Confirmation 12 octobre 2005
Résumé de la juridiction
Les différents documents produits aux débats attestent qu’à la date du dépôt de la marque le pseudonyme Lesly était largement connu. Il bénéficie ainsi de la protection légale instituée par l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle et la marque doit être annulée.
Le fait d’avoir enregistré les noms de domaine «messlesly.com», «mess.lesly.com» et «leslyofficiel.com» sachant que l’intimée était elle-même promue sur les sites «lesly.tv» et «leslymess.com» ne saurait être fortuit et témoigne d’un comportement fautif et parasitaire, qui n’a eu d’autre fin que de détourner la notoriété acquise par Hafida Messai au profit d’une autre artiste.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 820, IIIM-737 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LESLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3161165 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL25; CL35; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050505 |
Sur les parties
| Parties : | M (Gérard) c/ LE GRATUIT DU NET-DR C 9.9.3, H (Jérôme), SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, M (Haffida) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2004, par Gérard M d’un jugement rendu le 13 février 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’en déposant la marque semi-figurative « LESLY » sous le numéro 02/3161165, Gérard M a agi en fraude des droits de Hafida M sur son pseudonyme « LESLY » ou « LESLY M »,
- annulé la marque précitée pour l’ensemble des produits et services qu’elle désigne,
- dit qu’en faisant enregistrer et en utilisant les noms de domaine « messlesly.com » et « leslyofficiel.com » Gérard M a commis des actes de parasitisme au préjudice de Hafida M et de la société SONY MUSIC,
- interdit à Gérard M de faire usage de ces noms de domaine et lui a ordonné de procéder aux formalités nécessaires à leur transfert au profit de Hafida M et de Jérôme H sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la décision,
- condamné Gérard M à verser à
- Hafida M la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure,
- la société SONY MUSIC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure,
- à Hafida M, la société SONY MUSIC, Jérôme H, et la société DR C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 10 septembre 2004, par lesquelles Gérard M, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- constater l’absence de dépôt frauduleux de la marque LESLY,
- constater que la marque MESS LESLY constitue une contrefaçon de la marque n° 3161165,
- constater que les sites Internet « lesly.tv.com » et « leslymess.com » constituent des contrefaçons de la marque n° 3161165,
- constater l’absence de parasitisme s’agissant des noms de domaine « leslyofficiel.com » et « messlesly.com » et l’impossibilité de procéder aux formalités nécessaires au transfert du nom de domaine qui ne lui appartient pas,
- faire interdiction à Hafida M, Jérôme H, la société DR C, la société SONY MUSIC, sous astreinte de 1.525 euros par infraction à compter de la décision, de fabriquer, d’exposer, de vendre les CD de LESLY M reproduisant les caractéristiques de la marque LESLY n° 3161165 ou tout produit des classes 9, 25, 35, 38, 41 et 42,
- faire interdiction à Hafida M, Jérôme H, la société DR C, la société SONY MUSIC, sous astreinte de 1.525 euros par infraction à compter de la signification de la décision, d’exploiter les sites lesly.tv.com et leslymess.com reproduisant la marque LESLY n° 3161165,
- ordonner la confiscation des compacts disques single deux titres de M LESLY « Je ne suis pas celle que tu crois » et « Tu mens » en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais des intimés, et plus généralement tout produit reproduisant les caractéristiques de la marque LESLY n° 3161165,
- condamner Hafida M, Jérôme H, la société DR C et la société SONY MUSIC au paiement de la somme de 900.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Hafida M, Jérôme H, DR C et la société SONY MUSIC au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures en date du 23 mai 1995, aux termes desquelles la société SONY BMG MUSIC FRANCE, ci-après dénommée SONY, venant aux droits de la société SONY MUSIC FRANCE, prie la Cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le dépôt de la marque semi-figurative LESLY n° 3161165 revêt un caractère frauduleux et a prononcé l’annulation de cette marque,
- dire que la décision d’annulation sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle sur réquisition du greffier,
- à titre subsidiaire :
- constater qu’elle n’utilise pas les termes LESLY ou LESLY M à titre de marque, mais à titre de pseudonyme pour désigner la personne de Hafida M,
- constater que l’usage du pseudonyme LESLY ou LESLY M est antérieur au dépôt de la marque n° 3161165,
- constater que l’exploitation commerciale du pseudonyme LESLY ou LESLY M est réalisée de bonne foi avec l’accord de son titulaire,
- constater que l’usage du pseudonyme LESLY ou LESLY M est nécessaire pour désigner la nature des disques reproduisant les chansons créées et interprétées par Hafida M et des sites Internet consacrés à cette artiste,
- constater que l’usage du pseudonyme LESLY ou LESLY M sur la pochette des disques en cause n’est pas de nature à générer un risque de confusion avec la marque de l’appelant,
- constater que l’usage des noms de domaine « lesly.tv » et « leslymess.com » renvoyant vers des sites consacrés à LESLY M ne sont pas de nature à générer un risque de confusion avec la marque de l’appelant,
- à titre très subsidiaire, dire que Gérard M ne démontre pas la matérialité d’un quelconque préjudice,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société DR C à la garantir,
- à titre reconventionnel,
- constater le détournement du site Internet « www.lesly.tv » par le site parasite « www.leslyofficiel.com » dont Gérard M est à l’origine,
- constater que ce détournement est renforcé par le renvoi automatique des internautes vers le site « www.leslyofficiel.com »,
- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que ce détournement constitue un acte de parasitisme à son encontre,
- condamner Gérard M au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du détournement de son site,
- dire qu’en formant appel, Gérard M a manifestement abusé de son droit d’appel et le condamner au paiement de la somme de 30.000 euros,
- condamner Gérard M à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu l’assignation délivrée à la requête de Gérard M à Hafida M le 11 octobre 2004 ; Vu l’assignation signifiée sur la requête de Gérard M le 15 décembre 2004 à Jérôme H ; Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2005 à la société LE GRATUIT DU NET, DR C, à la
requête de Gérard M ; Vu l’appel provoqué signifié le 2 juin 2005, par la société SONY à la société DR C.
