Infirmation partielle 12 janvier 2005
Cassation 20 mars 2007
Résumé de la juridiction
La société poursuivie, en défense à l’action en contrefaçon, peut invoquer sous réserve d’en fournir les preuves, la théorie de l’épuisement du droit de marque. L’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux de la part du titulaire qui distribue ses produits dans l’EEE par le biais d’un réseau de distribution exclusive, faisant ainsi obstacle à la libre circulation des marchandises n’est pas rapportée. Le consentement du titulaire à la mise sur le Marché économique européen des produits argués de contrefaçon n’est pas davantage démontré, les attestations fournies manquant de précision quant à l’identification de la personne physique ou morale qui a mis sur le marché les produits litigieux. Le distributeur sachant que les produits provenaient des États-Unis se devait de s’assurer du consentement du titulaire.
La demande en garantie ne peut aboutir dès lors l’appelante, importante société de distribution n’a pas effectué de véritables démarches pour s’assurer de l’épuisement des droits. Elle ne saurait non plus rechercher la responsabilité de ses fournisseurs.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 805, IIIM-208 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VANS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1236360 ; 1250616 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20050012 |
Sur les parties
| Parties : | AUCHAN FRANCE SA c/ UNIPREUS SA (Espagne), STAGEMAN SL (Espagne), MAXICALZADO (Espagne), VANS In/ (États-Unis), B (Élie) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 28 mars 2003, par la société AUCHAN FRANCE d’un jugement rendu le 11 février 2003 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- constaté que la société AUCHAN FRANCE, Elie B et les sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN se sont rendus coupables de contrefaçon, en application des dispositions des articles L. 716-1, L.713-2 et L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle des marques VANS, enregistrées à l’INPI, sous les n° 1236360 et 1250616,
- fait interdiction à la société AUCHAN FRANCE, Elie B et aux sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN de vendre ou d’offrir à la vente des produits revêtus des marques ci-dessus visées, sous astreinte de 400 euros par vente ou offre de vente constatée,
- condamné in solidum la société AUCHAN FRANCE, Elie B et les sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN à verser à la société VANS INC la somme de 98.979 euros à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de marques,
- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues, au choix de la société VANS INC aux frais solidaires de la société AUCHAN FRANCE, Elie B et des sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN , dans la limite de 2.300 euros par insertion,
- condamné la société MAICALZADO à garantir Elie B des sommes qu’il pourrait être amenées à régler en exécution de la présente décision,
- condamné la société STAGEMAN à garantir la société MAXICALZADO des sommes qu’elle pourrait être amenées à régler en exécution de la présente décision,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum la société AUCHAN FRANCE, Elie B et les sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN à payer à la société VANS INC la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société MAXICALZADO à payer à Elie B la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société STAGEMAN à payer à la société MAXICALZADO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné in solidum la société AUCHAN FRANCE, Elie B et les sociétés MAXICALZADO et STAGEMAN aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2004, aux termes desquelles la société AUCHAN FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande utilement, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de constations qui ne sauraient constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :
- à titre principal, débouter la société VANS INC de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, débouter la société VANS INC de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- sur la nullité de la vente à elle consentie par Elie B et l’engagement de la responsabilité de Elie B et de la société UNIPREUS, juger, au visa de l’article 1128 du Code civil, la nullité de cette vente et, au visa de l’article 1382 du même Code, juger que Elie B s’est rendu coupable d’une faute en se prévalant, pour obtenir son consentement, d’un acte
notarié certifiant que les produits avaient été mis sur le marché par un distributeur officiel de la société VANS INC,
- juger que la société UNIPREUS s’est rendue coupable d’une faute en déclarant devant notaire que les produits avaient été mis sur le marché par un distributeur officiel de la société VANS INC , et en se prévalant ensuite de cette attestation notariée pour écouler les produits sur le marché européen,
