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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 1re ch. civ., 12 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LEXMARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1692169 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16 |
| Référence INPI : | M20050021 |
Sur les parties
| Parties : | LEXMARK INTERNATIONAL SNC, LEXMARK INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) c/ ENVIRONNEMENT SERVICE INFORMATIQUE SARL (ESI), MULTIMÉDIA-TECH (Belgique), GOLDATA NV COMPUTER SUPPLIES (Belgique) |
|---|
Texte intégral
LEXMARK INTERNATIONAL INC, société organisée selon les lois de l’Etat du DELAWARE a déposé le 25 juillet 1991, auprès de l’INPI, une marque semi-figurative LEXMARK, dans les classes de produits ou services 9 et 16 comprenant notamment :
- des machines de traitement de texte, des imprimantes, des ensembles ordinateurs/imprimantes, des télécopieurs…,
- les fournitures pour tous ces matériels, telles que des cartouches pour imprimantes laser, des encres etc…. La marque enregistrée sous le N° 1 692 169 a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement, le 7 février 2001. L’exploitation de ladite marque a été concédée par LEXMARK INERNATIONAL INC à la société de droit suisse, LEXMARK INTERNATIONAL TECHNOLOGY S.A., qui l’a, à son tour, concédée, pour la FRANCE, à la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC, dont le siège social se trouve dans le département du Loiret. La Sàrl ESI, qui a pour activité, la diffusion et la revente de matériel informatique, a été créée en 1985 et est établie à LA WANTZENAU (Bas-Rhin). En 1998 et 1999, la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC et la Sàrl ESI ont conclu les accords suivants :
- un contrat de distributeur,
- un contrat de distributeur de consommables informatiques LEXMARK et IBM,
- un programme ETN consistant en la fourniture par la Sàrl ESI à un client final, le Crédit Mutuel, de deux modèles de cartouches ETN (équivalent to new) commercialisées par LEXMARK et pouvant contenir des pièces recyclées ou reconditionnées,
- un « business plan » imposant notamment à la Sàrl ESI :
- de « travailler avec LEXMARK dans la lutte contre la contrefaçon »,
- d’assurer activement la vente des consommables LEXMARK auprès des clients et de « bâtir régulièrement des plans d’action marketing en collaboration avec » elle. Le 16 novembre 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a autorisé les sociétés LEXMARK INTERNATIONAL INC et LEXMARK INTERNATIONAL SNC à procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la Sàrl ESI. Maître R. S, huissier de justice à STRASBOURG, a établi un procès-verbal de saisie- contrefaçon le 30 novembre 1999. Le même jour, des opérations similaires se sont déroulées, à ANVERS (Belgique) au siège social de la société GOLDATA S.A., présentée comme un des fournisseurs de la Sàrl ESI. Par acte d’huissier en date du 10 décembre 1999, les sociétés LEXMARK INTERNATIONAL INC et LEXMARK INTERNATIONAL SNC ont attrait la Sàrl ESI, à qui elles reprochaient des actes de contrefaçon de marque, de concurrence déloyale et de parasitisme commercial, devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG. Par courriers en date du 7 janvier 2000, la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC a déclaré résilier avec effet immédiat, les contrats de distributeur et le programme ETN qui la liaient à la Sàrl ESI. En cours d’instance, celle-ci a appelé en garantie la société GOLDATA SA qui a elle- même appelé en garantie, la société de droit belge MULTIMEDIA TECH N.V. et les différentes procédures ont été jointes. En l’état de leurs dernières écritures, les sociétés LEXMARK INTERNATIONAL INC et
SNC demandent au présent Tribunal :
- t de rejeter toutes les prétentions de la défenderesse,
- de dire que la Société E.S.I s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque LEXMARK, de concurrence déloyale et de parasitisme commercial et, En conséquence,
- de lui faire interdiction de procéder à la commercialisation de tout produit contrefait et/ou frauduleux de marque LEXMARK, sous astreinte de 22.867 eurosuros par infraction constatée,
- de la condamner à payer, à la Société LEXMARK INTERNATIONAL INC, au titre des actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable, la somme de 228.673 eurosuros à titre de dommages et intérêts, « sauf à parfaire »,
- de la condamner à payer, à la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC, au titre des actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable la somme de 152.450 eurosuros « sauf à parfaire »,
- d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans 5 revues ou hebdomadaires choisis par les sociétés LEXMARK et notamment dans l’édition européenne de Business Week et dans le Herald Tribune ceci aux frais de la Société E.S.I et dans la limite totale de 22.867 eurosuros H.T.
