Infirmation 26 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 oct. 2005, n° 04/14482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/14482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 mai 2004, N° 03/03814 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 679641 ; 98727064 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20050537 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 26 OCTOBRE 2005
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/14482 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 03/03814 APPELANTE Société CHAKIRS BVBA ayant son siège KRONENBURGSTRAAT 52 20000 ANTWERPEN BELGIQUE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par Me Gabriel TEYTAUD, avoué à la Cour représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de Paris, toque R165, plaidant pour l’association LEGRAND et associés INTIMES S.A.R.L. EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DE CHARCUTERIE ayant son siège […] 93240 STAÎNS prise en la personne de son gérant n’ayant pas constitué avoué, non comparante, non représentée Monsieur Horia BOUHERRAFA nom d’usage NEGHZIZ es qualités mandataire ad’hoc de la Sté EUROPEENNE DE DISTRIBUTION DE CHARCUTERIE ayant son siège […] n’ayant pas constitué avoué, non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2005, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur CARRE-PIERRAT, président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER , lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET : – REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRATS président
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé. Vu l’appel interjeté par la société CHAKIRS BVBA du jugement rendu le 4 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- dit que la société CHAKIRS BVBA est déchue de ses droits sur la partie française de la marque internationale N° 679 641, depuis le 1er août 2002, en application de l’article L.714- 5 du Code de la propriété intellectuelle,
- débouté la société CHAKIRS BVBA de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la société CHAKIRS BVBA à payer à la société Européenne de Distribution de Charcuterie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 avril 2005 à Houria B en qualité de mandataire ad’hoc de la société Européenne de Distribution de Charcuterie, ci-après EDC, par lesquelles la société CHAKIRS BVBA, poursuivant Pinfirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- déclarer nulle la marque N° 98 727 064 déposée le 15 mai 1998, par la société EDC pour désigner des produits en classe 29,
- dire que la décision à intervenir sera transcrite au registre national des marques sur réquisition du greffier ou de l’une des parties,
- dire que la société EDC s’est rendue coupable d1 actes de contrefaçon de la partie française de la marque NT 679 641 au préjudice de la société CHAKIRS,
- faire interdiction à la société EDC, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de faire usage du signe contrefaisant, l’interdiction s’entendant de toute fabrication, importation, offre à la vente ou vente d’un produit revêtu de ce signe,
— ordonner la confiscation aux fins de destruction sous contrôle d’huissier, aux frais de la société EDC, de l’ensemble des produits revêtus du signe contrefaisant se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tous autres lieux, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes ordonnées,
- condamner la société EDC à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts,
- ordonner, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société EDC, le coût de chaque insertion ne devant pas excéder la somme de 5.000 euros HT,
- condamner la société EDC à verser à la société CHAKIRS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; SUR QUOI, LA COUR - Sur la procédure Considérant que suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2003, les associés de la société EDC ont décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du 30 septembre 2003, et sa liquidation amiable sous le régime conventionnel conformément aux dispositions statutaires et aux articles L.237-2 à L.237-13 du Code de commerce, et désigné Horia BOUHERRAFA en qualité de liquidateur ; Que par délibération du 31 décembre 2003, rassemblée générale ordinaire, relevant que le compte définitif de liquidation fait ressortir un solde négatif de 24 518,10 euros, a décidé de décharger le liquidateur de son mandat et a constaté la clôture de la liquidation à compter de ce jour ainsi que la disparition de la personne morale de la société ; Que par ordonnance du 1er février 2005, le président du tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur la requête déposée par la société CHAKIRS, a désigné Horia BOUHERRAFA en qualité de mandataire ad hoc de la société EDC avec mission de la représenter dans l’action pendante devant cette Cour ; Considérant que Houria BOUHERRAFA, bien que régulièrement assignée en intervention forcée, conformément à l’article 655 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, par remise d’une copie de l’acte à une personne présente à son domicile, n’a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;
- Sur le fond Considérant que la société de droit belge CHAKIRS est titulaire de la marque figurative internationale N° 679 641, déposée le 1er août 1997, sous priorité d’un enregistrement au Bénélux N° 506 363 du 14 octobre 1991, et désignant la France ; Que cette marque est composée d’une forme circulaire comportant des cercles concentriques à l’intérieur desquels est représentée une étoile à cinq branches avec en son centre le dessin d’un minaret encadré de deux palmiers ; que les cercles concentriques extérieurs sont de couleur
verte comme le minaret, l’étoile de couleur blanche se détachant sur un cercle de couleur rouge ; qu’aux deux branches inférieures de l’étoile sont accolées deux têtes d’animaux : une tête de mouton et une tête de boeuf;
Que cette marque désigne les produits de la classe 29, la viande, poisson, volaille et gibier, viandes préparées et préparations de viande, saucissons, y compris les saucissons « halal » ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et produits laitiers, fromage ; huiles et graisses comestibles ; compotes , ainsi que des classes 30 et 32 ; Qu’ayant constaté le dépôt par la société EDC d’une marque reproduisant les éléments caractéristiques de la marque sus-visée et son exploitation sur le territoire français pour désigner des produits de charcuterie « halal », notamment des saucisses et saucissons, la société CHAKIRS l’a assignée en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; que la société EDC a opposé une exception de déchéance de la partie française de la marque N°679 641 à laquelle il a été fait droit ;
