Résumé de la juridiction
1) appel en garantie du distributeur a l’encontre de l’annonceur dont les kiosques a bijoux sont situes dans ses magasins
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 2, 2 mai 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 2003 774 III 558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 96623767 |
| Référence INPI : | D20030066 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLES J I (SA) c/ LOUIS XIV DDB (Ste), DEVINLEC (SA), L (Edouard), -MAO- MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE expose avoir créé, le 2 novembre 1999, un modèle d’escarpin dénommé « JASPE », destiné à la collection automne-hiver 1999/2000 et reproduit dans le Livre des Dessins et Modèles coté et paraphé par le tribunal de commerce de ROMANS sous le numéro 99/1174. Ayant constaté que ce modèle était reproduit dans une publicité réalisée par l’agence de publicité LOUIS XIV pour le compte de la société DEVINLEC et relative aux bijoux vendus pendant la période de Noël 2001 dans les kiosques « Le Manège à Bijoux » situés dans les magasins Edouard L, la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE a, par actes d’huissier du 21 janvier 2002 et après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans le Centre LECLERC de LEVALLOIS, fait assigner la société LOUIS XIV, représentée par son administrateur, la société DDB et Cie, la société DEVINLEC et Monsieur Edouard L, sur le fondement des articles L. 122-4, L. 331-1 et L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. Elle a sollicité toutes mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage ainsi que l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20 centimes d’euro par exemplaire de magazines vendus et de catalogues MA.B distribués et de 50 centimes d’euro par affiche apposée dans les kiosques au titre respectivement des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, et le paiement de la somme de 8 000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire La société LOUIS XIV DDB a, par acte du 18 mars 2002, fait assigner la société MAO MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les instances enrôlées sous les numéros 02/01537 et 02/04419 ont été jointes le 11 avril 2002, et en l’état de leurs dernières écritures, les prétentions des parties sont en définitive les suivantes : La société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE a conclu au rejet de l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon opposée par la société LOUIS XIV aux motifs qu’elle était un tiers par rapport au saisi et qu’elle ne justifie d’aucun grief ; elle a également conclu au maintien dans la cause de Monsieur L au motif qu’il ne justifie pas d’un droit d’usage consenti sur la marque dont il est titulaire, ainsi qu’au rejet de l’appel en garantie formé par ce dernier à rencontre des sociétés LOUIS XIV et DEVINLEC. Elle a en outre conclu au rejet des arguments opposés en défense et à l’originalité de son modèle ainsi qu’au caractère parfaitement identifiable de celui-ci dans la publicité, et elle
a fait valoir que cette publicité avait été largement diffusée au cours du mois de décembre 2001 ; elle a en conséquence maintenu son action en contrefaçon. Elle a enfin soutenu que les défenderesses avaient profité de la réputation qu’elle avait acquise dans l’univers de la chaussure de luxe, et que l’utilisation indue de son modèle avait banalisé celui-ci et lui avait fait perdre une chance de pouvoir l’utiliser pour promouvoir ses propres bijoux ; elle a en conséquence maintenu son action en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a ramené ses demandes d’indemnisation à la somme de 2 centimes d’euro par exemplaire de magazines vendus et de catalogues MA.B distribués et à la somme de 7 622 euros HT sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et maintenu le surplus de ses demandes. La société LOUIS XIV DDB a, in limine litis, soulevé la nullité de la saisie-contrefaçon du 21 décembre 2001 aux motifs que la procédure ne lui avait pas été dénoncée et que le Centre LECLERC situé à LEVALLOIS n’était pas partie au litige. Elle a, au fond, dénié toute originalité au modèle « JASPE » et a, subsidiairement, conclu au rejet de l’action en contrefaçon aux motifs que l’escarpin, partiellement photographié, n’était pas identifiable, et qu’il ne constituait qu’un élément accessoire du décor de la publicité litigieuse, ainsi qu’à l’irrecevabilité et au rejet de l’action en concurrence déloyale faute d’élément distinct des faits de contrefaçon dénoncés, et à défaut notamment de risque de confusion ; elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a, subsidiairement, conclu à l’absence de préjudice pour la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE et, en cas de condamnation, sollicité la garantie de la société MAO MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la fourniture d’un cliché