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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 sept. 2005, n° 05/05683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/05683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INÈS ; INÈS DE LA FRESSANGE ; DE LA FRESSANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3332241 ; 3332242 ; 3332245 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20050515 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2005
№ RG : 05/05683
DEMANDERESSE Madame Ines S DE LA FRESSANGE épouse D’URSO représentée par la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P200
DEFENDEURS S.A. INES DE LA FRESSANGE […] 75008 PARIS représentée par la SCP SIMON & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P411
Monsieur François-Louis V représenté par Me Sabine CORDESSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E997
Société FL VUITTON GESTION & CONSEIL […] 92150 SURESNES représentée par Me Sabine CORDESSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E997
Monsieur Thierry D représentée par Me Catherine DENOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire A3 77
SCP GIRARD-LEVY es qualités de liquidateur de la SA RADIS BEURRE […] 75006 PARIS représentée par Me Bernard GRELON de la SCP UETTWILLER, G, GOUT, CANAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P261
S.A.S AXA PARTICIPATIONS 2 […] 75008 PARIS représentée par Me WALKER de la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P86
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marie-Claude A, Vice-Président Edouard L, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE Marie-Claude A, Vice-Président Marie C, Vice-Président Carole CHEGARAY, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE Caroline L
DEBATS A l’audience du 31 Mai 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
Les 20 janvier 1984, 9 janvier 1990, 3 juin et 17 juin 1991, madame de l, qui a été le mannequin vedette de la maison Chanel, au point d’en être qualifiée d’ambassadrice pour le prêt à porter, les accessoires et les parfums, a déposé auprès de l’Inpi les marques « INES » « INES DE L » et « DE LA FRESSANGE » dans les classes n°3, 14,16,18,20,24,25,26,27,35 et 42,.
Depuis 1990, elle dirigeait la société « INES DE L », société qui avait pour objet social la création et la commercialisation de vêtements et articles dans le domaine de la couture, prêt à porter, accessoires et de la mode en général.
En 1991, la société Orcafi, détenue par la famille V et représentée par monsieur Henry Recamier, a souhaité développer un nouveau groupe de produits de luxe et a ainsi proposé à madame Inès de l de s’associer pour fonder une nouvelle maison de couture et d’objets liés à la mode reconnue par la presse comme « inhérente à la personnalité » et à « l’univers d’Inès ». A cet effet, d’une part madame de l prêterait à la société sa notoriété, son talent, son image et son nom, en contrepartie de la maîtrise de toutes les étapes de la création et de la promotion des produits destinés à être vendus sous son nom et d’un contrat de travail à son profit, d’autre part la société Orcafi apporterait un engagement de 50 millions de francs. Le protocole, signé le 7 juin 1991, entre la société Orcafi , madame de l et la société Inès de la Fressange 1, que madame de l détenait majoritairement, comprend trois chapitres, un chapitre relatif aux dispositions relatives à la constitution d’une société commune « INES DE L », dénommée IF 2, qui est l’actuelle société « INES DE L », un chapitre relatif à la cession par madame de l de quatre marques et de six dépôts de marques portant son patronyme, son prénom ou une combinaison des deux ainsi que leurs dérivés, logos et signes distinctifs à la nouvelle société ainsi que la modification de la dénomination sociale de la première société Inès de la Fressange qui prendra la dénomination sociale « Radis Beurre », le prix de cession de marques comprenant une somme initiale de 1.700.000 francs destinée à la « constitution de l’apport en capital » de 34% d’Inès de l à la société, une redevance indexée dégressivement sur le chiffre d’affaires, et un complément de redevances du résultat net après impôt tant que dure le contrat de travail, enfin un chapitre régissant le statut personnel de madame de l et
prévoyant à son profit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice artistique et des relations publiques soit en qualité de salariée de la nouvelle société et ce moyennant un salaire annuel brut de 500000 francs.
Aux termes de l’article 18 dudit protocole, madame de l autorise la société « sans limite à faire usage de son image personnelle dans le cadre de son activité. » Elle s’interdit d’utiliser son image sauf accord préalable et écrit de la société à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles ou à des activités pouvant porter atteinte aux marques susmentionnées, cette interdiction prenant fin en cas de cessation de son contrat de travail deux ans apires celle ci et uniquement pour des activités non concurrentes de celles d’IF 2 et non susceptibles de porter atteinte aux marques « et s’engage à participer à »toutes manifestations et à tous interviews et reportages notamment sur sa personnalité et son mode de vie destinés à contribuer à la notoriété et au prestige des marques". Ses fonctions sont précisées dans le contrat de travail soit définir la politique artistique de la société, diriger et animer, en qualité de styliste, le studio de création et les stylistes extérieurs auxquels il pourra être fait appel, assurer la création et la réalisation des collections de prêt à porter et d’accessoires de mode, présider à la création et à la réalisation de tout produit participant à la parure de la personne et de l’équipement, participer et suivre la fabrication des prototypes puis la fabrication des éditions commerciales, faire toute proposition en matière de communication, presse ainsi que d’initiatives et d’événements médiatiques pour la mise en valeur auprès des médias et du public des activités et des produits de la société, participer personnellement et par son image aux actions de communication et de promotion et d’une manière générale émettre tout conseil et suggestion de nature à favoriser le développement de la société sur le plan de la création, la fabrication, la commercialisation et la communication.
Le 6 septembre 1991, madame de l cède à la société Inès de la Fressange IF2 en cours de constitution les dites marques et dépôts de marques ainsi que le droit exclusif d’utiliser les dénominations INES, INES DE LA FRESSANGE et DE LA FRESSANGE « à titre de dénomination sociale, enseigne commerciale, nom commercial pour désigner tous produits et services en France et à l’étranger »;
La société est immatriculée le 4 octobre 1991. Le contrat de travail de madame de l est signé le 5 octobre 1991 avec effet rétroactif au 1 er janvier 1991.
Le 17 janvier 1994, la société Orcafi et monsieur Henry Recamier ayant décidé de se retirer de la société IF2, est signé un protocole entre monsieur François-Louis Vuitton, neveu de monsieur Recamier, et directeur de la société Orcafi d’une part, désireux d’acquérir les actions cédées par la société Orcafi, madame de l et la société Radis Beurre, anciennement IF 1, d’autre part et monsieur D de troisième part, Président du Directoire de la société Inès de la Fressange. Ce protocole prévoit le financement par monsieur V d’un apport en compte courant de numéraire pour un montant maximum de 18 millions de francs et ce afin de redresser financièrement la société et l’engagement de monsieur V de ne pas procéder, pendant cinq ans., à une augmentation de capital par l’incorporation au capital social du compte courant qu’il détiendrait, le maintien du contrat de travail de madame de l et du contrat de consultant qui avait été conclu par ailleurs entre la société IF2 et la société Radis Beurre, l’engagement de monsieur V de rétrocéder à monsieur D 10%
des actions de la société IF2. Par contre, devant les difficultés financières rencontrées par la société Inès de la Fressange, ce protocole prévoit que les redevances dues à madame de l ne lui seront pas versées tant que les exercices ne sont pas bénéficiaires. Suite à l’utilisation par madame de l du service de création de la société Inès de la Fressange pour la réalisation de dessins pour le compte de la société Radis Beurre en vue de la sortie d’un pilulier destiné aux laboratoires Cherafa-Ardeval qui fabrique la jouvence de l’abbé Soury, et portant sur le couvercle un dessin de madame de l signé de son nom, madame de l est licenciée pour faute grave le 29 juin 1999. Par jugement en date du 8 mars 2000, le Conseil de Prud’hommes de Paris a déclaré ce licenciement abusif et condamné la société Inès de la Fressange à verser à madame de l les salaires, congés payés et préavis pour la période de protection liée à son congé de maternité à la somme de 1.545.000 francs à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un an de salaires. Par arrêt en date du 30 janvier 2001, la Cour d’Appel de Paris, après avoir relevé que madame de l avait incontestablement commis une faute a confirmé néanmoins ce jugement aux motifs que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu’il s’avérait par ailleurs nul ayant été effectué alors que madame de l était enceinte. La Cour d’Appel de Paris a condamné en sus la société Inès de la Fressange à verser à madame de l la somme de 100.000 francs en réparation de son préjudice moral.
Estimant d’une part que les articles 13-3 du protocole d’accord du 7 juin 1991 et 6.2(c) du contrat de cession de marques et les articles 18 dudit protocole et 2-2 dudit contrat de cession de marques sont nuls et d’autre part que son licenciement abusif a créé un déséquilibre de nature à remettre fondamentalement en cause l’accord des parties tel que formalisé dans le protocole du 7 juin 1991, madame de l a, suivant exploit en date du 7 octobre 2002, assigné la société Inès de la Fressange aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité des protocoles d’accord des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991, aux motifs que certaines clauses seraient contraires à l’ordre public, à titre subsidiaire, la résiliation de ces contrats sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code Civil, aux torts de la société Inès de la Fressange pour inexécution fautive de ses principales obligations et, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance des marques pour déceptivité et défaut d’exploitation. Par jugement en date du 17 septembre 2004, ce Tribunal a déclaré nuls lesdits protocoles et l’acte de cession de marques et dès lors déclaré sans objet les demandes de résiliation desdits contrats et de déchéance formées par la demanderesse ainsi que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentées par la société Inès de la Fressange et qui avaient été jointes à l’action de madame de l.
Par arrêt en date du 15 décembre 2004, la Cour d’Appel de Paris a infirmé ce jugement, a déclaré madame de l irrecevable à solliciter la nullité ou la résiliation des deux protocoles et de l’acte de cession de marques faute pour elle d’avoir attrait à la procédure l’ensemble des parties ayant concouru à ces actes. La Cour d’Appel a, par
contre, prononcé la déchéance de la société Inès de la Fressange pour l’ensemble des marques INES n°688979/1258069, INES DE L n°688 980/1258070, INES n°185826/1574740, INES DE L n°168 827/1574741 INES n°N288 923/1558875, DE LA FRESSANGE n°288925/1558877 INES DE L n°288924/15 58876, INES n°292013/1671651, DE LA FRESSANGE n°292014/1571652 INES DE L n°292015/1671653 et ce pour déceptivité.. Suite à cet arrêt, madame de l a déposé en son nom les marques INES, INES DE LA FRESSANGE, DE LA FRESSANGE, dans les classes 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35 et 42. Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2005, madame de l a averti les licenciés de la teneur de l’arrêt, de sa notification à l’Inpi et a sollicité de s’entretenir avec leur conseil des conséquences de cette décision. De son côté, la société Inès de la Fressange a diffusé un communiqué selon lequel la décision de la Cour n’a nullement pour effet de l’empêcher en l’état d’exploiter les marques Inès de la Fressange et indiqué aux licenciés que l’arrêt était sans influence sur les contrats en cours.
