Infirmation partielle 29 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 4 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050156 |
Sur les parties
| Parties : | CREAPOLE SARL / PROMOD SAS PROMOD SAS / LA DEMURE (Inde) PROMOD SAS / BIK BIJOUX IMPENS BVBA (Belgique) PROMOD SAS / DODI (Belgique) |
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Texte intégral
Créée en 1999, la société CREAPOLE dit avoir pour activité la conception et la commercialisation, notamment en France, de créations originales de bijoux fantaisies. Elle dit avoir, notamment, créé :
- en octobre 2002, un collier « émail et étoiles de mer »,
- en avril 2003, un collier « ficelle et pampille »,
- en avril 2003, un collier « émail ovale »,
- en novembre 2003, une parure « émail carrée », qu’elle affirme originaux et dignes de bénéficier de la protection prévue par le Livre I du CPI ; La société CREAPOLE dit avoir eu connaissance, début mai 2004, que la société PROMOD commercialisait en France, mais aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Belgiquedes bijoux représentant les siens, à l’identique, ou des parties essentielles des siens. Autorisée par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, elle a fait procéder le 18 mai 2004, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société PROMOD, en France, concernant les modèles « ficelle et pampille » et « émail et étoiles de mer ». La société CREAPOLE dit qu’il ressort des factures alors saisies que 2.600 pièces du seul collier « ficelle et pampille », avait été acquises au prix unitaire de 1,40 US dollars auprès d’une société indienne dénommée LA DEMURE dont le siège est à NEW DELHI. La société CREAPOLE ajoute que les opérations de saisie ont aussi permis d’établir que le collier « émail et étoiles de mer » avait été acquis au prix de 1,50 Euros, par la société PROMOD, sous sa propre référence, au nombre de 1.300 pièces, auprès d’une société de droit Belge dénommée DODI. La société CREAPOLE soutient que, postérieurement à l’ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, elle a eu la surprise de constater que la société PROMOD commercialisait un nouveau collier, reproduisant à l’identique ou à tout le moins les parties essentielles, de son collier « émail ovale », puis, en juin 2004, toute une parure « émail carrée », qu’elle avait créée. C’est dans ces conditions que, dûment autorisée par ordonnance, la société CREAPOLE a assigné, à bref délai, la société PROMOD devant le Tribunal de céans. De la même façon, la société PROMOD a assigné et appelé en garantie ses trois fournisseurs de bijoux incriminés de contrefaçon par la société CREAPOLE, soit :
- la société de droit belge BIK BIJOUX IMPENS BVBA, ci-après dénommée « BIK BIJOUX »,
- la société de droit belge DODI, qui, selon la société PROMOD, lui aurait fourni un collier lunaire et un modèle carré,
- la société LA DEMURE, dont le siège social est situé à New Delhi – Inde. Par acte du 28 juin 2004, la société CREAPOLE demande au Tribunal :
- de constater qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur les modèles de colliers « ficelle et pampille »,« émail et étoiles de mer », « émail ovale », et l’ensemble de la parure « émail carrée » ;
- de juger que l’importation, la détention et l’offre à la vente, en France et à l’étranger, par la société PROMOD, de bijoux reproduisant à l’identique les caractéristiques originales des bijoux créés par la société CREAPOLE constituent la contrefaçon desdits bijoux au sens des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la Propriété
Intellectuelle ;
- de juger que la société PROMOD a également commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ; En conséquence :
- de lui interdire d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger, tout bijoux ou produit identique ou similaire, comportant les caractéristiques essentielles des trois colliers « ficelle et pampille », « émail et étoiles de mer », « émail ovale » et la parure « émail carrée », créés par la société CREAPOLE et constituant la contrefaçon de ceux-ci, et ce sous astreinte de 2.000 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; d’ordonner la destruction de l’intégralité des bijoux contrefaisants, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, aux frais de la société PROMOD et sous astreinte de 2.000 Euros par jour de retard constaté ;
- de la condamner à payer à la société CREAPOLE, les sommes suivantes :
- 130.000 Euros en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur les colliers « ficelle et pampille », « émail et étoiles de mer », « émail ovale » et la parure « émail carrée »,