vicié et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION, ci-après dénommée MAO, a également dénié toute originalité au modèle « JASPE » et a conclu au rejet de l’action en contrefaçon aux motifs que l’escarpin, partiellement photographié, n’était pas identifiable par le consommateur, et qu’il ne constituait qu’un élément accessoire du décor de la publicité litigieuse, ainsi qu’à l’irrecevabilité et au rejet de l’action en concurrence déloyale faute d’élément distinct des faits de contrefaçon dénoncés, et à défaut de rapport de concurrence entre les sociétés CHARLES JOURDAN INDUSTRIE et DEVINLEC. Elle a, subsidiairement, conclu à l’absence de préjudice pour la demanderesse et, très subsidiairement, au rejet de l’appel en garantie au motif que sa prestation ne comportait pas la négociation et l’acquisition des droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers ; elle a en outre conclu au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la
société LOUIS XIV et sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile La société DEVINLEC a conclu au rejet de l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale aux motifs, en substance, que l’escarpin « JASPE » ne constitue pas une oeuvre protégeable faute d’originalité, qu’il n’était pas identifiable sur la publicité ce qui excluait tout risque de confusion et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice par la demanderesse ; elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 000 euros HT en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle a, subsidiairement, sollicité la garantie de la société LOUIS XIV au motif que la convention qui les liait comportait une clause de garantie et que celle-là avait la totale maîtrise de la campagne publicitaire en cause, et sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros HT en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; elle a, au cas où la publication du jugement serait autorisée, conclu enfin à la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 30 000 euros HT à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causerait cette mesure. Monsieur Edouard L a conclu à sa mise hors de cause aux motifs que la marque E. LECLERC dont il est titulaire est utilisée, avec son autorisation, par les sociétés du mouvement LECLERC dont la société DÉVELOPPEMENT INNOVATION LECLERC communément appelée DEVINLEC, qu’il n’intervient a aucun stade de la conception des catalogues périodiques « Le Manège à bijoux » édités par la société DEVINLEC, que cette dernière fait appel, à cette fin, à des entreprises de communication professionnelles qui s’engagent à s’assurer du respect des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Il a, subsidiairement, sollicité la garantie par les sociétés DEVINLEC et LOUIS XIV de toutes condamnations, et il a formé une demande reconventionnelle en paiement par la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’instance a été clôturée le 30 janvier 2003.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON : Attendu que la société LOUIS XIV DDB soulève la nullité des opérations de saisie- contrefaçon aux motifs que la procédure ne lui a pas été dénoncée et que le Centre LECLERC où elles ont été pratiquées n’est pas partie au litige ;
Mais attendu d’une part qu’aucune disposition n’exige que les opérations de saisie- contrefaçon soient effectuées dans les locaux d’une personne physique ou morale présumée auteur de la contrefaçon alléguée et comme tel, partie à l’instance postérieure ; qu’il est en revanche justifié de la signification, avant le commencement des opérations, de l’ordonnance les ayant autorisées au directeur de l’hypermarché, habilité à recevoir l’acte, et de la délivrance, également à une personne habilitée à recevoir l’acte, de la sommation d’assister au dépôt des pièces saisies réellement ; que d’autre part la personne, qui entend faire constater des actes de contrefaçon commis en divers endroits, a le choix du lieu où se dérouleront les opérations ; qu’en l’espèce, la demanderesse avait été autorisée, par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE, à faire exécuter lesdites opérations dans le Centre LECLERC de LEVALLOIS dans lequel est exploité un kiosque dénommé « Le Manège à Bijoux » et qu’elle s’est conformée à cette autorisation ; qu’enfin l’ensemble de la procédure de saisie-contrefaçon a été visé au bordereau de communication des pièces joint aux assignations ; que dans ces conditions aucune irrégularité n’affecte lesdites opérations ; que l’exception de nullité sera donc rejetée. II – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR EDOUARD L : Attendu qu’il n’est pas contesté que la publicité arguée de contrefaçon comporte la marque semi-figurative « E. LECLERC L » enregistrée à l’INPI sous le numéro 96 623 767 et dont Monsieur Edouard L est titulaire ; Or attendu que les arguments développés par l’intéressé pour solliciter sa mise hors de cause impliquent un examen, au fond, des agissements dénoncés et des responsabilités encourues ; qu’il y a donc lieu de le maintenir en la cause à ce stade de la procédure. III – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE L’ESCARPIN « JASPE » : Attendu que les sociétés défenderesses LOUIS XIV DDB, MAO et DEVINLEC contestent le caractère original de l’escarpin créé par la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE et intitulé « JASPE », arguant de l’existence de nombreuses antériorités Attendu que la demanderesse revendique un modèle d’escarpin se caractérisant par un bout pointu et un haut talon aiguille évasé vers le bas, ledit talon étant :