- en conséquence, condamner in solidum Elie B et la société UNIPREUS à l’indemniser à hauteur du montant des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société VANS INC , ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du, 2 septembre 2004, par lesquelles Elie B demande à la Cour de :
- au visa de l’article L. 713 – 4 du Code de la propriété intellectuelle, infirmé le jugement déféré en ce qu’il a constaté que lui-même, la société AUCHAN FRANCE , la société MAXICALZADO et la société STAGEMAN se sont rendus coupables de contrefaçon en application des dispositions des articles L. 716 – 1, L.713 – 2 et L. 713 – 4 du Code de la propriété intellectuelle des marques VANS enregistrées à L’INPI, sous les numéros 1236 360 et 12 50616,
- dire la société VANS INC mal fondée en toutes ses demandes,
- dire mal fondé l’appel formé par la société AUCHAN FRANCE à son égard ; l’en débouter,
- confirmer le jugements déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie qu’il a formé à l’encontre de la société MAXICALZADO,
- condamner la société MAXICALZADO à exécuter la garantie à laquelle elle s’est expressément engagée contractuellement et à le relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de la société VANS INC et de la société AUCHAN FRANCE,
- condamner la société AUCHAN FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et, sur le même fondement, la société MAXICALZADO la somme de 2.000 euros,
- condamner in solidum , la société AUCHAN FRANCE et la société MAXICALZADO aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières conclusions, en date du 8 novembre 2004, aux termes desquelles la société UNIPREUS, nouvelle dénomination sociale de la société MAXICALZADO, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de:
- à titre principal, constatant que les faits de contrefaçon allégués par la société VANS INC ne sont pas constitués en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque, débouter la société VANS INC de l’ensemble de ses demandes et dire n’y avoir lieu à garantir Elie B,
- à titre subsidiaire, constatant que la société VANS INC ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant du préjudice allégué, débouter la société VANS INC de l’intégralité de ses demandes,
- dire n’y avoir lieu à garantir Elie B,
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre ainsi qu’à l’encontre de Elie B, condamner la société STAGEMAN, en sa qualité de fournisseur, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être retenues à
son encontre,
- en tout état de cause, condamner la société VANS INC à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux entiers dépens ; Vu les ultimes conclusions signifiées le 26 novembre 2004, aux termes desquelles, la société VANS INC , poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts, demande à la Cour de condamner la société AUCHAN FRANCE, Elie B et la société MAXICALZADO au paiement de la somme de 152.450 euros et à celle de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais et honoraires des huissiers pour les procès-verbaux de ses six contrefaçons.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société VANS INC qui fabrique et vend dans le monde entier des chaussures de sport, est propriétaires des marques suivantes : . la marque semi- figurative VANS, déposée le 19 mai 1983, renouvelée le 16 avril 2003, enregistrée sous le numéro 12 36 360, pour désigner des produits de la classe 25, chaussures et chaussures de sport , . la marque VANS, déposée le 9 novembre 1983, renouvelée le 7 octobre 2003, enregistrée sous le numéro 12 5616, en classe 25 pour désigner des vêtements, y compris les bottes, les souliers, les pantoufles et les chaussures de sport,
- la société VANS INC a constaté que les hypermarchés Auchan exploités par la société AUCHAN FRANCE offraient à la vente des chaussures revêtues des marques VANS dans le cadre d’une opération promotionnelle de grande envergure,
- la société VANS INC a, les 7novembre et 16 novembre 2000, fait pratiquer des saisies- contrefaçon dans les locaux de la société Auchan et de Elie B desquels il ressort que : . Auchan a acheté, le 2 mai 2000, 5.616 paires de chaussures auprès de Elie B, exploitant une enseigne AMERICA SHOP, pour un prix unitaire de 199 F HT, soit un total de 1.336.630,46 F HT (203.767,93 euros) . Elie B a acheté, le 6 avril 2000, 6.014 paires de chaussures auprès d’une société espagnole UNIPREUS ; I – sur la contrefaçon : Considérant, en droit, que selon les dispositions des articles L. 716 – 1 et L. 713 -2 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et que, notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; Que, toutefois, l’article L. 713-4 du même Code, dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui
