un avantage par nature ;
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- elle n’a accordé aucun avantage direct aux sociétés britannique et danoise, et a fortiori indirect à la société de droit maltais AIL ; la politique de rémunération des incorporels pratiquée par le groupe tant au regard de la forme qu’au regard du taux de redevances est conforme aux principes de l’OCDE ; l’administration préconise dans ses propres commentaires administratifs de la loi d’approcher le tarif de pleine concurrence d’une transaction, en procédant par comparaison (Extrait des principes OCDE applicables au prix de transfert §6.14 à 6.16) ; le montant des redevances versées est compris dans l’intervalle de pleine concurrence et est corrélé avec les avantages qu’elle en retire, ainsi que l’établit l’analyse des comparables qu’elle avait produits de sa propre initiative lors du contrôle alors qu’elle n’y était nullement obligée compte tenu de l’inertie juridiquement fautive de l’administration
- en conséquence, l’administration ne pouvait requalifier les redevances versées par la société en distributions occultes au sens de l’article 111 c du code général des impôts et les soumettre sur le fondement des dispositions de l’article 119 bis 2 du code général des impôts, à la retenue à la source ; de plus, le service ne peut soutenir le caractère occulte alors que les redevances ont été identifiées et individualisées comme telles en comptabilité ;
- les provisions en litige sont déductibles dans leur principe et qu’ainsi, la méthode de calcul retenue pour l’évaluation des dépréciations de stocks qui est fondée sur une analyse statistique des données propres de l’entreprise ne peut être regardée comme forfaitaire ou par trop approximative ; les calculs et les résultats qu’elle produit sont de nature à rapporter la preuve qu’une partie des articles provisionnés a été effectivement détruite au cours des deux exercices en litige, ce qui atteste de l’opportunité de les déprécier ; la prise en compte des mises au rebut ne conduit pas à une double comptabilisation de la charge au titre d’un même exercice dès lors que les destructions ont été prises uniquement au niveau des produits vendus au cours de l’exercice ; elle sollicite que le rejet des provisions soit limité au taux unique de 9,75 % des montants initialement provisionnés au titre des années 2010 et 2011 ;
- les allégations de l’administration, portées pour la première fois devant le juge, de l’existence d’un avantage par nature, et non par comparaison, et de ce que les dossiers techniques devraient être considérés comme des non-valeurs n’ont pu être discutées devant la commission nationale des impôts en méconnaissance d’une garantie substantielle de nature à entraîner, de ce seul fait la décharge des impositions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la directrice régionale du contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2021 par ordonnance du 6 avril 2021.
Par lettre du 15 septembre 2021, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique ;
- les observations de Me Roirand pour la SAS Arrow Generiques ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Arrow Generiques a pour activité la distribution de médicaments génériques à destination principalement du marché officinal, mais également du marché hospitalier en France. Elle est détenue à hauteur de 82,22 % par sa société mère de droit danois, Arrow Groupe ApS, elle-même filiale à 100 % de la société de droit maltais, Arrow International Limited (« AIL »). La SAS Arrow Generiques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à raison des déclarations fiscales et des opérations portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification des 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, le service a opéré des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011. A la suite du rejet de sa réclamation, la SAS Arrow Génériques demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à hauteur de la somme globale de 5 174 553 euros, ainsi que le rétablissement de ses déficits annulés pour un montant de 4 614 757 euros.
Sur le bien-fondé des impositions:
En ce qui concerne les redevances de sous-licence de droit de propriété intellectuelle :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification du 26 décembre 2013 et du 19 décembre 2014, que la société Arrow international Ltd (AIL), située à Malte, détient et gère les droits de propriété intellectuelle inhérents aux dossiers techniques permettant de déposer des autorisations de mise sur le marché (AMM) et les concède à la société Arrow group ApS, située au Danemark, dont elle détient 100 % des titres. Cette dernière les sous-concède à ses filiales européennes, dont la SAS Arrow Génériques qu’elle détient à hauteur de 82,22 %. Un contrat de sous-licence non exclusive a été signé le 17 février 2002 entre la SAS Arrow Génériques et la société danoise, prévoyant le versement de redevances à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires net. La société Arrow Group ApS collecte ainsi les redevances et en reverse 93 % à 98 % à sa société mère, la société AIL. La SAS Arrow Génériques verse également des redevances, dans des conditions similaires, à une société sœur britannique, la société Breath Ltd. Le service a remis en cause la minoration du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés à raison de l’intégralité des redevances versées par SAS Arrow Generiques aux sociétés Arrow Group ApS et Breath Ltd pour un montant total de 4 865 767 euros au titre de l’exercice 2010 et de 4 694 974 euros au titre de l’exercice 2011 en se fondant sur les dispositions des articles 238 A, 57 et 39.1 du code général des impôts.
