Confirmation 28 octobre 2005
Résumé de la juridiction
La syllabe d’attaque COM de la publicité incriminée "COMplice de la mode" ne présente aucune similitude visuelle avec les marques COMPLICES et COMPLICE. Les messages publicitaires sont principalement destinés à être vus et non lus à haute voix et si toutefois le slogan devait être prononcé, le caractère distinctif de la première syllabe, qui par ailleurs correspond aux activités de la société poursuivie, permet de conclure à une absence de similitude phonétique. Les produits concernés ne sont pas similaires. Sur le site internet, les publicités en causes ont trait à des questions technologiques et non à l’offre en vente de vêtements, la référence à ces derniers n’étant faite que pour les besoins de la campagne publicitaire.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 822, IIIM-56 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COMPLICES ; COMPLICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96635569 ; 1350744 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL08; CL09; CL12; CL14; CL15; CL16; CL18; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL34; CL41 |
| Référence INPI : | M20050541 |
Sur les parties
| Parties : | LES COMPLICES SA c/ FRANCE TÉLÉCOM SA, TBWA PARIS SAS |
|---|
Texte intégral
La société LES COMPLICES, qui a essentiellement pour activité la fabrication et la vente de vêtements en « prêt à porter » est notamment titulaire des marques françaises :
- semi-figurative « COMPLICES » déposée le 23 juillet 1996 et enregistrée sous le n° 96 635 569 pour désigner des produits ou services dans les classes 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 41 de la classification internationale,
- verbale « COMPLICE » déposée le 24 mars 1986, renouvelée le 21 mars 1996, enregistrée sous le n° 1 350 744 pour désigner des produits ou services des classes 22, 23, 24 et 25 de la classification internationale. Elle a cédé à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIO TÉLÉPHONE (SFR), par acte sous seing privé du 19 décembre 2000, diverses marques, dont la marque « COMPLICES » n° 96 635 569 mais seulement pour les « postes radio téléphoniques, téléphones, télécopieurs et modems ». Au mois de juillet 2001, la société FRANCE TELECOM a fait paraître dans la presse des encarts publicitaires comportant la formule « COMPLICE de la mode ». Elle l’a, par acte du 4 décembre 2001 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris et a réclamé sa condamnation au titre de la contrefaçon des marques susvisées et aussi pour concurrence déloyale. Cette juridiction (en sa troisième chambre troisième section), statuant aussi à l’égard de la société TBWA PARIS, concepteur du projet litigieux a, aux termes du jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2003, aujourd’hui entrepris :
- déclaré recevable l’action de la société LES COMPLICES.
- dit que les sociétés FRANCE TELECOM et TBWA PARIS n’ont pas intérêt à agir en déchéance des droits de la société LES COMPLICES sur la marque n° 96 635 569 pour lesproduits de la classe 9 non opposée,
- rejeté l’ensemble des demandes de la société LES COMPLICES,
- déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société FRANCE TELECOM à l’encontre de la société TBWA PARIS,
- condamné la société LES COMPLICES aux dépens et à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 décembre 2004, la société anonyme LES COMPLICES, appelante, invite la cour, réformant le jugement déféré, à :
- interdire, sous astreinte, à la société FRANCE TELECOM d’utiliser la dénomination COMPLICE dans les classes de produits et services dans lesquels elle bénéficie d’un enregistrement à l’INPI,
- condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon et, en sus des dépens, celle de 4.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions, en date du 19 juillet 2005, la société anonyme FRANCE TELECOM, intimée, demande essentiellement à la cour, confirmant le jugement entrepris, de débouter la société LES COMPLICES de ses demandes, subsidiairement de condamner la société TBWA à la garantir et, en tout état de cause, de condamner la société LES COMPLICES aux dépens et à lui payer la somme de 4.500 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, du 22 juillet 2005 la SAS TBWA/PARIS, intimée, prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, en conséquence de