ont été mis dans le commerce dans la communauté européenne ou de l’Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; Que si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque ; Que, cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements ; qu’il en est ainsi dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’Espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il lui appartient d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui- même, ou avec son consentement en dehors de cet Espace ; que, si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’Espace économique européen ; Considérant, en l’espèce, que, en premier lieu, il appartient donc à la société AUCHAN FRANCE et à Elie B de justifier du risque, par eux allégué, de cloisonnement des marchés du fait de la société VANS INC ; Considérant que, à cet effet, la société AUCHAN FRANCE soutient que le risque de cloisonnement des marchés résulterait en la circonstance selon laquelle la société VANS INC distribuerait ses produits sur le territoire de l’Espace économique européen par un système de distribution de type exclusif permettant de faire obstacle à la libre circulation de ses produits, d’abord, en identifiant immédiatement les clients de ses agents exclusifs ayant exporté des produits vers un autre territoire de l’Espace, ensuite, en faisant cesser totalement ou en limitant les ventes à ces clients, enfin, en tarissant ainsi l’approvisionnement des revendeurs qui se seraient fournis sur un territoire de l’Espace différent, pour bénéficier de meilleures conditions d’achats ; Considérant que pour établir l’existence d’un réseau de distribution exclusif la société AUCHAN FRANCE se prévaut uniquement de la capture d’informations diffusées par l’intermédiaire du site Internet de la société VANS INC qui fait apparaître pour chaque pays y mentionné les références d’une société commerciale; Mais considérant que, à l’évidence, un tel document n’est pas de nature à établir l’existence alléguée d’un réseau de distribution exclusive; que c’est tout aussi vainement que la société appelante qualifie d’aveu judiciaire le fait par la société VANS INC d’avoir fait référence dans son exploit introductif d’instance à son agent exclusif en France alors même que, dans leurs écritures de première instance, la société AUCHAN FRANCE et Elie B concluaient que la société VANS INC ne justifie ni du réseau de distribution qu’elle invoque elle-même, ni même de la signature d’un contrat d’agent exclusif pour la France, et que la société VANS INC ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la mise en place d’un réseau de distribution étanche, ni a fortiori de la licéité d’un tel réseau à supposer qu’il ait été mis en place ; Que par ailleurs, force est de constater que la société appelante qualifie, à tort, de contrat d’exclusivité le contrat de commissionnaire conclu, le 6 mai 1998, avec la COMPAGNIE SUNSPOT puisque celui-ci ne mentionne, en aucune de ses dispositions, une exclusivité de quelque nature que ce soit au profit de cette société; que, en outre, la qualité de commissionnaire de la COMPAGNIE SUNSPOT ne peut être contestée au seul motif
qu’elle facturait directement les clients dès lors que ce mode de facturation avait été, aux termes de l’article 4 du contrat, convenu entre les parties ; Qu’enfin, et de manière superfétatoire, il convient de relever que Christian B, directeur général de VANS SAS, atteste qu’il n’existe, et il n’a jamais existé, aucun contrat de distribution exclusive entre la société VANSINC, la société SUNSPOT puis la société VANS SAS et tout client, quelque soit son pays d’installation, peut et a toujours pu s’approvisionner en produits VANS auprès de la société SUNSPOT puis de la société VANS SAS aux fins de commercialiser ces produits en dehors de la France; que si cette attestation est établie par le dirigeant d’une filiale de la société VANS INC , force est de constater qu’elle n’a pas été, au plan pénal, attaquée comme étant un faux par la société AUCHAN FRANCE ; Qu’il s’ensuit que la société AUCHAN FRANCE et Elie B ne justifiant pas de l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il leur appartient d’établir le consentement de la société VANS INC à la mise sur le marché de l’Espace économique européen des produits argués de contrefaçon ; Considérant que sont versées aux débats deux attestations établies par des notaires espagnols, la première le 31 mars 2000, la seconde le 3 avril 2000, desquelles il résulte que les représentants des sociétés STAGEMAN et UNIPREUS ont certifié que les chaussures de sport qui composent ce lot sont des produits d’origine et authentiques de la marque VANS , acheté un fournisseur de ces produits, lequel acquiert lui-même la marchandise auprès d’un autre fournisseur officiel dudit produit, lequel acquiert la marchandise