Infirmation partielle 12 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 5, mai 2005, p. 31-32, note de Jean-Pierre Viennois |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 15 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94533966 ; 98730486 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL18; CL20; CL25; CL26 |
| Référence INPI : | M20050009 |
Sur les parties
| Parties : | B (Serge) c/ BURTON (Sté) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté par Serge B du jugement rendu le 12 juillet 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré irrecevable la demande en concurrence déloyale formée par Serge B,
- prononcé la déchéance des droits de Serge B sur la marque semi-figurative « 15 » N° 94 533 966 avec effet au 20 août 1999 en ce qu’elle vise les vêtements,
- débouté Serge B de sa demande en contrefaçon de la marque N° 94 533 966,
- dit que la société BURTON, en offrant à la vente et en vendant des vêtements marqués du nombre 15 a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque N° 98 730 486 dont est titulaire Serge B,
- interdit à la société BURTON la poursuite de tels agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société BURTON à verser à Serge B la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- autorisé Serge B à faire publier le jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société BURTON, sans que le coût total des insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme de 9.300 euros,
- dit que le jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au registre national des marques,
- condamné la société BURTON à verser à Serge B la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 10 novembre 2004 par lesquelles Serge B, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque N° 94 533 966 avec effet au 20 août 1999 et l’a déclaré irrecevable à agir en concurrence déloyale et sa confirmation pour le surplus, demande à la Cour de :
- dire que la société BURTON, en offrant à la vente et en vendant des vêtements marqués du nombre 15 a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque 15,
- dire que la société BURTON a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société BURTON à lui verser des dommages-intérêts complémentaires de 201.480 euros au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,
- l’autoriser à publier le dispositif de l’arrêt à intervenir ou un encart, dont le libellé sera précisé, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société BURTON, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- condamner la société BURTON à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2004 aux termes desquelles la société BURTON sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de Serge B sur la marque N° 94 533 966 et l’a déclaré irrecevable à agir en concurrence déloyale à son encontre, et son infirmation pour le surplus, demandant à la Cour de :
- à titre principal
- dire que le chiffre 15, dépourvu de toute caractéristique inhabituelle ou de fantaisie, appartient au domaine public et fait partie des signes qui doivent demeurer disponibles pour les commerçants,
- dire que la marque 15 est inapte à distinguer les produits du demandeur de ceux de ses concurrents et ainsi remplir la fonction principale de la marque,
- constater la nullité de la marque déposée sous le N° 94 533 966 en ce qu’elle désigne
des vêtements, produits de la classe 25 et ordonner sa radiation,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque N° 98 730 486,
- à titre subsidiaire
- dire que Serge B ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue de son préjudice,
- lui allouer un euro symbolique,
- en tout état de cause
- condamner Serge B à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que Serge B est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque semi-figurative constituée du chiffre 15, déposée le 19 août 1994, enregistrée sous le N° 94 533 966,
- la marque figurative, déposée le 24 avril 1998, enregistrée sous le N° 98 730 486, constituée d’un maillot rayé, plié, présenté de dos sur lequel est apposé le chiffre 15, Que ces deux marques désignent notamment les vêtements, produits relevant de la classe 25 ; Que reprochant à la société BURTON d’offrir en vente des polos revêtus, sur la face avant gauche au niveau de la poitrine et au centre du dos, du chiffre 15, Serge B a fait pratiquer trois saisies contrefaçon, le 26 avril 2001, au siège de la société BURTON à Paris et dans deux de ses magasins à Pau et à Toulouse, et l’a assignée aux fins de voir constater des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire ; I – Sur la validité de la marque N° 94 533 966 Considérant que la société BURTON, à qui cette marque est opposée, soulève sa nullité pour défaut de caractère distinctif au regard de l’article 2 de la directive 89/ 104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ; Considérant que si aux termes de l’article L.711-1-a) du Code de la propriété intellectuelle, les chiffres peuvent constituer une marque, ce signe sert à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, comme rappelé à l’alinéa 1(er) de ce texte ; que le caractère distinctif du signe doit s’apprécier à la lumière de la directive communautaire 89/104 du 21 décembre 1988 sus-visée, dont l’objet est de rapprocher les législations des Etats membres ; Que l’article 2 de ce texte stipule que peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment… les chiffres… à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; Considérant que le nombre 15 évoque le rugby, sport dans lequel Serge B s’est illustré comme joueur notamment au sein de l’équipe de France, où jouant à l’arrière, il portait ce numéro ; Que ce chiffre 15, même représenté en caractères usuels, sans graphisme spécifique, comme le souligne pertinemment la société BURTON, ne constitue pas la désignation
