Infirmation 29 octobre 2002
Cassation 5 octobre 2004
Infirmation partielle 29 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 mars 2006, n° 04/20410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/20410 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2002, N° 98/03032 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8916919 |
| Titre du brevet : | Dispositif et procédé de fabrication de biscuits et composition entrant dans cette fabrication |
| Classification internationale des brevets : | A21C ; A23P ; A21D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR1454750 ; FR2118768 ; FR2512328 |
| Référence INPI : | B20060053 |
Texte intégral
[…] Chambre – Section A
ARRET DU 29 MARS 2006 AUDIENCE SOLENNELLE (n° ,12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/20410
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 29 octobre 2002 par la cour d’appel de RENNES (1re chambre A) sur appel d’un jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Rennes – R.G. : 98/03032
APPELANTES S.A.S. L MARIA à titre personnel et comme venant aux droit de la société ALIZE SA ayant son siège […] 35760 ST GREGOIRE agissant en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Yves M, avocat au barreau de PARIS, toque : D420
S.A.R.L. ETABLISSEMENT PATRICE RATTI ayant son siège […] 94100 ST MAUR DES FOSSES agissant poursuites et diligences de son Gérant représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoués à la Cour assistée de Me Yves M, avocat au barreau de PARIS, toque : D420
INTIMEE S.A. MILLCREPES ayant son siège Z.A de Kerdroniou […] B.P 1514 29107 QUIMPER CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Nicolas B, avocat au barreau de PARIS, toque : E 329
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain C ARRE-PIERRAT, Président, 4e chambre A Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller, 4e chambre A Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller, 4e chambre A Monsieur ROCHE, Conseiller, 5e chambre A Monsieur BYK, Conseiller, 5e chambre A
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame G, qui a fait connaître son avis. ARRET: - REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain C ARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a : * rejeté le moyen d’annulation pour défaut de validité du procédé de fabrication décrit dans les revendications 11 à 13 du brevet n° 891691 9 dont la société MILLCREPES est propriétaire, ainsi que le moyen d’annulation pour défaut de validité des combinaisons de revendications de dispositif du même brevet :
- revendications 1 et 7 combinées,
- revendications 2, 3, 6 chacune prise en combinaison avec la revendication 7,
- revendication 9 prise en combinaison avec la revendication 7,
- revendication 10 prise en combinaison avec les revendications 7 et 9,
- revendication 14 prise en référence au procédé de l’une des revendications 11 à 13,
* constaté que le procédé de fabrication décrit dans le procès-verbal du 10 juillet 1998 ainsi que les produits de type crêpes-dentelles fabriqués et vendus par la société ALIZE et décrits dans le procès-verbal du 10 juillet 1998 contrefont le procédé des revendications 11 à 13 du brevet 8916919 de la société MILLCREPES,
* constaté que les machines de fabrication des crêpes dentelles fabriquées et vendues par la société RATTI et utilisées par la société ALIZE contrefont les combinaisons de revendications ci-dessus du brevet 8916919 de la société MILLCREPES de même que la composition de garniture de la revendication 14 du brevet prise en référence au procédé des revendications 11 à 13,
* interdit en conséquence aux sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
* ordonné une expertise comptable aux fins d’évaluer le préjudice subi par la société MILLCREPES du fait de la contrefaçon depuis le 17 juillet 1995,
* condamné in solidum la société RATTI et les sociétés ALIZE et L MARIA à verser à la société MILLCREPES la somme de 300.000 francs à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
* déclaré mal fondée l’action en garantie formée contre les époux B et les a mis hors de cause,
* condamné in solidum les sociétés ALIZE et L MARIA à leur verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles,
* déclaré irrecevable la demande formée à l’égard de la société FRANZ HAAS WAFFELSSMASCHINEN et l’a mise hors de cause,
