Confirmation 12 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 12 sept. 2003, n° 01/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2001/00921 |
| Publication : | RDPI, 158, avril 2004, p. 35-38 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU GUILHEM ; CHÂTEAU LA BASTIDE-GUILHEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1632786 ; 98731131 ; 99775123 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20030545 |
Sur les parties
| Parties : | CHÂTEAU LA BASTIDE GFA, CHÂTEAU LA BASTIDE SCPA, D (Guilhem), CHÂTEAU LA BASTIDE SARL c/ CHÂTEAU DE MALVIES GFA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2003 (№ , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/00921
Décision dont appel : Jugement rendu le 18/10/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3e Ch. RG n° : 1999/04098
Date ordonnance de clôture : 15 Mai 2003
APPELANT : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU LA BASTIDE pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Château La Bastide 11200 ESCALES représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué, sans avocat.
APPELANTS : S.C.P.A. DU CHATEAU LA BASTIDE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Château La Bastide représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué, sans avocat.
S.A.R.L. DU CHATEAU LA BASTIDE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Château La Bastide représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué, sans avocat.
Monsieur D Guilhem représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué, sans avocat.
INTIME : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MALVIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège à Malvies 11300 LIMOUX représenté par la SC? MENARD-SCELLE-MILLET, avoué, assisté de Maître Laurence G, Avocat au Barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré) Présidente : Madame PEZARD Conseillers: Madame SCHOENDOERFFER Madame R
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : L. MALTERRE P
DEBATS A "audience publique du 6 juin 2003
ARRET: Prononcé publiquement par Madame PEZARD, présidente, laquelle a signé la minute avec Madame MALTERRE PAYARD, greffier.
La cour statue sur l’appel interjeté par le groupement foncier agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole du CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D, d’un jugement rendu, le 18 octobre 2000, par le tribunal de grande instance de PARIS 3e chambre, 1re section, dans un litige l’opposant au groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES.
Le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES est titulaire des marques suivantes :
- marque semi-figurative « CHATEAU GUILHEM » n° 1 632 786, déposée le 18 janvier 1988, renouvelée le 29 avril 1998,
- marque denominative « CHATEAU GUILHEM » n°98 721 13 , déposée le 5 mai 1998 désignant toutes deux le produit suivant : "vin délimité de qualité supérieure et provenant de l’exploitation exactement dénommée « CHATEAU GUILHEM »".
Ayant appris qu’était offert en vente, notamment dans les magasins à enseigne « Leader Price », un vin sur lequel était apposé la dénomination « CHATEAU GUILHEM, vin produit par Monsieur D, récoltant à Escales », le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES a fait procéder, le 12 janvier 1999, à une saisie-contrefaçon au Château de La Bastide, à Bizanet, puis, par acte d’huissier du 25 janvier 1999, fait assigner le groupement foncier agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole du CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D en contrefaçon et paiement de dommages-intérêts, ainsi qu’aux fins de mesures d’interdiction, de destruction et de publication.
Le groupement foncier agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole du CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance et subsidiairement conclu au débouté de toutes les prétentions et reconventionnellement formé une demande en concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 18 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
— dit que la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE et la société DU CHATEAU LA BASTIDE, en offrant en vente du vin sous la dénomination « CHATEAU GUILHEM », et Guilhem D, en participant à ces actes de commercialisation, ont commis des actes de contrefaçon des deux marques n°98 721 13 et n° 1 632 786 dont le groupement fonc ier agricole DU CHATEAU DE MALVIES est propriétaire,
— dit que la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE a également commis des actes de contrefaçon de ces marques en procédant en cours de procédure, le 15 février 1999, au dépôt de la marque n°99 775 123 « CHATEAU LA BASTIDE GUILHEM -,
- interdit à la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, à la société DU CHATEAU LA BASTIDE et à Guilhem D de faire usage de la dénomination « CHATEAU GUILHEM » pour désigner du vin, sous astreinte de 500 Francs par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision,
- ordonné la remise au demandeur de toutes les étiquettes portant la marque « CHATEAU GUILHEM » ou « CHATEAU LA BASTIDE GUILHEM », en vue de leur destruction, en présence d’un huissier de justice, aux fiais des défendeurs,
- condamné in solidum la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D à payer au groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts,
- autorisé le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES à faire publier le dispositif de sa décision, par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux fiais in solidum de la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, de la société DU CHATEAU LA BASTIDE et de Guilhem D, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces derniers, la somme globale hors taxes de 60 000 Francs,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction,
- condamné in solidum la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D à payer au groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES la somme de 15 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D aux dépens de première instance.