- 150.000 Euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- 150.000 Euros en réparation du préjudice subi découlant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extrait, dans trois quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuels spécialisés de son choix, aux frais avancés de la société PROMOD, pour un montant de 5.000 Euros Hors Taxes par insertion ;
- de juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, s’agissant des mesures d’interdiction, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie ;
- de juger que le Tribunal restera compétent pour la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée ;
- de condamner la société PROMOD à payer à la société CREAPOLE la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie contrefaçon. Autorisée également à assigner à bref délai, la SAS PROMQD, par trois actes des 16 novembre 2004 assignant en garantie les sociétés BIK BIJOUX IMPENS BVBA, DODI et LA DEMURE, et par conclusions subséquentes, demande au Tribunal :
- de déclarer la société CREAPOLE irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- de la débouter de la totalité de ses demandes, En tout état de cause :
- d’ordonner, en application des dispositions des articles 367 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, la JONCTION de l’instance principale avec les instances en garantie et paiement initiées par la société PROMOD, à l’encontre de :
- la société BIK BIJOUX IMPENS BVBA, Essenestraat 4 à B1740 TERNAT – Belgique,
- la société DODI, […] à 01070 BRUXELLES – Belgique,
— la société LA DEMURE, F-225/B L SARAI à 11003 NEW DELHI – INDE,
- de condamner les sociétés BIK BIJOUX IMPENS BVBA, DODI et LA DEMURE à garantir la société PROMOD, A titre reconventionnel :
- de condamner la société CREAPOLE au paiement d’une somme de 50.000 Euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et intimidatoire, et atteinte à l’image de marque de la société PROMOD, outre le préjudice direct résultant de l’arrêt des ventes,
- de la condamner, en tout état de cause, au paiement d’une somme de 15.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la société CRSAPOLE aux entiers dépens. La société de droit belge DODI demande au Tribunal :
- de déclarer la société CREAPOLE irrecevable,
- de la débouter de toutes ses demandes,
- de constater que l’appel en garantie formé par la société PROMOD à son encontre ne peut porter que sur les colliers dits « modèle lunaire », référence 42 90 380, la débouter du surplus,
- condamner la société CREAPOLE à lui payer 5.000 Euros en application de l’article 700 du NCPC. La société de droit belge BIK BIJOUX demande au Tribunal :
- de débouter la société CREAPOLE de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PROMOD,
- à titre subsidiaire, de débouter la société PROMOD de sa demande en garantie à l’encontre de la société BIK BIJOUX,
- de condamner la société CREAPOLE à verser à la société BIK BIJOUX la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC,
- de condamner la société CREAPOLE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN, avocats aux offres de droit. Par lettre du 9 février 2005, adressée au présent Tribunal, la société de droit indien LA DEMURE, sis à New Delhi :
- dit avoir reçu l’assignation délivrée par la société PROMOD « concernant le modèle d’anneau »,
- déclare que ses moyens financiers ne lui permettent pas d’envoyer un avocat mais dit vouloir faire entendre ses arguments avant que le Tribunal ne prenne une décision. Après que l’affaire ait été renvoyée à deux reprises, en particulier pour permettre à la société PROMOD d’appeler les fournisseurs, qu’elle estimait concernés, en garantie, le Juge Rapporteur a tenu, le 17.12.2004, une audience de mise en état. Suite à convocation des parties, une seconde audience a eu lieu le 10 février 2005, au cours de laquelle des conclusions ont été régularisées, et les bijoux versés aux débats par la société CREAPOLE. Après ceux-ci, le Juge Rapporteur a clos les débats auxquels a, notamment, participé Madame Chen L, gérante de la société CREAPOLE, les arguments susceptibles d’êtreenvoyés par la société LA DEMURE ne pouvant plus, dès lors, être pris en compte par le Tribunal de céans.
— Décision du Tribunal sur la jonction des procédures : Le Tribunal, constatant remplies les conditions visées à l’article 367 du NCPC, joint les causes portant les numéros RG 2004051720, RG 2004087336, RG 2004087333, RG 2004086693. I – Sur la qualité à agir du demandeur :
- La société PROMOD soutient que la société CREAPOLE, grossiste, ne peut pas sérieusement se présenter comme un créateur de bijoux, qu’il est clairement indiqué, sur son extrait K BIS, que, créée en août 1999, elle assure uniquement la vente de bijoux en sa qualité de grossiste à des clients commerçants, que les Procès Verbaux d’huissier que la société CREAPOLE a versé aux débats n’attestent nullement d’une quelconque création, qu’elle est ainsi dépourvu d’intérêt à agir, à son encontre, en contrefaçon.