Sur l’application des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts :
3. Aux termes des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou
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établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. / Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des États ou territoires visés au même alinéa. ». Ces dispositions sont uniquement applicables aux sommes directement payées ou dues à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié, sans qu’il y ait lieu rechercher à qui ces sommes seraient ensuite reversées.
4. Il résulte de l’instruction que le service a estimé qu’il appartenait à la société requérante d’apporter la preuve que les redevances litigieuses sont normales sur le fondement des dispositions précitées dès lors que le groupe Arrow bénéficie à Malte, via la société Arrow international Ttd (AIT), d’un régime fiscal privilégié au sens des dispositions précitées du 3ème alinéa de l’article 238 A du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que les redevances litigieuses n’ont pas été directement versées par la société requérante à la société Arrow international Ttd (AIT) mais à la société danoise Arrow group ApS, ainsi qu’à la société Breath Ltd, détenue à 100 % par la société Arrow group ApS. Par suite, et alors même que ces redevances collectées auprès des filiales du groupe par la société Arrow Group Aps sont ensuite reversées à la société Arrow international Ttd (AIT) après réfaction d’une quote-part de rémunération dégressive, l’administration ne pouvait légalement fonder les impositions en litige sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’application des dispositions de l’article 57 du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Les dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle constate que les prix facturés à une entreprise établie en France par une entreprise étrangère qui lui est liée sont supérieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes.
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6. En premier lieu, la SAS Arrow Génériques ne conteste pas l’existence de liens de dépendance avec la société Arrow group ApS, située au Danemark, qui détenait 82, 22 % de ses titres au cours de la période vérifiée, et la société britannique Breath Ltd également détenue à 100 % par la société Arrow group SAS.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification du 26 décembre 2013 et du 19 décembre 2014, que le service vérificateur a notamment relevé premièrement que les prestations de service fournies par les sociétés liées ne sont pas identifiables au regard, d’une part du caractère manifestement exagéré des redevances versées à la société Arrow international Limited compte tenu de la valeur des actifs concédés et de la détention alléguée des actifs incorporels détenus par la même société, alors même que certaines molécules ne figurent pas dans la liste des incorporels détenus par la société Arrow international Ltd (AIL), ni dans la liste de ceux détenus de la société Arrow Group ApS et que les éléments comptables de la société Breath ne font pas ressortir d’actifs incorporels, et d’autre part des interrogations concernant la consistance des services faisant l’objet des redevances alors que la formule des molécules servant à développer un médicament générique, qui est au cas particulier libre de droit, ne fait plus l’objet d’une protection administrative des données, ni d’une protection par brevet. Deuxièmement, le service a relevé que les frais de développement de la marque en France sont depuis l’origine à la charge exclusive de la société requérante, que la valeur ajoutée créée par la société repose sur le développement de son réseau commercial et que les redevances en litige privent la société du retour sur investissement auquel elle aurait droit en raison de l’activité qu’elle déploie. Troisièmement, le service a relevé que les onze comparables fournis par la société requérante n’étaient pas recevables dès lors que ceux-ci comportent soit l’usage d’un brevet sur molécule, soit le droit d’utiliser à la fois une marque et un brevet, que le coût de constitution du dossier technique d’un médicament générique ne comprend aucun prix de licence à payer pour le brevet de la molécule puisqu’il est libre de droit, ni de prix de marque sous laquelle le médicament va être commercialisé puisque le taux de pénétration du marché va dépendre des résultats des seuls efforts de développement d’un réseau de détaillants et non de la notoriété a priori de la marque. Le service en a conclu que la société n’a pas établi la réalité et la nature des services rendus et que la SAS Arrow Génériques n’a pas justifié l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle aurait retirée du versement de ces redevances et qu’il en résultait en conséquence un transfert indirect de bénéfices au profit des sociétés liées à la société requérante.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que les redevances litigieuses ont été en l’espèce versées par la société requérante aux sociétés Arrow group ApS et Breath Ltd dans le cadre de contrats de sous-licence prévoyant le versement de redevances à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires net, et que les mises à disposition de dossiers techniques dont a bénéficié la société requérante en contrepartie du versement de ces redevances lui étaient indispensables afin d’obtenir les autorisations de mise sur le marché nécessaires à la réalisation de son activité. Si le service se prévaut du fait que certaines molécules ne figuraient pas dans la liste des incorporels que la société Arrow international Ltd (AIL) détenait, ni dans la liste de ceux détenus de la société Arrow Group ApS et que les éléments comptables de la société Breath ne font pas ressortir d’actifs incorporels, cette circonstance est en soi insuffisante pour remettre en cause l’objet même du versement de ces redevances dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du point 6.7 des principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2017 dont se prévaut la société requérante que « les actifs incorporels qu’il importe de prendre en compte aux fins de la détermination des prix de transfert ne sont pas toujours considérés comme des actifs incorporels dans une optique comptable. Ainsi, les coûts associés à la mise au point d’actifs incorporels en interne, prenant la forme de dépenses de recherche-développement et de publicité, sont parfois