Le groupement foncier agricole du CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D ont interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2000.
Par leurs dernières écritures signifiées le 24 avril 2001, ils concluent en ces termes : « Mettre à néant la décision dont est appel. Donner acte à la SCEA du Château La Bastide de ce qu’elle déclare à nouveau être seule concernée par la commercialisation de l’appellation « Corbières Château Guilhem ». Qu’en conséquence, les autres défendeurs au procès doivent être mis hors de cause. Constater que les appellations Château Guilhem et Château Mahnès Guilhem constituent chacune une deuxième dénomination interdite par le code des vins. Dire et juger qu’en raison même de leur irrégularité, elles ne peuvent, pas plus l’une que l’autre bénéficier d’une quelconque protection légale. Que dès lors la loi sur la propriété intellectuelle ne peut trouver application et que la compétence d’attribution aux juridictions civiles doit être écartée. Que seule pourrait être ouverte, sans espoir d’aboutir d’ailleurs eu égard aux faits de l’espèce, une action en suivisme fautif par devant la juridiction commerciale. Dire et juger en conséquence que la saisie contrefaçon entreprise est parfaitement illégale et qu’elle est gravement préjudiciable au concluant et lui accorder de ce chef les indemnités réclamées savoir, 240 000F à titre de dommages et intérêts et 20 000 F HT au titre de l’art 700 du NCPC.
SUBSIDIAIREMENT Dire et juger que les vins concernés appartenant à des appellations différentes, il ne peut y avoir concurrence entre eux l’appellation Corbières du concluant étant de surcroît, plus valorisante que celle de l’intimé. Débouter ce dernier de toutes ses demandes fins et conclusions et faire droit de plus fort à celles du concluant Condamner le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU DE MALVIES en tous les dépens de première instance et d’appel (…).»
Le groupement foncier agricole du CHATEAU DE MALVIES, par conclusions signifiées le 7 décembre 2001, demande à la cour de : - Débouter Monsieur D, la SCEA du CHATEAU LA BASTIDE, le Groupement Foncier Agricole du CHATEAU LA BASTIDE et la SARL du CHATEAU LA BASTIDE de l’appel, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions : - Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Je Grande Instance de Paris le 18 octobre 2000, 3e chambre 1re section En ce qu’il s’est reconnu compétent
Vu les articles L7 13-2, L.713-3 et L.716-1 du CPI Vu les articles L711-4 et L714-3duCPI
En ce qu’il a reconnu la licéité des marques « CHATEAU GUILHEM » et « СНАTEAU M GUILHEM » n°98 72113 et n°l 632 786 apparten ant au Groupement Foncier du CHATEAU DE MALVIES, En ce qu’il a jugé que le Groupement Foncier Agricole du CHATEAU DE MALVIES est en droit d’utiliser les deux dénominations, En ce qu’il a jugé que la SCEA au CHATEAU LA BASTIDE et la SARL du CHATEAU LA BASTIDE en participant à ces actes de commercialisation, ont commis des actes de contrefaçon des deux, marques dont le GFA du СНА TEA U DE MAL VIES est propriétaire, En ce qu’il a jugé que, la SCEA du CHATEAU LA BASTIDE a également commis des actes de contrefaçons de ces marques en procédant en cours de procédure le 15février 1999 au dépôt de la marque m CHATEAU LA BASTIDE GUILHEM », En ce qu’il a interdit à Monsieur D, à la SCEA du CHATEAU LA BASTIDE et à la SARL du CHATEAU LA BASTIDE, de faire usage de la dénomination «CHATEAUGUILHEM», pour désigner du vin, sous astreinte de 500 francs (76,22 euros) par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. En ce qu’il a ordonné la remise au GFA du CHATEAU DE MALVIES de toutes les étiquettes portant la marque « CHATEAU GUILHEM »ou « CHATEAU MALVIES GUILHEM », en vue de leur destruction, en présence d’huissier, aux frais des défendeurs,
De plus il est demandé à la Cour de : Condamner les appelants à payer au GFA DU CHATEAU DE MALVIES la somme de 1.500.000 francs (228.673,53 euros), tous préjudices confondus, ainsi qu’il avait été demandé en Première Instance,