- La société CREAPOLE fait valoir que les arguments invoqués, pour contester sa qualité à agir, sont dénués de pertinence ; elle indique que son objet social mentionne clairement que non seulement elle vend, importe et exporte, mais également fabrique des bijoux, que la société compte 11 salariés, qu’est, par ailleurs, inacceptable la discrimination selon laquelle la gérante de nationalité chinoise, ne pourrait se prétendre créatrice, comme il lui semble l’avoir lu dans les écritures de la société PROMOD. Sur ce, le Tribunal, sur l’intérêt à agir de la société CREAPOLE : Attendu que l’action en justice est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; Attendu que la prétention de la société CREAPOLE est clairement définie, qu’il est parfaitement établi que l’intérêt à agir n’est nullement subordonné à la démonstration préalable, par le demandeur, du bien fondé de son action ; Attendu, de surcroît, que la société PROMOD, ne rapporte pas sérieusement la preuve, dont elle a pourtant la charge, de l’absence d’intérêt à agir de la société CREAPOLE, les arguments, qu’elle invoque étant inopérants quant au chef de sa demande, qu’ils relèvent, en revanche du droit, que lui confère la loi, de discuter le bien fondé de la prétention de la société CREAPOLE ; En conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal dit la société CREAPOLE avoir un intérêt légitime à exercer la présente action, et rejette toute demande contraire formulée de ce chef. II – Sur la nullité de l’assignation : La société PROMOD soutient que la société CREAPOLE ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du NCPC, selon lesquelles l’assignation contient notamment, à peine de nullité,… « l’objet de la demande avec un exposé des moyens » ; La société CREAPOLE s’oppose à la demande de la société PROMOD ; Sur ce, le Tribunal Attendu que la société CREAPOLE a été autorisée par Ordonnance du Président du Tribunal de céans à assigner à bref délai, que son assignation comporte l’objet de la demande, ses conclusions, et vise les pièces justificatives, conformément à la loi ;
Attendu qu’il appartient, ensuite, aux sociétés défenderesses, de faire valoir tout moyen visant à faire rejeter les prétentions de l’adversaire, après débats contradictoires, et examen, au fond, des droits respectifs invoqués par les parties à l’instance ; Le Tribunal dit que la preuve de la nullité de l’assignation de la société CREAPOLE n’est pas rapportée et rejette toute demande formulée de ce chef. III – Sur la contrefaçon : 1) Moyens de la société CREAPOLE sur la titularité des droits de création de ses modèles de bijoux : Le demandeur invoque les dispositions de l’article L. III-2 du CPI, selon lesquelles l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur. La société CREAPOLE ajoute que la création n’est tenue à aucun dépôt pour justifier de sa qualité, mais, en revanche, doit pouvoir en rapporter la preuve. A cet effet, elle verse aux débats, à titre de preuves de la création des bijoux litigieux par la société CREAPOLE, dont elle souligne que celles-ci peuvent être rapportées par tous moyens, quatre Procès Verbaux établis par huissiers ; constatant que Madame Chen L leur a présenté un catalogue de format A4 européen, comportant, un certain nombre de feuilles de photographies et dessins noir et blanc,ou en couleur, que ces huissiers disent avoir comptabilisé chacune de ces pages, et y avoir, au bas, apposé leur sceau, après que Madame Chen L, gérante de la société CREAPOLE, ait exposé, pour cette dernière :
- qu’elle crée des modèles originaux de bijoux fantaisie dont la fabrication est confiée à une entreprise en Corée du Sud,
- que la société CREAPOLE, requérante, a dessiné les bijoux formant, selon les quatre Procès Verbaux, et leurs dates respectives :
- la nouvelle collection printemps-été 2003,
- la nouvelle collection automne-hiver 2003 ; La société CREAPOLE affirme qu’il suffit de comparer les Procès Verbaux avec les colliers originaux pour constater que les modèles revendiqués sont bien ceux figurant dans les Procès Verbaux de constat. Elle ajoute que le caractère incontestable de la création est indépendant du lieu de fabrication et de la nationalité de la gérante de la demanderesse, qu’au surplus, le fait que la société CREAPOLE ait usé de technologies, telle la photocopie, par exemple, pour que ses modèles soient plus facilement annexables aux Procès Verbaux, et, par conséquent, identifiables, ne fait pas d’elle une copieuse – la société CREAPOLE ajoute, qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de toute revendication de la part de la ou des personnes physiques ayant réalisé l’oeuvre, les actes de possession ou de divulgation de la personne morale qui l’exploite sous son nom font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que cette personne est investie sur l’oeuvre, du droit de propriété incorporel de l’auteur. Présente lors des débats de l’audience du 10 février 2005, Madame L Chen, gérante de la société CREAPOLE, affirme qu’elle crée elle-même les dessins de ses modèles de bijoux, qu’elle envoie ensuite pour fabrication en Corée du Sud, cette dernière étant faite selon ses propres indications, qu’elle n’a pas conservé ses dessins des modèles litigieux, qu’elle le fait, désormais, pour protéger ses créations.