- Sur la déchéance des droits de la société CHAKIRS sur la partie française de la marque N° 679 641 Considérant qu’aux termes de l’article L.714-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; Considérant que Horia BOUHERRAFA n’ayant pas constitué avoué et par voie de conséquence n’ayant pas conclu à la confirmation du jugement entrepris, l’exception de déchéance invoquée dans ses conclusions de première instance est réputée avoir été abandonnée ; Considérant à titre surabondant, que la marque N ° 679 641 n’était opposée à la société EDC qu’en ce qu’elle désignait en classe 29 les viandes préparées et préparations de viande de sorte que cette dernière était irrecevable à poursuivre la déchéance de ce signe dans les classes 30 et 32 ; Considérant s’agissant des produits de la classe 29, que la société CHAKIRS justifie par les attestations et factures produites aux débats avoir commercialisé sur le territoire français par l’intermédiaire de la société KASSÏ DIFFUSION, située à Bordeaux, spécialisée dans la vente en gros de charcuterie Halal, et de la société CHARDIS, située à Paris des produits de charcuterie revêtus de la marque litigieuse, dite « CHATAR ETOILE », au cours des années 1998 à 2001 ; Que ces documents établissent un usage réel et sérieux, non interrompu, de la marque pendant la période de cinq ans s’étendant du 1er août 1997 au 1er août 2002 ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à l’exception de déchéance ;
— Sur la contrefaçon de la marque N° 679 641 Considérant que la société EDC a déposé, le 8 avril 1998, une marque figurative en couleurs qui a été enregistrée sous le N° 98 727 064, pour désigner en classe 29, les produits suivants :
viande, poissons, volaille et gibier ; extraits de viandes, fruits et légumes consentes, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs ci produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ;
Que ce signe, déposé sur un fond de couleur rouge, est composé de deux cercles concentriques :
- le premier de couleur verte comportant des inscriptions en calligraphie arabe,
- le second de couleur verte, comportant une étoile à cinq branches ornée en son centre d’un minaret, encadré de deux palmiers ; Considérant qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 27 février 2001 dans les locaux de la boucherie « Villette 1MAZIGHENE », […] à LES LILAS, et de la boucherie TANALT, à AUBERVÎLLIERS que sont offertes à la vente des saucisses, sous un emballage plastifié revêtu de la marque ci-dessus décrite ; Considérant que le graphisme de ce signe reprend l’ensemble des éléments figuratifs caractéristiques de la marque antérieure N° 679 641 selon le même agencement et dans la même combinaison de couleurs ; que les différences tenant à la présence d’une calligraphie arabe sur le premier cercle et à l’absence du dessin représentant deux têtes d’animaux sur le second cercle sont inopérantes, à défaut d’affecter 1 ' impression d’ ensemble identique qui se dégage de l’examen des deux signes ; qu’il s’ensuit que le consommateur moyennement attentif qui ne dispose pas simultanément des deux signes sous les yeux sera enclin à les confondre ou à leur attribuer une origine commune ; Qu’en apposant ce signe sur des produits de charcuterie, identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque antérieure, la société EDC a commis des actes de contrefaçon par imitation de cette dernière au détriment de son titulaire, la société CHAKIRS ;
- Sur les mesures réparatrices Considérant qu’il ressort du certificat d’identité de la marque délivré par l’INPI, le 7 juillet 2005, que nonobstant la liquidation de la société EDC, la marque n’a fait l’objet d’aucune inscription et apparaît toujours comme étant la propriété de cette société ; Qu’il convient d’en prononcer la nullité ; Considérant qu’en tant que de besoin, il sera fait droit à la demande d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt ; qu’en raison de la liquidation de la société EDC, les mesures de confiscation et de publication sollicitées n’apparaissent pas justifiées ; Considérant que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque N° 679 641 du fait des actes de contrefaçon sera entièrement réparée par l’allocation d’une indemnité de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société CHAKIRS, la somme de 10.000 euros devant lui être allouée à ce titre :
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau. Déclare irrecevable la demande en déchéance des droits de la société CHAKIRS sur la partie française de la marque internationale N° 679 641 pour les produits des classes 30 et 32, Déboute pour le surplus la société EDC de sa demande en déchéance de la partie française de la marque N° 679 641 pour les produits de la classe 29, Dit qu’en déposant la marque N° 98 727 064 et en l’apposant sur des produits de charcuterie, la société EDC a commis des actes de contrefaçon de la marque N° 679 641 dont est titulaire la société CHAKIRS, Condamne la société EDC, représentée par son mandataire ad hoc Horia BOUHERRAFA^ à verser à la société CHAKIRS la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, En tant que de besoin, fait interdiction à la société EDC de faire usage de la marque N° 98 727 064 pour désigner les produits de la classe 29, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Prononce la nullité de la marque N° 98 727 064, déposée le 8 avril 1998, par la société EDC, Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI, sur réquisition du greffier ou de l’une des parties, aux fins d’inscription sur le registre des marques, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société EDC représentée par Horia BOUHERRAFA à verser à la société CHAKIRS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société EDC représentée par Horia BOUHERRAFA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à 1*article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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