Considérant que Hafida M, Jérôme H, la société DR C n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Gérard M qui se définit comme conseil artistique ou manager de l’artiste interprète Pamela M de la NAVA a déposé le 16 avril 2002, la marque complexe LESLY, enregistrée sous le n° 3161165, pour désigner les produits et services des classes 19, 25, 35, 38, 41 et 42, dont notamment la production de spectacles, de divertissements, les supports d’enregistrement sonore, vidéo, les disques, et les services de jeux proposés en ligne, communication par terminaux d’ordinateurs,
- le dessin figurant à cette marque représente la silhouette d’une jeune femme, en buste, aux longs cheveux frisés et crépus,
- Hafida M a participé comme candidate, sous le pseudonyme LESLY, à l’émission Loft Story 2 largement diffusée et médiatisée sur la chaîne de télévision M6 à partir du 11 avril 2002,
- selon contrat du 13 juin 2002, signé entre la société DR C, producteur, Jérôme H, agent de Hafida M, et la société SONY, cette dernière a acquis le droit exclusif d’exploiter et de distribuer les enregistrements existants et à venir de Hafida M, dite LESLY M,
- la société SONY a commercialisé un compact dise single comportant deux chansons interprétées par « LESLY M », le signe « MESS » correspondant aux premières lettres du nom patronymique de Hafida M,
- reprochant aux intimés des actes de contrefaçon de marque, Gérard MICAUD a saisi le tribunal de grande instance ; I – Sur la contrefaçon et le dépôt litigieux de la marque LESLY : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, Hafida M, Jérôme H, la société DR C et la société SONY ont fait valoir devant les premiers juges que lors du dépôt de la marque LESLY par Gérard M, Hafida M, artiste interprète, était déjà connue dans le milieu de l’audiovisuel, de la radio, de la musique sous le pseudonyme LESLY, de sorte que le dépôt de ce signe est intervenu en fraude des droits d’un tiers ; Considérant qu’un pseudonyme d’un usage prolongé et notoire, sans qu’il soit nécessaire que son titulaire ait acquis une notoriété dépassant le milieu où il exerce son activité, est de nature à constituer un droit de la personnalité et comme tel, de bénéficier de la protection légale instituée par l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant en l’espèce, qu’il est établi que dès le 14 avril 1999, Hafida M a signé un contrat d’enregistrement avec la société 993 RECORDS, sous le pseudonyme LESLIE ; Qu’il est également justifié qu’au cours de l’année 2001, Hafida M a animé, sous son nom d’artiste, une émission musicale sur la chaîne MCM AFRICA ; Considérant que si ces prestations ne l’avaient pas encore fait connaître d’un large public,
sous le pseudonyme « LESLIE » ou « LESLY », il est indéniable que dès le début de l’émission Loft Story 2 diffusée quotidiennement sur la chaîne M6 à partir du 11 avril 2002, programme ayant réalisé le meilleur score d’audience avec 8,2 millions de téléspectateurs, Hafida M, désignée « LESLY », s’est distinguée des autres candidats par son attitude et sa volonté de réussir en tant que chanteuse, objectif annoncé de sa participation à cette émission ; Qu’elle a ainsi rapidement acquis une notoriété certaine auprès d’un large public professionnel ou non, sous son pseudonyme LESLY, ainsi qu’il est démontré par les extraits de presse parus dans le journal TV Magazine, le journal LE MATIN, les pages Internet du quotidien LE MONDE et de la TRIBUNE DE GENÈVE ; Que « LESLY » est notamment décrite comme une « orpheline provocante qui rêve de chanter », une « pro » en soif de notoriété et déjà connue avant la diffusion du deuxième Loft Story ; Considérant qu’il s’ensuit, que le 16 avril 2002, Gérard M, qui se prétend lui-même être un professionnel de la musique, ne pouvait ignorer que « LESLY » était le nom d’artiste et le pseudonyme utilisé par Hafida M ; Considérant que Gérard M soutient vainement, pour justifier le dépôt litigieux, avoir agi en qualité de conseiller artistique de Pamela MUNOZ de l, interprète de la chanson « complètement déchirée » qui aurait été enregistrée au studio « LESLIE » à Reims ; Qu’en effet, cet argument, qui n’est corroboré par aucun élément probant, est démenti par le propre