2) Moyens de la société PROMOD : Celle-ci soutient que les Procès Verbaux versés aux débats par la société CREAPOLE ne font que constater que Madame Chen L, de nationalité chinoise, gérante de la société CREAPOLE, a présenté à l’huissier des catalogues de format A4 européen, comportant des feuilles de photographieset images scannées de bijoux, en noir et blanc ou scannées en couleur ; La société PROMOD souligne que la société CREAPOLE use et abuse de la scanérisation et de la reproduction de photographies de bijoux pour prétendre en être le créateur, qu’il est à la portée de chacun possédant un scanner de présenter des copies de bijoux comme ses prétendues créations, que ceci est d’autant plus douteux, s’agissant de bijoux fabriqués en Corée, et importés en France par une société grossiste, la société CREAPOLE, dont le siège social est situé dans le quartier de la Rue du Temple à Paris, centre des importations (trop souvent de contrefaçons) en France, la société CREAPOLE ne faisant pas exception puisque déjà condamnée deux fois pour des actes de contrefaçon de bijoux, la société demanderesse répliquant, à ce dernier propos, que la société PROMOD, dont les dirigeants sont de nationalité française, vient d’être condamnée par la Cour d’Appel de Paris à verser 100.000 Euros à la société Sonia Rykiel pour contrefaçon. La société PROMOD soutient que la société CREAPOLE verse aux débats, comme seule preuve de création, des Procès Verbaux d’huissiers (pièces adverses n° 1, 2, 3 et 4) qui n’attestent nullement d’une quelconque création des modèles de bijoux revendiqués par la société CREAPOLE, qu’ils ne confèrent que date certaine, qu’il n’est, de surcroît, nullement établi que les prétendus modèles revendiqués, à savoir :
- collier « émail et étoiles de mer »
- collier « ficelle et pampille »
- collier « émail ovale »
- parure « émail carrée », soient ceux couverts par ces Procès Verbaux d’huissiers ; La société PROMOD indique également que la société CREAPOLE ne verse aux débats aucun croquis, aucun dessin, aucun certificat de dépôt de dessin et modèle permettant de certifier qu’elle est bien titulaire des droits de création des modèles de bijoux précités. 3) Moyens de la société BIK BIJOUX : Cette dernière affirme que la société CREAPOLE n’a aucune activité de conception ou de création de bijoux, qu’elle est implantée rue du Temple à Paris, qui est le centre des importations de contrefaçons en France, qu’elle a été déjà condamnée par deux fois pour contrefaçon de bijoux par le Tribunal de Commerce de Paris ; La société BIK BIJOUX soutient que la société CREAPOLE ne justifie d’aucun droit de propriété industrielle, et notamment d’aucun modèle déposé – et ajoute que la demanderesse se contente de verser aux débats des Procès Verbaux de constat d’un huissier constatant la remise de représentation d’échantillons de bijoux fantaisie où figure, notamment, celle des bijoux « émail ovale » et « émail carrée », fournis par la société BIK BIJOUX à la société PROMOD. La société BIK BIJOUX souligne qu’il ne suffit pas à une société importatrice de faire viser par un huissier des brochures et/ou notices d’origine étrangère pour se créer des droits d’auteur. La société BIK BIJOUX soutient également que si la création avait été faite par l’un des
préposés de la société CREAPOLE, mais aucun contrat de cession n’est versé aux débats, cette dernière aurait, nécessairement, pris la précaution de faire des dépôts de ses dessins et croquis etc… auprès de l’huissier, préalablement à l’envoi de ses prétendues créations en Asie, auprès de fabricants coréen ou chinois, qui, ajoute-t-elle, ne sont pas particulièrement réputés pour le respect des droits de propriété intellectuelle. La société BIK BIJOUX ajoute que l’absence de dépôt démontre, qu’en réalité, les bijoux en cause ont été créés, fabriqués, et diffusés en Corée et/ou en Chine du Nord voisine, que, dans la meilleure des hypothèses, la société CREAPOLE n’en est que le premier importateur en France. 4) Moyens de la société DODI : Cette dernière rappelle que la société CREAPOLE oppose à la société PROMOD, et par conséquent à la société DODI, son fournisseur, un modèle « émail et étoiles de mer », cette dernière vise les dispositions de l’article L. 113-1 du CPI et soutient, que pour bénéficier de la présomption légale, la divulgation doit être faite sous le nom d’une personne revendiquant la qualité d’auteur, une simple divulgation en tant que distributeur ou commerçant n’étant pas suffisante pour attribuer la présomption de la qualité d’auteur. La société DODI ajoute que le Procès Verbal de constat du 29 octobre 2002 ne constitue pas une preuve de divulgation, car il s’agit d’un acte privé, et non public, qu’au demeurant, Madame Chen L, qui n’agit pas dans la présente procédure, y affirme qu’elle aurait dessiné les colliers dont « émail et étoiles de mer », que cette dernièreest gérante, n’est donc pas salariée dont les créations seraient transmises à l’employeur. La société DODI soutient également :