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passés en charge et non comptabilisés en immobilisation, de sorte que les actifs incorporels résultant de ces dépenses n’apparaissent pas toujours au bilan. Ces actifs peuvent néanmoins être utilisés pour créer une valeur économique importante, et leur prise en considération peut être nécessaire aux fins de la détermination de prix de transfert ». Par suite, le service n’était pas en l’espèce fondé à estimer que le versement de ces redevances par la société requérante relevait d’une hypothèse d’avantages « par nature » consentie par une société établie en France à une société établie hors de France et à réintégrer en conséquence dans son bénéfice imposable l’intégralité de leur montant, sans procéder à une comparaison entre les prix pratiqués par ces entreprises liées et ceux pratiquées par des entreprises similaires exploitées normalement en vue le cas échéant de caractériser le caractère excessif du montant des redevances versées, et de ne réintégrer dans le bénéfice imposable de la SAS Arrow Generiques que la part de ces redevances considérée comme excessive. L’administration n’ayant pas procédé à une telle démonstration, aucune présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut être retenue à l’encontre de la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts.
Sur l’application des dispositions de l’article 39 1° du code général des impôts :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que la société requérante justifie du montant des redevances versées aux sociétés Arrow group ApS et Breath Ltd, qu’elle a déduite de son bénéfice net et dont la correction de l’inscription en comptabilité n’est pas contestée, dès lors que leur versement s’inscrit dans le cadre de contrats de sous-licence prévoyant le versement de redevances à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires en contrepartie desquelles elle a bénéficié de la mise à disposition de dossiers techniques qui lui étaient indispensables afin d’obtenir les autorisations de mise sur le marché nécessaires à la réalisation de son activité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette charge ne serait pas déductible par nature, ni qu’elle serait dépourvue de contrepartie. Si l’administration a fait état, dans les propositions de rectifications du 26 décembre 2013 et du 19 décembre 2014, que le montant de ces redevances présenterait un caractère excessif, au regard de la contrepartie dont a bénéficié la société requérante, elle n’était en tout état de cause pas fondée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, à réintégrer le montant total de ces redevances dans le bénéfice imposable de la société requérante, mais seulement la part qu’elle considérait comme excessive qu’elle n’a en l’espèce pas chiffré.
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11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure d’imposition propre à ces rectifications, que la SAS Arrow Génériques est fondée à solliciter la réduction de son résultat imposable au titre des années 2010 et 2011 à hauteur des sommes respectives de 4 865 767 euros et 4 694 974 euros, ainsi, en conséquence, que la décharge du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant, ainsi que la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2010 et 2011.
En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :
12. Aux termes l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. ». Aux termes de l’article 38 nonies de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l’inventaire sont évalués pour leur coût de revient, qui s’entend : a. Pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies ; b. Pour les biens produits par l’entreprise, du coût de production qui comprend les coûts directement engagés pour la production ainsi que les frais indirects de production variables ou fixes et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. La quote-part de charges correspondant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de production. Les coûts administratifs sont exclus du coût d’acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l’exception du coût des structures dédiées. 2. Le coût des stocks est déterminé par l’identification spécifique des coûts individuels, fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, par des calculs ou évaluations statistiques. ». Aux termes de l’article 38 decies de l’annexe III du même code : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. ». Lorsqu’une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d’entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l’écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes des propositions de rectification du 26 décembre 2013 et du 19 décembre 2014, que le bilan de la société requérante au titre des exercices 2010 et 2011 présente une provision pour dépréciation du stock, celle-ci étant calculée, d’une part, sur la base d’une provision pour rotation lente, fondée sur une consommation prévisionnelle calculée en fin d’année, conduisant à provisionner à 50 % les articles présentant un excédent de stock en comparaison avec les consommations prévisionnelles annuelles, et ayant une date de péremption postérieure à « la date de calcul de provision de plus de 12 mois », et d’autre part, sur la base d’une provision issue de la comparaison entre le prix de revient industriel des articles en stock à la clôture et leur valeur moyenne de vente sur les douze derniers mois, la différence étant provisionnée en cas de moyenne de valeur de vente inférieure au prix de revient industriel. Le service a relevé que la provision pour rotation lente, a été calculée sur la
