Infirmation partielle 15 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 12 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POULBOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3187115 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | M20050029 |
Sur les parties
| Parties : | A (Pierre), SOCIÉTÉ DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUE c/ CÉLINE SA |
|---|
Texte intégral
Monsieur Pierre A , est l’ayant-droit du peintre et dessinateur Francisque POULBOT, décédé à Paris le 16 septembre 1946, dont il est le petit-neveu. Ayant découvert au printemps 2003 que la société CELINE proposait dans sa collection Printemps-Eté 2003 un sac dénommé « sac POULBOT », présenté avec une importante publicité comme « inspiré par le dessinateur français Francisque POULBOT 1900-1930 » et qu’elle avait déposé à l’INPI le 4octobre 2002 la marque « POULBOT » enregistrée sous le n° 02 3 187 115 pour désigner notamment en classe 18 de la classification internationale des produits de maroquinerie, Monsieur AUBRY et la Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques, ci- après ADAGP dont il est associé ont, par acte en date du 14 août 2003 saisi ce tribunal en indemnisation du préjudice causé du fait de l’usage illicite du patronyme notoirement connu de Francisque POULBOT et de l’atteinte au droit moral sur l’oeuvre de celui-ci, en nullité de la marque , sollicitant par ailleurs des mesures d’interdiction et de publication. La société CELINE, qui a poursuivi l’exploitation du produit et de la marque en dépit des protestations des demandeurs, a conclu à l’irrecevabilité à agir de l’ADAGP estimant que cette société de perception et de répartition des droits d’auteur n’a pas qualité pour agir pour la défense du droit moral, ce droit n’étant transmis qu’au héritiers de l’auteur pas plus que pour la défense du nom patronymique, ce droit n’appartenant qu’aux personnes physiques et qu’elle n’y a en outre pas d’intérêt faute de préjudice direct et personnel. Sur les demandes de Monsieur A, elle souligne en premier lieu qu’étant le petit-fils de la soeur de l’épouse du peintre, celui-ci n’a jamais eu vocation à porter le patronyme qu’il entend défendre. Elle indique qu’il s’agit d’un terme qui est de longue date passé dans le langage courant pour désigner un enfant des rues, puis par extension une ambiance bohème, est utilisé pour identifier des produits (ligne de coiffure, poupées notamment) et a déjà été déposé comme marque pour désigner des articles de coutellerie, des fromages, des couches-culottes, des articles de parfumerie et des tissus, de sorte qu’il est devenu générique, s’étant totalement détaché de la personnalité de l’artiste, l’usage contesté n’étant pas de nature à générer un risque de confusion entre le nom et la marque. Elle relève que le droit moral ne protège que l’oeuvre elle-même et le nom de l’artiste en ce qu’il est auteur de cette oeuvre mais n’a pas pour objet la défense des droits de la personnalité, or la société CELINE n’a jamais prétendu, ni laissé entendre que le sac POULBOT aurait été créé par Francisque POULBOT, cet objet ne reproduisant par ailleurs aucune oeuvre du peintre. La défenderesse soutient encore que les droits de la personnalité s’éteignent au décès de la personne concernée, l’action n’étant pas transmise aux héritiers de sorte que Monsieur A est irrecevable à agir sur ce fondement et que les demandeurs ne caractérisent aucune faute de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et reconventionnellement sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 10 septembre 2004, Monsieur A et l’ADAGP réfutant les arguments d’irrecevabilité et de fond, demandent de :
- condamner la société CELINE à payer à Monsieur A la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les différents agissements illicites
de lui ont fait subir,
- lui faire interdiction d’utiliser à titre commercial, de quelque manière et sur quelque support que ce soit le nom patronymique de Francisque POULBOT et ce sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société CELINE à payer à l’ADAGP la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel,
- dire et juger que la marque « POULBOT » déposée par la société CELINE sous le n° 02 3 187 115 porte atteinte au patronyme notoirement connu de Francisque POULBOT, En conséquence,
- prononcer la nullité de l’enregistrement et ordonner la radiation de cette marque à l’INPI,
- interdire à la société CELINE de faire usage de cette marque sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix des demandeurs et au frais de la société défenderesse condamnée à payer le coût des insertions sur simple devis,
- condamner la société CELINE à payer à Monsieur A et à l’ADAGP la somme de 5 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- condamner la société CELINE aux entiers dépens de l’instance, dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2004.
