Infirmation partielle 9 mai 2003
Résumé de la juridiction
Remise d’un document publicitaire à un tiers postérieurement à la rupture des relations commerciales (non)
Information du client sur le fait qu’il s’agit seulement de recharges adaptables au système (ALPHAMOUSS)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 9, octobre 2003, p. 395-396, p. 399-400, note de Patrice de Candé et de Charles de Haas ; Propriété industrielle, 1, janvier 2004, p. 25-26, note de Pierre Greffe ; Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire, 2, 2003, p. 374-381 ; PIBD 2003, 773, III-526 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | ALPHAMOUSS ; SAVONPAK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93478211 ; 1346583 ; DM/025675 ; DM/027539 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL21 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 ; CL23-02 |
| Référence INPI : | D20030055 |
Sur les parties
| Parties : | CLEANAR LESKO GmbH (Allemagne) c/ LABORATOIRE PRODENE KLINT SAS |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le modèle de flacon de recharge est commercialisé dans un flacon d’une contenance de 350 ml, en matière plastique translucide comportant un bouchon à vis de couleur blanche, le savon liquide étant de couleur rosé. Pour la commercialisation du produit ALPHAMOUSS, K édite des documents publicitaires contenant des photographies du distributeur et du flacon de recharge. Elle a, durant de nombreuses années, eu pour partenaire CLEANAR, notamment selon un contrat du 1er octobre 1979. Ces deux sociétés s’étaient territorialement réparti de manière exclusive la distribution des produits. Cette exclusivité a été dénoncée par K qui toutefois, a continué à avoir des relations avec CLEANAR et à lui livrer des produits fabriqués par elle, cela encore au début de l’année 2000. Par une lettre du 15 mars 2000, K a été informée par une société PSA de ce qu’ayant commandé des recharges de gel douche « ALPHAMOUSS » à CLEANAR, cette dernière lui avait livré des produits qui ne paraissaient pas être authentiques. K a fait pratiquer, après y avoir été autorisée, une saisie contrefaçon, le 27 mars 2000, dans les locaux de PSA au cours de laquelle ont été saisis, outre les documents relatifs à la commande litigieuse, un prospectus publicitaire de CLEANAR portant indication des marques ALPHAMOUSS et SAVONPAK et reproduisant cinq photographies figurant sur le prospectus de K. Puis, K a fait citer, devant le tribunal de grande instance de MEAUX, CLEANAR, en contrefaçon des marques et modèles susvisés, en substitution de produits, en contrefaçon de propriété artistique et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a :
-dit que K a la propriété exclusive des modèles DM/025675 et DM/027539,
-dit que K est propriétaire de la marque « ALPHAMOUSS » n° 93478211 pour désigner notamment « savons….. distributeurs de savon » et de la marque « SAVONPAK » pour désigner « savons, notamment savons à pâte, en crème, en liquide. Distributeurs de savon »,
-dit que K bénéficie de la protection des dispositions des articles L 111-1 et suivants du CPI sur les photographies figurant sur sa documentation promotionnelle « ALPHAMOUSS »,
-dit que CLEANAR s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle DM/027539,
-dit que CLEANAR s’est rendue coupable de contrefaçon par usage illicite des marques « ALPHAMOUSS » n° 93478211 et « SAVONPAK » n° 1346583,
-dit qu’en reproduisant les photographies de la documentation promotionnelle de K, CLEANAR s’est rendue coupable de contrefaçon artistique au condamner CLEANAR à verser à K la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que K a été déboutée de sa demande en contrefaçon du modèle DM/025675, le tribunal ayant retenu qu’aucun distributeur de savon liquide n’avait été trouvé lors de la saisie contrefaçon ; qu’il n’est formé aucun appel incident sur ce point ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. I – SUR LA VALIDITE DU MODELE N° DM/027539 Considérant que, selon l’appelante, ce modèle doit être annulé par application des dispositions de l’article L 511-3 alinéa 1 et alinéa 2 du CPI ; qu’en effet, selon elle, :
-le modèle dont la protection est demandée doit se différencier, soit par une configuration reconnaissable, soit par un effet extérieur, et une forme non apparente ne saurait bénéficier de la protection,
-en l’espèce, le flacon recharge est destiné a être inséré dans un distributeur de savon liquide et doit donc être soustrait à la vue de son utilisateur,
