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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 21 janv. 2005, n° 03/16692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/16692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 mai 2003, N° 200201493 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRALINES LÉONIDAS ; BÉLIDAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 478471 ; 3110589 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20050016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONFISERIE LÉONIDAS SA (Belgique) c/ PRALIFOOD (Sté), AUCHAN FRANCE SA, PRALIBEL (Belgique) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 21 JANVIER 2005
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/16692 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2003 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 200201493 APPELANTE S.A. CONFISERIE LEONIDAS société de droit Belge représentée par son administrateur délégué en exercice ayant son siège […] BRUXELLES B1070 BELGIQUE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Michèle B, avocat au Barreau de Paris D1074. INTIMEES Société PRALIFOOD en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] 59800 LILLE représentée par la SCP BURET suppléant de la SCP JOBIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Christine M, avocat au Barreau de Paris D421. Société PRALIBEL en la personne de ses représentants légaux dont le siège est JAGERSHEK 21, B 8570 VICHTE BELGIQUE représentée par la SCP BURET suppléant de la SCP JOBIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Christine M, avocat au Barreau de Paris D421. S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie S, avocat, plaidant pour Maître Thomas D (SCP ESPACE JURIDIQUE AVOCATS). Barreaux de Paris et de Lille. S.A. AUCHAN FRANCE prise en la personne de son Etablissement de FONTENAY sous BOIS en la personne de son représentant légal situé Avenue du Maréchal Joffre 94120 FONTENAY sous BOIS représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Aurélie S, avocat, plaidant pour Maître Thomas D (SCP ESPACE JURIDIQUE AVOCATS). Barreaux de Paris et de Lille. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2004, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller Monsieur MARCUS, conseiller GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD ARRÊT:
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,
- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé. La cour est saisie d’un appel formé par la société anonyme de droit belge CONFISERIE LEONIDAS (ci après la société LEONIDAS) à l’encontre d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003 qui a :
- débouté la société LEONIDAS de l’ensemble de ses demandes ;
- dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts au profit des sociétés PRALIBEL (de droit belge), PRALIFOOD et de la société anonyme AUCHAN FRANCE ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société CONFISERIE LEONIDAS à payer aux sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD, chacune, la somme de 1 500 euros, et à la société AUCHAN FRANCE celle de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
— rejeté toute autre demande ;
- condamné la société CONFISERIE LEONIDAS aux dépens. La société LEONIDAS est propriétaire de la marque complexe, nominative et figurative LEONIDAS dont le dépôt a été enregistré internationalement, notamment pour la France, le 8 février 1983 et régulièrement renouvelée postérieurement, pour les produits ou services de la classe 30, comprenant les chocolats et confiseries, sous le n° 478 471. La société PRALIBEL a déposé à l’INPI la marque BELIDAS le 10 juillet 2001 en classe 30 sous le n° 3110589. Fin novembre 2001, la société LEONIDAS a appris qu’étaient offerts à la vente dans plusieurs hypermarchés AUCHAN des produits chocolatés similaires aux produits LEONIDAS, vendus en ballotins sous la marque « BELIDAS ». C’est dans ces conditions que la société LEONIDAS, arguant de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, a fait procéder à une saisie-contrefaçon, autorisée le 27 novembre 2001, des produits vendus sous la marque BELIDAS et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui a fait interdiction aux sociétés PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de faire usage de quelque manière de la marque BELIDAS pour désigner les produits et services de la classe 30 et de commercialiser ceux-ci. Mais dans un arrêt du 3 mai 2002, la cour d’appel de Paris, saisie par la société PRALIFOOD, a rejeté l’ensemble des demandes de la société LEONIDAS, considérant, contrairement au premier juge, que la seule analogie du suffixe « IDAS » ne caractérisait pas une imitation frauduleuse de la marque LEONIDAS, susceptible d’entraîner une confusion entre les produits vendus respectivement, auprès d’un consommateur d’attention moyenne. La société LEONIDAS a formé un pourvoi en cassation à rencontre de cette décision, pourvoi qui a été rejeté, la cour de cassation renvoyant à l’appréciation souveraine des juges du fond. Parallèlement, sur une assignation délivrée le 17 décembre 2001, elle a demandé au tribunal de grande instance de Créteil de juger que les sociétés PRALIBEL, AUCHAN FRANCE et PRALIFOOD ont commis des actes de contrefaçon. Dans ses dernières écritures signifiées le 27 octobre 2004, la société LEONIDAS, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles ;
- dire et juger que la société PRALIBEL, la société AUCHAN et la société PRALIFOOD ont commis des actes de contrefaçon de la marque LEONIDAS ;