- que les différentes attestations communiquées par la société CREAPOLE la veille des plaidoiries sont insuffisantes pour établir la preuve de la création par la société CREAPOLE, dont aucune ne vise d’ailleurs le modèle « émail et étoiles de mer »,
- que, dans le catalogue collection printemps-été 2003, le collier précité n’est pas présenté,
- qu’en conséquence, la société CREAPOLE n’a pas justifié de la titularité de ses droits d’auteur sur le modèle de bijoux précité, alors qu’elle avait la charge de la preuve. Sur ce, le Tribunal, Sur la titularité des droits de création des modèles de bijoux litigieux : Attendu que la société CREAPOLE dit être titulaire de droits d’auteur sur les modèles de colliers « ficelle et pampille », « émail et étoiles de mer », « émail ovale », et l’ensemble de la parure « émail carrée » ; Attendu qu’elle invoque à ce propos, et exclusivement, le bénéfice des dispositions du livre premier du CPI, relatif au droit d’auteur, qu’il est parfaitement établi que seule, la loi française, s’applique pour protéger, en France, des oeuvres, même étrangères, contre les atteintes qui y sont portées, qu’il est également parfaitement établi que l’application de la seule loi française a pour effet de protéger un auteur étranger, qui peut se prévaloir des prérogatives qu’elle offre, alors même que cet auteur étranger n’en disposerait pas dans son pays d’origine ; Attendu qu’il est constant qu’il appartient à celui qui prétend bénéficier de la protection de la loi, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions qu’elle requiert pour bénéficier de cette protection, sous réserve des présomptions légales posées par la loi, qui nécessitent, que soit rapportée la preuve contraire pour que cessent ses effets ;
Attendu que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit est celui qui imprime, à l’oeuvre, la marque de sa personnalité ; qu’il est constant que la preuve de la qualité d’auteur est libre ; Attendu qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits qu’elle invoque pour justifier ses prétentions ; Attendu que les sociétés défenderesses, particulièrement PROMOD et BIK BIJOUX ne rapportent pas la preuve qu’une société française, implantée « rue du Temple à Paris, centre des importations (trop souvent de contrefaçons) en France », dont la gérante est de nationalité chinoise, ne peut être titulaire de droits d’auteur, de bijoux « fabriqués en Corée et/ou en Chine du Nord voisine » « pays, en outre, peu respectueux des droits de propriété intellectuelle » ; Attendu que sont inopérants, en l’espèce, les arguments des sociétés défenderesses, selon lesquels la société CREAPOLE ne peut être créateur de bijoux, faute de dépôts de dessins ou modèles, cette dernière exigence étant contraire aux dispositions sus visées du Livre I du CPI. Attendu que la société CREAPOLE verse aux débats des attestations de tiers qui sont, avec elle, en relation d’affaires, que, toutefois, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, les trouve inopérantes pour établir la qualité de créateur de la demanderesse ; Attendu que la société CREAPOLE verse également aux débats :
- des procès verbaux de constats établis par huissier, dont les dates, précisées, ont un caractère certain,
- que ces procès verbaux ont été établis à la requête de la société CREAPOLE,
- que Madame Chen L, sa gérante, y expose que celle-ci crée des modèles originaux de bijoux fantaisie, qu’elle fait réaliser le bijoux correspondant à ses dessins par une société basée en Corée du Sud,
- que l’huissier dit avoir comptabilisé chacune des pages des échantillons des collections de bijoux fantaisies, été, automne, hiver 2003, et y avoir apposé son sceau,
- que chacune de ces pages présente une photographie en noir et blanc ou en couleur, d’un ou plusieurs bijoux accompagnés de diverses annotations et chiffres et références ainsi que des dessins ; Attendu qu’une oeuvre, même dépourvue d’originalité, est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ; Attendu qu’il est patent, et n’a pas été contesté, que la comparaison des Procès Verbaux, et des colliers revendiqués par la société CREAPOLE, versés aux débats montre que les modèles sont parfaitement identiques ; Attendu qu’il n’est pas non plus contesté que les bijoux revendiqués par la société CREAPOLE, ont été commercialisés sous son nom ; Attendu qu’il est constant que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, a celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, à savoir, en l’espèce, à la société CREAPOLE, que les sociétés défenderesses n’en ont pas rapporté la preuve contraire ; Attendu qu’il est tout aussi constant que la société CREAPOLE, personne morale, ne peut être reconnue auteur ; Attendu qu’à l’audience du Juge Rapporteur, Madame Chen L, a dit être l’auteur des dessins, qu’elle envoie, ensuite, à l’étranger, pour que les bijoux y soient fabriqués conformément à ceux-ci ;