- excentré vers l’avant de la chaussure par rapport à la normale ;
- totalement rectiligne jusqu’à la semelle sur la face interne de son profil ;
- très évasé dans la partie haute de la face externe de son profil ;
- évasé vers le bas vu de dos ; que ces caractéristiques combinées entre elles sont, aux termes de ses écritures, celles qui fondent l’originalité de cet escarpin représenté dans son Livre des Dessins et Modèles
coté et paraphé par le tribunal de commerce de ROMANS sous le numéro 99/1174 avec indication de la date du 2 novembre 1999, et dans les catalogues de la saison automne/hiver 2000/2001 édités au mois de février 2000. Attendu que pour dénier toute originalité au modèle créé par la demanderesse, les défenderesses allèguent que le bout pointu associé à un talon aiguille haut évasé vers le bas est le propre de la chaussure intitulée « escarpin », créée par les maîtres chausseurs des années 1950 et réactualisée au cours des années 1960 et 1990 ; qu’elles font notamment état, au titre d’antériorités, de divers modèles reproduits dans des ouvrages consacrés aux chaussures et des modèles commercialisés par Jean-Paul B A, Tony C, Christian Lacroix, Christian L, Christian Dior, Dinini, Elisabeth Stuart ou Sergio R. Attendu cependant que les pièces relatives aux modèles commercialisés par Tony C, Christian Dior, Dinini, Elisabeth Stuart ou Sergio R seront d’ores et déjà écartées comme ne pouvant constituer des antériorités opposables à défaut, pour les défenderesses, d’avoir justifié de leur divulgation antérieurement au modèle « JASPE ». Attendu que les autres modèles invoqués présentent certes de nombreuses ressemblances avec le modèle « JASPE » ; qu’il n’est en effet pas contesté que la chaussure type escarpin est caractérisée par sa finesse et régulièrement, depuis les années 1950, par la présence de talons aiguilles. Attendu toutefois que le modèle intitulé « Suivez-moi » créé en 1995 par Christian L, qui présente un bout pointu et un talon haut très évasé dans la partie haute et évasé vers le bas, n’est en revanche pas caractérisé par un talon totalement rectiligne jusqu’à la semelle sur la face interne de son profil ni par une excentration aussi prononcée vers l’avant de la chaussure ; que le modèle d’escarpin-sandale reproduit sur la couverture du livre de Linda O intitulé « CHAUSSURES » et publié en 1997, comporte un bout pointu et un talon rectiligne jusqu’à la semelle sur sa face interne mais ne comporte aucune des autres caractéristiques revendiquées ; qu’il en est de même du modèle de Manolo B créé en 1980 également reproduit dans cet ouvrage ; qu’aucun des autres modèles tirés par les défenderesses de cet ouvrage et datés le plus souvent des années 50 ne présente la combinaison revendiquée ; que la même observation doit être faite en ce qui concerne le modèle créé au cours des années 60 par Frank M et figurant dans le livre de Maureen R « Hot Shoes 100 years » ainsi qu’en ce qui concerne le modèle – non attribué – datant de cette époque et reproduit à la page 38 ; que le talon du modèle « Médicis » de la collection hiver 1993/1994, d’une hauteur moindre confère à l’escarpin une allure générale différente du modèle « JASPE » ;
que les photographies du modèle d’escarpin-sandale créé par Christian Lacroix et reproduit sur une publicité diffusée au mois d’avril 1998, ne font pas apparaître une excentration du talon vers l’avant aussi prononcée que celle revendiquée ; qu’enfin les photographies du modèle « Vieil/Vicomte » de la collection printemps/été 1999 de Jean-Paul B laissent apparaître que celui-là présente un bout pointu et un talon haut, certes très évasé en partie haute et excentré vers l’avant mais pas évasé vers le bas ni de forme rectiligne jusqu’à la semelle dans sa partie interne ; qu’ainsi, la combinaison revendiquée confère au modèle un aspect original et résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de son auteur ; que ce modèle est donc protégeable par le droit d’auteur au sens des dispositions du livre 1er dudit code. IV – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON : Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au cours du mois de décembre 2001 et en vue des fêtes de fin d’année, il a été