* débouté les sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA de leurs demandes reconventionnelles,
* ordonné la publication de la décision aux frais des sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA supportant ce coût in solidum, dans deux journaux nationaux au choix de la société demanderesse et sans que les insertions ne puissent excéder chacune 10.000 francs,
* condamné in solidum les sociétés RATTI, ALIZE et L MARIA aux dépens et au paiement à la société MILLCREPES de la somme de 40.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu l’arrêt rendu le 29 octobre 2002, par la Cour d’appel de Rennes qui a : * constaté l’extinction de l’instance à l’égard des époux B et de la société FRANZ HASS WAFFELMASCHINEN, * infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rennes, * prononcé la nullité des revendications là 3 incluses, 6, 7 et 9 à 14 du brevet 8916919, * débouté la société MILLCREPES de ses demandes, * débouté les sociétés ALIZE, L MARIA et RATTI de leur demande en dommages et intérêts, * condamné la société MILLCREPES à verser tant à la société ALIZE qu’à la société RATTI et à la société LOC MARIA la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’arrêt du 5 octobre 2004, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société MILLCREPES, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour ; Vu la déclaration de saisine après renvoi de la société MILLCREPES en date du 21 octobre 2004 ; Vu les dernières écritures en date du 17 février 2006, par lesquelles la société MILLCREPES, poursuivant la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant de la provision allouée, demande à la Cour de :
* dire les sociétés LOC MARIA et RATTI irrecevables et mal fondées en leurs appels ainsi qu’en leur fin de non-recevoir et les en débouter, * porter la provision à la somme de 200.000 euros, * condamner in solidum les sociétés RATTI et L MARIA au paiement de l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir abusive, * condamner in solidum les sociétés ALIZE, L MARIA et RATTI au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 16 février 2006, aux termes desquelles les sociétés LOC MARIA et RATTI prient la Cour de : * déclarer la société MILLCREPES dépourvue de toute qualité pour agir en contrefaçon sur le fondement du brevet 8916919 dès lors que le cédant du brevet litigieux à la société MILLCREPES, Monsieur B est une personne différente du déposant initial du brevet, à savoir Monsieur B, * déclarer la société MILLCREPES irrecevable en ses demandes, * subsidiairement, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau: * dire nulles les revendications 1 à 3 incluses, 6, 7et 9 à 14 incluses du brevet 8916919 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins défaut d’activité inventive, * débouter la société MILLCREPES de ses demandes,
en toute hypothèse, * prononcer la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 10 juillet 1998 comme réalisé en violation des prescriptions substantielles de l’autorisation judiciairement donnée car, en premier lieu n’indiquant pas les questions que l’huissier a posées et les réponses faites à chacune des questions, en second lieu ne faisant pas le départ entre les constatations qu’il a réellement et personnellement faites et les déclarations du conseil en propriété industrielle qui est intervenu, * dire nul ledit procès-verbal de saisie contrefaçon dès lors qu’il contient des schémas annexés dont il est impossible de déterminer dans quelles conditions et à quel moment et en quelle qualité ceux-ci ont été réalisés à savoir antérieurement ou pendant ladite saisie contrefaçon, * constater que la société MILLCREPES n’a pas versé aux débats un autre moyen de preuve à l’appui de sa demande en contrefaçon, * subsidiairement, dire que le procès-verbal ne contient pas la preuve de la reproduction de l’objet des revendications, * dire que la preuve de la contrefaçon alléguée des revendications du brevet 8916919 n’est pas rapportée, * condamner la société MILLCREPES à payer à chacune des concluantes la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * la condamner à payer à chacune des concluantes la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ; SUR CE, LA COUR, Considérant que ne pas sont critiquées devant la Cour les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré mal fondée l’action en garantie formée par les époux B, condamné les sociétés ALIZE et L MARIA à leur verser la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles, déclaré irrecevable la demande formée à