Le 28 février 2005, elle a fait sommation à madame de l « de cesser de se livrer, tant par elle même que par personne interposée, à des déclarations publiques sur le litige les opposant, notamment dans le cadre de l’arrêt du 15 décembre 2004, de cesser de se rapprocher ou d’intervenir, tant par elle même que par personne interposée, auprès de licenciés de la requérante, de cesser tant par elle même que par personne interposée, tout dépôt de marque et de procéder à la radiation des marques déposées ». Suivant exploit en date du 13 avril 2005, madame Inès de l épouse d’Urso a assigné, devant ce Tribunal, la société Inès de la Fressange, monsieur François L, la société FL Vuitton Gestion & Conseil, monsieur Thierry D, la société Radis Beurre et la société Axa Participations 2 aux fins de voir : A titre principal
- dire et juger que les clauses suivantes sont nulles et contraires à l’ordre public : articles 13-3 du protocole d’accord du 7 juin 1991, modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994 et 6-2 (b) de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991, article 18 du protocole d’accord du 7 juin 1991 modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994, articles 9-2 du protocole d’accord du 7 juin 1991, modifié et remplacé par le protocole d’accord du 17 janvier 1994 et 2-2 de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991,
- en conséquence, prononcer la nullité des protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991,
- ordonner la radiation de l’ensemble des marques cédées par madame de l à la société Inès de la Fressange ou postérieurement enregistrées par la société et comportant le patronyme Inès de l et/ou le prénom et tous leurs dérivés dans toutes les classes et, en particulier, des marques suivantes: INES n°688979/1258069, INES DE L n°688 980/1258070JNES n°186 826/1574740, INES DE L n°186 827/1574741 INES n°288 923/1668875, DE LA FRESSANGE n°288 925/1 668877 INES DE L n°288 924/1668876, INES n°292 013/1671651, DE LA FR ESSANGE n°292 014/1571652 INES DE L n°292 015/1671653, INES DE L n°95573072 semi figurative INES n" 96618635 semi-figurative, INES DE L n° 96656111 semi-figurative,
IF INES DE L n°1702808 semi-figurative, INES DE L I F n°EM 40811105 semi- figurative, INES by INES DE L n° 99831153 semi figu rative,
-
- en conséquence, dans le cadre de la remise en l’état, dire que la société devra restituer à madame Inès de l toutes les redevances qu’elle a perçues depuis l’origine au titre de l’ensemble des contrats de licence qu’elle a conclus avec des tiers, allouer, à ce titre, une provision de 10 millions d’euros à madame de l et dire que la somme de 1.700.000 francs initialement perçue par madame de l sera déduite de cette provision,
A titre subsidiaire, y compris si le Tribunal devait déclarer non écrites les causes frappées de nullité, vu l’arrêt de la cour d’Appel de Paris du 30janvier 2001 et les articles 1134 et 1184 du Code Civil,
- prononcer la résiliation des protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marque du 6 septembre 1991, aux torts de la société Inès de la Fressange pour violation des obligations contractuelles visées dans le corps de l’assignation, pour remise en cause de l’équilibre fondamental de l’ensemble contractuel et violation du devoir de coopération et de loyauté dans l’exécution des contrats,
- fixer la date de résiliation au 1er juillet 1999, date à laquelle la société a été mise hors d’état d’exploiter la créativité d’Inès de l en violation des conventions qui le lui imposaient,
subsidiairement, la fixer au 7 octobre 2002, date du premier exploit introductif d’instance de madame Inès de l,
- ordonner la radiation de l’ensemble des marques cédées à la société par madame Inès de l ou postérieurement enregistrées par la société et comportant le patronyme Inès de l et tous leurs produits dérivés dans toutes les classes en particulier les marques suivantes : INES n’ 688 979/1258069, INES DE L n°688 980/125807 0, INES n°186 826/1574740, INES DE L n°186 827/1574741, INE S n°288 923/1668875, DE LA FRESSANGE n°288 925/1668877 INES DE L n°288 924/ 1668876, INES n°292 013/1671651, DE LA FRESSANGE n°292 014/1571652JNES DE LA FRESSANGE n°292 015/1671653, INES DE L n°95573072 semi figura tive INES n" 96618635 semi- figurative, INES DE L n°96656111 semi-figurative, I F INES DE L n°1702808 semi- figurative, INES DE L IF n°EM 40811105 semi-figurat ive, INES by INES DE L n° 99831153 semi figurative,
- en conséquence, ordonner le paiement à madame Inès de l de l’ensemble des redevances qui lui étaient contractuellement dues au titre de l’acte de cession de marques jusqu’à la date de résiliation des conventions,
- dire et juger, qu’à compter de la résiliation de l’acte de cession de marques, la société Inès de la Fressange ne saurait percevoir aucune redevance au titre des contrats de licences en cours et devra restituer les redevances indûment perçues à madame Inès de l,
- allouer une provision de dix millions d’euros à madame Inès de l, à valoir sur ces restitutions,
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance de l’ensemble des marques enregistrées par la société Inès de la Fressange et qui n’avaient pas été visées dans le dispositif de l’arrêt du 15 décembre 2004 , sur le fondement de l’article L 714-6b du Code de la propriété intellectuelle, dans l’ensemble des classes visées à leur dépôt, en particulier les marques suivantes IF INES DE LA FRESSANGE n* 1702808 ( semi-figurative), INES DE L JF n EM 4081105 ( semi-figurative) et INES by INES DE L n 99831153 ( semi- figurative) ainsi que toute autre marque que la société aurait depuis enregistrée à son insu,
En toute hypothèse,
- dire que la société Inès de la Fressange ne pourra plus utiliser le patronyme INES DE L et ses dérivés, à titre de dénomination sociale, enseigne et nom commercial qui n’étaient que l’un des moyens d’exploiter les marques cédées,
- nommer tel expert comptable pour déterminer le montant de l’ensemble des redevances dues par la société Inès de la Fressange à madame Inès de l au titre de l’acte de cession de marques et le montant de l’ensemble des redevances perçues par ladite société auprès de ses licenciés, dire que les frais d’expertise devront être avancés et payés par ladite société,
- condamner la société Inès de la Fressange à lui verser te somme de 500.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dénaturation des marques et de l’amoindrissement de leur valeur qui a été apportée par la société Inès de la Fressange,
- dire que monsieur François-Louis V sera, à titre personnel, tenu solidairement au paiement de toutes les sommes que la société Inès de la Fressange sera condamnée à verser pour quelque cause que ce soit,
- eu égard à la nécessité de faire respecter par la société Inès de la Fressange les dispositions de l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 décembre 2004 et de l’empêcher de continuer à dégrader la valeur des marques Inès de la Fressange, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable aux sociétés Radis Beurre, FL Vuitton Gestion et Conseil, Axa Participations 2 et à monsieur Thierry D,
- condamner la société Inès de la Fressange à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, madame de l fait valoir les éléments suivants : 1) Sur les moyens de nullité aux termes du protocole du 7 juin 1991, et de l’acte de cession des marques, le prix de cession était constitué d’une partie fixe, d’une redevance annuelle proportionnelle soit dégressive sur le chiffre d’affaires pendant une première période de 15 ans, à hauteur de sa moitié à compter de la seizième année ainsi que d’une redevance de 2% sur le bénéfice net, laquelle ne sera toutefois plus due en cas de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. Cette clause est purement potestative comme dépendant de la seule volonté de l’employeur par une simple mesure de licenciement abusif et donc nulle. L’article 18 du protocole du 7 juin 1991, maintenu en vigueur par l’article 9.7 du protocole du 17 janvier 1994 stipule que madame de l autorise la société Inès de la Fressange à faire usage de son image personnelle dans le cadre de son activité et s’interdit d’utiliser son image, sauf accord préalable et écrit de la société Inès de la Fressange à des fins commerciales, artisanales et professionnelles ou à des activités portant atteinte aux marques. Cette clause est nulle, l’autorisation d’utilisation n’étant pas limitée dans le temps et ce
sans contrepartie spécifique et pour partie définitivement, et ce alors qu’une autorisation expresse et spéciale est requise par la loi pour chaque mode d’exploitation, madame de l ne pouvant plus par ailleurs utiliser son image, soit sa personnalité.
L’article 9.2 du protocole de 1991 ( annulé par l’article 9-6 du protocole de 1994) et l’article 2.2 de l’acte de cession de marques stipulent que madame de l s’interdit d’utiliser ou d’autoriser l’usage par qui que ce soit de son nom patronymique accompagné ou non de son prénom et de leurs dérivés pour quelque usage commercial, artisanal ou professionnel que ce soit, concurrent ou non des activités de la société Inès de la Fressange et de ses éventuelles filiales, madame de l ne pouvant utiliser son patronyme que sous réserve d’un accord préalable et écrit de la société Inès de la Fressange et uniquement pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l’image des marques. Cette clause est nulle comme interdisant de manière illimitée à la demanderesse d’utiliser son nom patronymique quel qu’il soit, concurrent ou non de l’activité de la société Inès de la Fressange soit en dehors même des classes cédées et sans limite de temps et d’espace.
Ces clauses, frappées de nullité, constituent, dans l’intention des parties, des conditions déterminantes qui participent à l’objet même des contrats entraînant ipso facto leur nullité dans leur ensemble.
2) Sur la demande subsidiaire en résiliation Le licenciement abusif de madame de l et les violations répétées d’obligations essentielles par la société Inès de la Fressange constituent des causes graves justifiant la résiliation de l’ensemble contractuel aux torts de la société Inès de la Fressange. Comme violations des obligations de-la société Inès de la Fressange, madame de l invoque le non respect de sa minorité de blocage, sa mise à l’écart du fonctionnement de la société, en particulier lors du transfert du fonds de commerce de l’activité de vente au détail à une Sari Inès de l Paris, laquelle ne dépose plus ses comptes auprès du Registre du Commerce depuis plusieurs années ainsi que lors du projet de cession de la participation de monsieur V à une société luxembourgeoise, le dépôt par la société Inès de la Fressange de son nom patronymique dans d’autres classes de produits et services que ceux expressément cédés et sans son autorisation : marque « LA d’Inès » -semi figurative – le 29 mars 1996 et la marque « IF Inès de la Fressange » – semi-figurative – le 18 décembre 1996, son information tardive, souvent la veille de la date de signature, des contrats de licence signés, une dénaturation de ses marques par la commercialisation de produits ne relevant plus de l’industrie du luxe et par l’absence de tout défilé de mode, de tout article de presse commentant les collections de la société et par l’absence de toute politique visible de promotion de la marque.
3) Sur la demande à titre très subsidiaire de déchéance des marques Il s’agit des trois marques qui n’ont pas été visées dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel et qui sont déceptives.
4) Sur la responsabilité personnelle de monsieur V Aux termes du protocole du 17janvier 1994, monsieur V s’étant engagé personnellement à faire respecter les obligations souscrites par Orcafi à l’égard de
madame de l, il doit être condamné solidairement avec la société Inès de la Fressange ,d’autant qu’il a, depuis 1994, toujours contrôlé et dirigé la société Inès de la Fressange.
Par conclusions responsives, la société Inès de la Fressange a demandé au Tribunal de :
- la recevoir en toutes ses demandes,
1) Sur les exceptions de procédure Vu les articles 50,55 du règlement communautaire 40/94 Vu les articles 73,75 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
- se déclarer incompétent ratione materiae au profit de l’OHMI pour ce qui concerne la demande en déchéance sur la marque semi-figurative communautaire n°EM 4081105,
en conséquence, renvoyer les parties devant cette juridiction,
- Vu l’article 234 du Traité de Rome, Vu l’article L 714-6b du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu la Directive n°89/104 et notamment l’article 12- 2, Vu l’interprétation qui pourrait en être faite par la CJCE qui est de nature à avoir une influence décisive sur l’interprétation que le juge national doit faire de l’article L 714- 6b du Code de la Propriété Intellectuelle,
- avant dire droit, poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les deux questions préjudicielles suivantes sur l’interprétation de l’article 12-2 de la directive du 21 décembre 1988,
Le seul fait que la personne physique dont l’identité est déposée à titre de marque n’exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous la marque litigieuse du fait de son départ de l’entreprise, constitue-t-il une modification des conditions d’exploitation de la marque telle que les produits ou services désignés voient leur qualité fondamentalement altérée ?