- de nommer, aux frais de la Société E.S.I. un expert-comptable avec pour mission de fixer le préjudice subi par les Sociétés LEXMARK,
- de constater la résiliation du contrat de distributeur de consommables informatiques LEXMARK/IBM daté du 27 avril 1998 et du contrat de distributeur daté du 29 juillet 1999, liant la Société ESI à la Société LEXMARK INTERNATIONAL SNC,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner la Société E.S.I à payer à chacune d’entre elles une somme de 7.622 eurosuros par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de condamner la Société ESI aux entiers dépens,
- d’admettre Maître J, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du NCPC. A l’appui de leurs prétentions, les demanderesses exposent principalement que la Sàrl ESI a:
- vendu des cartouches recyclées faisant l’objet de leur programme E.T.N, en faisant croire au client final qu’il s’agissait de cartouches LEXMARK neuves d’origine,
- mis en vente des cartouches présentées comme des cartouches LEXMARK neuves originales alors qu’il s’agissait en réalité de cartouches contrefaites achetées auprès de grossistes « désagréés » par elles, commettant ainsi des actes de contrefaçon de marque,
- usé de sa qualité de distributeur LEXMARK pour prendre part à un trafic illicite, se rendant ainsi coupable d’actes de concurrence déloyale d’autant plus graves qu’ils ont été le fait d’un prétendu « partenaire »,
- ces faits qui ont été pour elles, source d’un préjudice fort important, en termes d’atteinte à leur « image de marque » et de perte de chiffre d’affaires, légitimaient la résiliation des contrats passés en 1998 et 1999. Enfin, les sociétés LEXMARK qui estiment que les opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 30 novembre 1999, dans les locaux de la défenderesse, se sont déroulées dans des conditions tout à fait régulières, relèvent qu’en tout état de cause, la réalité des faits reprochés à la Sàrl ESI est largement établie par les autres pièces versées aux débats.
De son côté, la Sàrl ESI prie la juridiction :
- d’annuler les opérations de saisie-contrefaçon du 30 novembre 1999,
- de débouter les sociétés LEXMARK de toutes leurs conclusions,
- de les condamner sous astreinte de 2.000 eurosuros par jour de retard à reprendre leurs relations contractuelles avec elle,
- de les condamner in solidum à indemniser l’entier préjudice qu’elles lui ont causé en dénonçant lesdites relations, « arrêté au 30 novembre 2002, à la somme de 345.626,56 eurosuros »,
- d’ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de LEXMARK dans trois journaux professionnels qu’elle même aura choisis,
- subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à la reprise des relations contractuelles :
- de condamner les sociétés LEXMARK in solidum à lui payer une provision de 500.000 eurosuros à valoir sur son préjudice,
- de désigner un expert et de lui confier le soin :
- de chiffrer la perte nette par elle subie « du fait de l’approvisionnement des produits LEXMARK à des prix supérieurs à ceux » initialement « pratiqués »,
- d’ « évaluer, en fonction de la courbe des achats en produits LEXMARK, quel pourrait être »son« préjudice si le contrat avait continué au moins 10 ans »,
- de condamner les sociétés LEXMARK in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 15.000 eurosuros, au titre des frais irrépétibles,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés GOLDATA et MULTIMEDIA TECH à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et de les condamner aux dépens. Cette partie fait notamment valoir que :
- le fait que l’ « expert », qui a assisté l’huissier de justice le 30 novembre 1999, était un employé de LEXMARK, a pour effet de vicier les opérations de saisie-contrefaçon et le procès-verbal qui a été dressé,
- les autres documents produits ne suffisent pas à démontrer la réalité des griefs qui lui sont faits et tendent même à établir sa parfaite bonne foi,
- la Société LEXMARK SNC n’avait aucune raison valable de mettre un terme à leurs relations contractuelles et les demanderesses ont, en réalité, voulu évincer un distributeur agréé non exclusif qui ne se fournissait pas uniquement auprès d’elles et qui a, lui-même, entrepris de développer une activité -nécessairement concurrente- de fabrication et de vente de cartouches recyclées. La société GOLDATA demande quant à elle au Tribunal :
- d’écarter des débats « toutes pièces de la société ESI non répertoriées par elle en l’état »selon les mémoires des 16 mars 2001 et 19 mai 2003 ",
- de rejeter comme irrecevable et mal fondé, l’appel en garantie de la Sàrl ESI,
- de condamner la société ESI aux dépens de son appel en garantie ainsi qu’au paiement, par application des dispositions de l’article 700 du NCPC, d’une indemnité de 8.000 eurosuros,
- subsidiairement :
- de condamner la société MULTIMEDIA TECH à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
- de condamner la Société MULTIMEDIA TECH aux dépens de l’appel en garantie formé contre elle ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 eurosuros, au titre des frais irrépétibles. Cette société soutient qu’il n’est pas prouvé qu’elle a fourni les cartouches prétendument contrefaites saisies chez ESI et considère l’appel en garantie diligenté contre elle, comme abusif et téméraire. Le 12 février 2003, le conseil de la société MULTIMEDIA TECH a déposé des dernières écritures en vertu desquelles il déclarait produire copie du jugement par lequel le Tribunal de Commerce de BRUXELLES a prononcé la liquidation judiciaire de sa cliente. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 9 septembre 2004.
