Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 28 janvier 2005

  • Extraction quantitativement substantielle·
  • Atteinte au droit sui generis·
  • Usage à titre d'information·
  • Atteinte à l'enseigne·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Constat d'huissier·
  • Usage commercial·
  • Base de données·
  • Force probante

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 janv. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2001
  • 2000/09004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : P.A.P DE PARTICULIER À PARTICULIER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1518035
Classification internationale des marques : CL16; CL35; CL41
Référence INPI : M20050024
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Texte intégral

La cour est saisie de l’appel formé par la société anonyme FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES, actuellement dénommée WANADOO FRANCE, à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris (3(e) chambre 1(ere) section) qui a :

- dit qu’en procédant à des extractions d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS elle a porté atteinte aux droits de celle-ci,
- lui a interdit, sous astreinte, et avec exécution provisoire, de renouveler ces agissements,
- l’a condamnée à payer à la société NERESSIS les sommes de 30.489,80 euros à titre de dommages-intérêts et, en sus des dépens, de 3.048,98 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a ordonné diverses mesures de publication. Il est rappelé que la société LES EDITIONS NERESSIS, éditrice de la revue « De particulier à particulier » qui propose chaque semaine des annonces immobilières classées est titulaire de la marque dénominative « P.A.P. DE PARTICULIER A PARTICULIER » déposée le 17mai 1988, enregistrée sous le n° 151 8035 et régulièrement renouvelée, désignant des produits et services en classes 16, 35 et 41. Elle est aussi titulaire du service minitel « 3615 PAP » et sur internet du site web « wwwPAP.fr ». Par acte du 17 mai 2000, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES, notamment en contrefaçon de marque et sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en lui reprochant de procéder au téléchargement de sa base de données en vue de la mettre à la disposition des utilisateurs de son propre site web « VOILA », sous la rubrique « petites annonces ». C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision susvisée, aujourd’hui entreprise. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 janvier 2004, la société anonyme WANADOO FRANCE invite la cour à :

- dire qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’extractions d’une partie quantitativement et qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société EDITIONS NERESSIS et n’a donc pas porté atteinte aux droits de celle-ci ; en conséquence :

- réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 30.489,80 euros de dommages-intérêts et en ce qu’il a ordonné la publication judiciaire de sa décision ; pour le surplus :

- confirmer qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque « PAP-DE PARTICULIER A PARTICULIER » ;

- confirmer qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre des éditions NERESSIS ;

- condamner la société EDITIONS NERESSIS à lui verser la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2004, la société anonyme EDITIONS NERESSIS demande à la cour : à titre principal :

- réformant le jugement attaqué, de dire que sa contradictrice s’est rendue coupable à son détriment, si ce n’est d’actes de contrefaçon, du moins d’actes d’imitation illicite de sa marque « PAP DE PARTICULIER A PARTICULIER » ;

en tout état de cause :

- dire que celle-ci a bien cherché à profiter de sa renommée et a tiré un profit indu de celle-ci ; à titre subsidiaire :

- constater que la dénomination « PAP » est également son enseigne et qu’en faisant référence à cette dénomination pour proposer au public des annonces immobilières comme elles le font, sa contradictrice a également porté atteinte à ladite enseigne ; en conséquence :

- à titre de réparation des actes de contrefaçon ou d’imitation illicite de marque et d’atteinte à l’enseigne « PAP », la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts ; vu les articles L 112-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et la loi du 1 (er) juillet 1998,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que sa contradictrice a extrait une partie qualitativement substantielle de sa base de données, mais l’infirmer en ce qui concerne le quantum du préjudice et porter de la somme de 30.489,80 euros à celle de 500.000 euros le montant de la réparation du préjudice consécutif aux actes d’extraction illicite de la base de données ; en conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était bien fondée, compte tenu de la nature du litige, à demander qu’il soit fait interdiction à a contradictrice de renouveler ses agissements illicites, ce sous astreinte de 7.622,45 euros par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ,
- confirmer aussi ce jugement en ce qu’il a ordonné des mesures de publication judiciaires ;