l’égard de la société FRANZ HASS WAFFELMASCHINEN et mis cette dernière hors de cause, condamner les sociétés ALIZE et L MARIA à lui verser la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société MILLCREPES est titulaire d’un brevet français n° 8916919 délivré le 21 août 1992, qu’elle a acquis le 22 janvier 1997, * l’invention, objet du litige, porte sur un dispositif et un procédé de fabrication de biscuits-dentelles creux et fourrés, se présentant soit sous une forme cylindrique, dans ce cas appelés cigarettes-dentelles, soit sous forme aplatie et, dans ce cas appelés crêpes-dentelles, * reprochant à la société ALIZE, à laquelle succède la société LOC MARIA, par suite d’une opération de fusion-absorption, d’avoir acquis des machines de la société RATTI, permettant de fabriquer des biscuits selon la technique décrite au brevet, et à la société LOC MARIA de commercialiser lesdits biscuits, la société MILLCREPES a fait procéder le 10 juillet 1998 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société ALIZE, * au vu des renseignements recueillis, la société MILLCREPES a assigné les sociétés ALIZE, L MARIA et RATTI devant le tribunal de grande instance de Rennes;
Sur la recevabilité de l’action :
Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société MILLCREPES au motif, selon elles, qu’elle ne justifierait pas être titulaire du brevet n° 8916919 dès lors que ce lui-ci a été déposé par Maurice B alors qu’il résulte du contrat de cession en date du 29 mars 1996, publié au Registre national des brevets le 27 janvier 1997 que ce brevet lui a été cédé par Maurice B et son épouse Marie-Hélène B ; Mais considérant que par acte du 22 décembre 1998, la société LOC MARIA a assigné en garantie Maurice B et son épouse Marie-Hélène B devant le tribunal de grande instance de Rennes en leur qualité de cédants du brevet n° 8916919 ; Que par conclusions du 6 mai 1999 en vue de l’audience de ce tribunal, la société RATTI a reconnu que la société MILLCREPES est propriétaire du dit brevet acquis de Monsieur B par acte inscrit au Registre national des brevets le 22 janvier 1997 ; Que de sorte, les sociétés LOC MARIA et RATTI ont admis que Maurice B et Maurice B sont la même personne ; Qu’au surplus, par conclusions du 7 mai 1998, Maurice B a confirmé avoir déposé et cédé le brevet à la société MILLCREPES ; Considérant par voie de conséquence, que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés LOC MARIA et RATTI sera rejetée ;
Que l’intention dilatoire de ces sociétés n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu à les condamner à des dommages et intérêts au visa de l’article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la portée du brevet :
Considérant que l’invention porte sur un dispositif et un procédé de fabrication de biscuits et composition entrant dans cette fabrication ; Que le breveté rappelle que des biscuits connus de l’homme du métier sous la dénomination « crêpes-dentelle » ou « cigarettes-dentelles » existent de longue date et que des dispositifs de fabrication de ces biscuits, comme celui commercialisé par la société RATTI, sous la référence VULCANO, comprennent un réservoir de pâte et un convoyeur propre à amener la pâte sous la forme d’au moins une bande continue chauffée depuis le réservoir jusqu’au voisinage d’une première extrémité d’un mandrin, comportant des moyens d’entraînement de façon à former une enveloppe pâteuse, enroulé hélicoïdalement sur elle-même et débordant en partie au-delà de l’autre extrémité du mandrin ; Que le breveté expose que ces dispositifs connus ne permettent pas de fourrer intérieurement de tels biscuits avec une composition de garniture convenable permettant d’offrir des goûts variés, sucrés et salés, par exemple un goût de fromage, en raison de l’évaporation possible des arômes ; Que l’invention se propose de résoudre ce problème, par l’adjonction d’un réservoir supplémentaire, propre à contenir une composition de garniture prédéterminée, destinée à fourrer les biscuits immédiatement à chaud, comprenant une substance végétale grasse, en particulier extraite du coprah et une substance poudreuse contenant au moins 30% de matière grasse, compatible thermiquement avec l’enveloppe pâteuse au sein de laquelle elle est destinée, de