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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 juil. 2025, n° 2024R17092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024R17092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024R17092 – 2519800027/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
N° Minute : 44
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RENDUE LE 17 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
VALTRIMMO (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par le cabinet LMT AVOCATS A.A.R.P.I. agissant en la personne de Maître Nathalie SINAVONG, avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Isadora ALVES avocat postulant au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
COMPAGIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE (SARL) [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Ariane LANDAIS, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Sarah BOVAL avocat postulant au barreau de Martinique
Monsieur [B] [N] AURIN [Adresse 2] Représenté par Maître Cyrille Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de Martinique,
[Localité 2] (SARL)
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de Martinique.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sébastien CARPENTIER, Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL,
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 05/06/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 12 décembre 2024, la SARL VALTRIMMO a fait assigner la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE (COFIC), Monsieur [B] [P] [J] ès qualité de gérant de celle-ci et la SARL [Localité 2] en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
* Se déclarer compétent pour connaître du litige,
A titre principal :
* Prononcer la révocation judiciaire du gérant de droit de la SARL COFIC avec effet immédiat à compter du jugement à intervenir,
* Nommer un expert-comptable aux frais de la SARL COFIC avec pour mission d’examiner les compter des exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et procéder à toutes corrections nécessaires eu égard à toutes irrégularités conventionnelles, légales et/ou réglementaires, et plus particulièrement rétablir les comptes sociaux de l’exercice clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023,
* Nommer tel mandataire judiciaire de son choix en qualité d’administrateur provisoire de la SARL COFIC et aux frais de ladite société avec pour mission de :
* Rétablir le fonctionnement normal de la société COFIC et d’assurer une mission générale de gestion des affaires sociales de la société dans l’attente de la désignation du nouveau gérant,
* Réunir une assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée aux fins de statuer sur les comptes sociaux des exercices 2022 et 2023, sur l’ordre du jour de l’assemblée générale et sur la nomination d’un gérant,
* Dire que sa mission s’achèvera à l’issue de ladite assemblée générale,
A titre subsidiaire :
* Nommer un mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc et aux frais de la SARL COFIC lequel aura pour mission de :
* Réunir une assemblée générale ordinaire régulièrement convoquée aux fins de statuer sur les comptes sociaux des exercices 2022 et 2023, sur l’ordre du jour de l’assemblée générale et sur la nomination d’un gérant,
* Et pour ce faire, se faire communiquer et remettre par toute personne, établissement bancaire, conseil de la société, l’intégralité des pièces prévues par la loi, les comptes annuels, le détail des comptes, et plus généralement toute pièce utile,
* Dire que sa mission s’achèvera à l’issue de ladite assemblée générale,
En toute hypothèse :
* Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025.
La SARL VALTRIMMO, assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, la SARL COFIC, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées à l’audience.
Monsieur [B] [P] [J] et la SARL [Localité 2], représentés par leur conseil, a renvoyé à ses conclusions déposées le 17 avril 2025. Ils ont modifié leur demande au titre des dommages et intérêts en sollicitant que cette condamnation soit provisionnelle.
Les défendeurs ont demandé à ce que les dernières conclusions et pièces de la demanderesse soient écartées des débats en raison du non-respect du calendrier de procédure en vertu de l’article 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile, la SARL VALTRIMMO indiquant les avoir envoyées depuis une semaine.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 446-2, alinéa 5, du code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
En l’espèce, le calendrier de procédure a bien été respecté par les parties. Toutefois, la demanderesse a souhaité répliquer aux conclusions des défendeurs en envoyant de nouvelles écritures avec deux nouvelles pièces, transmises le 27 mai 2025.
La SARL VALTRIMMO a ainsi poursuivi les échanges contradictoires de manière légitime, ce qui aurait pu justifier une demande de renvoi qui n’a pas été formalisée par les défendeurs.
Dès lors, la demande des défendeurs d’écarter des débats les conclusions n°3 et les pièces N°35 et 36 de la SARL VALTRIMMO a été rejetée.
Sur la demande de révocation judiciaire du gérant de la SARL COFIC
L’article 872 du code de procédure civile énonce que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du même code prévoit que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 484 du même code énonce que :
« L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. »
L’article L.223-25, alinéa 2, du code de commerce dispose que :
« En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la révocation judiciaire d’un gérant ayant un effet définitif ne peut être prise par le juge des référés dont les décisions revêtent un caractère provisoire, une telle mesure ne pouvant être analysée comme conservatoire ou de remise en état et que l’appréciation de la cause légitime de nature à fonder une révocation suppose un examen d’éléments de faits alors que le juge des référés est celui de l’évidence.
En l’espèce, la SARL VALTRIMMO sollicite la révocation judiciaire du gérant de la société COFIC, Monsieur [B] [P] [J], au motif d’une mauvaise gestion financière faisant peser un danger sur la pérennité de la société.
Or, il n’appartient pas au juge des référés d’analyser la gestion financière de la société COFIC, pouvoir relevant du juge du fond, d’autant plus que des sachants attestent de part et d’autre de la bonne ou de la mauvaise gestion de la société.