I – Sur la demande principale 1) Sur l’exception de nullité de la saisie-contrefacon Attendu qu’une telle exception, doit, par application des dispositions de l’article 74 du NCPC, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, faute de quoi elle est irrecevable ; Attendu qu’en l’espèce, les écritures du 14 novembre 2002 par lesquelles la Sàrl ESI a conclu à la nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 30 novembre 1999, sont très largement postérieures à celles du 15 mars 2000, qui étaient exclusivement consacrées à sa défense au fond; que dès lors, l’exception soulevée en violation des dispositions précitées, sera déclarée irrecevable ; 2) Au fond Attendu que les sociétés LEXMARK reprochent d’une part à la Sàrl ESI d’avoir vendu aux Hôpitaux de MARSEILLE, des cartouches recyclées en leur faisant croire qu’il s’agissait de cartouches LEXMARK neuves et d’avoir, pour ce faire, camouflé les numéros de série des emballages contenant des produits recyclés en y apposant des étiquettes blanches sur lesquelles elle a fait imprimer des numéros de série correspondant à des cartouches LEXMARK neuves ; Attendu que pour établir ces faits, les sociétés LEXMARK versent aux débats :
- des factures qui témoignent de la vente par la Sàrl ESI aux Hôpitaux de MARSEILLE, de cartouches d’impression entre 1997 et 1999,
- une lettre émanant d’un concurrent de la Sàrl ESI par laquelle celui-ci attirait l’attention de la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC sur le fait que « l’un de » ses ''partenaires'' livrait à ce client, des cartons avec bandeau vert contenant des produits re- manufacturés non conformes avec le descriptif de l’appel d’offre qui avait été émis ; Mais attendu que ces pièces ne suffisent pas à établir que la défenderesse a effectivement procédé au re-remplissage de cartouches vides au moyen d’une encre indéterminée pour
les écouler en qualité de cartouches LEXMARK neuves ; que par ailleurs, la comparaison entre les prix pratiqués par la Sàrl ESI et le prix auquel elle a pu acheter des cartouches auprès de LEXMARK ou d’un distributeur agréé, ne suffit pas à démontrer le caractère nécessairement contrefaisant des cartouches vendues aux Hôpitaux de MARSEILLE, dès lors que la défenderesse était en droit de se fournir auprès de distributeurs susceptibles de lui consentir des remises substantielles dans le cadre d’opérations promotionnelles ; que rien, dans les documents produits, ne permet d’affirmer que la Sàrl ESI a elle-même apposé, sur des emballages, des étiquettes blanches destinées à les « maquiller », les sociétés LEXMARK reconnaissant en outre avoir elles-mêmes eu recours à de telles étiquettes ; que le simple fait que la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC n’ait plus été destinataire de « retours » de la part de la Sàrl ESI, à partir du mois de juin 1999, ne constitue pas d’avantage la preuve de la contrefaçon « par apposition de marque » alléguée, alors qu’il semble que le nombre de retours en rapport avec le programme ETN s’est élevé à 42 -chiffre très modeste- entre août 1998 et juin 1999 ; Attendu qu’enfin, on relèvera qu’à le supposer établi, le fait également reproché à la Sàrl ESI par les sociétés LEXMARK, d’avoir vendu aux hôpitaux de MARSEILLE, des cartouches ETN « recyclées, reconditionnées par LEXMARK, en faisant croire au client qu’il s’agissait de cartouches neuves d’origine », ne saurait constituer un acte de contrefaçon ; Attendu que les sociétés LEXMARK font encore grief à la défenderesse :
- d’avoir fourni des cartouches contrefaites à, au moins, deux autres clients finaux,
- d’avoir été trouvée en possession de cartouches contrefaites lors de la saisie-contrefaçon pratiquée le 30 novembre 1999 ; Attendu qu’à l’appui de ces prétentions, elles produisent :
- deux rapports d’analyse et un affidavit dressés par leur ingénieur qualité Martial MADELAGE, dont il ressort que la Sàrl ESI a vendu à la société CONTINENTAL NUTRITION et à la société CHAMPAGNE CEREALES, deux produits contrefaits contenus dans des emballages contrefaits constituant une très bonne imitation des emballages d’origine puisque :
- la qualité d’impression du carton était très bonne,
- le code à barres ne différait du code original LEXMARK que par la police de ses caractères et par sa taille ;
- un procès-verbal de saisie-contrefaçon et une attestation établie par le même employé qui révèlent que l’huissier chargé de procéder à la saisie dans les locaux de la Sàrl ESI :
- n’a trouvé aucune contrefaçon dans la zone de stockage des produits destinés à la vente,