Attendu que les sociétés défenderesses n’ont pas, sérieusement, rapporté de preuves contraires ; Attendu que Madame Chen L n’a nullement revendiqué avoir réalisé l’oeuvre pour elle- même, en contestant la titularité des droits invoqués par la société CREAPOLE, ce que la loi autorise sans autre condition ; En conséquence des divers motifs énoncés ci-dessus, et sans préjuger l’appréciation que le Tribunal portera ci-dessous sur le caractère original des bijoux litigieux, et, par suite, sur leur caractère protégeable par les dispositions du CPI, le Tribunal dit que la société CREAPOLE bénéficie de la titularité des droits de création des bijoux litigieux, faute, par les société défenderesses, d’avoir rapporté des preuves contraires, sérieuses et suffisantes ; IV – Sur la contrefaçon : sur le caractère original des bijoux : 1) La société CREAPOLE qui soutient le caractère original des bijoux litigieux, La société PROMOD rétorque qu’il s’agit de bijoux dont les éléments sont déjà commercialisés par des tiers, empêchant la société CREAPOLE de revendiquer une quelconque originalité, condition requise par l’article L. III-I ; Elle ajoute que ces bijoux présentent une grande banalité de formes, que rien ne montre l’empreinte de la personnalité de l’auteur ainsi que la démonstration d’un effort créatif, critères requis pourtant de manière constante par la jurisprudence, pour pouvoir bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur qui est, rappelle-t-elle, une protection universelle et qui, à ce titre, doit être accordé avec parcimonie. La société BIK BIJOUX rétorque que l’examen des bijoux de fantaisie en émail dénommés « émail ovale » et « émail carrée » sont des oeuvres « d’art appliqué » qui ne bénéficient d’aucune protection dans de nombreux pays, notamment européens, à défaut d’une protection par le modèle déposé ; La société BIK BIJOUX ajoute que ces bijoux présentent une grande banalité des formes, que rien ne démontre l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ainsi que l’effet créatif, qui justifieraient que soit accordé un monopole à la société CREAPOLE, que les matières sont connues et simples, ainsi que les coloris, qui sont d’ailleurs multiples, et à la mode, et ne peuvent, de ces faits, être accaparés par quiconque, car ils ne constituent pas une oeuvre artistique en tant que telle ; La société BIK BIJOUX précise, en outre, que :
- le collier « émail ovale » comporte deux liserés centraux verticaux, qui sont seulement fonctionnels, pour pouvoir séparer les différentes zones d’émail, ce qui est d’une grande banalité d’ensemble,
- que la parure « émail carrée », n’est, en réalité, qu’une répétition d’un simple carré avec un cercle dans un angle et en émail, la parure étant très banale ; La défenderesse fait valoir qu’importateur belge de bijoux fantaisie venant d’Asie, elle ne prétend pas détenir un quelconque monopole au titre du droit d’auteur sur les bijoux qu’elle importe régulièrement où ils sont créés, fabriqués et commercialisés par de très nombreuses entreprises locales ; Elle ajoute, qu’en l’espèce, elle justifie avoir choisi les bijoux en cause, la concernant, auprès de son fabricant chinois Shandong Rongxin bien avant la collection 2004, avant les créations invoquées par la société CREAPOLE, aux mois d’avril et octobre 2003 ;
La société BIK BIJOUX souligne que les entreprises chinoises du Nord de la Chine disposent d’une collection, que les acheteurs, notamment européens, font leur choix, qu’il leur est remis, à cette occasion, les représentations et les dessins comportant les références desdits produits qui pourront, ensuite, faire l’objet de commandes en toute connaissance de causes depuis l’Europe et malgré l’éloignement. La société DODI rétorque pour ce qui la concerne et a trait au modèle « émail et étoiles de mer », que le modèle revendiqué par la société CREAPOLE est dépourvu d’originalité,que la combinaison de ronds émaillés, d’escargots ou d’étoiles de mer argentées est parfaitement banale ; La société défenderesse verse aux débats les catalogues de ses collections qui démontrent, soutient-elle, des antériorités constituées par des colliers réalisés sur des câbles extrêmement fins, ornés d’éléments ronds émaillés, entrecoupés d’autres éléments ; La société DODI ajoute que si son catalogue DODI printemps-été 2002 ne comporte