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base de deux taux de dépréciation. Il a constaté tout d’abord qu’un premier taux de dépréciation de 50 % a été retenu si les stocks excèdent la consommation prévisionnelle d’une année et la date de péremption est au-delà de cet horizon annuel alors que le risque de perte de valeur sur l’exercice suivant est au cas d’espèce absolument non établie puisqu’aucun produit de ce type n’aura à être mis au rebut et que le taux de 50 % est purement arbitraire et n’est expliqué par aucun travail statistique sur les données du ou des exercices antérieurs. Il a observé ensuite qu’un second taux de dépréciation de 100 % a été retenu si les stocks excèdent la consommation prévisionnelle d’une année au cours de laquelle intervient la date de péremption qui est parfaitement arbitraire et ne peut qu’être excessif dès lors que le produit considéré est vendu toute l’année, et que par suite une partie du stock sera écoulé d’ici la date de péremption. Le service a par ailleurs opéré des traitements informatiques pour contrôler la provision pour dépréciation du stock, conformément à l’alinéa 2 du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Le service a pu ainsi distinguer trois cas de figures. La première hypothèse correspond à celle où l’article n’a pas été vendu au cours de l’année : compte tenu des dates de péremption assez courtes des produits vendus par la société, la provision pour dépréciation de l’article est apparue légitime. Selon une deuxième hypothèse, l’article a été vendu au cours de l’année, avec un prix moyen supérieur à son prix de revient : aucune dépréciation afférente à cet article ne peut donc être constatée. Selon une troisième hypothèse, l’article a été vendu au cours de l’année, avec un prix moyen inférieur à son prix de revient : la perte apparaît comme probable et justifie par conséquent, le calcul d’une provision pour dépréciation, au plus égale à la différence entre le prix moyen et le prix de revient. En application de ces principes, le service a alors constaté que la prévision pour dépréciation du stock présente au 1er janvier 2010 n’était pas justifiée pour 48,32 % de son montant à la date du 31 décembre 2010 et qu’elle n’était par ailleurs pas justifiée non plus pour 53,77 % de son montant à la date du 31 décembre 2011. A la suite de l’avis de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la société ayant reconnu que la méthode de calcul qu’elle appliquait n’était pas suffisamment affinée, tout en faisant valoir que les prix de vente catalogue retenus par le service ne correspondaient pas aux prix réels pratiqués, compte tenu des remises commerciales octroyées et des gratuits, le service a révisé le taux de rejet de la provision à 27,87 % au titre de l’exercice 2010 et à 26,07 % au titre de l’exercice 2011 à partir des traitements effectués par la société conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
14. La société requérante soutient que le taux de rejet des provisions doit être limité au taux unique de 9,75 % des montants initialement provisionnés au titre des années 2010 et 2011 au motif qu’une partie des articles provisionnés non retenue par le service a été effectivement détruite au cours des deux exercices en litige, ce qui attesterait de l’opportunité de les déprécier. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les mises au rebut de médicaments ne sauraient impacter la provision retenue sauf à entrainer une double comptabilisation de la charge dès lors que, par définition, les provisions au titre des médicaments mis au rebut ont déjà été prises en compte par le service au titre de la première hypothèse précédemment rappelée correspondant à celle où l’article n’a pas été vendu au cours de l’année, et alors qu’en tout état de cause les différents tableaux qu’elle produit ne sont pas eux seuls de nature à justifier le taux de rejet de la provision à 9,75 % dont elle se prévaut à l’instance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Arrow Génériques est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’année 2010 résultant de la réduction d’un montant de 4 865 767 euros de ses résultats imposables au titre de l’exercice 2010 ainsi que du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant, le rétablissement de son déficit reportable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2011 résultant de la réduction de son résultat à l’impôt sur les sociétés d’un montant de 4 694 974 euros au titre de l’exercice 2011, la décharge, en droits et
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pénalités, du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’exercice 2011 et la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices en 2010 et 2011.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le résultat imposable de la SAS Arrow génériques à l’impôt sur les sociétés est réduit d’un montant de de 4 865 767 euros au titre de l’exercice 2010.
Article 2 : La SAS Arrow génériques est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’année 2010 auxquelles elle a été assujettie résultant de la réduction de sa base d’imposition définie à l’article 1e, ainsi que du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant.
Article 3 : Le résultat de la SAS Arrow génériques à l’impôt sur les sociétés est réduit d’un montant de 4 694 974 euros au titre de l’exercice 2011.
Article 4 : Le déficit reportable déclaré par la SAS Arrow génériques au titre de l’année 2011 est rétabli à proportion de la réduction de son résultat défini à l’article 3.
Article 5 : la SAS Arrow génériques est déchargée de la totalité du supplément de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre de l’exercice 2011.
Article 6 : La SAS Arrow génériques est déchargée en droits et pénalités des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices 2010 et 2011.
Article 7 : L’Etat versera à la SAS Arrow Generiques la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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