- a découvert, dans la zone « retours » de la défenderesse, trois cartouches vides contrefaisantes contenues dans des emballages eux-mêmes contrefaits, et destinées à être recyclées, les emballages constituant là encore de bonnes imitations des emballages originaux LEXMARK, si l’on en croit la description qui en a été faite par Maître S ; Attendu que les faits ainsi établis à la charge de la Sàrl ESI constituent indéniablement le délit civil de contrefaçon de marque par détention ou cession de produits contrefaisants, délit qui ne requiert pas la mauvaise foi de son auteur, pour être constitué ; Attendu qu’il n’apparaît pas possible au vu des autres documents versés aux débats par les sociétés LEXMARK, à savoir les rapports qui ont été établis à l’occasion de vérifications
opérées dans les locaux de sociétés étrangères telles que GOLDATA, MULTIMEDIA TECH et LASERSENSE, de déterminer avec certitude l’origine des produits contrefaisants ainsi que l’étendue de la masse contrefaisante alléguée ; Attendu que rien, par ailleurs n’autorise à penser que la Sàrl ESI ait été, à un moment quelconque, animée d’une intention frauduleuse à l’égard des demanderesses ; qu’il n’est pas d’avantage établi que les actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable, manifestement à son insu, puisque les contrefaçons sont de très bonne qualité et que les produits LEXMARK eux-mêmes différent au niveau de leur présentation, en fonction de leur lieu de fabrication, aient revêtu un caractère habituel ; Attendu qu’au vu de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise destinée à déterminer l’exacte étendue du préjudice extrêmement important que les sociétés LEXMARK prétendent avoir subi, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la société LEXMARK INTERNATIONAL INC, une somme de 1.500 eurosuros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à ses droits et de débouter la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC de sa demande formée, au titre d’une concurrence déloyale dont la preuve n’est pas rapportée ; Attendu qu’eu égard aux circonstances particulières de la cause, et plus particulièrement au caractère très limité des infractions retenues à l’encontre de la Sàrl ESI, aucune des mesures accessoires à savoir l’interdiction sous astreinte de commercialiser des produits LEXMARK contrefaits et la publication du jugement dans divers journaux, réclamées par les demanderesses, ne sera ordonnée ; Attendu que s’agissant des contrats conclus entre la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC et la Sàrl ESI, il importe de relever que :
- le contrat de distributeur de consommables informatiques LEXMARK et IBM signé le 27 avril 1998, contient un article 1 er ainsi rédigé : "le présent contrat prendra effet à compter de sa date de signature et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ; sauf à ce que l’une des parties y mette fin, il sera ensuite automatiquement reconduit pour une durée d’un an",
- le programme ETN qui y était adossé et qui a été signé le même jour, indique quant à lui que l’offre en question prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée de douze mois,
- le business plan en date du 20 avril 1999 précise que ses conditions sont applicables du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999,
- le contrat de distributeur conclu le 29 juillet 1999 indique qu’il « prendra effet à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre de l’année en cours et sauf à ce que l’une des parties y mette fin moyennant un mois de préavis avant l’expiration de chaque période annuelle, il sera automatiquement reconduit chaque année, lors de sa date anniversaire, pour une durée d’un an »,
- enfin, les deux contrats de distributeur contiennent une clause en vertu de laquelle « aucune des parties ne sera tenue pour responsable du non respect de ses obligations du à des causes qui sont hors de son contrôle » ; Attendu qu’il n’est pas douteux, au vu de la difficulté qu’il y a de distinguer un carton d’emballage LEXMARK original et un carton d’emballage contrefait, que les actes de contrefaçon par ailleurs résiduels imputés à la Sàrl ESI, n’ont pas été commis de propos délibéré et même, qu’ils ne pouvaient être raisonnablement empêchés ; que dès lors, la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC qui n’avait aucune raison
valable de le faire, a abusivement procédé au mois de janvier 2000, à une résiliation anticipée des conventions qui la liaient à la défenderesse ; Attendu que pour autant, celle-ci ne peut :
- ni obtenir une reprise des relations contractuelles qu’il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner,