-la forme de ce flacon est en outre inséparable de sa fonction, puisqu’elle trouve sa seule raison d’être dans la forme de l’appareil distributeur dans lequel le flacon-recharge vient s’insérer ; Mais considérant que CLEANAR ne saurait être suivie dans son argumentation ; qu’outre le fait que l’article L 511-3 du CPI applicable au moment des faits, ne prévoit pas la nullité d’un modèle qui serait soustrait à la vue de l’utilisateur, tel n’est pas le cas en l’espèce, le produit de recharge, étant acheté indépendamment de l’appareil distributeur, est ainsi vu par l’acquéreur, même s’il est, dans son utilisation, caché à la vue de l’utilisateur : Considérant qu’enfin, si le modèle en cause a un aspect fonctionnel puisqu’il est destiné à la distribution du savon, il n’est pas démontré que son aspect extérieur, par les formes qu’il présente, seraient inséparables de la fonction ; qu’il s’agit d’un flacon d’une configuration particulière : forme en demi-cercle de face et en quart de lune de profil, avec une face arrière plane et une partie inférieure tronquée, la partie supérieure présentant deux parties légèrement tombantes, de part et d’autre d’un méplat central, au milieu duquel se trouve le goulot du flacon qui comporte un pas de vis ; Considérant qu’il ne suffit pas à l’appelante de prétendre que cette forme trouve sa seule et unique raison d’être dans la forme de l’appareil distributeur dans lequel le flacon- recharge vient s’insérer, le distributeur étant lui-même protégé à titre de modèle et aucun élément n’établissant que le flacon rechargeable ne pourrait être utilisé en dehors du distributeur ; que la demande en nullité du modèle sera rejetée ;
Considérant qu’il est tout aussi constant qu’il n’est donné aucune précision sur la date à laquelle le prospectus litigieux a été remis à PSA, ; Considérant que K se réfère à une télécopie en date du 22 juillet 1997 aux termes de laquelle elle indiquait à CLEANAR : "concernant le prospectus CLEANAR : ALPHAMOUSS et SAVONPAK sont deux marques déposées par P K. Nous n’acceptons pas que ces deux marques sur ton prospectus soient associées au nom de CLEANAR. Donc, si tu souhaites utiliser ces deux marques sur ton prospectus, merci de noter que :
-tu ne dois par les faire précéder de « CLEANAR »
-tu dois préciser sur ton prospectus que ces 2 marques sont la propriété de PRODENE KLINT FRANCE" ; qu’elle en déduit que CLEANAR ne pouvait librement faire ; mention des marques ; Considérant que la preuve de la contrefaçon incombe à celui qui agit en contrefaçon ; qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de dire que le prospectus qui ne comporte aucune date aurait accompagné la livraison à PSA de produits ne provenant pas de chez K, PSA ayant été auparavant déjà client de K et de CLEANAR puisqu’elle était en possession d’appareils distributeurs ALPHAMOUSS ; qu’en conséquence, compte tenu des éléments nouveaux exposés en appel sur les relations suivies entre les parties, qui démontrent que K avait en réalité donné son accord, au moins sans condition avant 1997, pour que les produits ALPHAMOUSS et SAVONPAK distribués par CLEANAR soient insérés dans le catalogue de cette dernière, et K ne rapportant pas la preuve de ce que le document saisi aurait été transmis en mars 2000 par CLEANAR à PSA, ou aurait été édité postérieurement à la télécopie susvisée du 22 juillet 1997, il n’existe aucun usage illicite des marques invoquées ni d’actes de contrefaçon par reproduction des cinq photographies incriminées ; que le jugement sera réformé de ces chefs ; Considérant que, pour des motifs identiques, la diffusion entre les mains d’un "revendeur allemand en mars 2000 de la documentation litigieuse ne saurait prospérer, dans la mesure où K donnait encore suite à des commandes de produits passées par CLEANAR ; II – SUR LA SUBSTITUTION DE PRODUIT Considérant que l’intimée reprend cette demande rejetée par les premiers juges, faisant valoir qu’alors que PSA lui avait commandé des produits ALPHAMOUSS, CLEANAR a sciemment livré un produit autre que celui qui lui avait été demandé, au mépris des dispositions de l’article L 716-10 b du CPI ; Mais considérant que le tribunal a, à juste titre, écarté cette demande ; qu’en effet, avant de procéder à la livraison de la marchandise, CLEANAR a indiqué des longues relations ayant existé entre les parties ; Considérant que les mesures d’interdiction seront confirmées en ce qu’elles portent sur le modèle contrefaisant ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à K une somme supplémentaire de 3000 euros pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation pour contrefaçon des marques et des droits de reproduction des photographies, le montant des dommages et intérêts ainsi que sur le rejet de la demande en concurrence déloyale et l’étendue des mesures d’interdiction ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Dit qu’en utilisant le flacon déposé à titre de modèle, en reprenant la matière plastique translucide comportant un bouchon à vis blanc et contenant un savon liquide de couleur rose pâle, CLEANAR s’est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice de LABORATOIRES PRODENE KLINT ; Condamne la société CLEANAR LESKO GMBH à payer à la société LABORATOIRES PRODENE KLINT à titre de dommages et intérêts la somme de 6000 euros pour les actes de concurrence déloyale et celle de 9000 euros pour la contrefaçon du modèle ; Dit que les mesures d’interdiction ordonnées ne porteront que sur le flacon contrefaisant le modèle DM/027539 ; Condamne la société CLEANAR LESKO GMBH à verser à la société LABORATOIRES PRODENE KLINT la somme complémentaire de 3000 euros pour les frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société CLEANAR LESKO GMBH aux entiers dépens ; Autorise la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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