diffusé dans de nombreux magazines une publicité destinée à inciter le consommateur à acheter des bijoux dans les kiosques dénommés « Manège à Bijoux » situés dans les enceintes des Centres L ; que cette publicité constituait également la première page du catalogue MA.B (Le Manège à Bijoux) n° 18 du 12 au 24 décembre 2001 ; qu’elle était enfin reproduite sur des affiches de format 100 x 50 cm apposées sur les vitrines des kiosques ainsi que la présence de trois affiches constatée sur le kiosque situé dans les locaux de l’hypermarché L de LEVALLOIS lors des opérations de saisie- contrefaçon l’a démontré. Attendu que cette publicité met en scène un mannequin drapé dans un ensemble de couleur noire aux reflets violines tenant à la main gauche, en sorte de corne d’abondance, un escarpin de femme d’où s’échappent des bijoux ; que la demanderesse soutient, sans être démentie sur ce point par les défendeurs, que l’escarpin dont s’agit est le modèle « JASPE » qu’elle avait créé ; que les sociétés LOUIS XIV DDB, MAO et DEVINLEC, pour contester les faits de contrefaçon qui leur sont reprochés, font valoir que le modèle d’escarpin n’est pas identifiable et qu’il n’est qu’accessoire dans la publicité ; qu’il ne peut dès lors exister aucune confusion dans l’esprit du consommateur. Attendu que l’escarpin dont s’agit est entièrement reproduit de profil et de façon légèrement penchée au creux de la main du mannequin dont le bras est replié à la verticale ; que le talon aiguille prend ainsi appui sur l’index du mannequin tandis que le bout pointu touche le bas de son épaule ; que les bijoux s’échappent de l’escarpin sans en dissimuler les deux extrémités ; que cette pose met, dans ces conditions, en évidence les caractéristiques de ce modèle, y compris le caractère excentré du talon, et le rend dès lors parfaitement identifiable aux yeux de la clientèle.
Attendu en outre que cette chaussure remplit la fonction d’une corne d’abondance ; que le but de cette composition est donc d’attirer l’attention du consommateur sur cet objet présentant un ensemble de bijoux proposés à la vente par « Le Manège à Bijoux » ; que cette idée est renforcée par les propos « Vous avez de la chance Père Noël, je ne chausse que du 36 » prêtés au mannequin et par la flèche orange accompagnée du sigle de l’hypermarché L et dirigée vers ladite chaussure ; qu’il existe ainsi une volonté d’associer, à l’occasion des fêtes de fin d’année, le luxe de cet escarpin, lequel est assorti à la tenue vestimentaire du mannequin, à la mise en valeur des bijoux ; que cet escarpin constitue donc l’un des éléments essentiels de la publicité litigieuse au même titre que le mannequin et l’ensemble de bijoux ; qu’il importe dès lors peu qu’il n’occupe qu’environ 5 % de la surface totale du visuel, ce seul fait ne suffisant pas à le caractériser d’accessoire ; Attendu dans ces conditions qu’une telle association est susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ; Or attendu que l’autorisation préalable de la demanderesse pour l’utilisation de son modèle n’avait pas été sollicitée ; que la publicité litigieuse constitue en conséquence la contrefaçon par reproduction de l’escarpin créé par la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE : Attendu que pour imputer aux défendeurs des actes de concurrence déloyale et parasitaire, la demanderesse soutient qu’ils ont abusivement utilisé son modèle afin de profiter de la réputation qu’elle a acquise dans l’univers de la chaussure de luxe et du succès de ce modèle, qu’ils avaient la volonté de créer un risque de confusion sur l’origine des produits et qu’il en est résulté, selon ses écritures, un avilissement du modèle en cause auprès de la clientèle et une perte de chance pour elle de pouvoir utiliser son modèle pour promouvoir ses propres bijoux ; Mais attendu qu’elle ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon susceptible de caractériser les agissements ainsi dénoncés ; qu’il y a lieu de rejeter ce chef de demande. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit, dans les conditions ci-après définies au dispositif, à la demande d’interdiction sollicitée ;
qu’une telle mesure est suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon sans qu’il ait lieu d’ordonner la confiscation des documents en possession des défendeurs reproduisant le modèle d’escarpin « JASPE ». Attendu en outre que la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 centimes d’euro par exemplaire des magazines vendus et catalogues distribués ; que si elle n’a pas effectué elle-même le calcul de la somme globale réclamée à ce titre, elle fournit cependant la liste des insertions réalisées dans la presse au cours du mois de décembre 2001, à savoir dans 42 numéros de magazines diffusés sur l’ensemble du territoire national et dans 5 numéros de magazines de province ; que le nombre total d’exemplaires de l’ensemble de ces magazines, à savoir 