- ni sérieusement prétendre qu’elle pouvait valablement espérer voir lesdites relations se poursuivre au moins pendant 10 ans ; qu’en effet, la situation était précaire dès lors que tous les contrats autorisaient chacune des parties à y mettre un terme annuellement, sans poser aucune autre condition que le respect d’un délai de préavis, et encore, pour l’un d’eux seulement ; que dès lors, et en tout état de cause, des résiliations à l’initiative de la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC auraient valablement pu intervenir courant 2000 ; qu’il découle de cette circonstance que le préjudice subi par la Sàrl ESI du fait des résiliations anticipées abusives, est nécessairement limité ; que ce préjudice aisément déterminable à ce jour, aurait pu être chiffré par la Sàrl ESI ; qu’en l’absence de production de pièces justificatives probantes – dont des décomptes et tableaux établis sur papier libre, non certifiés et dont on ignore donc l’origine, ne peuvent tenir lieu- sa demande de dommages et intérêts sera purement et simplement rejetée, aucune mesure d’instruction n’ayant à être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ; Attendu que rien ne justifie que le présent jugement soit publié dans des journaux professionnels aux frais des sociétés LEXMARK ; Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ; que dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles, sans qu’il y ait lieu de faire application, en faveur de l’une d’elles, des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Attendu que pour terminer, l’on rappellera que les dispositions de l’article 699 du NCPC ne sont pas applicables en ALSACE-MOSELLE ; II – Sur les appels en garantie Attendu que la Sàrl ESI a clairement répertorié ses pièces dans le bordereau joint à ses dernières conclusions et qu’il n’y a donc pas de raison d’en écarter des débats ; Attendu que s’agissant de la société MULTIMEDIA TECH, on relèvera qu’en l’absence d’exequatur, la décision du Tribunal de Commerce de BRUXELLES qui a semble-t-il, prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, ne peut avoir aucun effet en FRANCE ; que pour le reste, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir que la société MULTIMEDIA TECH a joué un rôle certain dans la commission des actes de contrefaçon incriminés ; Attendu que s’agissant de la société GOLDATA, force est de constater que les vérifications opérées dans ses locaux, le 3 0 novembre 1999, à la demande de LEXMARK, n’ont pas permis de découvrir le moindre produit contrefaisant ; que par ailleurs, la Sàrl ESI ne démontre pas que les cartouches contrefaites qu’elle a cédées -et encore moins celles qu’elle a détenues dans sa zone « retours » – provenaient de cette société ; que dès lors, l’appel en garantie formé par la défenderesse à l’encontre de la société
GOLDATA sera lui aussi rejeté ; que celui-ci qui n’est aucunement motivé et qui apparaît en contradiction avec la thèse que la Sàrl ESI soutient par ailleurs dans ses écritures, revêt en outre un caractère abusif ; Attendu qu’au vu de ces éléments, la Sàrl ESI sera condamnée aux dépens de tous les appels en garantie qui ont été formés à l’occasion de la présente instance (celui de la société GOLDATA étant finalement sans objet) ainsi qu’au paiement, au profit de la société GOLDATA, d’une somme de 1.500 eurosuros, au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant sur demande principale : DECLARE l’exception de nullité de la saisie-contrefaçon soulevée par la Sàrl ESI irrecevable, DIT que la Sàrl ESI s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque aupréjudice de la société LEXMARK INTERNATIONAL INC En conséquence, CONDAMNE la Sàrl ESI à verser à la société LEXMARK INTERNATIONAL INC, une somme de 1.500 eurosuros (mille cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts, DIT que la société LEXMARK INTERNATIONAL SNC a résilié abusivement les contrats qui la liaient à la Sàrl ESI, DEBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront supportés par moitié par les sociétés LEXMARK et par moitié par la Sàrl ESI, RAPPELLE que les dispositions de l’article 699 du NCPC ne sont pas applicables en ALSACE-MOSELLE, Statuant sur appels en garantie : DIT n’y avoir lieu d’écarter quelque pièce que ce soit des débats, REJETTE les appels en garantie formés par la Sàrl ESI à l’encontre de la société GOLDATA et de la société MULTIMEDIA TECH, DECLARE l’appel en garantie formé par la société GOLDATA à l’encontre de la société MULTIMEDIA TECH sans objet, CONDAMNE la Sàrl ESI à payer à la société GOLDATA une indemnité de 1.500 eurosuros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la Sàrl ESI aux dépens de tous les appels en garantie.
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