débouter la société LES COMPLICES de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens et à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que ne sont repris devant la cour ni le débat relatif à l’intérêt à agir de la société LES COMPLICES, ni la discussion des droits de celle-ci par rapport aux produits de la classe 9 de la marque n° 96 635 569 ; que ladite société n’invoque quant à elle plus les actes de concurrence déloyale qu’elle avait dénoncés en première instance ; Que le litige se limite donc aujourd’hui à la contrefaçon qu’elle allègue ; Qu’à cet égard, à titre principal, après avoir visé les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et rappelé les noms de ses deux marques susvisées, soit « COMPLICES » et « COMPLICE », déposées en particulier en classe 25, la société LES COMPLICES a fait valoir qu’en utilisant le vocable « COMPLICE » pour « communiquer sur des vêtements » la société FRANCE TELECOM s’était rendue coupable de contrefaçon au sens du texte invoqué : Que, toutefois, le terme employé est en réalité « COMplice » : que n’est pas établie enl’espèce l’existence d’une reproduction à l’identique des produits ou services ; que ce chef de réclamation ne peut en conséquence prospérer ; Que, subsidiairement, la société LES COMPLICES invoque les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’elle fait valoir que, contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges, l’identité entre les signes est entière, visuelle et phonétique et qu’il y a identité entre les produits ; qu’en effet, outre le texte « COMplices de la mode » et une photographie montrant des personnes portant des vêtements du même type que ceux qu’elle-même commercialise, il est notamment indiqué dans les publicités litigieuses : « FRANCE TELECOM expériment actuellement les premiers vêtements intelligents 100 % mains libres », ou encore « La saison prochaine la mode sera peut-être de porter une écharpe communicante qui permettra de téléphoner, de noter ses rendez-vous, de consulter internet » ; que ces textes visent indéniablement des produits de l’habillement et partant des produits identiques à ceux qu’elle commercialise, de surcroît « destinés au même créneau de vêtements et à la même cible de clientèle » ; Que, cependant, sur le plan visuel « COMplices » se distingue nettement de « COMPLICES » et de « COMPLICE », du fait de l’élément d’accroche « COM », à dessein détaché du reste du mot par l’emploi d’un graphisme tout autre ; que sur le plan phonétique la prononciation, à supposer qu’elle ait à être faite, les messages incriminés étant destinés à être vus et non lus à haute voix, ne peut être que différente, compte tenu précisément du caractère distinctif de la première syllabe, laquelle quand elle est isolée, ce qui correspond d’ailleurs aux activités auxquelles la campagne publicitaire se rapportait, ne se dit pas sourdement comme lorsqu’elle est incluse dans le mot complice, mais s’achève sur la lettre « m », qui a alors la même puissance que dans les termes « .com » ou « télécom » ; que les éléments publicitaires incriminés ne portaient pas sur des produits similaires à ceux désignés par les marques complices ; que si la société FRANCE TELECOM a pu, comme nombre d’établissements commerciaux, diffuser à
titre publicitaire des effets vestimentaires, comme des casquette ou des maillots, il n’est aucunement prouvé qu’elle se soit adonnée au négoce de vêtements ; qu’à cet égard la lecture complète de l’extrait de site internet produit aux débats montre clairement que les images diffusées se rapportent à des offres de chargements de photographies et non à des mises en vente d’effets vestimentaires ; que les publicités en cause ont trait en réalité à des questions de technologie et non à la mise en vente de vêtements, la référence à ceux- ci n’étant faite que pour les besoins de la campagne publicitaire, ce que démontre clairement l’allusion à des vêtements de pure fantaisie comme « l’écharpe communicante », permettant de téléphoner, de noter ses rendez-vous et de consulter internet, ou encore des « vêtements intelligents » modèles que l’appelante ne prétend pas posséder dans ses collections ; qu’il n’a pu exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public ; Que, dans ces conditions, les premiers juges méritent d’être approuvés en ce qu’ils ont rejeté l’action fondée sur la contrefaçon et déclaré sans objet l’appel en garantie ; Que leur décision doit être sur ce point confirmée, comme elle doit l’être aussi en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que sur le fondement de ce texte, il convient de condamner la société COMPLICES, qui doit supporter la charge des dépens d’appel, à payer à chacune des intimées la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, La cour : Confirme les dispositions du jugement entrepris qui lui ont été soumises ; Rejetant toutes autres demandes, condamne la société LES COMPLICES aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître T et la SCP FANET SERRA GHIDINI, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, la somme de 3.000 euros à la société FRANCE TELECOM et la somme de 3.000 euros à la société TBWA/PARIS.
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