— dire et juger que la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d’enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001 est nulle et de nul effet ;
- ordonner la radiation des registres de l’INPI de la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 en classe 30 par la société PRALIBEL enregistrée sous le n° 3110589 ;
- dire que la radiation pourra intervenir sur simple présentation aux services de l’INPI de l’arrêt à intervenir lorsqu’il sera devenu définitif, effectuée par la partie la plus diligente ;
- faire interdiction aux sociétés intimées sous astreinte de 1 525 euros par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque BELIDAS pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque ;
— condamner in solidum la société AUCHAN FRANCE, la société PRALIBEL et la société PRALIFOOD à payer à la société LEONIDAS la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque déposée LEONIDAS ;
- dire et juger que la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE ont également commis des actes de concurrence déloyale caractérisés, présentant un caractère parasitaire ;
- les condamner, en vertu de l’article 1382 du Code civil, à payer à la société LEONIDAS la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ;
- voir ordonner la publication en tout ou par extraits de la décision à intervenir dans trois publications au choix de la société LEONIDAS et aux frais exclusifs des défendeurs in solidum ;
- voir condamner in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société LEONIDAS une indemnité d’un montant de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- dire et juger les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter purement et simplement ;
- les condamner sous la même solidarité en tous les dépens, incluant les frais afférents à la saisie-contrefaçon ainsi que l’intégralité des frais qui seront engendrés par l’exécution de la décision à intervenir. Dans leurs dernières écritures signifiées le 1er décembre 2004, les sociétés PRALIFOOD et PRALIBEL, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en tant qu’il a débouté la société LEONIDAS de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement en tant qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD ;
— condamner la société LEONIDAS à payer à la société PRALIBEL la somme de 15 000 euros en application de l’article 1382 du Code civil ;
- condamner la société LEONIDAS à payer aux sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD in solidum à titre de dommages et intérêts la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, du fait de la procédure téméraire engagée et de l’exécution de l’ordonnance de référé ;
- condamner la société LEONIDAS à payer à chacune des sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
- en tout état de cause, débouter la société AUCHAN FRANCE de l’intégralité de ses demandes formées à titre subsidiaire à rencontre de la société PRALIFOOD ;
- condamner la société LEONIDAS aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2004, la société AUCHAN FRANCE, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003, en ce qu’il a débouté la société LEONIDAS de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société AUCHAN FRANCE, outre ses dépens, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 mai 2003 en ce qu’il a débouté la société AUCHAN de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société LEONIDAS ;
- constater, dire et juger que les demandes présentées par la société LEONIDAS sont irrecevables et mal fondées tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ;
- constater, dire et juger que la responsabilité de la société AUCHAN FRANCE, simple distributeur, ne peut être retenue, et débouter la société LEONIDAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner la société LEONIDAS à payer à la société AUCHAN FRANCE la somme de 100 000 euros pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de son image, la somme de 50 000 euros du fait du retrait de la vente des produits litigieux, la somme de 50 000 euros du fait de la perte de sa marge pour la vente de produits BELIDAS ; Subsidiairement,
- condamner la société PRALIFOOD, au titre de sa garantie contractuelle et/ou au titre de sa garantie légale et de sa responsabilité contractuelle de vendeur, si la contrefaçon de marque et/ou la concurrence déloyale est avérée :
— à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société AUCHAN FRANCE, lequel peut être évalué à 100 000 euros pour le préjudice subi du fait de la dépréciation de son image, 50 000 euros du fait du retrait de la vente des produits litigieux et 50 000 euros du fait de la perte de sa marge pour la vente de produits BELIDAS ;
- à rembourser, à première demande de la société AUCHAN FRANCE, toutes les condamnations à intervenir à l’encontre de cette dernière au titre de l’utilisation de la marque BELIDAS et des produits BELIDAS ;
- à rembourser, à première demande de la société AUCHAN FRANCE et sur justificatifs, l’intégralité de tous les frais et honoraires d’avocats, d’avoués et d’experts que la société AUCHAN FRANCE aura été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente affaire ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société LEONIDAS au paiement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC, et subsidiairement condamner la société PRALIFOOD au paiement de la même somme et sur le même fondement ;
- condamner la société LEONIDAS et subsidiairement la société PRALIFOOD en tous les dépens.