Subsidiairement de confirmer le Jugement dont Appel, en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur D, la SCEA du CHATEAU LA BASTIDE et la SARL du CHATEAU LA BASTIDE SCEA à payer au GFA DU CHATEAU DE MALVIES, la somme de 250. ООО francs (38.112,25 euros) à titre de dommages et intérêts. Confirmer le Jugement dont appel, en ce qu’il a autorisé le GFA du СНАTEAU DE M, à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques, français ou étrangers, au choix du GFA du CHATEAU DE MALVIES, aux frais solidaires des appelants, à concurrence de la somme totale de 60.000 FRF (9.146,94 euros). Condamner les appelants, sous la même solidarité, à payer au GFA du CHATEAU DE MALVIES la somme de FRF 50 000,00 (7.622,45 euros) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Confirmer le Jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement les appelants en tous les dépens, en ce compris les frais de constats et de saisie-contrefaçon (…). »
CECI EXPOSE, LA COUR.
Considérant que les appelants soulèvent l’incompétence du tribunal de grande instance au profit de celle du tribunal de commerce, au motif que les marques invoquées seraient illégales ;
Considérant, cependant, que les premiers juges ont à juste titre retenu leur compétence, en rappelant que le tribunal de grande instance était, aux termes de l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle compétent pour connaître
les actions civiles relatives aux marques et dès lors apprécier la légalité des marques invoquées, observation faite, encore, que la cour est juridiction d’appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce et que cette question est sans objet devant elle ;
Sur la validité des marques invoquées
Considérant que les appelants font valoir que les marques qui leur sont opposées sont illégales dès lors qu’à une exploitation donnée ne peut correspondre qu’une seule appellation ou dénomination comportant le mot « CHATEAU » à condition qu’elle recouvre une réalité historique, que le groupement foncier agricole du CHATEAU DE MALVIES ne peut revendiquer d’autre appellation que celle de « CHATEAU MALVIES » et ne saurait invoquer l’inscription d’une marque pour légaliser une appellation illégale et son usage ;
Qu’ils soulignent encore que les vins de la MALEPERE n’étant, jusqu’à une date récente, que des vins délimités de qualité supérieure et non des vins d’appellation d’origine contrôlée, l’intimé ne peut se prévaloir utilement de ce qu’il utilisait déjà cette appellation en 1978 ;
Considérant, cependant, que contrairement à ce que soutiennent le groupement foncier agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D, les « vins délimités de qualité supérieure » tels que celui visé par les marques, bénéficient ainsi que l’a jugé le tribunal, des dispositions de la loi 73-1097 du 12 décembre 1973 sur les appellations d’origine en matière viticole (article 1er de ladite loi), que le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES est donc fondé à se prévaloir de ce que dès avant 1983 il utilisait les deux dénominations « CHATEAU GUILHEM » et « CHATEAU MALVIE GUILHEM » et a acquis une notoriété démontrée par la présence de ces appellations dans plusieurs guides du vin et au palmarès de certaines distinctions ;
Qu’il ressort, en outre, des pièces produites que le groupement foncier agricole du CHATEAU DE MALVIES est constitué des membres de la famille GUILHEM qui est propriétaire depuis plusieurs générations du domaine de MALVIES ;
Que, dès lors, les appelants ne démontrent pas que le dépôt d’une de ces deux appellations à titre de marque, serait, ainsi qu’ils le prétendent, illégal ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la dénomination « CHATEAU GUILHEM » utilisée par la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D reproduit la marque dénominative « CHATEAU GUILHEM » de l’intimé ;