dépôt de la marque n° 3161165 lequel comporte un élément figuratif identifiant immédiatement la silhouette et la chevelure frisée de Hafida M, à l’inverse de Pamela MUNOZ de l aux cheveux blonds simplement ondulés ; Que les ressemblances de cette effigie avec les traits de Hafida M attestent le dépôt en toute connaissance de cause de la marque litigieuse au mépris des droits que détient Hafida M sur son pseudonyme ; Que dès lors, la décision du tribunal doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque LESLY n° 3161165 et de sorte, débouté Gérard M de ses demandes fondées sur des actes de contrefaçon ; II – Sur l’enregistrement des noms de domaine et leur exploitation sur Internet : Considérant qu’il est fait grief à Gérard M d’avoir enregistré les noms de domaine « messlely.com », « mess.lesly.com » et « leslyofficiel.com » et exploité à ces adresses des sites référencés sur de nombreux moteurs de recherche (VOILA, GOOGLE, YAHOO) alors que Hafida MESSAI est, elle-même, promue sur les sites « lesly.tv » et « leslymess.com » ; Considérant que le signe « MESS » correspondant aux premières lettres du nom patronymique de Hafida M et le pseudonyme « LESLY » à son nom d’artiste, l’adoption par Gérard M des noms de domaine « messlesly.com », « mess.lesly.com » et « leslyofficiel.com » ne saurait être fortuite ; Considérant qu’il est établi par un constat dressé par un agent de l’APP le 30 janvier 2003, qu’en se connectant à l’adresse « leslymess.com », site officiel de la société DR COM COM, l’internaute est automatiquement redirigé vers le site « leslyofficiel.com » ouvert par Gérard M et consacré à Pamela MUNOZ de l ; Qu’il est également démontré qu’en effectuant une requête auprès de moteurs de recherche à partir des termes « mess lesly » ou « lesly mess » l’internaute accède aux sites
de Gérard M ; Qu’il en résulte un risque de confusion pour le public concerné quant à l’origine des sites en présence ; Considérant qu’il s’ensuit que le tribunal a justement retenu le comportement fautif et parasitaire de Gérard M, qui n’a eu d’autre fin que de détourner la notoriété acquise par Hafida M au profit d’une autre artiste ; Que Gérard M a ainsi porté atteinte tant aux droits de Hafida M qu’aux droits de la société SONY qui a ouvert le site « lesly.tv » dédié à la discographie de cette interprète ; III – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il convient de confirmer la décision du tribunal en ce qu’elle a prononcé la nullité de la marque LESLY n° 023161165 ; Considérant que le présent arrêt sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du greffier, aux fins d’inscription au Registre national des marques ; Que les mesures d’interdiction sous astreinte, de transfert des noms de domaine litigieux, ordonnées par le tribunal pour faire cesser les agissements illicites seront également confirmées ; Considérant que le tribunal a exactement évalué à la somme de 30.000 euros le préjudice subi par Hafida M du fait du dépôt de la marque « LESLY » en violation de son pseudonyme ; Qu’il a également justement réparé le préjudice subi par la société SONY du fait de la confusion générée entre les sites Internet litigieux en lui allouant la somme de 10.000 euros ; IV – Sur les autres demandes : Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé abusive l’action engagée par Gérard M ; Considérant, qu’eu égard à la motivation claire et pertinente des premiers juges, Gérard M n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, de sorte qu’il a fait dégénérer en abus son droit d’appel ; qu’il sera en conséquence condamné à payer à la société SONY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SONY ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 euros ; que Gérard M qui succombe en ses prétentions doit être débouté de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que la présente décision sera transmise, sur réquisition du greffier, à l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des marques, Condamne Gérard M à payer à la société SONY BMG MUSIC FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes,
Condamne Gérard M aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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