sorte que la garniture ne fonde pas sous l’effet de la chaleur apportée par la bande de pâte et qu’elle n’occasionne pas le bouchage du convoyeur supplémentaire propre à transmettre continûment ladite composition depuis le réservoir supplémentaire jusqu’à l’intérieur de la partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation ; Considérant que les revendications 1 à 11 sont des revendications de dispositif tandis que les revendications 11 à 14 sont des revendications de procédé ; Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI, qui font valoir que la portée de la revendication 1 du brevet doit être appréciée au vu du rapport de recherche mentionnant comme document particulièrement pertinent, appartenant à l’état de la technique, le brevet HASS FR-A-2512328, soutiennent que la modification apportée par Maurice B au vu dudit rapport de recherche, consistant à préciser la nature de la composition de la garniture utilisée, est inopérante à caractériser le dispositif de fabrication, dès lors qu’elle est dépourvue de tout effet technique ; Mais considérant que la composition de garniture prédéterminée à base de substance grasse végétale décrite à la revendication 1, qui prévoit un réservoir et
convoyeur supplémentaires, respectivement propres à la contenir et la porter continûment jusqu’à l’intérieur de la partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation, participe à l’obtention de façon industrielle des biscuits-dentelle fourrés par une interaction thermique, chimique entre la pâte et le fourrage et les moyens mécaniques mis en œuvre ;
Qu’il s’ensuit que la composition de la garniture est une caractéristique technique protégée par la revendication 1 décrivant le dispositif de fabrication ;
Sur la validité du brevet :
Sur la revendication 1 : a) sur la nouveauté de la revendication 1 : Considérant que la revendication 1 vise sur un dispositif de biscuits, comprenant un réservoir de pâte (1), un convoyeur (2) propre à amener la pâte (4) sous la forme d’au moins une bande continue chauffée (3) depuis le réservoir (1) jusqu’au voisinage d’une première extrémité d’un mandrin (5), des moyens d’entraînement (6) de la bande de pâte le long et autour d’une partie (51) au moins dudit mandrin pour former une enveloppe pâteuse (30) enroulée hélicoïdalement sur elle-même et débordant au-delà de l’autre extrémité du mandrin et des moyens (7) pour sectionner séquentiellement ladite partie débordante (31) et former ainsi les biscuits caractérisé en ce qu’il comprend, en outre, un réservoir supplémentaire (8) propre à contenir une composition de garniture prédéterminée (10) à base d’une substance grasse végétale, et un convoyeur supplémentaire (9) propre à transporter continûment ladite composition depuis le réservoir supplémentaire jusqu’à l’intérieur de ladite partie débordante chaude (31) de l’enveloppe pâteuse en cours déformation ; Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI soulèvent la nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté, au regard des brevets FR HASS 1454750, HASS 2118768, HASS FR 2512328 et divers documents constituant selon elles, des antériorités divulguées ; Mais considérant que pour affecter la nouveauté de la revendication 1, l’antériorité doit être certaine dans son contenu et divulguer tous ses éléments constitutifs; qu’elle ne doit pas être interprétée ; Que le prospectus VESUVIO de la société RATTI, comportant une mention générale et imprécise "Des cigarettes ou crêpes fourrées peuvent être obtenues. Nous consulter pour plus informations'' ne divulgue pas de manière univoque les caractéristiques de la revendication 1 ; Que deux ventes réalisées par la société RATTI à une société NICHIFUTSU et une société SAMUP concernent des biscuits non fourrés ; Qu’une proposition de "fourrage automatique'' adressée à la société GAUFRETTERIE DE FRANCE est, selon l’attestation établie par son gérant le 13 janvier 2000, demeurée sans suite, de sorte que la seconde attestation qu’il a
rédigée le 19 janvier 2006, faisant état de la production de crêpettes fourrées est impropre à étayer la prétendue divulgation ; Qu’une autre proposition de "fourrage automatique'' à une société LA BASTILLE est également restée sans suite ; Que de sorte, ces documents ne divulguent pas de manière univoque les caractéristiques de la revendication 1 ;