nécessaire, générique ou usuelle des produits visés au dépôt, les vêtements, et ne sert pas davantage à décrire une de leurs caractéristiques ; Que ce nombre composé de deux chiffres revêt donc un caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle et est ainsi apte à remplir la fonction principale de la marque rappelée par l’article 2 de la directive, à savoir constituer une sign d’identification des produits auprès du public ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré valable la marque N° 94 533 966 ; II – Sur la demande en déchéance des droits de Serge B sur la marque N° 94 533 966 Considérant que la date à retenir comme point de départ du délai de non exploitation de la marque prévu à l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle est celle de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; Considérant en l’espèce qu’il n’est pas contesté que l’enregistrement de la marque N° 94 533 966 a été publiée le 31 mars 1995 de sorte que la période à prendre en considération pour apprécier l’usage de la marque s’étend du 31 mars 1995 au 31 mars 2000 ; Considérant que les photographies datées du 1(er) octobre 1995, du mois de décembre 1998 comme les fiches techniques de fabrication afférentes aux produits qu’elles illustrent, d’une part, les publicités insérées dans divers magazines sportifs, d’autre part, sont impropres à établir un usage de la marque « 15 », ce chiffre n’étant jamais reproduit seul sur les vêtements, principalement des polos ou tee-shirts, mais apposé, soit accompagné du nom patronymique Serge B, soit sur un écusson, soit sur un dessin de polo miniature vu de dos, tel que revendiqué dans le dépôt de marque N° 98 730 486 ; Qu’en effet, l’exploitation de la marque N° 98 730 486, analogue à la marque en cause en ce qu’elle reprend le chiffre 15, ne vaut pas exploitation de cette dernière ; Considérant qu’il n’est pas davantage justifié que le polo portant la référence T5041, réalisé pour la Coupe du Monde de rugby 1999, comme les polos référencés « 3 papillons » dont les fiches techniques sont versées aux débats, ont fait l’objet d’une réelle commercialisation, en l’absence de factures relatives à la vente de ces produits ; que les attestations produites aux débats, qui ne sont confortées par aucun document comptable, sont inaptes à démontrer un usage sérieux de la marque qui, à défaut d’être important, doit être réel et non sporadique ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de Serge B sur la marque N° 94 533 966 en ce qu’elle désigne les vêtements, sauf à préciser que cette sanction prendra effet à la date du 31 mars 2000 ; III – Sur la contrefaçon de marques Considérant que la déchéance de la marque N° 94 533 966 étant prononcée antérieurement aux actes litigieux, Serge B doit être débouté de son action en contrefaçon fondée sur ce signe ; Considérant que la marque semi-figurative N° 98 730 486 représente un polo de rugby à larges rayures horizontales, plié, vu de dos, sur lequel est apposé le chiffre 15 ; Considérant qu’il ressort des procès-verbaux de saisie contrefaçon que les sweats-shirts commercialisés par la société BURTON présentent : – sur le côté gauche de la poche de poitrine le chiffre 15 agrémenté de trois petits triangles, évoquant des voiles, de coloris bleu, blanc et rouge, et de l’inscription Burton en lettres rouges,
— sur le dos, le chiffre 15, en grande dimension, formé par des morceaux de tissu écru rapportés ; Considérant que les vêtements incriminés ne reproduisant pas à l’identique la marque N° 98 730 486, mais exclusivement l’un des éléments la composant, le chiffre 15, il convient de rechercher s’il existe entre le signe déposé et les produits commercialisés par la société BURTON un risque de confusion ; Que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant que le chiffre 15, bien que constituant l’un des éléments dominants de la marque est indissociable du dessin de polo rayé de joueur sur lequel il est apposé ; Considérant que l’élément numérique commun n’induit pas à lui seul un risque de confusion alors que, d’une part, sur le polo incriminé, le chiffre 15 est apposé sur un tissu uni et non sur un fond formé de rayures horizontales, d’autre part, ce vêtement évoque, par la présence des trois voiles colorées apposées sous le chiffre 15, l’univers du nautisme et non le rugby, sport auquel renvoie le choix des rayures larges et horizontales, de sorte qu’ils produisent une impression d’ensemble différente ; qu’il s’ensuit que le consommateur moyennement attentif ne sera pas enclin à les confondre et à leur attribuer une origine commune ; Que le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon par imitation de la marque N° 98 730 486 ; IV – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que Serge B reproche à la société BURTON d’avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en commercialisant des sweat-shirts revêtus de la marque 15 pour créer une confusion dans l’esprit du public, en les vendant à bas prix pour en faire un produit d’appel, en les diffusant dans des circuits de distribution moins prestigieux, dans une qualité moindre, et d’avoir ainsi cherché à bénéficier de la notoriété de sa marque ; Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément les premiers juges, après avoir constaté que Serge B a concédé l’exploitation de ses marques sous forme de licence à la société SECOPRO qui a elle-même consenti des sous-licences et mis en place un circuit de distribution par l’intermédiaire d’un réseau de franchise, ont estimé à juste titre que ces sociétés sont donc seules recevables à agir en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale allégués ; qu’ils ont exactement relevé que les contrats versés aux débats prévoient que le concédant, Serge B, engagera s’il le juge opportun les actions en contrefaçon auxquelles pourra se joindre le licencié sans que soit mentionnée la faculté d’agir en concurrence déloyale ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par Serge B au titre de la concurrence déloyale parasitaire ; V – Sur les autres demandes Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société BURTON, la somme de 8.000 euros devant lui être allouée
à ce titre ; Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par Serge B ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la marque N° 94 533 966, débouté Serge B de sa demande en contrefaçon de cette marque et déclaré irrecevable la demande en concurrence déloyale et parasitaire formée par Serge B, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la déchéance des droits de Serge B sur la marque N° 94 533 966, déposée le 19 août 1994, avec effet au 31 mars 2000, en ce qu’elle désigne les vêtements, produits relevant de la classe 25, Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI par le greffier aux fins d’inscription au registre national des marques, Déboute Serge B de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque N° 98 730 486, Rejette le surplus des demandes, Condamne Serge B à verser à la société BURTON la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Serge B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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