Confirmation 16 novembre 2005
Confirmation 16 novembre 2005
Cassation partielle 8 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2005, n° 04/12417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/12417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2004, N° 02/9302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ESSO ayant son siège c/ ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ayant son siège |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux parties le : 17 NOV. 2005 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre – Section A
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005
(n° 25 ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/12417
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/9302
APPELANTE
S.A. SOCIETE ESSO ayant son siège […]
[…] agissant en la personne de ses représentants légaux
19 représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: W 7, plaidant pour SEP ARMENGAUD GUERLAIN
INTIMEE
ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE ayant son siège […]
[…] prise en la personne de ses représentants légaux la représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND, avoués à la Cour assistée de Me Henri CHOUKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E870
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL of
ARRET: CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté, le 22 avril 2004, par la société ESSO d’un jugement rendu le 30 janvier 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à l’association GREENPEACE FRANCE la somme de 3.500 euros et à la société INTERNET FR celle de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2005, aux termes desquelles la société ESSO, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* débouter l’association GREENPEACE FRANCE et la société INTERNET
FR de l’ensemble de leurs demandes,
* juger qu’en reproduisant la marque dénominative ESSO n 1 238 980 dans le code source de son site www.greenpeace.fr, l’association GREENPEACE FRANCE a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle,
* juger qu’en imitant les marques semi-figurative ESSO n 1 540 624 et dénominative ESSO n° 1 238 980, l’association GREENPEACE FRANCE a commis des actes d’imitation illicite en application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et en tout état de cause a porté atteinte aux marques notoires précitées, au sens de l’article 5§2 de la Directive 89/104, et un acte fautif au sens de l’article 1382 du Code civil,
* juger qu’en utilisant E$$O, STOPE$$O, l’association GREENPEACE FRANCE
a commis des actes de dénigrement engageant sa responsabilité au titre de l’article 1382 du
Code civil,
*en conséquence,
a faire injonction à l’association GREENPEACE FRANCE de modifier le site www.greenpeace.fr de telle sorte qu’il n’y apparaisse plus la reproduction de la marque dénominatives ESSO et/ou STOP ESSO et ce, sous astreinte de 80.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
RG n°2004/12417 – 2ème page$
4ème Chambre, section Ato ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris
a faire interdiction à l’association GREENPEACE FRANCE de quelque manière que ce soit, sur son site www.greenpeace.fr et sur tout autre support l’utilisation de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980 et de la marque semi-figurative ESSO n°
1 540 624 et ce, sous astreinte de 15.000 euros par reproduction unitaire à compter du jugement à intervenir, quel que soit le support,
¤ condamner l’association GREENPEACE FRANCE à lui payer en réparation du préjudice causé, la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,
¤ ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues français ou étrangers, de son choix et aux frais de l’association GREENPEACE FRANCE,
a condamner in solidum l’association GREENPEACE FRANCE et la société INTERNET FR à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel;
Vu les ultimes conclusions, en date du 26 septembre 2005, par lesquelles
l’association GREENPEACE FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* juger qu’il n’y a ni contrefaçon par reproduction, ni usage fautif de la marque dénominative ESSO n° 1 238 980,
* juger que la contrefaçon par imitation de la marque dénominative ESSO n° 1 238
980 et de la marque semi-figurative ESSO n° 1 540 624 n’existe pas en raison de l’absence
d’identité des produits proposés par chacune des parties, de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public au sens de l’article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle et enfin du caractère étranger à la vie des affaires de l’imitation polémique et parodique par elle des marques ESSO,
* juger que la liberté d’expression ne pouvant connaître d’exceptions que dans les cas déterminés par la loi, seul l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et non l’article 1382 du Code civil pourrait éventuellement servir de base légale aux griefs de la société ESSO relatifs à de prétendus actes de dénigrement qu’elle aurait commis,
