Confirmation 19 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 oct. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | D, Cahier droit des affaires, 3, 19 janvier 2006, p. 221-223, note de Cédric Manara ; Propriété industrielle, 1, janvier 2006, p. 20, note de Pascale Tréfigny |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DÉSIR SEXE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3159459 |
| Classification internationale des marques : | CL05; CL38; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050508 |
Sur les parties
| Parties : | V (Jean-Jacques), 3C INFORMATIQUE c/ C (Alexandre) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 7 juillet 2004, par Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE d’un jugement rendu le 25 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’en déposant le nom de domaine « www.desirs-sexes.com » et en exploitant un site sous cette dénomination, la société 3 C INFORMATIQUE et Jean-Jacques V ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque DÉSIR SEXE n° 023159459 dont est titulaire Alexandre C,
- fait interdiction à la société 3 C INFORMATIQUE et à Jean-Jacques V de faire usage de la dénomination DÉSIR SEXE au singulier ou au pluriel sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, notamment pour un nom de domaine et pour l’exploitation d’un site Internet et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
- condamné solidairement la société 3 C INFORMATIQUE et Jean-Jacques V à payer à Alexandre C la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autorisé Alexandre C à faire publier le jugement dans trois revues ou périodiques de son choix, aux frais de la société 3 C INFORMATIQUE et de Jean-Jacques V, tenus in solidum, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.000 euros HT,
- débouté Alexandre C de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire et de ses demandes de transfert de nom de domaine et de confiscation,
- condamné solidairement la société 3 C INFORMATIQUE et Jean-Jacques V à payer à Alexandre C la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures utiles en date du 29 juin 2005, par lesquelles la société 3 C INFORMATIQUE et Jean-Jacques V, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Alexandre C de sa demande au titre de la concurrence déloyale, demandent à la Cour de :
- dire que la marque DÉSIR SEXE n’a pas de caractère distinctif, à tout le moins est contraire à l’ordre public,
- prononcer la nullité de cette marque,
- débouter Alexandre C de ses demandes,
- condamner Alexandre C au paiement de la somme de 1.500 euros, à chacun des appelants, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 16 septembre 2005, aux termes desquelles Alexandre C prie la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a été débouté de son action en concurrence déloyale, et statuant à nouveau de :
- dire que la société 3 C INFORMATIQUE et Jean-Jacques V ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- condamner conjointement et solidairement la société 3 C INFORMATIQUE et Jean- Jacques V à lui payer une indemnité de 10.000 euros en réparation des préjudices subis par les faits de concurrence déloyale et parasitaires, ainsi que la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2005 ; Vu les conclusions et les pièces signifiées par la société 3 C INFORMATIQUE et Jean- Jacques V postérieurement au prononcé de cette clôture, le 19 septembre 2005.
I – Sur la procédure : Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; Que de sorte, il convient de déclarer irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par Jean-Jacques V et 3 C INFORMATIQUE postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ; II – Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- Alexandre C a pour activité la prestation de services dans le domaine de l’informatique,
- il a enregistré les 12 septembre 2001 et 8 avril 2002 les noms de domaine « desirsexe.com » et « desir-sexe.com »,
- il est également titulaire de la marque DÉSIR SEXE déposée le 15 avril 2002, enregistrée sous le n° 023159459 pour désigner en classes 5, 38, 41 et 42, notamment les services de communications par terminaux d’ordinateurs, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, services d’affichage électronique, publication électronique, hébergement de sites informatiques, programmation pour ordinateur, créations et entretien de sites web pour des tiers, hébergement de sites informatiques,
- il exploite depuis le 1er septembre 2002, aux adresses « www.desirsexe.com » et « www.desir-sexe.com », des portails Internet conduisant à des sites payants, réservés aux adultes, exploités par des tiers,
- il a constaté que la société 3 C INFORMATIQUE, désignée entant que déposant, et Jean-Jacques V, nommé contact administratif et technique, ont déposé le nom de domaine « www.desirs-sexes.com » le 6 décembre 2002 et exploitent à cette adresse un site Internet pour adultes, lequel est également un portail renvoyant à des sites payants pour adultes,
- après avoir fait dresser un procès verbal de constat d’huissier les 27 et 28 mai 2003, Alexandre C a assigné Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ; III – Sur la contrefaçon : Considérant que pour s’opposer au grief de contrefaçon, Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE soutiennent que la marque DÉSIR SEXE ne serait pas distinctive et porterait atteinte à l’ordre public, de sorte qu’ils en sollicitent l’annulation ; Mais considérant sur le premier point, que la dénomination DÉSIR SEXE n’est pas exclusivement nécessaire pour désigner les services visés au dépôt, communications par terminaux d’ordinateurs, fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, services d’affichage électronique, publication électronique, hébergement de sites informatiques, programmation pour ordinateur, créations et entretien de sites web pour des tiers ;
Qu’elle n’en constitue pas davantage la désignation d’une caractéristique de ces services ; Considérant sur le second point, que si les sites exploités sur Internet accessibles aux adresses « www.desirsexe.com » et « www.desir-sexe.com », exhibant de jeunes femmes dénudées, ont un caractère érotique voire pornographique, il n’en subsiste pas moins que le signe DÉSIR SEXE n’est cependant pas, en lui-même, immoral et contraire aux bonnes moeurs ; Que par voie de conséquence, il convient de débouter Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE de leur demande d’annulation de la marque revendiquée ; Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat des 27 et 28 mai 2003, que les services proposés sur Internet par Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE à l’adresse « désirs-sexes » sont similaires aux services d’hébergement de sites informatiques visés au dépôt de la marque DESIR SEXE et exploités par Alexandre C sur ce même réseau Internet ; Que l’emploi du nom de domaine « désirs-sexes » postérieurement tant au dépôt du signe DÉSIR SEXE qu’à la réservation des noms de domaine « desirsexe » et « désir-sexe » par Alexandre CORATELLA, constitue l’imitation illicite la marque DÉSIR SEXE, l’adjonction des lettres finales « S », étant inopérante à écarter, dans l’esprit des internautes concernés, visuellement, phonétiquement et intellectuellement, tout risque de confusion entre les dénominations en présence, de sorte que les faits de contrefaçon sont caractérisés ; IV – Sur la concurrence déloyale : Considérant que Alexandre C ne justifie d’aucun fait distinct des actes de contrefaçon et ne démontre aucunement que Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE auraient cherché à se placer dans son sillage et détourner sa clientèle ; Qu’il s’ensuit que la décision entreprise, qui a débouté Alexandre C de ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale et parasitaires, sera confirmée ; V – Sur les mesures réparatrices : Considérant que les appelants justifient avoir procédé à la fermeture du site litigieux le 7 juillet 2003, soit quelques jours après la délivrance de l’acte introductif d’instance ; Considérant que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque, entre le mois de décembre 2002 et le mois de juillet 2003, a été justement réparée par le tribunal par l’allocation à Alexandre C d’une indemnité de 15.000 euros ; Que les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges seront confirmées ; qu’il en sera de même de la mesure de publication sauf à faire mention du présent arrêt ; VI – Sur les autres demandes : Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Alexandre C ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 3.000 euros ; que Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leurs demandes formées sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées sous les n° 6, 7 et 8, par Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE le 19 septembre 2005,
postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges devra faire mention du présent arrêt, Condamne in solidum Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE à payer à Alexandre C la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Jean-Jacques V et la société 3 C INFORMATIQUE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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