Dans l’affirmative, une telle modification est elle propre à induire le public en erreur conformément aux prévisions de l’article 12-2 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1988.
vu l’article 377 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir sur la décision rendue le 15 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Paris,
- lui donner acte de ce qu’elle se réserve de pouvoir conclure ultérieurement sur ces pièces et tous autres moyens de fait et de droit,
2) Sur les fins de non-recevoir vu les articles 6, 9, 122 et 480 du nouveau Code de procédure civile, vu les articles 1304 et 1315 du Code Civil, vu les articles L 712-6, L714-3 et L 714-6 du Code de la Propriété intellectuelle,
- à titre principal, déclarer madame de l dépourvue du droit d’agir en toutes ses demandes,
- subsidiairement, déclarer madame de l irrecevable à agir en toutes ses demandes et ce sur quatre fondements : déclarer madame de l prescrite en son action en nullité
sur le fondement des articles 1304 du Code Civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, déclarer madame de l irrecevable en sa demande de résiliation tirée de la prétendue violation de l’engagement de faire en sorte de maintenir le contrat de travail de madame de l pendant 15 ans, vu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 30 janvier 2001 par la Cour d’Appel de Paris et ce conformément à l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, déclarer madame de l prescrite en son action en déchéance des deux marques figuratives françaises par application des articles L 71 l-4g, L 714-3 et L 714-6 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, déclarer madame de l irrecevable en son action de déchéance de « tout autre marque » conformément aux articles 6,9 et 31 du nouveau Code de procédure civile et 5 et 1315 du Code civil,
3) Sur le fond, vu les articles 4, 5, 6, 9 et 31 du nouveau Code de procédure civile, vu les articles 6, 549, 584, 1108, 1131, 1134, 1146, 1156, 1170, 1174, 1184, 1315, 1351, 1382, 2268 du Code Civil, vu les articles L 71 l-3-c, L 711-4 g, L 713-1,L 713-6, L 714-1 et L 714-6-b du Code de la Propriété Intellectuelle,
- à titre principal, débouter madame de l de toutes ses demandes, faire droit aux demandes de la société Inès de la Fressange,
- subsidiairement, au fond, dire que, si , par exceptionnel, le Tribunal prononçait la nullité d’une des clauses ou de l’un des protocoles du 7 juin 1991, du 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991, la demande de restitution des redevances formulées par madame de l sera rejetée, condamner à titre reconventionnel madame de l à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros au titre de dépense de conservation des marques, 40 millions d’euros au titre de l’exploitation des marques cédées par madame de l, 15 millions d’euros au titre de la valeur apportée aux marques par la société Inès de la Fressange,
- très subsidiairement au fond, si, par exceptionnel, le Tribunal prononçait la résiliation de l’un ou des protocoles du 7 juin 1991, du 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991, rejeter la demande de restitution des redevances formulées par madame de l, condamner, à titre reconventionnel, madame de l à lui payer la somme de 1.000.000 d’euros au titre de dépense de conservation des marques, 40 millions d’euros au titre de l’exploitation des marques cédées par madame de l, 15 millions d’euros au titre de la valeur apportée aux marques par la société Inès de la Fressange,
4) en toutes hypothèses, reconventionnellement, vu l’article L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, vu l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dire que les demandes d’enregistrement des marques INES n°04 3 332 241 du 29 décembre 2004, DE LA FRESSANGE n° 04 3 332 245 d u 29 décembre 2004, INES DE L n°04 3 332 242 du 29 décembre 2004 sont c onstitutives d’actes de contrefaçon,
- condamner madame de l à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de ces agissements,
- dire que la société Inès de la Fressange est recevable et fondée à revendiquer les demandes d’enregistrement desdites marques,
— ordonner le transfert des demandes d’enregistrement desdites marques au profit de la société Inès de la Fressange,
- condamner madame de l à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement au devoir de loyauté et de bonne foi de l’actionnaire,
- condamner madame de l à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner madame de l en tous les dépens. La société Inès de la Fressange expose notamment les éléments suivants : 1) sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, la déchéance d’une marque communautaire ne peut être prononcée, aux termes des articles 50 et 55 du règlement 40/94 que sur demande présentée auprès de l’OHMI., s’il s’agit d’une demande principale, ce qui est le cas en la présente espèce.
sur les questions préjudicielles, la notion de déceptivité implique nécessairement une tromperie sur les qualités intrinsèques du produit désigné par la marque. Ne peut constituer une qualité intrinsèque le seul fait que la personne physique dont l’identité est déposée à titre de marque n’exerce plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous la marque litigieuse du fait de son départ de l’entreprise. En décider autrement reviendrait à méconnaître la conception économique de la marque voulue par le législateur communautaire à travers notamment les dispositions de l’article 12-2 de la directive. Dès lors se pose le problème de l’interprétation de l’article L 714-6-b du Code de la Propriété Intellectuelle à la lumière de l’article 12-2 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques.
3) sur l’exception de sursis à statuer, madame de l fonde une partie de ses prétentions sur l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 15 décembre 2004 faisant l’objet d’un pourvoi en cassation. La décision de la Cour de Cassation pourrait être de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
4) sur les fins de non recevoir, Madame de l est dépourvue du droit d’agir; Le protocole d’accord du 7 juin 1991 a été résilié conventionnellement. Le 17 janvier 1994, madame de l a renoncé à agir en justice pour élever toute prétention relative à la conclusion, l’exécution et la rupture du protocole d’accord du 7 juin 1991 et par voie de conséquence a renoncé à engager une action judiciaire fondée sur les stipulations relatives au prix de cession ainsi qu’à la cession de son nom et de son image, qu’elles résultent du protocole d’accord du 7 juin 1991 ou qu’elles aient été reproduites dans l’acte de cession de marques qui n’est qu’un acte d’exécution du protocole d’accord du 7 juin 1991. Elle ne peut de même remettre en cause le protocole d’accord du 17 janvier 1994 sur le fondement d’une prétendue violation des stipulations du protocole alors qu’il s’agit de stipulations reprises du protocole du 7 juin 1991 et que, selon la demanderesse, ces trois actes constituent un ensemble contractuel.
De même constituent des fins de non recevoir la prescription de l’action en nullité par application de l’article 1304 du Code Civil, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 janvier 2001, la prescription de l’action en résiliation fondée sur la prétendue violation des conventions tirée du dépôt du nom patronymique de madame de l dans les classes exclues de l’objet de la cession, l’irrecevabilité de l’action en déchéance des deux marques françaises par application de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que l’irrecevabilité de l’action en déchéance de toute autre marque.
5) sur les nullités invoquées,
- Les actions en nullité invoquées par la demanderesse sont prescrites. En effet, aux termes de l’article 1304 al 1 du Code Civil « dans tous les cas où une action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». Tel est le cas en la présente espèce. L’action engagée par la demanderesse est une action en nullité relative car elle s’appuie sur une prétendue violation des règles ayant toutes pour seul objet la protection d’intérêts particuliers, la demanderesse invoquant une nullité de la détermination du prix de la cession des marques aux motifs de l’existence d’une condition potestative, une nullité de la cession de son image aux motifs que l’autorisation de l’exploitation de son image aurait du être limitée dans toutes ses modalités et une nullité de la cession de son nom aux motifs que cette clause constituerait une atteinte injustifiée à la liberté du travail et du commerce. La conclusion du dernier acte étant du 18 janvier 1994 et l’exploit introductif d’instance datant du 13 avril 2005, l’action est prescrite depuis le 18 janvier 1999.
Les actions en nullité ne sont pas fondées en droit : La fixation du prix de cession des marques n’est pas soumise à une condition potestative sur l’intéressement supplémentaire de 2% mais à un terme certain, seule la date d’échéance étant incertaine ; d’autre part à supposer que ce terme constituerait une condition, il ne s’agit pas d’une condition potestative, l’existence d’une condition potestative supposant, aux termes de l’article 1170 du Code Civil, que la naissance ou l’extinction d’une obligation dépende de la seule volonté de l’un des contractants, et donc d’une totale liberté de décision de ce dernier. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la cessation du contrat de travail étant intervenue du fait d’une faute de madame de la Fressange.et non du seul fait de l’employeur. De plus madame de l disposait également du pouvoir de démissionner, ce qui exclut la potestativité, laquelle nécessite, pour être retenue, la décision d’un seul contractant. Enfin, à supposer que cette condition soit potestative, elle présente un caractère accessoire, l’intéressement supplémentaire n’ayant pas été déterminant du consentement comme n’intervenant qu’à compter de la seizième année et étant aléatoire comme étant fondé sur un résultat net d’exploitation bénéficiaire, à l’inverse des autres redevances prévues qui sont assises sur le chiffre d’affaires. La cession de son image par madame de l ne peut être déclarée nulle : la validité des contrats d’autorisation d’exploitation de l’image d’une personne n’est pas subordonnée par la loi à une autorisation pour chaque mode d’exploitation,
Surabondamment, madame de l n’a concédé à la société Inès de la Fressange que le droit d’exploiter le personnage professionnel qu’elle était lorsqu’elle exerçait sa profession de mannequin et non sa personnalité. Les dispositions de l’article 9 du Code Civil, invoquées par la demanderesse, qui ne concernent que l’être réel pris
dans son intimité véritable, ne sont pas applicables en la présente espèce, aucune confusion ne pouvant exister entre une exploitation non autorisée de la vie privée d’une personne et l’exploitation autorisée par cette personne de son image professionnelle.
Très surabondamment, l’autorisation donnée par madame de l d’utiliser son image est limitée dans le temps, dans l’espace et dans le domaine d’exploitation, comme ne s’exerçant que dans les territoires où les marques qu’elle a cédées sont exploitées et pour les classes de produits visées par les dépôts de marque. Les limites de l’usage du droit d’image ont donc été circonscrites d’un commun accord par les parties dans le but exclusif d’accompagner la promotion des marques cédées. L’utilisation de l’image comporte enfin une contrepartie financière pour la demanderesse. Enfin l’interdiction conventionnelle souscrite par madame de l d’exploiter économiquement son nom patronymique n’est pas nulle, cette interdiction dépendant de la seule volonté des parties et ne contrevenant à aucune norme d’ordre public
Les demandes en nullité sont contraires aux renonciations décidées par madame de l par acte du 17 janvier 1994.La demande d’annulation du protocole d’accord du 7 juin 1991 méconnaît la renonciation de madame de l à agir en nullité de ce protocole. La demande d’annulation du contrat de cession de marques du 6 septembre 1991 méconnaît la renonciation de cette dernière à toute action et toute prétention liée à l’exécution du protocole du 7 juin 1991, la demande d’annulation du protocole d’accord du 17 janvier 1994 méconnaît la renonciation de madame de l à agir en annulation du protocole d’accord du 7 juin 1991 et des actes en découlant comme le protocole du 17 janvier 1994.
Les demandes de nullité invoquées ne concernent pas des stipulations que madame de l justifie avoir été déterminantes dans l’intention des parties, l’essence de ces conventions consistant dans la cession des marques et les demandes d’annulation des trois contrats étant contraires à l’intention des parties, l’article 12 du protocole d’accord du 17 janvier 1994 stipulant que « la nullité d’une ou plusieurs clauses du protocole ne remettra pas en cause toutes ses autres dispositions. », cette manifestation de volonté valant nécessairement pour les stipulations identiques du premier protocole.
Les demandes de radiation de marques sont contraires au régime des conséquences de l’annulation d’un contrat, l’annulation d’un contrat de cession de marque ne pouvant avoir pour conséquence que la restitution de la ou des marques au cédant, ce qui n’est pas sollicité en la présente espèce et l’indemnisation par le cédant de l’intégralité des frais de conservation des marques ainsi que de la plus value apportée à ces marques du fait de leur exploitation pendant la période contestée.