pas d’antériorités de toutes pièces, elle a néanmoins, divulgué depuis 1999, un style général de colliers, décrits comme indiqué ci-dessus, que les modifications particulières apportées à ce style sont habituelles, banales dans ce domaine, qu’en présence de son antériorité, le modèle « émail et étoiles de mer », revendiqué par la société CREAPOLE, ne peut, ainsi, bénéficier d’aucune protection conférée, par la loi, aux créations originales ; Sur ce le Tribunal Sur l’originalité des bijoux revendiqués par la société CREAPOLE : Attendu que la loi confère, à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, que ce droit, qui constitue un véritable monopole, comporte des attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimoniaux ; Attendu que mérite une telle protection, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors, et seulement, qu’il présente un caractère original ; Attendu qu’il est constant qu’il en est ainsi lorsque l’oeuvre exprime, par l’impression d’ensemble qu’elle impose, ou par la combinaison ou non, de ses caractéristiques, un réel effort créatif personnel de l’auteur, ou bien une inventivité qui porte l’empreinte de sa personnalité propre, ce qui la distingue ainsi, nécessairement, et nettement, puisqu’il s’agit, de plus, en l’espèce, d’une oeuvre artistique ; Attendu qu’il est tout aussi constant que ce caractère original de l’oeuvre ne s’identifie nullement au mérite de l’auteur, ni à la qualité esthétique de l’oeuvre ; Attendu que si les clients de la société CREAPOLE lui reconnaissent cette dernière qualité, la société demanderesse ne rapporte toutefois pas la preuve, dont elle a cependant la charge, que chacun des bijoux qu’elle revendique présente le caractère original requis par la loi ; Attendu que les divers catalogues versés aux débats par les parties dont ceux de la société CREAPOLE, montrent une quantité importante de bijoux fantaisies, qu’ils soient ou nonqualifiés « d’arts appliqués », dont les formes, matériaux, coloris, esthétisme, varient, heureusement, pour en constituer le charme particulier, qui s’inscrivent, à l’instar des bijoux revendiqués par la société CREAPOLE, dans les tendances, agréables, de la mode de la parure, sans pour autant que tel ou tel, et ce compris les bijoux litigieux, soient dotés d’éléments particuliers et distinctifs qui permettent de les qualifier d’oeuvres artistiques originales au sens des dispositions de l’article L. 112-4 du CPI. En conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal dit que les colliers « émail et étoiles de mer », « ficelle et pampille », « émail ovale », ainsi que la parure " émail carrée
« ne sont pas dotées du caractère original prescrit par le CPI pour bénéficier de la protection qu’il édicté, que la société CREAPOLE n’en a pas rapporté la preuve qui était à sa charge, qu’en conséquence, le Tribunal la déboutera de la totalité de ses demandes formulées du chef de contrefaçon. V – Sur la concurrence déloyale Moyens de la société CREAPOLE : Cette dernière soutient que la société PROMOD a commis des faits supplémentaires et distincts de concurrence déloyale et parasitaire, aggravant le préjudice qu’elle a déjà subi ; Elle ajoute, qu’en premier lieu, les colliers litigieux, vendus par la société PROMOD sont des surmoulages des quatre colliers créés par la société CREAPOLE, qu’ils reprennent les mêmes dimensions, couleurs et déclinaisons de couleurs. Les sociétés défenderesses s’opposent à la demande de la société CREAPOLE, soutenant notamment que, selon une jurisprudence constante, les mêmes faits argués de contrefaçon, comme les invoque la société CREAPOLE, ne peuvent être incriminés de concurrence déloyale ou parasitaire. Sur ce, le Tribunal Attendu qu’il n’est nullement établi qu’un demandeur qui sollicite, du Tribunal, la condamnation de défendeurs pour faits de contrefaçons puis pour actes de concurrence déloyale soit à priori, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil au motif qu’il aurait été débouté de sa demande fondée sur l’atteinte à ses droits privatifs protégés par les dispositions du CPI ; Attendu, cependant, qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve que le ou les défendeurs à l’instance ont,par des actes déloyaux, contraires aux usages du commerce, abusé des droits que leur confère le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, dont résulte la liberté de pratique des prix moins chers que ceux de ses concurrents, et même, de vendre des produits similaires, pour peu que des procédés fautifs n’aient pas été mis en oeuvre pour créer, entre les produits, des risques de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne ; Attendu que la société CREAPOLE n’a pas rapporté cette preuve ; Attendu, en effet, qu’elle fait valoir, ce