51 227 074, n’est pas contesté en défense, celle-ci se contentant d’invoquer un préjudice purement moral ; que la liste faisant apparaître l’insertion de ladite publicité dans des catalogues diffusés dans 47 hyper-supermarchés et dans 47 magasins E. LECLERC ainsi que dans 47 kiosques « Le Manège à Bijoux » n’est pas non plus contestée ; que de plus le bon de commande relatif à la cession des droits sur les visuels entre les sociétés MAO et LOUIS XIV DDE fait état d’une quantité totale des 12 catalogues réalisés lors des différentes campagnes de publicité commandées et répartis dans les magasins et leur zone de chalandise à hauteur de 29 700 000 exemplaires, soit environ 2 475 000 exemplaires pour la campagne de Noël 2001 ; que le tribunal dispose en conséquence des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’entier préjudice subi par la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE à la somme globale de 100 000 euros. Attendu enfin que la publication du présent jugement sera autorisée à titre de dommages- intérêts complémentaires et ce, selon les modalités qui seront précisées au dispositif. VII – SUR LES APPELS EN GARANTIE : Attendu que Monsieur Edouard L sollicite la garantie des sociétés DEVINLEC et LOUIS XIV ; que la société DEVINLEC sollicite la garantie de la société LOUIS XIV ; que celle-ci enfin demande à être garantie par la société MAO ; Attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que les publicités arguées de contrefaçon comportaient la marque semi-figurative « E. LECLERC L » dont Monsieur Edouard L est titulaire ; que ce dernier reconnaît lui-même dans ses écritures que cette marque est utilisée par les sociétés du mouvement LECLERC dont la société DEVINLEC qui a « pour activité le développement de l’activité bijoux des centres E. LECLERC » ; qu’il souligne à cet égard que « cette utilisation est l’essence même du mouvement (qu’il a) créé » ; qu’il confirme ainsi son accord pour l’apposition, par la société DEVINLEC, de ladite marque dans le cadre de l’exploitation de son activité ; que dans ces conditions et en sa
qualité de professionnel de la distribution, il ne peut, à défaut de produire les clauses contractuelles passées avec la société DEVINLEC, solliciter la garantie de celle-ci. Mais attendu qu’au regard des conditions dans lesquelles il est fait usage de ladite marque sur la publicité litigieuse, la responsabilité incombant à Monsieur L n’est que partielle ; Qu’il y a donc lieu de limiter à 10% sa participation aux mesures réparatrices. Attendu qu’il est établi que selon contrat en date du 20 novembre 1996, la société DEVINLEC avait confié à l’agence de publicité LOUIS XIV ses actions de communication publicitaire en France et que c’est en exécution de ce contrat que la publicité litigieuse a été conçue et réalisée ; que ce contrat comportait une clause de garantie au profit de la société DEVINLEC en ce qui concernait notamment le « domaine des droits d’auteur, des droits voisins, des droits de la personnalité, du droit des personnes sur leur image, (…) » l’agence faisant « son affaire personnelle de l’acquisition de tous les droits des auteurs participant à la création » ; qu’il est également établi que la société LOUIS XIV avait acquis de la société MAO les droits d’utilisation du cliché réalisé spécialement pour la publicité litigieuse ; que la société LOUIS XIV DDB devra donc sa garantie à la société DEVINLEC. Attendu que la production et la réalisation des prises de vue pour les 12 campagnes de publicité du « Manège à Bijoux » Noël 2000-Noël 2001 avait été confiée par la société LOUIS XIV à la société MAO selon bon de commande du 12 septembre 2000 pour un coût total de 674 500 F HT ; que les frais de stylisme, « sur justificatifs », ont en définitive été facturés pour la somme de 14 850 F HT ; que la cession des droits portant sur ces 12 visuels avait par ailleurs été fixée à 115 000 F HT ; qu’il ressort en outre des pièces communiquées que c’est l’agence de publicité qui avait donné les précisions sur le stylisme de la publicité, à savoir, « tenue chic haute couture, brillance, reflet, pompe genre Sergio R » ; que c’est elle également qui, dans une télécopie adressée à la société MAO le 29 septembre 2000, avait indiqué, au sujet de l’acquisition de la chaussure, « vérifions bien qu’il n’y ait aucun problème de droits avec la marque » ; qu’il est ainsi établi d’une part que la société ayant fourni la photographie litigieuse en connaissait la destination, d’autre part qu’elle devait personnellement acheter les accessoires la composant et enfin que son attention avait été attirée sur la nécessité de s’assurer du respect des droits protégeables ; qu’il n’est pas contesté que c’est elle qui a fait le choix d’utiliser le modèle « JASPE » ; qu’en conséquence la société MAO, qui a commercialisé ses photographies, doit être tenue de garantir l’agence de publicité qui les a exploitées.