Outre qu’une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, il existe manifestement une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé et il conviendra de renvoyer la SARL VALTRIMMO à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est de jurisprudence constante de considérer que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la SARL VALTRIMMO ne démontre pas et ne soutien d’ailleurs pas de paralysie des organes de direction de la société COFIC puisque le seul fait qu’il y ait deux associés égalitaires au capital (SARL VALTRIMMO et SARL [Localité 2]) en désaccord ne la caractérise pas en présence d’un seul gérant (Monsieur [B] [P] [J]) qui évite les blocages dans la prise de décisions de gestion.
De plus, il n’est pas contesté que les assemblées générales des associés de la société COFIC sont convoquées et se tiennent conformément aux statuts et règles légales ou réglementaires. Le fait que les comptes annuels de la société COFIC ne soient pas approuvés par le choix de la SARL VALTRIMMO de voter en ce sens ne caractérise pas non plus un fonctionnement normal impossible puisque l’absence d’approuver les comptes annuels n’empêche pas le fonctionnement de la société COFIC.
Par ailleurs, les défendeurs démontrent que la SARL VALTRIMMO a bien été convoquée et a bien participé aux assemblées générales de la société COFIC pour les exercices 2018 à 2023 tel que cela ressort des procès-verbaux et des feuilles de présence. La demanderesse n’apporte aucun élément sur une impossibilité d’exercer son droit à l’information conformément à l’article R.223-15 du code de commerce, étant observé que c’est à elle de se rendre au siège social pour obtenir ces éléments, peu important les conflits interpersonnels. Dans ces conditions, la crainte que l’assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes de l’exercice 2024 ne soit pas convoquée et tenue n’est pas fondée.
Aussi, la SARL VALTRIMMO ne démontre pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société COFIC.
De manière surabondante, elle ne démontre pas que la société COFIC est menacée d’un péril imminent. Les anomalies de gestion de la société COFIC alléguées par la demanderesse sont fondées sur une analyse parcellaire de la comptabilité de l’exercice 2023 par Monsieur [T], expert-comptable, alors que Monsieur [Q], expert-comptable de la société COFIC, et Monsieur [F], expert-comptable et commissaire aux comptes, attestent de la sincérité et de la régularité de la comptabilité ainsi que de sa situation financière saine. Les flux de trésorerie intra-groupe ne sont pas, en soi, des anomalies de gestion. Le péril imminent ne peut être caractérisé par un désaccord sur des choix stratégiques de gestion si ceux-ci restent conformes à l’intérêt social, l’inverse n’étant pas, en l’espèce, démontré.
Enfin, sur les procédures judiciaires en cours opposant la société COFIC à la commune [Localité 3], la SARL VATRIMMO ne se prévaut que d’une volonté de prévenir la survenance d’un dommage imminent dont le caractère actuel fait défaut, ce qui ne répond pas à la condition d’être en présence d’un péril imminent, étant observé qu’un aléa judiciaire ne peut être imputable au gérant.
Au regard de tous ces éléments, aucun élément probant n’est apporté permettant de caractériser des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et
d’autant moins la menaçant d’un péril imminent.
Dès lors, la demande de la SARL VALTRIMMO de désignation d’un administrateur provisoire sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert-comptable chargé d’une mission de révision des comptes sociaux
La SARL VALTRIMMO ne fonde sa demande ni sur un fondement juridique ni sur un fondement factuel.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner la réfection de comptes sociaux établis par un expert-comptable qui en atteste la sincérité et la conformité.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande de la SARL VALTRIMMO sur ce point.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
L’article L.223-27, alinéas 4 et 8, du code de commerce dispose que :
« Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. »
« Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. »
En l’espèce, il est démontré que les assemblées générales ordinaires pour approuver les comptes annuels des exercices 2022 et 2023 ont été convoquées et se sont tenues.
Par ailleurs, la gérance n’étant pas vacante, la demande de convoquer une assemblée générale en vue de nommer un gérant est sans objet.
Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la SARL VALTRIMMO.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [B] [P] [J]
Monsieur [B] [P] [J] ne démontre pas que l’affirmation selon laquelle la SARL VALTRIMMO n’a jamais été convoquée aux assemblées générales de la société COFIC depuis 2010 est manifestement mensongère, en tout cas jusque 2018. La SARL VALTRIMMO ne peut être tenue pour responsable des écrits de Monsieur [T], même s’il s’agit d’un expert qu’elle a mandaté.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Monsieur [B] [P] [J] sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SARL VALTRIMMO, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SARL VALTRIMMO à payer à la SARL
[Localité 2] et Monsieur [B] [P] [J] la somme de 6 000 euros et à la SARL COFIC la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en référé, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
REJETONS la demande d’écarter des débats les conclusions n°3 et les pièces N°35 et 36 de la SARL VALTRIMMO ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation judiciaire de Monsieur [B] [P] [J] en qualité de gérant de droit de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE et renvoyons la SARL VALTRIMMO à mieux se pourvoir au fond ;
REJETONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d’un administrateur provisoire de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE ;
REJETONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d’un expert-comptable pour la révision des comptes sociaux des exercices 2022 et 2023 ;
DECLARONS la demande de la SARL VALTRIMMO en désignation d’un mandataire ad hoc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [B] [P] [J] ;
CONDAMNONS la SARL VALTRIMMO à payer à la SARL [Localité 2] et Monsieur [B] [N] AURIN la somme de 6 000 euros et à la SARL COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CARAIBE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL VALTRIMMO aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,18 euros TTC.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
LE PRESIDENT
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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