* condamner la société ESSO à lui payer la somme de 15.000 euros H.T., au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
RG n°2004/12417 – 3ème pagef
4ème Chambre, section Aof ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société ESSO n’ayant pas formé appel à l’encontre de la société INTERNET FR, et ne l’ayant pas attrait à la procédure, il ya lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de cette société ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que:
* la société ESSO qui a pour objet le raffinage, la fabrication et commerce de carburants ainsi que leurs dérivés, utilise en France la dénomination ESSO, non seulement
à titre de dénomination sociale, mais aussi à titre de nom commercial et de marque, puisqu’elle est propriétaire de la marque dénominative ESSO, enregistrée sous le n O
1 238 980, renouvelée en dernier lieu le 24 avril 2003, pour désigner les produits de la classe 4, en renouvellement de dépôts successifs depuis 1929,
* elle est également titulaire de la marque semi-figurative constituée d’un ovale bleu avec à l’intérieur sur fond blanc, le mot ESSO en rouge, enregistrée sous le n°
1 540 624, renouvelée en dernier lieu le 10 mars 1997, pour désigner les produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33, en renouvellement de dépôts successifs depuis 1947,
* l’association GREENPEACE FRANCE, fondée le 20 juin 1988, qui a, notamment, pour but la protection de l’environnement et la lutte contre toutes les formes de pollutions et nuisances, a relayé, à l’instar d’autres représentations locales de l’organisation internationale GREENPEACE, une campagne destinée à informer les citoyens sur les moyens employés par la société multinationale EXXON MOBIL, société mère de la société ESSO, pour faire échec, selon elle, à la mise en oeuvre du protocole signé à Kyoto, le 10 décembre 1997, dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques,
*ayant relevé que la consultation du site Internet de l’association GREENPEACE
FRANCE, www.greenpeace.fr, dénonçait cette politique contraire à l’environnement, la société ESSO a, les 21 mai 2002 et 20 décembre 2002, fait dresser un constat relatif à ce site et a engagé la présente procédure en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire
à l’encontre de cette association et de la société INTERNET FR, hébergeur du site
litigieux ;
4ème Chambre, section Aof ngh ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/12417 – 4ème page,
* sur l’action en contrefaçon :
Considérant que, au soutien de ses prétentions, la société ESSO excipe, en premier lieu, de la contrefaçon par reproduction, au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, de sa marque dénominative ESSO n° 1 238 980, par l’utilisation du terme ESSO dans le code source du site www.greenpeace.fr et, en second lieu, de la contrefaçon par imitation, au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de ses deux marques précitées par l’utilisation sur le site de l’association GREENPEACE FRANCE des termes ESSO, STOP ESSO, STOP E$$O et E££O et/ou dans un ensemble semi-figuratif (fond rectangle bleu avec des étoiles ou dans un ovale bleu en barrant chacun des S de ESSO par un trait vertical ou sous la forme STOPESSO);
Mais considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, par ailleurs reconnu tant par les traités et conventions internationales, implique que, conformément à son objet statutaire, l’association GREENPEACE FRANCE puisse, dans ses écrits ou sur son site www.greenpeace.fr, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ;
Que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ;
Considérant que, dès lors, la société ESSO ne saurait invoquer les dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, puisque les références faites aux deux marques, mêmes renommées, dont elle est titulaire, ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services, concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l’association GREENPEACE FRANCE mais relève d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ;
Considérant que la société ESSO soutient que l’association GREENPEACE
FRANCE interviendrait dans la vie des affaires dès lors que, d’une part, elle offrirait à la vente des tee-shirts portant les signes litigieux et que, d’autre part, elle appellerait au boycott de ses produits ;
Mais considérant qu’en formulant de telles allégations, la société ESSO fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi ;
Que, en effet, il suffit de se reporter au procès-verbal de constat qui a été, à sa requête, dressé par Me X Y, le 26 mai 2003, pour constater que les ventes des produits en cause, qui sans exception ne portent que des mentions en langue anglaise,
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n’ont pas été réalisées par l’association GREENPEACE FRANCE mais par la structure britannique, dotée d’une personnalité morale distincte, de GREENPEACE ; que, de même, le boycott auquel il est fait référence n’est pas le fait de l’association intimée mais de cette structure étrangère ;