Ceci étant exposé Sur la contrefaçon par imitation de la marque LEONIDAS Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société LEONIDAS ne rapporte pas la preuve que la société PRALIBEL reproduisant dans sa marque le suffixe « IDAS » aurait ainsi reproduit l’élément essentiel et caractéristique de la marque de la société LEONIDAS ; que l’enquête réalisée par la société BVA a été diligentée à la seule initiative de la société LEONIDAS et manque de ce fait d’objectivité et qu’en outre ce sondage n’a porté que sur environ 1 000 personnes ce qui n’est pas représentatif ; que les chocolats BELIDAS et LEONIDAS sont vendus dans des ballotins de forme différente et qu’enfin, les clientèles de ces produits sont différentes, les produits BELIDAS étant vendus en grande surface chez AUCHAN et à un prix supérieur à celui des produits LEONIDAS alors que ces derniers sont vendus dans des boutiques spécialisées ; Mais considérant que les produits en présence, relevant de la classe 30 et notamment les chocolats et confiseries, sont identiques ; Que la contrefaçon par imitation suppose des ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles produisant une même impression d’ensemble que la marque contrefaite de sorte qu’un consommateur d’attention moyenne puisse confondre les produits ;
Qu’en l’espèce, la notoriété et l’ancienneté de la marque LEONIDAS depuis le début du siècle en matière de confiseries et de chocolats est constante et constitue une référence dans ce domaine, son renom ayant depuis longtemps dépassé les frontières belges ; Que l’élément caractéristique de la marque complexe figurative LEONIDAS demeure son nom, la référence au guerrier grec de la bataille des Thermopyles n’étant pas, à l’évidence, celle qui prévaut dans l’esprit des consommateurs ; que ce nom apparaît d’ailleurs à deux reprises dans l’enregistrement de la marque, dont une fois en lettres bâtons et une autre fois en lettres anglaises avec un « L » majuscule et un « S » final en majuscule ; que le nom LEONIDAS est un élément fort et distinctif de la marque complexe ; qu’il existe dès lors une ressemblance visuelle entre la mention du nom LEONIDAS et la mention du nom BELIDAS en caractères bâtons ; Que les deux signes résonnent phonétiquement de la même manière, leur final étant ce qui s’impose à l’écoute ; que si les consonances respectives se distinguent par les syllabes d’attaque, le suffixe « BEL » fait penser à la provenance des chocolats LEONIDAS, à savoir la Belgique, accréditant dans l’esprit du consommateur moyen l’idée d’une déclinaison de la même marque ou d’une sous-marque se rattachant à la première et destinée à un circuit de commercialisation différent, par exemple le circuit des grandes surfaces ; Que le suffixe « IDAS » évoque la Grèce antique, de nombreux prénoms grecs anciens se terminant ainsi, cette référence étant tout à fait originale en matière de confiserie et chocolats, la Grèce n’ayant pas une réputation particulière à cet égard, traduisant une similitude conceptuelle entre les deux signes ; qu’en outre la marque BELIDAS induit une autre référence caractéristique de la marque LEONIDAS, à savoir la fabrication belge, de par son préfixe ; Qu’enfin, l’étude réalisée par l’Institut BVA, bien que ne démontrant pas à elle seule un risque de confusion entre les marques en présence chez le consommateur d’attention moyenne, doit être prise en considération afin de déterminer ce risque ;
Que cette enquête démontre tout d’abord que la marque LEONIDAS présentée sans être prononcée, en lettres bâtons, bénéficie d’un très fort taux de reconnaissance ; que ce caractère distinctif fort de la marque LEONIDAS rend le risque de confusion plus élevé ; Que l’étude révèle également que la marque BELIDAS est très fortement associée à la marque LEONIDAS par les personnes interrogées ; Qu’il résulte de ces éléments une similitude phonétique et de référence induite entre les marques LEONIDAS et BELIDAS, renforcée par la notoriété de la première, ne pouvant que créer dans l’esprit du client d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps un rapprochement et une impression d’analogie susceptible de provoquer la confusion entre les deux marques ; Qu’en conséquence la marque BELIDAS est une contrefaçon par imitation de la marque LEONIDAS antérieurement enregistrée, et qu’une autre contrefaçon résulte de l’usage qui a été fait de la marque contrefaisante par la société AUCHAN FRANCE en sa qualité de distributeur, qui contrairement à ce qu’elle