6) Sur la résiliation sollicitée à titre subsidiaire,
- Madame de l est irrecevable à agir, pour défaut d’intérêt à agir, ayant renoncé à exercer toute action à l’encontre des actes qu’elle conteste aujourd’hui,
- Les griefs invoqués ne sont pas fondés. a)le grief fondé sur le prétendu non respect de la minorité de blocage est dénué de fondement, l’article 6-2 du protocole de 1991 portant sur cette minorité de blocage
ayant été annulé par l’article 9-4 du protocole de 1994 et la société Inès de la Fressange n’ayant jamais été redevable de cette obligation, b) le grief fondé sur la prétendue violation de l’engagement pris par la société Inès de la Fressange de faire en sorte que le contrat de travail dure au moins 15 ans se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’Appel, statuant sur appel de la décision du Conseil de Prud’hommes a définitivement jugé que « compte tenu de la portée d’un tel engagement, limitant de façon importante les droits des deux parties, il ne peut être considéré en l’absence de clause particulière sur ce point dans le contrat de travail, que la commune intention de celles ci ait été d’instituer une garantie d’emploi pendant 15 ans, par suite l’évaluation du préjudice subi par Inès de l ne peut se faire sur une telle base » , ' c) le grief fondé sur la tenue à l’écart de madame de l du fonctionnement de la société , à supposer qu’il soit établi, ce qui n’est absolument pas le cas, madame de l ayant été membre du directoire, depuis la constitution de la société jusqu’au 3 septembre 1999, avec toutes les prérogatives y attachées, madame de l ayant participé à toutes les réunions du conseil de surveillance du 6 septembre 1991 au 19 novembre 1998 et ayant été, en sa qualité d’actionnaire, convoquée à chacune des assemblées générales, ne saurait justifier une résiliation de l’ensemble contractuel , ne s’agissant pas d’inexécution contractuelle, l’apport du fonds de commerce de l’activité de vente au détail invoquée par ailleurs à une Sari Inès de l n’ayant en rien appauvri les marques, la société Inès de la Fressange conservant le contrôle de l’exploitation des produits de vente au détail couverts par les marques et dont elle perçoit les fruits. d) le grief fondé sur la prétendue violation des conventions tirée du dépôt du nom de- madame de l dans les classes exclues de l’objet de la cession et d’une prétendue dénaturation des marques est à écarter, la demande s’apparentant à une demande en revendication de marques étant prescrite, ces dépôts de marques ayant été réalisés à une date à laquelle madame de l avait au sein de la société des attributions et des fonctions de direction essentielles couvrant l’activité complète de la société, de la conception à la diffusion des produits et aucune fraude n’étant justifiée de la part de la société Inès de la Fressange., cette dernière bénéficiant, aux termes des actes contestés, d’un droit de priorité qui l’autorise à déposer, en priorité par rapport à la demanderesse, les marques dans d’autres classes,
Le grief fondé sur la prétendue violation des conventions tirées de l’impossibilité pour la demanderesse de contrôler les licences, du non respect par la société des critères d’exploitation fixés par les parties, de la persistance de la société Inès de la Fressange à exploiter l’image et l’identité de la demanderesse aboutissant à une véritable spoliation est dénué de tout sérieux, une expertise amiable produite au débat concluant au respect par la société Inès de la Fressange de l’obligation de qualité des dites marques, la société Inès de la Fressange contrôlant effectivement toute la chaîne de création des produits jusqu’à leur distribution, dans un réseau de distribution sélective, et ce contrairement à madame de l, laquelle, depuis son départ, crée des produits à bas prix.
— Même a supposer établie une violation, ce qui n’est pas le cas en la présente espèce, cette violation ne serait pas suffisamment grave pour entraîner une résiliation, madame de l reconnaissant avoir connu huit ans de relations harmonieuses avec son adversaire actuel et ne saurait de toutes façons entraîner la résiliation de l’ensemble des contrats qui sont de nature différente, le contrat de
société étant un contrat constitutif autonome et obéissant à sa logique sociale, le contrat de cession des marques étant, pour ce qui concerne le transfert de propriété des marques, à exécution immédiate et instantanée et le contrat de travail étant à durée indéterminée, résiliable par toutes les parties. L’existence même d’un groupe de contrats n’est rendue possible qu’en raison d’une communauté d’objet, ce qui n’est pas justifié en la présente espèce.
6) sur la demande de déchéance des marques semi-figuratives,
- cette demande est irrecevable, en ce qui concerne la marque communautaire comme fondée sur l’article L 714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ne concerne que les marques françaises,
- la demande concernant les marques françaises est forclose, les marques françaises ayant été déposées de bonne foi par la société Inès de la Fressange et madame de l ayant non seulement consenti à de tels dépôts mais ayant également toléré, sans réagir, l’existence et l’exploitation de ces marques pendant plus de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a appris leur existence.
- la demande est mal fondée, le nom déposé à titre de marque devenant un signe distinctif qui s’est détaché de la personne physique qui le porte pour devenir un objet de propriété incorporelle autonome et désigner l’entreprise qui en est titulaire. Ce principe d’application générale et systématique vaut à fortiori lorsque, comme au cas d’espèce, la demanderesse n’a jamais exploité personnellement les marques considérées. Elle garantit au consommateur que les produits incriminés sont commercialisés par, ou, sous le contrôle du titulaire de la marque, mais non pas par ou sous le contrôle de la personne physique homonyme. Aucune confusion n’est justifiée, la presse s’étant par ailleurs largement fait l’écho du licenciement de madame de l. Monsieur François-Louis V et la société FL Vuitton Gestion & Conseil ont demandé au Juge de :
- dire qu’il n’existe aucune urgence justifiant le maintien de la procédure à jour fixe, sauf à bafouer le principe du contradictoire,
- leur donner acte de ce qu’ils entendent attraire à la procédure monsieur P,
En conséquence,
- renvoyer l’examen de cette affaire devant le juge de la Mise en Etat, par application des dispositions des articles 788 et 761 du nouveau Code procédure civile,
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi actuellement pendant devant la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un souci de bonne administration de la Justice et compte tenu de l’incidence de l’issue de ce pourvoi sur la présente procédure, par application des articles 377 et 378 du nouveau Code de procédure civile,
en tout état de cause,
- se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître de la déchéance des marques par application des dispositions du règlement communautaire du 20 décembre 1993,
- dire la demande de madame de l irrecevable aux motifs que l’assignation délivrée à la société FL Vuitton Gestion et Conseils est nulle par application de l’article 56 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, que madame de l est dépourvue de
qualité à agir compte tenu du courrier du 17 janvier 1994 et en application des articles 122 et 32 du nouveau Code de procédure civile, que la demande de madame de l est en tout état de cause prescrite en application de l’article 1304 du Code Civil,
- leur donner acte de ce qu’ils s’associent intégralement aux exceptions de nullité soulevées par la société Inès de la Fressange,
- leur donner acte de ce qu’ils s’associent intégralement aux moyens développés par la société Inès de la Fressange sur la demande de résiliation de l’ensemble contractuel d’une part et sur la demande de déchéance de la marque présentée par madame de l d’autre part,
- dire que monsieur V n’a à aucun moment violé les engagements fondamentaux en tant que signataire du protocole du 17 janvier 1994 et qu’il a exécuté ses engagements de bonne foi à savoir le maintien de la minorité de blocage et l’absence de l’exercice de son droit de préemption par madame de l,
- dire que les droits d’associée de madame de l ont été respectés et qu’elle a dûment été informée de la vie sociale de l’entreprise en qualité de membre du directoire, constater de ce chef qu’elle a été informée du projet de traité d’apport puis de la réalisation de l’opération, dire qu’elle a été également informée sur les conditions de la cession des parts de la société FL Vuitton Gestion & Conseil à la société Financière du Hainault, dire qu’elle a été parfaitement informée du fonctionnement de la société et jamais tenue à l’écart de celle ci, qu’elle était toujours assistée de son conseil,
- dire qu’ils n’ont jamais dénaturé les marques cédées, aucune preuve n’étant d’ailleurs apportée sur une faute précise de leur part,
- dire, par contre, que madame de l a dénaturé ses marques par son comportement, dire son comportement de ce chef seul à l’origine du prétendu préjudice invoqué,
- dire que la demanderesse tente, par sa demande d’expertise, de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, en conséquence l’en débouter, En tout état de cause,
- débouter madame de l de l’ensemble de ses demandes,
- constater que monsieur D a été Président du Directoire de la société Inès de la Fressange de 1994 à 1998 et qu’en cette qualité il a engagé sa responsabilité civile,
- constater que monsieur C a été Président du Directoire de la société Inès de la Fressange à partir de 1999 et qu’en cette qualité il a engagé sa responsabilité civile, en conséquence, leur donner acte de ce qu’ils entendent assigner monsieur C en garantie,
- dire que pour le cas où ils seraient condamnés à quelque titre que ce soit dans le cadre du présent litige, monsieur D sera condamné à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
A titre reconventionnel,
- dire la demande de madame de l à leur encontre abusive,
- condamner madame de l à payer à monsieur V la somme de 500.000 euros et à la société François – Louis Vuitton Gestion & Conseil la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner madame de l à leur payer à chacun la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir les éléments suivants
- sur l’absence d’urgence,
la société Inès de la Fressange n’utilise plus les marques frappées de déchéance depuis le 15 décembre 2004, date de l’arrêt de la Cour d’Appel. Madame de l a attendu par ailleurs plus de cinq ans pour solliciter la nullité des actes passés en 191 et 1994, son premier exploit introductif datant de 2004 alors qu’elle a été licenciée en 1999.Madame de la Fressange ne fait que des demandes financières et non des demandes de faire, ce qui montre l’absence d’urgence
- sur le renvoi de l’affaire à la mise en état, les griefs formés à l’encontre de monsieur V, dont la condamnation à titre personnel est sollicitée, nécessitent des recherches dans les archives de la société Inès de la Fressange avec l’aide de plusieurs associés, dont l’un est actuellement en arrêt maladie. Monsieur V, qui a reçu un nombre important de pièces peu avant l’audience, entend appeler en la cause monsieur C pour obtenir sa garantie, comme il a sollicité la garantie de monsieur D, ces derniers ayant été successivement Président du Directoire de la société Inès de la Fressange. Le respect du contradictoire impose donc le renvoi de l’affaire à la mise en état.
- sur la nullité de l’exploit introductif d’instance L’assignation délivrée à la société FL Vuitton Gestion et Conseil n’articule aucun moyen ni en fait ni en droit, lui causant ainsi un grief puisqu’elle n’est pas en mesure de connaître les reproches ou les demandes formées à son encontre.