Que la Cour relève, au demeurant, que la capture des pages du site Internet, dont entend se prévaloir la société appelante, n’est pas celui de l’association GREENPEACE
FRANCE, même si l’on peut y accéder par un lien hypertexte, mais d’un site rédigé en langue anglaise qui, au surplus, n’a pas fait l’objet d’une traduction (pages 8 à 12 du constat);
Qu’il s’ensuit que le comportement allégué par la société appelante ne peut être imputé à l’association GREENPEACE FRANCE qui, pour ce qui la concerne, est restée sur le seul terrain de la polémique ;
Considérant qu’il s’ensuit que la Cour a pour seul obligation de rechercher si l’association GREENPEACE FRANCE n’a pas outrepassé, à travers sa démarche polémique, les limites précédemment posées au principe de la liberté d’expression ; que
c’est donc, à titre surabondant, que la Cour adopte la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter les demandes de la société ESSO au titre de la contrefaçon;
Or considérant qu’il ne résulte pas des éléments du dossier, circonstance non sérieusement contestée par la société ESSO, que l’association GREENPEACE FRANCE ait critiqué les produits vendus sous l’une des marques dont la société appelante est titulaire ;
Qu’en effet, la Cour relève dans le procès-verbal de constat dressé, le 21 mai
2002, par Me X JAGUNET, huissier de justice, que sont traitées sur le site www.greenpeace.fr, sous forme de fiches, les questions suivantes :
* ESSO, ennemi climatique n° 1,
* ESSO, la pire des compagnies pétrolières,
* Déclaration d’ESSO : vrai ou faux ?
* Les changements climatiques,
* Le protocole de Kyoto ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association
GREENPEACE FRANCE a, ainsi que le tribunal l’a justement retenu, inscrit son action dans les limites de la liberté d’expression, de sorte que l’action en contrefaçon engagée à son encontre par la société ESSO sera rejetée et le jugement déféré confirmé ;
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sur les agissements parasitaires et de dénigrement :
Considérant que, au soutien de ses prétentions, la société ESSO fait d’abord valoir que le but poursuivi par GREENPEACE FRANCE est bien de discréditer aux yeux du public les produits et services ESSO commercialisés par la société ESSO, afin de le détourner de ses produits et services et ce, afin, de sanctionner une politique de la société mère, la société EXXON que la GREENPEACE estime critiquable (page 17 § 1 des conclusions) avant d’affirmer que il est certain qu’en l’espèce, les actes de dénigrement n’étaient pas nécessaires à l’expression de critiques formulées à l’encontre de la politique générale de l’environnement suivie par EXXON, alors que par ailleurs, les produits et services ESSO ne souffrent d’aucune critique de la part de l’association GREENPEACE FRANCE (page
17 § 5 des mêmes conclusions);
Qu’il est donc pour le moins paradoxal d’invoquer des actes de dénigrement, dont au demeurant il n’est pas précisé la nature exacte, ainsi que le soulignent pertinemment les premiers juges, et d’affirmer que les produits et services de la société appelante ne font
l’objet d’aucune critique ;
Que, en outre, il a été précédemment retenu, comme par le jugement déféré, que la critique concernant la politique de la société ESSO, ouverte au public par l’association GREENPEACE FRANCE sur son site Internet, n’excédait pas les limites de la liberté
d’expression, de sorte qu’il ne saurait y avoir dénigrement ;
Considérant que, s’agissant des agissements parasitaires allégués, les premiers juges ont, à bon droit, jugé que ceux-ci n’étaient pas constitués dès lors que de tels agissements supposent la recherche d’un profit au moindre coût qui est absent en l’espèce puisque les produits commercialisés l’ont été par une personne morale étrangère distincte de GREENPEACE FRANCE ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société ESSO formées sur le fondement de l’article 1382 du Code
civil;
*sur les autres demandes :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société ESSO ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à versor à
l’association GREENPEACE FRANCE une indemnité complémentaire de 10.000 euros;
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1
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par la société ESSO à l’encontre de la société INTERNET FR,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la société ESSO à verser à l’association GREENPEACE FRANCE une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société ESSO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Agfis thu
APPEL POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Greffier en Chef
4ème Chambre, section Aof ARRET DU 16 NOVEMBRE 2005 Cour d’Appel de Paris RG n°2004/12417- 8ème page
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