auprès d’un distributeur officiel de la marque VANS en Europe : Que ces documents, ainsi que le relève avec pertinence la société VANS INC, manquent pour le moins de précision quant à l’identification de la personne physique ou morale qui ont mis sur le marché de l’Espace les produits litigieux avec le consentement de cette société ; Que la Cour ne peut donc que constater que la société appelante ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer le consentement de la société intimée ; Qu’il s’ensuit que la société AUCHAN FRANCE qui savait que les produits en cause provenaient des États-Unis se devait de s’assurer de ce que le titulaire de la marque en avait autorisé la commercialisation en France ; que la société MAXICALZADO et Elie B en fournissant les produits litigieux et la société AUCHAN FRANCE en les revendant, sans autorisation de la société VANS INC, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de marques à l’égard de celle-ci quand bien même les produits importés seraient des produits authentiques ; Que le jugement déféré sera donc, par substitution de motifs, confirmé ; II – sur les mesures réparatrices : Considérant que, pour apprécier le préjudice subi par la société VANS INC, il convient de prendre en considération, d’une part, la masse contrefaisante, telle qu’elle a été exactement déterminée par le tribunal et du manque à gagner de cette société, et, d’autre part, de l’atteinte portée à l’image de ses produits, notamment en raison de la campagne publicitaire de grande ampleur de la société AUCHAN FRANCE qui, par son caractère promotionnel, a créé une réelle perturbation dans le fonctionnement de la société intimée, notamment à l’égard de ses revendeurs ; Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum
la société AUCHAN FRANCE , Elie B et la société MAXICALZADO à payer à la société VANS INC la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi par cette dernière ; Considérant que, pour faire cesser les actes illicites sanctionnés, il convient de confirmer les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal, sauf, pour la mesure de publication, à faire mention du présent arrêt ; III – sur les appels en garantie : Considérant que les premiers juges ont justement retenu que Elie B ne devait pas sa garantie à la société AUCHAN FRANCE ; qu’en effet, outre l’absence de tout engagement contractuel, il convient de relever que la société AUCHAN FRANCE, une des plus importantes sociétés de distribution, ne justifie pas avoir effectué de véritables démarches, alors qu’elle en a les moyens, pour s’assurer de l’épuisement des droits de la société VANS INC, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ; qu’il s’ensuit également que la société appelante, ayant participé aux pratiques illicites sanctionnées, ne saurait valablement recherché la responsabilité de Elie B et de la société UNIPREUS ; Considérant qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MAXICALZADO à garantir Elie B, cette dernière ne contestant pas sérieusement sa garantie ; que, en revanche, il y a lieu de disjoindre l’appel en garantie de la société MAXICALZADO à l’encontre de la société STAGEMAN qui n’a pas été, dans les délais de la procédure, appelée utilement dans la présente instance ; Considérant que, invoquant le moyen tiré de ce que les marchandises contrefaites sont des choses du hors commerce, la société AUCHAN FRANCE poursuit encore la nullité de la vente, sur le fondement de l’article 1128 du Code civil, conclue avec Elie B ; Mais considérant que sur ce point également il convient, compte tenu du comportement délictueux imputé à la société appelante, de rejeter sa demande ; IV – sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société AUCHAN FRANCE, Elie B et la société MAXICALZADO ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l’équité commande de les condamner, sur le même fondement, in solidum à verser à la société VANS INC une indemnité complémentaire de 10.000 euros ; PAR CES MOTIFS Disjoint l’appel en garantie formée par la société UNIPREUS, nouvelle dénomination de la société MAXICALZADO , à l’encontre de la société STAGEMAN, Confirme, par substitution de motifs pour la contrefaçon, le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts. Et, statuant à nouveau, Condamne in solidum la société AUCHAN FRANCE , Elie B et la société UNIPREUS à payer à la société VANS INC la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice, Et, y ajoutant, Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal fera mention du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société AUCHAN FRANCE , Elie B et la société UNIPREUS à payer à la société VANS INC une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Les condamne en outre in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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