Considérant que le brevet HASS FR 1454750, accessible au public en 1966, s’il prévoit la possibilité de munir la face interne du tube, résultant de l’enroulement, d’une couche de graisse, de chocolat ou de toute autre substance, n’enseigne que l’enduction par pulvérisation et non pas le fourrage de la cigarette ; Considérant que le document HASS FR 2118768, publié en 1971, ne fournit aucune indication sur la composition de la substance crémeuse supposée remplir complètement le biscuit, introduite par un dispositif à simple pression ; Considérant que le brevet HASS 2512328, publié en 1983, concerne un procédé de fabrication de pâtisserie creuse, revêtue au moins partiellement sur sa face interne et éventuellement remplie, dont la bande de gaufre ayant encore la consistance molle de la sortie du four est enroulée en continu, hélicoïdalement avec recouvrement, sur un mandrin afin de constituer un corps sans fin en rotation, coupé en morceaux de longueur déterminée, la masse d’enduction étant amenée à travers le mandrin en direction de l’extrémité libre de celui-ci ; Que cette invention, dont l’objet est de remédier aux problèmes d’étanchéité au niveau des spires et de l’enroulement de la pâte en pulvérisant une couche isolante sur la face interne de l’enroulement, propose une opération d’enduction précédant le remplissage du biscuit ; Qu’à l’inverse, le procédé de fabrication du brevet B consiste à amener continûment une garniture prédéterminée à base d’une substance grasse végétale, à l’intérieur de la partie chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation, de sorte qu’il permet un fourrage complet du biscuit sans pré-enduction ; Considérant de sorte, qu’aucun des documents produits n’affecte la nouveauté de la revendication 1 ; b) sur le défaut d’activité inventive de la revendication 1 : Considérant que les sociétés RATTI et L MARIA invoquent le défaut inventive de cette revendication au regard des brevets HASS ; Mais considérant, que l’homme du métier n’était pas conduit, dans le cadre d’une simple mesure d’exécution, sans faire preuve d’activité inventive, à combiner les documents HASS, puisque aucun d’entre eux n’enseigne l’usage d’une composition prédéterminée, à base d’une substance grasse végétale, transportée continûment depuis un réservoir supplémentaire à l’intérieur de la partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation ;
Qu’il s’ensuit que la revendication 1 est valable ; Sur les revendications 2, 3, 6, 7, 9, 10 : Considérant que les revendications 2, 3, 6, 7, 9, 10 étant dépendantes de la revendication 1, à laquelle elles ajoutent, participent de l’activité inventive de cette dernière et sont donc également valables ;
Sur la revendication 11 : a) sur le défaut de nouveauté de la revendication 11 Considérant que la revendication 11, qui transpose en termes de procédé la revendication 1, portant sur le dispositif, décrit un procédé de fabrication de biscuits, comportant les étapes suivantes : a) on enroule, le long et autour d’un mandrin, une bande de pâte chauffée pour former une enveloppe pâteuse enroulée hélicoïdalement sur elle-même que l’on fait déborder en partie du mandrin et b) on sectionne séquentiellement ladite partie débordante de l’enveloppe pâteuse pour former les biscuits, caractérisé en ce que, dans l’étape a), on amène continûment une composition de garniture prédéterminée à base d’une substance grasse végétale, à l’intérieur de ladite partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse, en cours déformation ; Considérant que cette revendication a pour caractéristique essentielle d’amener continûment une composition de garniture prédéterminée à base d’une substance grasse végétale à l’intérieur de la partie débordante chaude de l’enveloppe pâteuse en cours de formation, laquelle n’est antériorisée, ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, par aucun des documents produits par les sociétés LOC MARIA et RATTI ; b) sur le défaut d’activité inventive de la revendication 11 Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI soulèvent la nullité de la revendication 11 pour défaut d’activité inventive au regard du document HASS FR-2118768, au motif, selon elles, que les matières grasses végétales, telles que le coprah, le colza, le beurre de cacao, la pâte d’arachide, sont connues dans le domaine de la confiserie ; Mais considérant que ce brevet ne fournit aucune indication sur la composition de la substance crémeuse supposée remplir complètement le biscuit, de sorte que son enseignement ne conduisait pas l’homme du métier, sans faire preuve d’activité inventive, à mettre en oeuvre une composition prédéterminée à base de substance végétale grasse, sans faire preuve d’activité inventive ;