soutient, ne pouvait pas ignorer avoir connaissance de la contrefaçon commise à rencontre de la société LEONIDAS, ayant entretenu des relations commerciales avec cette dernière ; Que la marque BELIDAS est illicite ; que son dépôt doit être annulé en application des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que cette décision d’annulation fait disparaître le premier dépôt, s’agissant d’une nullité absolue et doit être, après être devenue irrévocable, publiée au registre national des marques ; qu’il sera fait interdiction aux sociétés intimées de l’utiliser ; Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que les faits de contrefaçon n’étaient pas établis; Sur la concurrence déloyale Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société LEONIDAS ne peut leur imputer des actes de concurrence déloyale au motif que deux ans après une vente promotionnelle qui a duré deux jours, des produits LEONIDAS chez AUCHAN, les sociétés PRALIFOOD et PRALIBEL ont elles-mêmes vendu leurs chocolats chez AUCHAN et que la société LEONIDAS ne saurait s’approprier le conditionnement sous forme de ballotins dès lors que la quasi-totalité des chocolats de qualité sont vendus sous cette forme et que les ballotins de la société BELIDAS ne sont nullement de la même forme que ceux de la société LEONIDAS ; Mais considérant qu’il résulte des éléments versés aux débats que les chocolats LEONIDAS ont été vendus dans les grandes surfaces AUCHAN à l’occasion d’une vente promotionnelle « test » pour la vente de chocolats en ballotins dorés à la fin de l’année 1999/2000 puis également durant la période des fêtes de l’hiver 2000/2001 pour la vente de produits nouveaux préemballés ; Que si les ballotins BELIDAS sont de couleur rouge avec un ruban bleu nuit et une étiquette blanche sur laquelle figure la marque BELIDAS tandis que les chocolats LEONIDAS sont proposés à la vente dans des ballotins de papier d’emballage majoritairement blanc fermé par un ruban bleu ou rouge, les circonstances précitées révèlent que la vente de produits similaires aux pralines LEONIDAS par les magasins AUCHAN lors des fêtes de fin d’année 2001/2002 tend à profiter de la notoriété de la société LEONIDAS ainsi que les investissements promotionnels de cette société ; Que compte tenu des relations commerciales qu’avaient entretenues les sociétés LEONIDAS et AUCHAN FRANCE, la vente de produits similaires aux produits LEONIDAS procède de la concurrence déloyale, la société AUCHAN FRANCE ayant ainsi cherché à détourner la clientèle de la société LEONIDAS, le consommateur d’attention moyenne pouvant en effet croire que les produits provenaient de la société LEONIDAS ou de l’une de ses succursales, comme une sorte de déclinaison pour la vente en grande distribution ; Que des faits distincts de concurrence déloyale commis par la société AUCHAN FRANCE à l’encontre de la société LEONIDAS sont dès lors caractérisés ; Qu’en revanche, aucun fait distinct de la contrefaçon ne peut être reproché aux sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la concurrence déloyale concernant la société AUCHAN France ; Sur le préjudice subi par la société LEONIDAS Considérant que les sociétés intimées soutiennent que la société LEONIDAS ne démontre ni ne fournit aucun élément de nature à justifier un gain manqué ou une perte subie ; Mais considérant que la société LEONIDAS a subi un préjudice du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre par les sociétés PRALIFOOD, PRALIBEL et AUCHAN FRANCE qui ont porté atteinte au droit privatif qu’elle détient sur sa marque en la banalisant ; Que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Qu’il sera interdit aux sociétés intimées tout usage de la marque BELIDAS pour la commercialisation des produits de la classe 30 de la classification internationale sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; Considérant d’autre part, que les faits distincts de concurrence déloyale commis par la société AUCHAN FRANCE ont causé un préjudice à la société LEONIDAS en détournant une partie de sa clientèle; que les produits BELIDAS étaient diffusés dans les 350 points de vente AUCHAN et ATAC, le prix moyen de vente au kilo des produits BELIDAS étant de 23 euros et plusieurs centaines de kilos de produits étant mentionnés sur la facture de la société PRALIFOOD du 23 octobre 2001; que toutefois, la société LEONIDAS ne démontre pas qu’elle aurait réalisé l’intégralité des ventes reprochées à la société AUCHAN FRANCE si les produits BELIDAS n’avaient pas été mis sur le marché ; que dans ces conditions, le préjudice résultant de la concurrence déloyale sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros ; Sur les demandes reconventionnelles Considérant que la société PRALIBEL se plaint de propos dénigrants contenus dans les écritures de la société LEONIDAS, en ce que cette dernière qualifie ses produits de « médiocres » ; Mais considérant que c’est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé que les parties peuvent s’exprimer librement dans leurs écritures, à charge de s’en tenir au litige, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il n’apparaît pas que les propos critiqués, non destinés à la clientèle, mais à la cour, aient été de nature à causer un préjudice à la société PRALIBEL, qui sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que les sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD réclament la somme de 150 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la procédure intentée, selon leurs termes, témérairement par la société LEONIDAS ;