- sur les griefs reprochés personnellement à monsieur V,
Ces griefs sont dénués de tout fondement aux motifs que monsieur V ne s’est jamais engagé à conférer à madame de l une minorité de blocage, que la demanderesse ne caractérise ni ne stigmatise aucune faute précise à rencontre de monsieur V comme membre du Directoire et, que la responsabilité personnelle de monsieur V, en tant qu’actionnaire majoritaire, ne peut aboutir, monsieur V n’ayant jamais eu cette qualité. Sur les demandes de nullités, résiliation et déchéance des marques formées par la demanderesse, ils reprennent l’argumentation de la société Inès de la Fressange; Par conclusions signifiées le 31 mai 2005, monsieur D a demandé au Tribunal de dire que l’action engagée à son encontre par monsieur V est prescrite, dire monsieur V mal fondé en ses demandes dirigées à son encontre et l’en débouter, pour le surplus, lui donner acte de ce qu’aucune autre demande n’est formé par les autres parties à son encontre, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le bien fondé des demandes formées par madame de l et condamner la société Inès de la Fressange à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondèrent de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il expose notamment que monsieur V, qui l’appelle en garantie en tant qu’ayant exercé les fonctions de Président de Directoire de la société Inès de la Fressange, est mis en cause personnellement par la demanderesse qui lui reproche de n’avoir pas respecté les engagements qu’il a personnellement souscrits lors de la signature du protocole de 1994 et non en raison d’un quelconque mandat social au sein de la société Inès de la Fressange. Par ailleurs, aux termes de l’article 249 de la loi du 24 juillet 1966, l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. Or en la présente espèce, plus de dix ans se sont écoulés depuis la signature du protocole. Enfin, les demandes en résiliation de madame de l sont toutes fondées sur des faits postérieurs à 1999 alors qu’il a été
démis de ses fonctions en 1997 et non en 1999, comme indiqué par erreur par monsieur V. La SCP Jean-Claude Girard-Frédérique Levy, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Radis Beurre, a demandé de lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur le bien fondé des demandes formulées par madame de l, condamner la société Inès de la Fressange à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose que par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 octobre 2000, la société Radis Beurre a été placée en liquidation judiciaire, la SCP Girard-Levy ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. , qu’à ce jour, la société Radis Beurre ne détient plus aucune participation dans la société Inès de la Fressange. Elle précise que sa mise en cause n’a été faite que pour satisfaire aux exigences de la Cour d’Appel, la société Radis Beurre ayant été partie à deux des conventions initiales, à l’exclusion de celle relative à la cession des marques. Elle ajoute que la mise en cause de la société Radis Beurre n’est que la conséquence des violations par la société Inès de la Fressange de ses obligations et de sa réticence à exécuter de bonne foi des décisions de justice.
La société Axa Participations 2, qui vient aux droits de la société Vuitton Investissement Gestion, laquelle a absorbé la société Orcofi, s’en est rapportée à la sagesse du Tribunal.
A l’audience, saisi de la demande formée par monsieur V et par la société FL Vuitton Gestion et Conseil sur l’opportunité de l’urgence et sur le renvoi de l’affaire à la mise en état, le Tribunal a décidé de la retenue de l’affaire et ce aux motifs :
- qu’il n’appartient pas à ce Tribunal de statuer sur l’opportunité de l’urgence, dès lors que la requête en assignation à jour fixe a été acceptée,
- que monsieur V et la Sari FL Vuitton Gestion et Conseil ont été assignés le 13 avril 2005, soit un mois et demi avant la date fixée pour plaidoirie, que les droits de la défense se trouvent donc parfaitement respectés, les défendeurs ayant disposé du temps utile pour préparer leur défense, la date à laquelle monsieur V et la société FL Vuitton Gestion & Conseil ont saisi leur conseil étant de leur seul fait,
- qu’il appartenait à monsieur V et à la société FL Vuitton Gestion & Conseil de solliciter du Juge des Requêtes l’autorisation d’assigner à jour fixe pour l’audience de plaidoirie monsieur C qu’ils souhaitaient appeler en garantie ; qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur seule carence pour solliciter le renvoi de la procédure à la mise en état afin de leur permettre de procéder à cette assignation,
- qu’enfin, monsieur V et la Sari FL Vuitton Gestion & conseil ne justifient aucunement de leur impossibilité de réunir toutes pièces utiles à leur défense dans le délai imparti, en l’absence pour raisons médicales, d’un associé de la société.
Après plaidoiries de chacun des conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2005.
SUR CE
1) Sur l’exception d’incompétence soulevée Attendu que les sociétés Inès de la Fressange et FL Vuitton Gestion & Conseil ainsi que monsieur V demandent au Tribunal de se déclarer incompétent en ce qui concerne la demande en déchéance formée par madame de l et fondée sur la marque semi figurative communautaire n°EM 4081105 I F INES DE L, marque qui n’a pas été visée dans le dispositif de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 15 décembre 2004 ; Attendu que le règlement communautaire n°40/94 du 2 0 décembre 1993 dispose en son article 1er que la marque communautaire a un caractère unitaire qui produit les mêmes effets dans l’ensemble de la communauté ;
Qu’aux termes des articles 50 et 55 dudit règlement, la déchéance d’une marque communautaire, sollicitée à titre principal, ne peut être présentée qu’auprès de l’OHMI ;
Qu’au vu de ces articles, il convient de se déclarer incompétent sur ce chef de demande ;
2) sur les irrecevabilités soulevées
Attendu que la société FL Vuitton Gestion & Conseil soulève la nullité de l’exploit introductif d’instance diligente à son encontre et ce aux motifs que cet exploit n’expose aucun moyen en fait et en droit sur lequel s’appuierait la demande ;
Attendu que l’article 56 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Or attendu que si force est de constater qu’aucun moyen n’est avancé à l’encontre de la société FL Vuitton Gestion et Conseil, madame de l sollicitant simplement que le jugement à intervenir soit opposable "à cette société, il convient toutefois d’observer que cette société a été constituée lors de la signature du protocole de 1994 en vue de son entrée dans le capital de la société Inès de la Fressange ; qu’il est précisé, sans que cela soit contesté, que monsieur V a cédé à cette société ses droits dans la société Inès de la Fressange, ainsi que cela était prévu dans le protocole de 1994; qu’il s’avérait de ce fait nécessaire pour elle d’être attraite à la procédure, étant précisé qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun grief particulier ; Qu’au vu de ces éléments, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nul l’exploit introductif d’instance diligente à son encontre; Attendu que la société Inès de la Fressange,la société FL Vuitton Gestion & Conseil et monsieur V soulèvent en deuxième lieu, l’irrecevabilité des demandes de madame de l, faute de qualité à agir pour cette dernière. ;
Qu’ils font valoir qu’aux termes d’une lettre adressée le 17 janvier 1994 par madame de l à la société Orcofi, le protocole de 1991 a été résilié conventionnellement et madame de l a renoncé à toute action à l’égard de ce protocole en écrivant " En
conséquence, ce protocole d’accord ( du 7 juin 1991) se trouvera, de notre commun accord, définitivement résilié, Orcofi et les personnes de son groupe d’une part, Radis Beurre, moi même et les personnes de mon groupe d’autre part, étant libres de toute obligation les unes à l’égard des autres et renonçant à toute revendication, droit, action ou prétentions liées à la conclusion, l’exécution et la rupture dudit protocole » ; qu’ils soutiennent que madame de l a ainsi renoncé à élever toutes contestations relatives au prix de cession de ses marques, à la cession de son nom et de son image et à engager une action judiciaire fondée sur ces mêmes stipulations qu’elles résultent du protocole d’accord du 7 juin 1991 lui même ou qu’elles aient été reproduites dans le protocole du 17 janvier 1994, et dans l’acte de cession de marque du 6 septembre 1991, ce dernier n’étant d’ailleurs qu’un acte d’exécution du protocole d’accord, selon madame de l, laquelle soutient que ces trois actes forment un ensemble contractuel ;
Attendu qu’il convient d’observer toutefois :
- que la lettre en cause est une lettre émanant non de madame de l à titre personnel mais de madame de l en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société Radis Beurre, même si, dans le contenu de la lettre, madame de l invoque également sa situation personnelle,
- que la lettre en cause est adressée à la société Orcofi, et non aux sociétés défenderesses et à monsieur V,
- que ladite lettre ne contient aucune renonciation expresse de madame de L à exercer toute action judiciaire à rencontre de la société Inès de la Fressange ou de monsieur V et de la société FL Vuitton Gestion et Conseil ;
Attendu qu’il s’ensuit que les défendeurs, non destinataires de la lettre et par conséquent tiers par rapport à celle ci, ne peuvent se prévaloir d’engagements pris uniquement à l’encontre de la société Orcofi;
Attendu que la renonciation à agir de madame de l n’est ainsi pas démontrée, que cette dernière a donc qualité à agir à l’encontre des défendeurs qui seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable son action de ce chef ;
Attendu que, par ailleurs, le protocole signé le 17 janvier 1994, aux termes de duquel en son article 9, monsieur V a déclaré reprendre à son compte l’intégralité des engagements souscrits par la société Orcofi dans le protocole de 1991, sous réserve des dispositions des articles 9.1 à 9.7 et aux termes duquel madame de l a confirmé en faveur de monsieur V les engagements qu’elle avait pris envers Orcofi, sous les mêmes réserves, se substitue partiellement mais non intégralement à celui de 1991, certaines dispositions de ce dernier protocole restant en vigueur;
3) Sur la demande de sursis à statuer, Attendu que la société Inès de la Fressange, la société FL Vuitton Gestion & Conseil et monsieur V demandent au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes de madame de l et ce sur le fondement des articles,377 et suivants du nouveau Code de procédure civile, madame de l fondant une partie de ses prétentions sur l’arrêt
rendu le 15 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Paris, arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; Attendu que, si le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas effectivement au Juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, encore faut il que le pourvoi puisse avoir une incidence sur le procès en cours ;
Or attendu que force est de constater que le pourvoi porte sur la notion de déceptivité des marques pour lesquelles la Cour d’Appel a prononcé la déchéance, alors que le Tribunal se trouve saisi à titre principal, d’une demande de nullité des actes en cause, à titre subsidiaire, d’une demande de résiliation des actes en cause et à titre très subsidiaire d’une demande de déchéance de deux marques en cause, pour déceptivité, marques non reprises dans le dispositif de la Cour d’Appel
Attendu que les demandes principales portant sur un objet différent que l’objet de l’arrêt soumis au recours de la Cour de Cassation, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, le pourvoi étant sans incidence sur le sort des demandes principales;
Attendu que la société Inès de la Fressange, la société FL Vuiton Gestion & Conseil et monsieur V seront, par voie de conséquence, déboutés de ce chef de demande ;
4) Sur la demande de madame de l tendant à voir déclarer nuls le protocole d’accord du 7 juin 1991, du 17 janvier 1994, et l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991.