Qu’elle constitue, par ailleurs, une imitation de sa marque semi- figurative « CHATEAU GUILHEM », dont elle reprend la partie dénominative distinctive, entraînant ainsi un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux, observation faite que l’adjonction de la mention de l’appellation d’origine contrôlée « Corbières » ne fait pas disparaître le risque de confusion, s’agissant de produits similaires;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon imputables à la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D, les deux sociétés offrant à la vente du vin sous la dénomination contrefaisante et Guilhem D participant à la commercialisation sous la qualité de ''propriétaire-récoltant à 11200 ECALES" ;
Considérant que le jugement n’est pas, par ailleurs, critiqué en ce qu’A a retenu que la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE a également commis un acte de contrefaçon des deux marques « CHATEAU GUILHEM » en procédant, le 15 février 1999, au dépôt de la marque « CHATEAU LA BASTIDE GUILHEM » pour désigner des « vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château La Bastide », produits similaires au « vin délimité de qualité supérieure et provenant de l’exploitation exactement dénommée CHATEAU GUILHEM » couverts par les deux marques antérieures ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que le tribunal a fixé le préjudice du groupement foncier agricole du CHATEAU DE MALVIES à la somme de 250 000 Francs toutes causes confondues, et ce, eu égard à ce que 229 790 bouteilles ont été commercialisées sous la dénomination contrefaisante ;
Considérant que le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES demande le paiement d’une somme de 228 673,53 Euros, toutes causes confondues, en se prévalant d’une perte de 0,76 Euros sur chacune des bouteilles vendues par les appelants et de l’atteinte portée à ses marques ;
Considérant que les appelants font valoir qu’en l’absence de preuve de ce que les consommateurs auraient effectivement confondu les produits, l’intimé ne démontre l’existence d’aucun préjudice, eux-mêmes n’ayant vendu qu’une très petite partie de la récolte sous l’appellation « CHATEAU GUILHEM » ;
Considérant, cependant, qu’aucun élément nouveau en appel ne justifie une modification de la somme de 250 000 Francs exactement allouée par le tribunal en réparation du préjudice causé par les faits de contrefaçon, étant observé que si le nombre des bouteilles vendues ressort des factures établies par la société CHATEAU LA BASTIDE, d’une part, il n’est pas établi que la totalité des acheteurs se serait reportée sur les produits de l’intimé en l’absence de contrefaçon et, d’autre part, il convient de réparer tant le préjudice commercial subi par le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES que l’atteinte portée à ses marques notamment par leur vulgarisation ;
Considérant que le jugement sera encore confirmé sur les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication et les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que le groupement foncier agricole du CHATEAU LA BASTIDE, la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D ne démontrent pas le caractère abusif de la saisie-contrefaçon pratiquée à bon droit par le groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MAL VIES ; qu’ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES les frais irrepetibles de l’instance en appel ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme supplémentaire de 3 000 Euros ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D, à payer au groupement foncier agricole DU CHATEAU DE MALVIES la somme supplémentaire de TROIS MILLE EUROS (3 000 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société d’exploitation agricole DU CHATEAU LA BASTIDE, la société DU CHATEAU LA BASTIDE et Guilhem D aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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