Mais considérant que l’action de la société LEONIDAS a été accueillie ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait valoir ses droits ; que les sociétés PRALIBEL et PRALIFOOD seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Que la société AUCHAN FRANCE sollicite un montant de 200 000 euros faisant état du préjudice résultant de l’exécution de la décision de référé et qualifiant d’intempestive l’action ainsi engagée par la société LEONIDAS ; qu’elle sera, pour les motifs qui précèdent, déboutée de ce chef ; Que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN France ; Sur la demande en garantie de la société AUCHAN FRANCE à rencontre de la société PRALIFOOD Considérant que la société AUCHAN FRANCE soutient que la société PRALIFOOD s’est expressément engagée à garantir et indemniser EUROCHAN et/ou ses membres (dont AUCHAN FRANCE) en cas de poursuite et/ou réclamation de tiers pour concurrence déloyale ou contrefaçon, conformément aux termes de conditions générales de référencement signées par elle en date du 25 septembre 2001 et qu’elle a acquis de toute bonne foi les produits BELIDAS auprès de la société PRALIFOOD ; que la société AUCHAN FRANCE demande en outre à la société PRALIFOOD de supporter le préjudice qu’elle a subi au titre de la dépréciation de son image de marque et des frais occasionnés par la présente procédure qu’elle évalue à un montant de 200 000 euros ; Mais considérant que la clause contractuelle dont se prévaut la société AUCHAN FRANCE n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle stipule que la société PRALIFOOD, fournisseur, s’engage à livrer des produits à la société AUCHAN FRANCE, pour lesquels elle détient, en qualité de titulaire ou de licenciée, les droits de propriété intellectuelle au titre des marques qui identifient les produits ; qu’il n’est pas contesté que la société PRALIFOOD était titulaire de la marque BELIDAS ; que ce contrat ne comporte par conséquent pas, contrairement à ce que soutient la société AUCHAN FRANCE, d’engagement de garantie contre toute poursuite ou réclamation de tiers pour concurrence déloyale ou contrefaçon ; Qu’à défaut de stipulation contractuelle expresse, chaque auteur d’un fait de contrefaçon ou de concurrence déloyale ayant commis une faute personnelle a engagé sa propre responsabilité et n’est pas fondé à la faire supporter au fournisseur ; qu’au surplus, il ressort des circonstances de l’espèce que la société AUCHAN FRANCE ne pouvait pas ne pas avoir conscience des similitudes entre les marques BELIDAS et LEONIDAS puisqu’elle a cherché à en tirer profit ; que la garantie légale du vendeur ne lui est dès lors pas applicable ; Que la demande en garantie de la société AUCHAN FRANCE à l’encontre de la société PRALIFOOD sera rejetée de ce chef ; Sur la publication de l’arrêt
Considérant qu’il convient d’ordonner, à titre de mesure réparatrice supplémentaire, la publication du présent arrêt dans trois publications au choix de la société LEONIDAS, aux frais exclusifs des sociétés intimées, sans que le coût global ne puisse excéder 7 500 euros ;
Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer à la société LEONIDAS la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Que les sociétés PRALIFOOD, PRALIBEL et AUCHAN FRANCE seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté les sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE de leurs demandes reconventionnelles et sur la concurrence déloyale à l’exception de la société AUCHAN France ; Dit que la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE ont commis des actes de contrefaçon de la marque LEONIDAS ; Dit que la marque BELIDAS déposée le 10 juillet 2001 sous le numéro d’enregistrement 3110589 et publiée le 17 août 2001 est nulle ; Dit que l’arrêt sera transmis par le greffier à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques ; Fait interdiction aux sociétés PRALIBEL, PRALIFOOD et AUCHAN FRANCE sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de faire usage sous quelque forme que ce soit de la marque BELIDAS pour désigner des produits ou services de la classe 30 et de commercialiser des produits de cette classe sous cette marque ; Condamne in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société LEONIDAS la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque LEONIDAS ; Dit que la société AUCHAN FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale ; La condamne à payer à la société LEONIDAS la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans trois publications au choix de la société LEONIDAS et aux frais exclusifs des sociétés intimées, sans que le coût global ne puisse excéder 7 500 euros ;
Condamne in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE à payer à la société LEONIDAS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société PRALIBEL, la société PRALIFOOD et la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP HARDOUIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
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