Confirmation 12 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2006, p. 30-31, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BLUE ACACIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3095053 ; 3150235 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Conception ; réalisation et reprogrammation de sites internet, extranet, intranet, y compris études et conceptions de projets techniques y afférent ; aide à la direction et à l'administration des affaires ; conseils en organisation des affaires, y compris en matière de relations publiques et de publicités sur tout support y compris sur sites internet / multimédia ; ingénierie informatique et systèmes de réseaux |
| Référence INPI : | M20050506 |
Sur les parties
| Parties : | DSD SARL c/ BLUE ACACIA SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 25 mai 2004, par la société DSD d’un jugement rendu le 23 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’en reprenant sur les sites Internet www.dsd.fr/multimedia/ et www.dsd.fr/reseaux la présentation des écrans et le contenu des textes des sites Internet www.blueacacia- multimedia.com/agence et www.blueacacia-reseaux.com/agence/blueacacia.asp, la société DSD a porté atteinte aux droits d’auteur dont la société BLUE ACACIA est titulaire,
- dit qu’en reproduisant et en utilisant les termes « BLUE ACACIA » dans le code source des sites précités, la société DSD a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques BLUE ACACIA n° 01395053 et 023150245 dont la société BLUE ACACIA est titulaire,
- dit qu’en reprenant pour son compte, sur les pages des sites précités, la liste des clients de la société BLUE ACACIA, elle a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière,
- constaté qu’il a été procédé à la fermeture des sites dont s’agit le 25 novembre 2003,
- interdit en tant que de besoin à la société DSD la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement,
- mis hors de cause la société FRONTIER SOFTWARE,
- condamné la société DSD à payer à la société BLUE ACACIA la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société DSD à payer à la société BLUE ACACIA la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 6 mai 2005, par lesquelles la société DSD, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- dire que les sites accessibles par les adresses ne sont pas originaux,
- dire que ces sites ne sont pas protégeables par le droit d’auteur,
- dire que la société BLUE ACACIA ne justifie pas de la titularité de ses droits sur les oeuvres en cause,
- débouter la société BLUE ACACIA de toutes ses demandes fondées sur le droit d’auteur,
- dire que les marques invoquées par la société BLUE ACACIA n’ont pas fait l’objet de contrefaçon par l’insertion de META N dans le code source des deux sous-dossiers du site www.dsd.fr.,
- à titre subsidiaire, rejeter ou limiter les réclamations de dommages et intérêts et les demandes de publication de la décision à intervenir,
- en toute hypothèse, lui donner acte de l’interruption de l’accès aux deux sous-dossiers du site www.dsd.fr.,
- condamner la société BLUE ACACIA au versement de la somme de 1.500 euro sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les uniques écritures en date du 5 janvier 2005, aux termes desquelles la société BLUE ACACIA, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées prie la Cour de :
- condamner la société DSD au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et
de concurrence déloyale,
- ordonner la publication par extraits du jugement et de l’arrêt à intervenir dans cinq revues ou publications de son choix et aux frais de la société DSD,
- condamner la société DSD au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société BLUE ACACIA a pour activité la conception et la création de sites Internet ainsi que la vente, la livraison, l’installation et la maintenance de réseaux informatiques,
- elle a créé un site Internet, présentant ses activités multimédia, dont l’adresse est www.blueacacia-multimedia.com/agence/,
- elle a également ouvert un site à l’adresse www.blueacacia- reseaux.com/agence/blueacacia.asp pour présenter ses activités « système réseau »,
- cette société est enfin titulaire de la marque semi-figurative BLUE ACACIA déposée le 12 avril 2001, enregistrée sous le n° 013095053 pour désigner des services des classes 35 et 42, et de la marque semi-figurative BLUE ACACIA n° 023150235 déposée le 26 février 2002, enregistrée dans les mêmes classes,
- ayant constaté que la société DSD avait ouvert deux sites Internet aux adresses www.dsd.fr/multimedia et www.dsd.fr/reseaux, constituant selon elle la copie quasi- servile de ses propres sites, la société BLUE ACACIA a fait dresser le 30 septembre 2003 un procès verbal de constat d’huissier,