I – Sur la recevabilité de Monsieur A à agir sur le fondement des droits de la personnalité: Attendu que la recevabilité à agir pour la défense du droit patronymique considéré en tant que droit de famille, au delà du droit de la personnalité qui n’appartient qu’aux titulaires du nom, n’est reconnu qu’en cas d’usurpation, situation étrangère au présent débat; Attendu que Monsieur A sera donc déclaré irrecevable à agir pour la défense d’un nom utilisé à des fins commerciales alors qu’ il ne dispose d’aucun droit personnel sur ce patronyme; II – Sur les demandes de Monsieur A au titre du droit moral: Attendu que selon l’article L 121-1 du code de la Propriété Intellectuelle « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur… »; Attendu que Monsieur A , s’il est bien l’ayant-cause de Francisque POULBOT, et à ce titre titulaire du droit moral ce qui lui confère le droit de défendre le respect dû au nom et à la qualité de l’artiste ainsi qu’à l’oeuvre elle-même, ce qui n’est pas contesté, ne lui confère celui d’autoriser ou d’interdire l’usage du nom de l’artiste à des fins commerciales
que dans la mesure où cet usage est de nature à engendrer un risque de confusion avec l’oeuvre et conduire à sa dépréciation; Attendu que selon l’article L 711-4 du code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droib antérieurs et notamment: g) aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom .. patronymique… »: Attendu que la demande de nullité de la marque « POULBOT » repose sur le droit moral en tant que droit antérieur non expressément visé par l’article L 711-4 et non sur le paragraphe g) ci-dessus repris lequel ne peut être invoqué que par le titulaire du nom lui- même ainsi qu’indiqué ci-dessus; Attendu qu’étant rappelé que le nom patronymique est hors commerce de sorte que le préjudice ne peut résulter du seul fait de ne pas percevoir de redevance pour l’usage d’un nom célèbre, il convient de rechercher si en l’espèce l’usage fait du nom de POULBOT par la société CELINE porte atteinte à l’oeuvre du peintre; Attendu que le demandeur invoque à ce titre le fait que Francisque POULBOT ,installé durant sa vie dans le quartier de Montmartre, alors très populaire, a crée la « République de Montmartre » en 1921, association à mission caritative comprenant un dispensaire auquel le peintre consacrait beaucoup de temps et d’énergie dans le but de sauvegarder et d’améliorer la santé des enfants et qu’il défendait cette cause notamment en illustrant des plaquettes, articles et publicités; Que le demandeur estime que l’association du nom de POULBOT à un produit de luxe, à l’exact opposé du dessein que le peintre a poursuivi pendant sa vie et au travers de son oeuvre est préjudiciable à sa mémoire et dénature l’esprit de son oeuvre; Attendu cependant que d’une part, comme le souligne à juste raison la société défenderesse, l’oeuvre de Francisque POULBOT n’est nullement en cause en l’espèce dès lors qu’aucune représentation de celle-ci n’est associée à la commercialisation du sac ou des produits de maroquinerie visés par la marque, d’autre part que la publicité est sans ambiguïté sur le fait que le sac n’a pas été créé par le peintre, de sorte que les demandes doivent être rejetées. III – Sur les demandes fondée subsidiairement sur les dispositions de l’article 1382 du code civil: Attendu que le demandeur estime que la société CELINE a tiré abusivement profit de la notoriété de Francisque POULBOT pour développer son commerce en utilisant son nom sans autorisation préalable portant ainsi atteinte à sa personnalité; Attendu qu’étant rappelé qu’étant le petit-fils de la soeur de l’épouse de Francisque POULBOT, Monsieur A n’en est pas le descendant, de sorte qu’il n’a pas qualité pour défendre sa mémoire contre les utilisations éventuellement fautives qui y porteraient atteinte, ni pour autoriser ou interdire l’usage d’un nom qui n’est pas le sien. Qu’ainsi les demandes seront déclarées irrecevables de ce chef. IV – Sur la recevabilité à agir de l’ADAGP: Attendu que selon l’article 5-3 de ses statuts, cette société de gestion des droits d’auteur peut se voir confier par ses associés le soin d’autoriser ou d’interdire l’usage du nom de l’artiste dans les conditions prévues par le règlement général; qu’en application de cette disposition statutaire, Monsieur A a par lettre datée du 2 février 2003 donné mandat à l’ADAGP à cette fin;
Attendu qu’étant précisé que ces statuts rappellent que la société n’est pas investie du droit moral qui n’appartient qu’à l’auteur ou à ses héritiers, conformément aux dispositions de l’article L 121-1 du code de la Propriété Intellectuelle, l’ ADAGP n’est pas recevable à agir sur ce fondement; Attendu en second lieu que les atteintes au nom patronymique d’un artiste n’étant pas susceptibles de constituer une faute de nature à causer un préjudice à une société de quelque nature qu’elle soit, l’ADAPG n’est pas davantage recevable à ester en justice de ce chef; que la circonstance qu’elle gère, pour le compte de l’ayant-droit de l’artiste les utilisations du nom de ce dernier est indifférent à la solution du litige. V – Sur les demandes reconventionnelles: Attendu que pour mal fondées qu’elles soient, les demandes ne révèlent aucune mauvaise foi dolosive constitutive d’abus du droit d’agir de sorte que la société CELINE sera déboutée de sa demande indemnitaire. VI – Sur les frais et dépens: Attendu que les demandeurs supporteront les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu’ils seront condamnés in solidum à payer à la société CELINE la somme de 5 000 euros sur le fondement du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur Pierre A est irrecevable à agir sur le fondement des droits de la personnalité de Francisque POULBOT, Le déboute de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit moral, Déclare l’ADAGP irrecevable à agir tant au titre de la défense du droit moral que de la défense du nom de Francisque POULBOT, Condamne in solidum Monsieur A et l’ADAGP à payer à la société CELINE la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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