Attendu que madame de l fait valoir que cette nullité est encourue d’une part du fait du caractère potestatif des articles 13-3(b) et 6-2 (b) de ces actes relatifs au prix de cession, d’autre part de l’illicéité de l’article 18 du protocole de 1991 relatif à la cession du droit à l’image et enfin du caractère définitif de l’aliénation de son patronyme prévu à l’article 2.2 du contrat de cession de marques; a) Sur la prescription invoquée Attendu qu’aux termes de l’article 2262 du Code Civil, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans » ; que les dispositions qui restreignent la durée ordinaire de la prescription doivent être strictement limitées aux actions qu’elles concernent ;
Attendu que la société Inès de la Fressange, la société FL Vuitton Gestion & Conseil et monsieur V soulèvent la prescription de l’action en nullité , par application de l’article 1304 du Code Civil aux termes duquel l’action en nullité ou en rescision d’une convention est, non d’une durée trentenaire, mais d’une durée de cinq ans si elle n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière ; qu’ils affirment ainsi que l’action de madame de l est prescrite depuis le 18 janvier 1999, le plus récent des trois actes objets de l’action en nullité étant daté du 18 janvier 1994 ;
Attendu que si, aux termes de cet article, la demande en nullité d’un contrat est prescrite à l’expiration d’un délai maximum de cinq ans, encore faut il que la nullité invoquée ne possède pas un caractère d’ordre public ;
Attendu que le premier motif de nullité invoqué repose sur un prétendu caractère potestatif de la clause concernant l’intéressement supplémentaire, intéressement lié au maintien du contrat de travail ; qu’une telle obligation, qui dépend exclusivement de la volonté des parties et particulièrement du débiteur de l’obligation , encourt, si le caractère potestatif est reconnu, la nullité par application de l’article 1174 du Code Civil, nullité ayant un caractère d’ordre public et par voie de conséquence soumise non à l’article 1304 du Code Civil mais à la prescription trentenaire visée par l’article 2262 du Code Civil ; Attendu, par ailleurs, que les deux autres motifs de nullité invoqués, à savoir les nullités qui résulteraient des atteintes portées aux attributs de la personnalité que sont le droit à l’image et au nom , sont également des nullités d’ordre public et par voie de conséquence soumises à la prescription trentenaire et non à la prescription de l’article 1304 du Code Civil ; Attendu que la société Inès de la Fressange, la société FL Vuitton Gestion & Conseil et monsieur V seront déboutés de leur demande tendant à voir prescrite l’action en nullité de madame de l. b) sur l’action en nullité fondée sur l’intéressement supplémentaire, Attendu que le prix de cession des marques était, aux termes de l’article 13 du protocole d’accord du 7 juin 1991, décomposé de la manière suivante :
- paiement d’une somme de 1.700.000 francs devant servir à constituer l’apport en capital de la société IF1 à la société IF2 prévu à l’article 13-1,
- paiement d’une redevance variable dont le montant, pour les quinze premières années, a été fixé à l’article 13-2 et dont le montant pour les années suivantes, a été fixé à l’article 13-3,
- paiement, au delà de la quinzième année, d’un intéressement supplémentaire prévu à l’article 13-3b,
Attendu que l’article 6 de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 a repris les mêmes clauses,
Attendu que la demande en nullité concerne la clause portant sur l’intéressement supplémentaire de 2%;
Attendu que les parties ont convenu, aux termes des articles 13-3 alinéa 1 du protocole et 6-2 b de l’acte de cession de marques qu’aussi longtemps que se poursuivra la collaboration de madame de l au sein de IF2 , au delà de la quinzième année, madame de l recevra un intéressement supplémentaire de 2% sur le résultat net après impôts, que ce complément de redevance ne sera dû que pour autant que se poursuivra la collaboration de la cédante avec la cessionnaire dans le cadre de son contrat de travail, et ne sera pas dû ou cessera d’être dû au cas de cessation de celui ci pour quelque cause que ce soit ;
Attendu qu’il s’agit là d’une condition dépendant exclusivement de la volonté des parties et en fait exclusivement du débiteur, en l’occurrence l’employeur, puisque ce dernier peut, à n’importe quel moment, par une mesure de licenciement ou par cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, se dégager de cette obligation ;
Attendu qu’il importe peu qu’un licenciement abusif ou pour absence de cause réelle et sérieuse puisse donner lieu à l’allocation de dommages intérêts dès lors qu’il est incontestable que madame de l n’étant pas un salarié protégé, tel que délégué syndical ou membre du comité d’entreprise, une éventuelle mesure de réintégration ordonnée par la juridiction prud’hommale se résolvait nécessairement en l’allocation de dommages intérêts en cas de refus d’exécuter de l’employeur, sans que le maintien du contrat de travail puisse être effectivement imposé à l’employeur ; que la clause sur la rémunération complémentaire de 2% est donc purement potestative et doit être annulée sur le fondement de l’article 1174 du Code Civil ; Attendu, toutefois, que, contrairement aux allégations de la demanderesse, il ne peut être affirmé qu’une telle clause, qui ne jouait qu’à partir de la seizième année du contrat de travail et uniquement sur le bénéfice et non sur le chiffre d’affaires, a été déterminante pour les parties lors de la signature du protocole, puisqu’elle n’affectait qu’un complément de prix lointain dans le temps et au demeurant hypothétique ;
Que dès lors si la clause portant sur l’intéressement supplémentaire de 2% doit être déclarée nulle, elle ne peut entraîner la nullité du protocole et de l’acte de cession des marques ; c) sur l’action en nullité fondée sur la cession par madame de l de son nom, Attendu que madame de l prétend que les articles 9-2 du protocole du 7 juin 1991 et 2-2 du contrat de cession de marques du 6 septembre 1991 encourent la nullité aux motifs qu’ils lui interdisent définitivement et de manière illimitée d’utiliser son nom patronymique dans un contexte professionnel quel qu’il soit, concurrent ou non de l’activité de la société, c’est à dire en dehors même des classes cédées à titre de marque et sans limite de temps et d’espace, alors qu’il est de jurisprudence constante que la liberté du travail et du commerce peut être valablement restreinte par les conventions des parties pourvu que ces conventions n’impliquent pas une interdiction générale et absolue, c’est à dire illimitée quant au temps et quant au lieu ;
Attendu que si l’article 9- 2 du protocole du 7 juin 1991 a été annulé par le protocole de 1994, l’article 2-2 de l’acte de cession des marques reste en vigueur;
Attendu qu’aux termes de cet article, " les marques, objet de la présente cession, étant constituées du prénom et du patronyme de madame de l, utilisées ensemble ou séparément et de leurs dérivés, madame de l s’interdit d’utiliser ou d’autoriser l’usage par qui que ce soit de son nom patronymique, accompagné ou non de son prénom et de leurs dérivés pour quelqu’usage commercial, artisanal ou professionnel que ce soit, concurrent ou non des activités de la société IF2 et de ses éventuelles filiales. Sous réserve d’un accord préalable et écrit de la société IF 2, madame de l aura la possibilité d’utiliser son patronyme mais uniquement pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l’image des marques. Cet accord ne lui sera pas refusé de manière inconsidérée et sans motif raisonnable ;
Toutefois, elle s’abstiendra de tous faits, actes ou comportements publics qui pourraient altérer l’image des marques ou avoir pour conséquence d’en diminuer la valeur;
Attendu que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose toutefois pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme marque ; Attendu qu’en la présente espèce, de par la cession qu’elle a signée, madame de l a fait de son nom un signe distinctif, élément du fonds de commerce et du patrimoine de la société, nom qui s’est détaché partiellement de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de la propriété incorporelle, le titulaire du nom pouvant céder ou concéder l’aspect patrimonial du nom qui consiste dans l’utilisation du nom à titre de dénomination sociale, marque ou nom commercial ; que l’aspect patrimonial du nom obéit alors, non aux règles gouvernant les droits de la personnalité, mais aux règles du droit des signes distinctifs ou du droit du contrat ; que donc l’interdiction qui est faite à madame de l de céder ce nom pour des activités concurrentes de la société IF2 est parfaitement valable, madame de l ne pouvant plus dès lors pour ces activités utiliser son nom qui est, du fait de la cession, devenu indisponible, et ce afin de préserver à la société portant le nom patronyme une sécurité certaine, la société étant connue sous ce nom aux yeux de sa clientèle ; que madame de l ne saurait donc invoquer la nullité de ce chef, d’autant qu’il appartenait à madame de l, éventuellement, de subordonner cette autorisation à une clause lui permettant de reprendre l’usage de son nom en cas de départ de son fait de la société et qu’il appartient toujours aux juges du fond d’interpréter, en cas de conflit, les conséquences d’une absence de renonciation à l’usage du nom, en cas de départ de la société cessionnaire du nom du titulaire dudit nom ;
Que, par contre l’interdiction qui est faite à madame de l d’utiliser ou céder ce nom pour des activités non concurrentes hors autorisation de la société Inès de la Fressange doit être réputée non écrite comme ne se limitant pas au champ de l’activité économique de son adversaire et étant contraire au principe de la liberté du travail, à celui de la liberté du commerce et de l’industrie et au principe de spécialité ;
Attendu que, de par sa nature, cette nullité, qui ne concerne que l’utilisation du nom pour des activités non concurrentes à celles de la société IF 2, ne détermine que l’inexistence de la clause sans affecter la validité du contrat dans son ensemble; d) Sur l’action de madame de l fondée sur son droit à l’image, Attendu que madame de l soulève la nullité de l’article 18 alinéa 2 du protocole de 1991, maintenu dans le protocole de 1994, rédigé dans les termes suivants : "A cet effet, elle (madame de l ) autorise expressément IF 2 sans limite à faire usage de son image personnelle dans le cadre de son activité. Elle s’interdit d’utiliser son image, sauf accord préalable et écrit d’IF2, à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles ou à des activités pouvant porter atteinte aux marques visées à l’article 8 : cette > autorisation prendra fin, en cas de cessation de son contrat de travail, deux ans après celle ci et uniquement pour des activités non concurrentes de celles de IF2 et non susceptibles de porter atteinte aux marques visées à l’article 8 » ; Attendu qu’il ressort du contenu de l’article critiqué que les droits d’exploitation de l’image de madame de l sont liés à la cession des marques ; qu’il s’agit donc en la
présente espèce, de l’image de marque de madame de l, soit sa réputation professionnelle et sa notoriété dans le monde de la mode;
Attendu que si l’autorisation consentie porte donc non sur l’image, droit de la personnalité de madame de l, mais sur l’image représentant sa notoriété et sa réputation professionnelle dans le monde de la mode, encore faut il pour qu’elle soit valable que cette autorisation soit strictement limitée et objet d’une contrepartie ; Or attendu que force est de constater que l’autorisation donnée par madame de l, si elle est circonscrite dans son objet à l’activité de la société Inès de la Fressange, est, par contre, sans limite dans sa durée ou dans son étendue géographique ; qu’elle empêche madame de l d’utiliser définitivement son image de marque pour des activités concurrentes de celles de la société Inès de la Fressange ; qu’elle est en outre accompagnée d’une interdiction faite à l’intéressée d’utiliser son image pour des activités non concurrentes avant l’expiration d’un délai de deux ans après la cessation de son contrat de travail ; que de telles autorisation et interdiction, qui, du fait du caractère définitif de certaines conditions et de l’ampleur de l’interdiction pour d’autres et des conséquences qu’elles génèrent, débordent d’une image commerciale pour affecter les droits de la personnalité et portent atteinte à la liberté individuelle et à la liberté du commerce et de l’industrie ; Attendu que, par ailleurs, l’économie du groupe de contrat démontre qu’il n’existe pas de rémunération effective du droit à l’image ; qu’en effet , l’utilisation de ce droit par la société Inès de la Fressange n’est rémunéré spécifiquement par aucune des conventions successivement passées ; que, vainement, la société Inès de la Fressange ferait elle valoir que cette rémunération est assurée à l’article 3 du contrat de travail en date du 5 octobre 1991, dès lors, d’une part, que le texte et la structure de cet acte démontrent que la rémunération stipulée à l’article 3 ne rémunère, conformément à la conception commune du contrat de travail, que le travail de la salariée, qui est défini à l’article 2 et que l’autorisation donnée à la société d’utiliser sans limite son image personnelle, stipulée à l’article 8, est faite sans contrepartie financière et ce tant que dure le contrat de travail et à fortiori lorsqu’il y a été mis fin ; Attendu qu’il s’ensuit que la clause est illicite et emporte la nullité de la cession du droit à l’image dans son ensemble ; Attendu que madame de l conclut en conséquence à la nullité de l’ensemble des actes conclus; Attendu que l’article 12 du protocole du 17 janvier 1994 dispose toutefois que la nullité d’une ou plusieurs clauses du présent protocole ne remettra pas en cause toutes ses autres dispositions ;