- dans ces conditions, sur l’assignation de la société BLUE ACACIA a été rendu le jugement déféré dont les dispositions ne sont pas critiquées en ce qu’a été mise hors de cause la société FRONTIER SOFTWARE, hébergeur des sites de la société DSD ; I – Sur la contrefaçon de droits d’auteur : Considérant que la société BLUE ACACIA reproche à la société DSD d’avoir reproduit de façon quasi identique le contenu de ses sites sur lesquels elle revendique des droits d’auteur ; Considérant que pour s’opposer à ce grief de contrefaçon, la société DSD conteste la titularité des droits de la société BLUE ACACIA ; Mais considérant qu’il est constant que cette société a mis en ligne les sites litigieux, lesquels sont divulgués sur Internet sous son nom ; Que de sorte, en l’absence de revendication de la part d’une personne physique qui s’en prétendrait le créateur, ces actes d’exploitation commerciale sont de nature à faire présumer à l’égard des tiers contrefacteurs que la société BLUE ACACIA est titulaire des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Considérant que la société DSD conteste également l’originalité des pages des sites de la société BLUE ACACIA ; Qu’elle fait notamment valoir que l’image d’un cahier à spirale est couramment utilisée par des sociétés sur le réseau Internet pour décrire leurs activités ;
Mais considérant qu’il résulte de l’examen auquel la Cour a procédé qu’aucune des pages Internet dont se prévaut la société DSD, n’a date certaine, n’antériorise les sites de la société BLUE ACACIA mis en ligne en 2002, de sorte qu’il n’est nullement démontré qu’il aurait été d’un usage largement répandu d’utiliser, pour présenter sur Internet les activités d’une société, un cahier à spirale comportant des onglets de couleurs ; Qu’en tout état de cause, si l’emploi d’un tel cahier se retrouve sur des sites Internet, il n’en demeure pas moins que la charte graphique adoptée par la société BLUE ACACIA ne se réduit pas à ce seul élément ; Qu’en effet, ainsi que l’a justement décrit le tribunal, la société BLUE ACACIA a choisi de présenter ses activités sous la forme d’un cahier disposant en son centre d’une spirale et comportant une découpe sur le bord inférieur droit ainsi que des onglets de six différentes couleurs, permettant de tourner les pages du cahier et d’accéder aux rubriques proposées, lesquelles sont accompagnées sur la page de gauche d’une photographie en couleurs, pleine page, et dont les textes figurent sur la page de droite en caractères de couleur assortie à celle dominante sur la photographie ; Considérant que la société DSD n’est pas davantage fondée à prétendre que les textes et le classement des rubriques des sites de la société BLUE ACACIA seraient dépourvus d’originalité ; Qu’en effet, l’énoncé des activités de la société BLUE ACACIA, par le choix des mots et expressions employées, leur mise en forme, le plan adopté, l’ordonnancement des rubriques, reflète la personnalité de l’auteur ; Considérant qu’il s’ensuit que, par la combinaison de leur présentation et de leur contenu, les sites de la société BLUE ACACIA révèlent un effort créatif et peuvent valablement prétendre à la protection du droit d’auteur ; Considérant que la société DSD, qui exerçait une activité de création de sites Internet, en vue d’élaborer la maquette de son propre site dans le cadre de la réorientation de son activité sur la distribution de solutions de connexions Internet, reconnaît avoir téléchargé des textes déjà employés sur les sites de la société BLUE ACACIA et avoir remplacé les termes BLUE ACACIA par le signe DSD sur ces textes et les présentations, avant de mettre son site en ligne sur Internet ; Considérant, ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’il ressort des constations de l’huissier commis par la société BLUE ACACIA, que la société DSD a reproduit de façon servile le contenu des textes dans leur intégralité, à quelques mots près, selon une même construction et en soulignant en caractères gras les mêmes caractères ; qu’elle a en outre, repris les mêmes titres dans un ordre identique ; Que par ailleurs, la société DSP a reproduit l’architecture graphique des sites de la société BLUE ACACIA sous la forme d’un agenda à spirales muni d’onglets et comportant une découpe sur le bord inférieur droit, le texte figurant sur chaque page de droite étant présenté dans la couleur dominante de la photographie l’accompagnant sur la page de gauche ; Que contrairement, à ce que soutient la société appelante, les sites qu’elle a ouverts aux adresses www.dsd.fr/multimedia et www.dsd.fr/reseaux constituent des sites accessibles au public, comme l’a pu le constater l’huissier ; Considérant par voie de conséquence, la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon de droits d’auteur, sera confirmée ;