- porter de la somme de 3.048,98 euros à celle de 7.622,45 euros la somme que sa contradictrice devra lui payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Considérant que la société WANADOO FRANCE conteste la portée du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 1(er) mars 2000 produit par la société EDITIONS NERESSIS ; qu’elle fait valoir qu’il contient de multiples irrégularités et incohérences ; que le matériel utilisé par le constatant n’est pas décrit ; que « l’adresse IP » des matériels utilisés lors de la rédaction du constat ne l’est pas davantage ; que l’huissier instrumentaire n’indique pas avoir « vidé les caches » des répertoires où sont enregistrées les pages web consultées avant de commencer sa navigation sur internet, en sorte que ne peut être écartée l’hypothèse selon laquelle ce sont des pages web situées dans des caches de l’ordinateur utilisé par cet huissier qui ont en fait été consultées, ce qui pourrait expliquer en particulier la suppression du bandeau publicitaire sur le site « PAP » invoquée par la société LES EDITIONS NEMESSIS ; qu’elle ajoute que le recours à « l’analyseur de réseau Session Wall 3 » ne prouve aucunement le téléchargement de la base de données du site « PAP » par le moteur « Petites annonces » de VOILA ; qu’en effet, en l’absence

d’information dans le procès-verbal sur les modes de fonctionnement du logiciel « Session Wall 3 » et de la base de données du « PAP », il ne saurait selon elle être accordé un quelconque crédit aux conclusions tirées du constat ; qu’elle prétend aussi que les modifications effectuées dans le contenu de certaines petites annonces ne prouvent en rien une reprise automatique des données ; Mais considérant que l’huissier a en l’espèce procédé à ses opérations en utilisant convenablement un matériel fiable ; que le tribunal, par des motifs pertinents et que la cour fait siens a déjà opéré le départ entre ce que ce constat prouve et les éléments qui ne peuvent en être déduits, relevant ainsi que le message d’erreur mentionné en page 17 de cette pièce est en fait généré par le site « PAP » lui-même ; que la société WANADOO FRANCE n’établit l’existence d’aucun élément déterminant susceptible de commander d’écarter les autres constatations par elle incriminées ; qu’il apparaît, ainsi que les premiers juges l’ont avec pertinence relevé, que par l’intermédiaire du moteur de recherche la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES a extrait de la base de données de la société LES EDITIONS NERESSIS des informations relatives à un bien immobilier pour les faire figurer au regard du sigle « PAP » sur une page de son propre site sur laquelle apparaissent également ses encarts publicitaires ; que si le contenu de l’annonce n’est pas repris en totalité sur le site « VOILA », les mentions transférées sont les éléments essentiels et indispensables à la consultation et constituent indéniablement une partie quantitativement substantielle de la base de données de la société EDITIONS NERESSIS ; que le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a admis et exactement réparé l’existence d’un manquement à ce titre commis par la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES et aussi en ce qu’il a interdit à celle-ci, selon des modalités correctement déterminées, de renouveler ses agissements ; Considérant également que sur la page écran du site « VOILA » n’est pas reproduite la marque « PAP DE PARTICULIER A PARTICULIER » de la société LES EDITIONS NERESSIS et n’apparaît que le sigle P A P pour désigner les services de la société LES EDITIONS NERESSIS ; que la société FRANCE TELECOM MULTIMEDIA SERVICES n’a pas utilisé le sigle « PAP » dans le cadre d’un service de diffusion d’annonces immobilières par voie télématique identique ou similaire à ceux visés dans l’enregistrement de la marque dont se prévaut la société LES EDITIONS NERESSIS ; qu’elle n’a fait aucun usage de la marque de cette dernière à titre commercial ou publicitaire et s’est contentée de mettre à la disposition du public une simple information mentionnant un site permettant l’exploitation du renseignement ; que dès lors la société LES EDITIONS NERESSIS est infondée à obtenir la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de reconnaître l’existence de la contrefaçon par elle invoquée ; Qu’elle ne peut davantage prétendre à une réformation sur le terrain de la concurrence déloyale, puisqu’elle n’incrimine pas à ce titre des faits distincts de ceux dont elle s’est plainte au titre de la contrefaçon ; Considérant, par ailleurs, que si ses prétentions relatives à l’utilisation indue de son enseigne, bien qu’elles n’aient pas été spécialement soumises en première instance, n’ont pas à être rejetées comme étant nouvellement formulées en cause d’appel, car elles peuvent être considérés comme contenues dans ses autres chefs de réclamation, elles ne sauraient cependant être admises, faute par elle de démontrer que « PAP » constitue effectivement son enseigne et en l’absence au surplus de la démonstration d’un quelconque préjudice ;

Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris doit être confirmé, étant seulement ajouté que les mesures de publication ordonnées, qui s’avèrent pertinentes, devront tenir compte du présent arrêt ; Considérant que le tribunal a fait une exacte application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter la mise en oeuvre de ce texte au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, dit que les mesures de publications judiciaires devront tenir compte du présent arrêt ; Rejetant toute autre demande, condamne la société WANADOO FRANCE aux dépens, dont le recouvrement pourra être contre elle poursuivi par Maître T, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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