qui est inopérant quant à son chef de demande, que les colliers litigieux vendus par la société PROMOD sont de purs et simples surmoulages de ses quatre colliers, ce qui est, d’une part, contesté, et d’autre part, un motif, souvent légitime, de seule aggravation d’un préjudice né d’une atteinte à des droits privatifs, fondement d’une action en contrefaçon, à propos de laquelle la société CREAPOLE a été débouté ; ce moyen n’étant pas à lui seul, à même de rapporter la preuve d’une faute fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil ; Attendu qu’il en va de même de la diminution de la valeur des bijoux résultant de leur vulgarisation, qui ne saurait constituer la preuve suffisante et convaincante requise ; Attendu, en outre, et de surcroît, que la société CREAPOLE ne rapporte nullement le préjudice qu’aurait subi cette dernière, les chiffres d’affaires et marge réalisés par ses concurrents, défendeurs à l’instance, en France et à l’étranger, ne pouvant en tenir lieu, que la société demanderesse n’a pas davantage rapporté la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ; En conséquence des motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal déboutera la société CREAPOLE de la totalité de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et
parasitaire des sociétés défenderesses ; Sur les actions en garantie de la société PROMOD Eu égard à l’absence de condamnation de la société PROMOD à l’instance, le Tribunal dira devenue sans objet la mise en garantie, par la société PROMOD, des sociétés DODI, BIK BIJOUX IMPENS BVBA et LA DEMURE. VI – Sur les demandes reconventionnelles Sur les moyens de la société PROMOD Attendu que la société PROMOD demande au Tribunal de condamner la société CREAPOLE à lui payer 50.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et intimidatoire, et atteinte à l’image de marque de la société ; Attendu que la société PROMOD n’a nullement rapporté la preuve que la société CREAPOLE avait abusé de son droit d’agir en justice, que le Tribunal l’a d’ailleurs débouté des moyens qu’elle avait invoqués pour contester à la fois son intérêt à agir et la nullité de son assignation, la demande de la société CREAPOLE remplissant les conditions légales pour fonder une action en justice, sans qu’elle en ait dénaturé le droit, comme cela résulte, clairement des circonstances de faits de l’espèce ; Attendu que la société PROMOD, qui, comme elle l’a allégué, dispose de 564 magasins en France, d’autres à l’étranger, ne peut sérieusement soutenir que la société CREAPOLE, qui dispose de 11 salariés, a intenté, à son encontre, une procédure intimidatoire ; Attendu, en tout état de cause, que la société PROMOD ne démontre nullement le préjudice qu’elle aurait subi du chef de sa demande ; Le Tribunal, en conséquence des motifs énoncés ci-dessus, déboutera la société PROMOD de la totalité de ses demandes reconventionnelles. VII – Sur l’article 700 du NCPC Attendu que l’examen minutieux des éléments de l’espèce amène le Tribunal à considérer qu’il est équitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont exposés, dira n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC. VIII – Sur l’exécution provisoire Attendu que le Tribunal ne l’estimant pas nécessaire, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. IX – Sur les autres demandes Attendu que le Tribunal dira non fondées ou devenues sans objet les autres demandes des parties à l’instance, les déboutera de toute demande plus ample ou contraires au présent jugement ; Attendu que la société CREAPOLE est partie perdante, le Tribunal la condamnera aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en premier ressort, par un jugement public et réputé contradictoire. Joint les causes numéros RG 2004051720, RG 2004087336, RG 2004087333 et RG 2004086693 ; Déboute les sociétés défenderesses de leur demande d’irrecevabilité de la société
CREAPOLE ; Dit valable l’assignation que celle-ci a délivrée à l’encontre de la société PROMOD ; Dit la société CREAPOLE titulaire des droits de création de ses bijoux, sans, pour autant démontrer leur caractère original ; En conséquence, la déboute de la totalité de ses demandes formulées du chef de contrefaçon ; La déboute, également, de la totalité de ses demandes formulées du chef de concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la société PROMOD de ses demandes reconventionnelles ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du NCPC ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute les parties de la totalité de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société CREAPOLE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 115,10 Euros TTC dont 17,63 Euros de TVA.
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