VIII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES- INTERETS : Attendu que le bien fondé de la demande principale implique le rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur L à ['encontre de la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE. Attendu par ailleurs que la société DEVINLEC invoque le préjudice que serait susceptible de lui causer la publication autorisée ; qu’il convient cependant d’observer que ladite publication mentionnera le bien fondé de l’appel en garantie formé par la société DEVINLEC à rencontre de la société LOUIS XIV DDB ; que la demande complémentaire de dommages-intérêts sollicitée à ce titre sera donc rejetée. Attendu enfin que le recours en garantie formé par la société LOUIS XIV DDB à l’encontre de la société MAO a été intégralement accueilli ; que le préjudice allégué du fait de la fourniture du cliché contrefaisant a ainsi été indemnisé sans qu’il y ait lieu à l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires. IX – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de 3 000 euros à la demanderesse tandis que les défendeurs, qui succombent dans leurs rapports avec celle-ci, seront condamnés aux dépens, et ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article à son encontre ; que par ailleurs l’équité commande de condamner la société LOUIS XIV DDB à verser à la société DEVINLEC la somme de 2 500 euros et de condamner la société MAO de verser à la société LOUIS XIV DDB la somme de 2 000 euros à ce titre tandis que la société MAO sera déboutée de ce chef ; qu’il n’y en revanche pas lieu à application de la TVA s’agissant de participations forfaitaires aux frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance. X – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare régulière la saisie-contrefaçon pratiquée le 21 décembre 2001 à la requête de la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE.
Dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de Monsieur Edouard L. Dit que le modèle d’escarpin créé par la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE et intitulé « JASPE » est protégeable par le droit d’auteur. Dit que la société LOUIS XIV DDB en concevant et réalisant la publicité reproduisant ce modèle, la société MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION en réalisant les prises de vue, et la société DEVINLEC et Monsieur Edouard L en diffusant cette publicité ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE En conséquence, Interdit à ces sociétés et à Monsieur Edouard L la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne les sociétés LOUIS XIV DDE, MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION et DEVINLEC et Monsieur Edouard L in solidum à payer à la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE :
- la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 euros ) en réparation de son préjudice.
- la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros ) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE du surplus de ses demandes. Déboute Monsieur L, la société DEVINLEC et la société LOUIS XIV DDB de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Rejette l’appel en garantie dirigé par Monsieur L contre la société DEVINLEC. Fixe la part incombant in solidum à Monsieur L dans la réparation accordée à la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE à 10% des condamnations prononcées Dit que la société LOUIS XIV DDB devra garantir la société DEVINLEC des condamnations prononcées à son encontre. Dit que la société MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION devra garantir la société LOUIS XIV DDB des condamnations prononcées à son encontre. Condamne la société LOUIS XIV DDB à verser à la société DEVINLEC la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500? ) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société MANAGEMENT ARTISTS ORGANIZATION à verser à la société LOUIS XIV DDB la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000? ) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu, pour le surplus, à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Autorise la société CHARLES JOURDAN INDUSTRIE à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de chacune de ces insertions n’excède, à la charge de ceux-ci, la somme de 3 500 euros. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la mesure d’interdiction. Condamne les défendeurs in solidum aux dépens.
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