Que cet article 12 s’applique rétroactivement à la convention de 1991, les parties pouvant toujours régulariser une nullité n’affectant pas les libertés individuelles et les droits de la personnalité et leur volonté de régulariser rétroactivement étant évidente en l’espèce, le protocole de 1991 ayant éfé annexé au protocole de 1994, ce qui manifeste son maintien partiel;
5) Sur la demande en résiliation formée par madame de l,
Attendu que madame de l soulève plusieurs motifs de résiliation entraînant selon elle la résiliation de tous les actes qu’elle affirme constituer un ensemble contractuel ; Attendu que le protocole de 1991, auquel se substitue pour partie le protocole de 1994, ainsi que le protocole de 1994 et l’acte de cession des marques comme le contrat de travail de madame de l ont la même cause, au sens de but commun, soit la cession par madame de l dé §on nom, de son image et de ses marques contre contrepartie d’une rémunération pour cession .des marques et d’une activité salariée , que ces divers actes se sont complétés, en reprenant en grande partie les mêmes clauses ,même s’ils sont de nature différente ; le protocole de janvier 1991 a préparé le contrat de cession de marques du 6 septembre 1991, le contrat de travail se réfère au chapitre 3 du protocole de 1991, le contrat de cession de marques renvoie au chapitre 2 du protocole de 1991, le protocole de 1994 reprend une grande part des engagements du protocole de 1991, enfin monsieur V s’est engagé , dans le protocole du 17 janvier 1994, à reprendre à son compte l’intégralité des engagements souscrits par Orcofi dans le protocole de 1991 ; qu’il ne peut dès lors être contesté que l’analyse des trois actes litigieux fait apparaître qu’ils poursuivent la réalisation de la même opération économique, que, pour ce faire, ils se complètent et s’interpénètrent de sorte qu’ils forment un ensemble contractuel indissociable ; qu’il importe peu dès lors que chacun des actes n’ait pas été conclu entre les mêmes parties , d’autant plus que certaines parties ont déclaré expressément se substituer à d’autres; Attendu que ce Tribunal doit dès lors étudier s’il y a eu violation d’une des clauses de cet ensemble contractuel par la société Inès de la Fressange, et si cette violation, à la supposer établie, est suffisamment grave pour entraîner la résiliation de l’ensemble contractuel, la résiliation ne pouvant être partielle , la société Inès de la Fressange, monsieur V et la société Vuitton Gestion & Conseil devant être déboutés de leur demande d’irrecevabilité, madame de l n’ayant pas renoncé à toute action à leur encontre ;
Attendu que force est de constater que, alors que le protocole de 1991, dans son chapitre 3, disposait que la société Inès de Fressange engagera madame de l en qualité de directrice artistique et des relations publiques, cet engagement en qualité de salariée intervenant pour une durée indéterminée sans période d’essai et devant être matérialisé par un contrat de travail, alors que le contrat de travail signé précisait que le contrat, conclu pour une durée indéterminée, ne pouvait être résilié à l’initiative de la société que pour faute lourde ou grave ou pour une cause réelle et sérieuse, alors que, aux termes du protocole de 1994, monsieur V s’est engagé à maintenir le contrat de travail de madame de l, la société Inès de la Fressange licenciait madame de l en 1999 ;
Attendu que ce licenciement a été déclaré abusif ; que la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 30 janvier 2001, si elle a reconnu que madame de l, en réalisant le dessin du couvercle du pilulier , dessin comportant de petites branches avec de petites feuilles et des coeurs stylisés , dans des gammes de coloris pastel, significatifs de la marque Inès de la Fressange et en signant le dessin de son nom, et ce alors qu’elle n’avait la possibilité de n’utiliser son patronyme qu’avec l’accord de son employeur, et pour des activités non commerciales et non susceptibles de porter atteinte à l’image des marques, a commis une faute, a toutefois jugé que l’employeur
ne pouvait se prévaloir d’une faute grave et que, par ailleurs la faute commise par madame de l, dont le comportement avait toujours été irréprochable, n’était pas assez sérieuse pour justifier un licenciement ; que la Cour d’Appel a ajouté que les « griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituent en réalité un prétexte, la société Inès de la Fressange ayant souhaité adopter un nouveau style , plus populaire, incompatible avec les exigences artistiques d’Inès de l, ce qui explique que toute l’équipe de celle-ci ait également été changée »;
qu’elle conclut qu’en définitive, le licenciement d’Inès de l ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, qu’ayant par ailleurs été prononcé alors que la salariée était enceinte, le licenciement est nul ; Attendu qu’au vu de cet arrêt, aujourd’hui définitif, il est évident que, par ce licenciement, la société Inès de la Fressange a violé la stipulation contractuelle aux termes de laquelle le contrat de travail signé, conclu pour une durée indéterminée, ne pouvait être résilié à l’initiative de la société que pour faute lourde ou grave ou pour une cause réelle et sérieuse; Que la violation de cette stipulation, qui était déterminante pour madame de l et qui était pour partie la contrepartie de la cession de ses marques ,est suffisamment grave pour entraîner la résiliation de l’ensemble contractuel aux torts de la société Inès de la Fressange et ce sans que puisse être opposée l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt susmentionné, ce dernier concernant uniquement les causes du licenciement et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres griefs invoqués ou leur éventuelle prescription ; Que la résiliation ne prend prendre effet qu’au jour du jugement et non antérieurement, 6) Sur la demande en déchéance de deux marques formées par madame de l Attendu que cette demande, formée à titre très subsidiaire par madame de l, se trouve sans objet du fait des motifs ci dessus ainsi que la demande de la société Inès de la Fressange tendant à voir déclarer cette demande irrecevable et tendant à voir poser à la CJCE des questions préjudicielles portant sur la déchéance des marques pour déceptivité ; qu’il convient de relever seulement à titre superfétatoire, que l’ensemble contractuel étant résilié, la société Inès de la Fressange ne peut plus exploiter les marques qu’elle a déposées ou dont elle a sollicité le dépôt portant le patronyme ou le prénom de madame de l ;
7) Sur la demande formée par madame de l à rencontre de monsieur V,
Attendu que madame de l fonde sa demande de condamnation personnelle de monsieur V à la fois sur l’engagement souscrit par monsieur V aux termes de l’article 9 du protocole du 17 janvier 1994 et sur le fait que monsieur V est le dirigeant et le propriétaire de fait de la société Inès de la Fressange ;
Mais attendu qu’il résulte des termes clairs du protocole que monsieur V ne s’est pas porté garant ou caution des sommes qui pourraient être dues à madame de l, au titre d’une rupture contractuelle, mais, tout différemment, s’est porté fort de la régularisation de la convention, ce qui était indispensable dans la mesure où l’un des contractants du premier protocole ne figurait pas au second à savoir la société Orcofi
; qu’aucune pièce produite au débat ne justifie qu’il se soit engagé pour quelconque autre cause de responsabilité;
Attendu, par ailleurs, que madame de l ne justifie pas d’une faute personnelle de monsieur V distincte de ses fonctions de dirigeant social qui serait susceptible d’engager sa responsabilité; Qu’elle doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande : 8 ) Sur les conséquences de la résiliation, Attendu qu’en conséquence de la résiliation de l’ensemble contractuel et de l’impossibilité de ce fait pour la société Inès de la Fressange d’exploiter les marques qui lui ont été cédées, de déposer des marques portant le prénom ou le patronyme ou les deux de madame d la Fressange et d’utiliser ce patronyme ou ce prénom, il doit être fait interdiction à la société Inès de la Fressange, à compter de la signification du présent jugement, d’utiliser le patronyme Inès de l et ses dérivés à titre de dénomination sociale, enseigne et nom commercial, d’utiliser et exploiter les marques cédées ou dont elle a sollicité le dépôt portant ce le prénom et/ou le patronyme et de dire qu’à la requête de la partie la plus diligente, il pourra être procédé à la radiation de l’ensemble des marques cédées à la société par madame Inès de l ou postérieurement enregistrées par la société Inès de la Fressange et comportant le patronyme Inès de l et/ou le prénom et tous leurs dérivés dans toutes les classes et notamment INES n°688 979/1258069, IN ES DE L n°688 980/1258070JNES n°186 826/1574740, INES DE L n°186 827/1574741,INES n°288 923/1668875, DE LA FRESSANGE n°288 925/166887 7,INES DE LA FRESSANGE n°288 924/1668876, INES n°292 013/1671651 .DE LA FRESSANGE n°292 014/1571652 INES DE L n°292 015/1671653. INES DE L n°95573072 semi figurative INES n°96618635 semi-figurative, INES DE L n°96656111 semi-figurative, IF INES DE L n’ 1702808 semi-figurative, INES DE L JF n°EM 40811105 semi- figurative, INES by INES DE L n°99831153 semi figur ative, la radiation de certaines marques ayant été ordonnée par la Cour d’Appel pour déchéance, soit pour une cause différente et dès lors la société Inès de la Fressange ne pouvant se prévaloir de l’autorité de la chose jugée à ce titre;
Attendu que, suite à la résiliation ordonnée, des comptes sont à faire entre les parties ;
Attendu que le Tribunal se trouve en l’état des pièces produites et des arguments formulés dans l’impossibilité de faire lesdits comptes ; Attendu qu’il convient d’ordonner une expertise, avec mission pour l’expert de fournir tous éléments permettant au Tribunal de faire les comptes entre les parties et notamment : 1) de déterminer:
- les exercices de la société Inès de la Fressange, antérieurement au 7 septembre 2005, dont le résultat courant avant impôt n’a pas été bénéficiaire,
- le montant de l’ensemble des redevances annuelles dues par la société Inès de la Fressange à madame Inès de l, au titre de la cession des marques, antérieurement au 7 septembre 2005, et ce au vu des conditions contractuelles de calcul de ladite
redevance – article 13-2 du protocole de 1991 et 6-2a du contrat de cession de marques – selon lesquelles ces redevances doivent être calculées sur le chiffre d’affaires de la société Inès de la Fressange, le chiffre d’affaires étant le chiffre d’affaires gros départ usine hors taxes de la cessionnaire ou de ses sous traitants, façonniers ou licenciés, de tous produits vendus sous les marques incluant le patronyme de la Fressange et/ou le prénom Inès et/ou leurs marques dérivées, que ce chiffre d’affaires gros résulte de > produits directement réalisés par la société IF2 ou par le canal de licenciés,
- la date d’exigibilité du paiement de ces redevances , et ce au vu de l’article 3-1 du protocole d’accord du 17 janvier 1994 , aux termes duquel les redevances visées à l’article13 du premier protocole et concernant la cession des marques à Inès de l ne seront pas payées pendant les exercices dont le résultat courant avant impôt ne sera pas bénéficiaire« et au vu des articles 3.2,3.3 et 3.4 aux termes desquels » Dès l’exercice suivant celui au cours duquel sera apparu un résultat courant avant impôt bénéficiaire, les redevances visées à l’article 3 du premier protocole, seront à nouveau payées et les redevances non payées au cours des exercices déficitaires conformément aux dispositions du paragraphe 3.1 ci-dessus redeviendront exigibles et seront payées par priorité« , »le résultat courant avant impôt s’entend pour les besoins du présent article sans prendre en compte le paiement des redevances« , »le paiement des redevances lorsqu’il aura repris après la réalisation d’un résultat bénéficiaire ne sera pas interrompu par la réalisation d’un résultat déficitaire ultérieur",
- le montant de l’ensemble des redevances perçues par la société auprès de ses licenciés,
2) d’apprécier si l’exploitation par la société Inès de la Fressange a apporté une valeur aux marques cédées ou au contraire les a dévalorisées et fournir toutes données permettant de calculer la valorisation ou la dévalorisation de ces marques ainsi que les frais d’exploitation de ces marques,
3) de manière générale de fournir tous éléments de fait et notamment comptables utiles à la solution du litige; Attendu qu’eu égard à la résiliation ordonnée aux torts de la société Inès de la Fressange et des pièces produites, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 100.000 euros la provision due à madame Inès de l par la société Inès de la Fressange à valoir sur les dommages intérêts; Attendu que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes financières des parties ;
9) Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société Inès de la Fressange demande au Tribunal dans le corps de ses conclusions de déclarer nulles les demandes d’enregistrement des marques INES n°04 3 332 241, DE LA FRESSANGE n° 4 3 332 245 et INES DE L n°4 3 332 242 déposées par madame Inès de l le 29 décembre 2004 et ce pour dépôt frauduleux ; qu’elle fonde ses demandes sur l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Qu’aux termes de l’article L 711-4, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque
antérieure enregistrée ou notoirement connue, à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à un nom commercial ou une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à une appellation d’origine protégée ;
Attendu que cet article, qui doit être d’interprétation stricte, vise exclusivement la marque enregistrée et non la demande d’enregistrement d’une marque;
Que, par voie de conséquence, la société Inès de la Fressange doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulles, sur le fondement de cet article, les demandes d’enregistrements de marques, lesquelles font l’objet d’un recours devant la cour d’Appel de Paris.