II – Sur la contrefaçon des marques : Considérant que la société BLUE ACACIA reproche à la société DSD d’avoir contrefait ses deux marques précitées « BLUE ACACIA » en les reproduisant dans les codes sources de ses sites, générant ainsi leur référencement dans les moteurs de recherche ; Considérant selon le procès verbal de constat d’huissier dressé le 30 septembre 2003, que la société DSD a reproduit la dénomination verbale BLUE ACACIA à trois reprises dans les codes sources de ses sites, notamment à la rubrique « title » ; Que pour s’opposer au grief de contrefaçon, la société DSD soutient d’une part, que les termes BLUE ACACIA utilisés aux codes sources comme META N ne permettent pas un référencement par des moteurs de recherche, et d’autre part, que les services proposés par les sites en présence ne sont pas identiques, de sorte, selon elle, qu’il ne peut exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public ; Considérant néanmoins, sur le premier point, que le constat d’huissier précité démontre (annexe, page 23) que les termes « BLUE ACACIA » qualifiés de META N par la société DSD, sont également employés dans les codes sources des sites « www.dsd.fr », à titre de « Keywords » ou mots clés, de sorte, que contrairement à ce que prétend cette société, ils permettent aux internautes, sélectionnant ces termes, de consulter les sites BLUE ACACIA et DSD, par le biais de moteur de recherche ; Considérant sur le second point, que les marques déposées par la société BLUE ACACIA visent les services de « conception, réalisation et reprogrammation de sites Internet, extranet, intranet, y compris études et conceptions de projets techniques y afférent, aide à la direction et à l’administration des affaires, conseils en organisation des affaires y compris en matière de relations publiques et de publicités sur tout support y compris sur sites Internet » ; Que le site litigieux est présenté comme « spécialisé dans le multimédia, l’ingénierie informatique et les systèmes de réseaux » ; Considérant qu’il s’ensuit que les services offerts par la société DSD et ceux visés aux dépôts des marques de la société BLUE ACACIA sont similaires, peu important que la société DSD ait développé également une activité de connexion Internet par satellite ; Que par voie de conséquence, la reprise dans les codes sources des sites de la société DSD de la dénomination BLUE ACACIA distinctive et dominante des marques dont la société intimée est titulaire, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en laissant accroire à une origine commune des services respectivement proposés par les sociétés BLUE ACACIA et DSD, lesquelles interviennent dans le même secteur d’activité ; Considérant que la décision entreprise, qui a retenu la contrefaçon par imitation des marques BLUE ACACIA, sera ainsi confirmée ; III – Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société BLUE ACACIA incrimine, au titre de la concurrence déloyale, des faits distincts des actes de contrefaçon, à savoir l’appropriation de la liste de ses clients ; Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier que la société DSD, pour arguer d’une expérience acquise dans son domaine d’activité, a fait référence sur son site à la propre clientèle de la société BLUE ACACIA ; Que le tribunal ajustement retenu que cette référence constitue un fait distinct des actes
de contrefaçon, en ce qu’il constitue une appropriation illicite des clients d’un concurrent et une information déloyale à l’égard du public concerné ; Que par voie de conséquence, peu important que la société DSD n’ait pas contracté avec un seul des clients référencés, ces faits traduisent un comportement fautif engendrant pour la société BLUE ACACIA un préjudice, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu des actes de concurrence déloyale ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il ressort d’un procès verbal de constat d’huissier établi le 25 novembre 2003, que la société DSD a procédé à la suppression des sites contestés à cette date, de sorte que leur accès n’est plus possible ; Considérant que la mesure d’interdiction ordonnée par le tribunal, en tant que de besoin, pour faire cesser la poursuite des agissements illicites, sera confirmée ; Considérant que les agissements illicites de la société DSD ont nécessairement porté atteinte aux droits d’auteur et de marques de la société BLUE ACACIA ; que des actes déloyaux s’infère un trouble commercial ; Qu’eu égard au nombre de connexions aux sites litigieux, tel qu’analysé par l’hébergeur de la société DSD, ce préjudice a été exactement réparé par le tribunal par l’allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que les sites litigieux n’étant plus en ligne sur Internet, le tribunal a justement rejeté la demande de publication ; V – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société BLUE ACACIA ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 6.000 euros ; que la société DSD qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société DSD à payer à la société BLUE ACACIA la somme complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société DSD aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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