Attendu que la société Inès de la Fressange demande au Tribunal de déclarer ces demandes d’enregistrement contrefaisantes ;
Attendu que la procédure d’opposition diligentée contre la décision de l’Inpi sur ces demandes d’enregistrement n’interdit pas, pour les mêmes marques, une action parallèle en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance ;que cette demande est donc parfaitement recevable;
Attendu, par contre, que les seules marques sur lesquelles peut-être fondée l’action en contrefaçon, étant semi figuratives, l’action en contrefaçon ne peut être fondée sur l’article L 713-2 qui concerne uniquement la reproduction d’une marque et ce alors que la société Inès de la Fressange ne précise pas quelle marque serait contrefaite par reproduction par ces trois marques, alors qu’à la date de dépôt de ces marques par madame de l, elle était elle même déchue du droit d’exploiter plusieurs marques et qu’elle ne se trouvait donc titulaire que de trois marques, une marque communautaire et deux marques semi figuratives, non mentionnées dans le dispositif de la Cour d’Appel de Paris ; qu’au vu de sa carence à préciser les marques sur lesquelles elle fonde sa demande en contrefaçon par reproduction, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande ainsi que de sa demande de transfert à son profit de ces demandes d’enregistrement de marque; Attendu que la société Inès de la Fressange ne justifie aucunement de sa demande de dommages intérêts tant au titre d’un manquement au devoir de loyauté et de bonne foi que de dénigrement et de procédure abusive; Qu’elle en sera déboutée ;
Qu’il en est de même pour monsieur V et la société FL Vuitton Gestion & Conseil. 10) Sur les autres demandes, Attendu que madame Inès de l ayant été déboutée de sa demande en condamnation de monsieur V, l’appel en garantie de ce dernier à l’encontre de monsieur D devient sans objet en ce compris la prescription soulevée par ce dernier ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de madame Inès de l, qui a subi les conséquences d’une résiliation, les frais irrepetibles qu’elle a d’ores et déjà exposés;
Que la société Inès de la Fressange doit être condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros à ce titre;
Attendu qu’il n’apparaît pas par contre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrepetibles d’ores et déjà exposés;
Qu’ils seront déboutés de ce chef de demande;
Attendu que le jugement doit être déclaré commun à la SCP Girard Levy es qualités de liquidateur de la société Radis Beurre ainsi qu’aux sociétés FL Vuitton Gestion & Conseil, Axa Participations 2 et à monsieur Thierry D.
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, à la durée du litige et à la nécessité de veiller à l’efficience de la décision de justice, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des chefs de nullité prononcés, de la résiliation ordonnée, de la provision allouée, de la mesure d’expertise, ainsi que des mesures d’interdiction ordonnées. Attendu qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de madame Inès S de la Fressange fondée sur la marque semi figurative communautaire n°EM 4081105 IF INES DE L. Déboute la société Inès de la Fressange, monsieur François- L et la société FL Vuitton Gestion & Conseil de leur demande tendant voir ce Tribunal surseoir à statuer. Déboute la société Inès de la Fressange, monsieur François-Louis V et la société FL Vuitton Gestion & Conseil de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable madame Inès S de la Fressange pour défaut de qualité à agir.
Déboute la société Inès de la Fressange, monsieur François-Louis V et la société FL Vuitton Gestion & Conseil de leur demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en nullité de madame Inès S de la Fressange. Déclare nulle la clause portant sur l’intéressement supplémentaire de 2% -articles 13-3 b et c du protocole du 7 juin 1991, 6-2 b alinéa 2 de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 .maintenus par le protocole du 17 janvier 1994. Déclare non écrite l’interdiction qui est faite à madame Inès S de la Fressange d’utiliser ou céder son nom pour des activités non concurrentes hors autorisation de la société Inès de la Fressange Déclare illicite, et, par voie de conséquence, nulle la clause portant sur la cession du droit à l’image de madame Inès S de la Fressange – article 18 alinéa 2 du protocole du 7 juin 1991 maintenu par le protocole du 17 janvier 1994.
Déboute madame Inès S de la Fressange de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991.
Dit que les protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994, l’acte de cession de marque du 6 septembre 1991 et le contrat de travail du 5 octobre 1991 forment un ensemble contractuel.
Déboute la société Inès de la Fressange, la société FL Vuitton Gestion &Conseil et monsieur V de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en résiliation de madame de l.
Prononce la résiliation des protocoles des 7 juin 1991 et 17 janvier 1994 et de l’acte de cession de marque du 6 septembre 1991, et par voie de conséquence, de l’ensemble contractuel, aux torts de la société Inès de la Fressange. L’ensemble contractuel étant résilié, fait interdiction la société Inès de la Fressange d’exploiter les marques qu’elle a déposées ou dont elle a sollicité le dépôt portant le patronyme et/ou le prénom de madame Inès S de la Fressange et leurs dérivés.
Dit qu’il pourra être procédé , par la partie la plus diligente, à la radiation de l’ensemble des marques cédées par madame de l à la société Inès de la Fressange ou postérieurement enregistrées par la société et comportant le patronyme Inès de l et/ou le prénom et tous leurs dérivés dans toutes les classes et, en particulier, des marques suivantes : INES n°688 979/1258069, INES DE L n° 688 980/1258070,INES n° 186 826/1574740, INES DE L n°18 6 827/1574741,INES n°288 923/1668875, DE LA FRESSANGE n°288 925/1668877JNES DE LA FRESSANGE n°288 924/1668876, INES n°292 013/1671651.DE LA FRE SSANGE n°292014/1571652JNES DE LA FRESSANGE n°292 015/1671 653JNES DELA FRESSANGE n°95573072 semi figurative INES n° 966186 35 semi-figurative, INES DE L 96656111 se mi-figurative, IF INES DE L n° 170 2808 semi-figurante, INES DE L IF n°EM 40811105 semi-figurative, INES by INES DE L n" 99831153 semi figurative. Dit que la résiliation prend effet à la date de ce jour soit au 7 septembre 2005. Déclare, par voie de conséquence, la demande subsidiaire en déchéance des marques formée par madame Inès S de la de la Fressange sans objet. Déclare, par voie de conséquence, sans objet la demande de la société Inès de la Fressange, de monsieur François-Louis V et de la société FL Vuitton Gestion & Conseil tendant à voir déclarer cette demande irrecevable et tendant à voir poser à la Cour de Justice des Communautés européennes des questions préjudicielles portant sur la déchéance des marques pour déceptivité . Fait interdiction à la société Inès de la Fressange d’utiliser le patronyme INES DE L et ses dérivés, à titre de dénomination sociale, enseigne et nom commercial.
Avant dire droit sur les conséquences financières à tirer de cette résiliation, Ordonne une mesure d’instruction,
Commet, pour y procéder, Monsieur Gérard H avec mission pour l’expert de fournir tous éléments permettant au Tribunal de faire les comptes entre les parties et notamment : 1) de déterminer:
- les exercices de la société Inès de la Fressange, antérieurement au 7 septembre 2005, dont le résultat courant avant impôt n’a pas été bénéficiaire,
- le montant de l’ensemble des redevances annuelles dues par la société Inès de la Fressange à madame Inès S de la Fressange, au titre de la cession des marques , antérieurement au 7 septembre 2005, et ce au vu des conditions contractuelles de calcul de ladite redevance – article 13-2 du protocole de 1991 et 6-2a du contrat de cession de marques – selon lesquelles ces redevances doivent être calculées sur le chiffre d’affaires de la société Inès de la Fressange, le chiffre d’affaires étant le chiffre d’affaires gros départ usine hors taxes de la cessionnaire ou de ses sous traitants, façonniers ou licenciés, de tous produits vendus sous les marques incluant le patronyme de la Fressange et/ou le prénom ' Inès et/ou leurs marques dérivées, que ce chiffre d’affaires gros résulte de produits directement réalisés par la société IF2 ou par le canal de licenciés,
- la date d’exigibilité du paiement de ces redevances , et ce au vu de l’article 3-1 du protocole d’accord du 17 janvier 1994 , aux termes duquel les redevances fixées sur le chiffre d’affaires et visées à l’article 13 du premier protocole et concernant la cession des marques à Inès de l ne seront pas payées pendant les exercices dont le résultat courant avant impôt ne sera pas bénéficiaire« et au vu des articles 3.2, 3.3 et 3.4 dudit protocole aux termes desquels » Dès l’exercice suivant celui au cours duquel sera apparu un résultat courant avant impôt bénéficiaire, les redevances visées à l’article 3 du premier protocole, seront à nouveau payées et les redevances non payées au cours des exercices déficitaires conformément aux dispositions du paragraphe 3.1 ci dessus redeviendront exigibles et seront payées par priorité« , »le résultat courant avant impôt s’entend pour les besoins du présent article sans prendre en compte le paiement des redevances« , » le paiement des redevances lorsqu’il aura repris après la réalisation d’un résultat bénéficiaire ne sera pas interrompu par la réalisation d’un résultat déficitaire ultérieur",
- le montant de l’ensemble des redevances perçues par la société auprès de ses licenciés,
2) d’apprécier si l’exploitation par la société Inès de la Fressange a apporté une valeur aux marques cédées ou au contraire les a dévalorisées et fournir toutes données permettant de calculer la valorisation ou la dévalorisation de ces marques ainsi que les frais d’exploitation de ces marques ,
3) de manière générale de fournir tous éléments de fait et notamment comptables utiles à la solution du litige; Fixe la consignation à valoir sur les frais de l’expert à la somme de 2500 euros. Dit que madame Inès S de la Fressange devra consigner, à la Régie de ce Tribunal, ladite somme et ce d’ici le 30 novembre 2005, faute de quoi la mesure d’instruction s’avérera caduque.
Dit que madame A – Vice-Président- sera chargée de suivre l’exécution de la mesure d’expertise.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal, pour le 30 juin 2006, après avoir répondu, de façon précise, aux dires des parties. Condamne la société Inès de la Fressange à payer à madame Inès S de la Fressange une provision de 100.000 euros à valoir sur ses dommages intérêts.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes financières des parties. Déboute madame Inès S de la Fressange de sa demande de condamnation à rencontre de monsieur François-Louis V. Déboute la société Inès de la Fressange, monsieur François-Louis V, la société FL Vuitton Gestion et Conseil de leurs demandes reconventionnelles. Déclare sans objet la demande de garantie de monsieur V à l’encontre de monsieur D et la prescription soulevée par ce dernier. Condamne la société Inès de la Fressange à payer à madame Inès S de la Fressange la somme de 15000 euros au titre des frais irrepetibles d’ores et déjà exposés. Déboute les défendeurs de leur demande fondée sur les frais irrepetibles d’ores et déjà exposés.
Déclare le présent jugement commun à la SCP Girard Levy es qualités de liquidateur de la société Radis Beurre ainsi qu’aux sociétés FL Vuitton Gestion & Conseil, Axa Participations 2 et à monsieur Thierry D Ordonne l’exécution provisoire des chefs de nullité prononcés, de la résiliation ordonnée, de la provision allouée, de la mesure d’expertise, ainsi que des mesures d’interdiction ordonnées. Déboute les parties de leurs autres demandes. Renvoie l’affaire à l’audience de procédure du 12 décembre 2005 à 13H10 pour vérification du dépôt de consignation. Réserve les dépens.
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