Que cette revendication est ainsi valable ;
Sur les revendications 12, 13 et 14 :
Que les revendications 12, 13 et 14, précisant la composition de la garniture permettant la mise en oeuvre du procédé, à savoir la présence d’une substance grasse extraite du coprah, d’une substance poudreuse contenant au moins 30% de matière grasse, d’un agent aromatisant, ajoutent à la revendication 11, de sorte qu’elles sont également valables ;
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon :
Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI prétendent que la copie du procès-verbal de saisie contrefaçon est illisible ; Qu’elles ne peuvent cependant méconnaître qu’elles n’ont émis aucune observation en première instance et ont eu communication d’une version dactylographiée au même titre que la version manuscrite originale du procès-verbal ; Considérant que les sociétés LOC MARIA et RATTI soulèvent la nullité des opérations de saisie contrefaçon établi le 10 juillet 1998, dans les locaux de la société ALIZE, dès lors, selon elles, que les machines n’étaient pas en fonctionnement, étaient vides de toute pâte, que le prélèvement de crème a été effectué sur une troisième machine, de sorte que l’huissier n’aurait pas pu procéder à la description mise en oeuvre, la prétendue description ne pouvant résulter que des déclarations faites par le conseil en propriété industrielle qui assistait l’huissier ; Mais considérant que si deux machines étaient à l’arrêt, l’une était en état de fonctionner, que les déclarations recueillies par l’huissier émanent de Monsieur L, employé de la société ALIZE, lequel a lui même prélevé sur une autre machine la garniture de fourrage des biscuits ; Que les dessins annexés au procès-verbal ont été réalisés main levée par Monsieur R, mécanicien de la société ALIZE, sous le contrôle de l’huissier assermenté ; Qu’au surplus, ce procès-verbal a été paraphé et signé par Monsieur L, ce qui démontre qu’il n’a pas contesté les informations contenues, qu’il a lui-même fournies à l’huissier ;
Considérant par voie de conséquence, que le moyen de nullité du procès- verbal de saisie contrefaçon doit être rejeté ;
Sur la contrefaçon des revendications du brevet :
Considérant que lors des opérations de saisie contrefaçon, l’huissier a constaté : * que la machine utilisée par la société ALIZE (aujourd’hui absorbée par la société LOC MARIA) permet d’enrouler la pâte autour d’une baïonnette creuse, entraînée vers l’extérieur, dans laquelle s’écoule la crème de fourrage jusqu’à l’extrémité libre de la baïonnette où elle pénètre dans le centre de la pâte enroulée, cette pâte étant coupée de façon régulière par deux lames,
* que la crème de fourrage, contenue dans un réservoir, arrive par un tuyau souple de la fourreuse et est injectée à l’intérieur de la baïonnette, * que la crème de fourrage est composée de matière grasse végétale, la proportion de cette matière étant d’environ 40% ; Considérant que ces énonciations démontrent que la machine RATTI, utilisée par la société ALIZE, reproduit le dispositif de fabrication des biscuits fourrés décrit à la revendication 1 du brevet, par l’enroulement d’une bande de pâte chauffée autour d’un mandrin creux, dans laquelle s’écoule jusqu’à son extrémité extérieure libre, la garniture de fourrage dont la composition est de matière grasse végétale, la pâte étant coupée ensuite de façon régulière pour former les biscuits ;
Considérant que les seules contestations opposées par les sociétés appelantes reposant sur les critiques adressées à la validité du procès-verbal, dont l’inanité a été précédemment retenue, sont inopérantes à écarter le grief de contrefaçon ; Considérant que la reproduction des revendications 2, 3, 6, 7, 9 et 10, dépendantes de la revendication 1, qui portent sur les modalités d’exécution du dispositif de fabrication des biscuits, n’est pas sérieusement démentie par les sociétés appelantes ; Considérant que le procès-verbal précité démontre que la machine RATTI, utilisée par la société ALIZE, comprend les étapes du procédé de fabrication des biscuits fourrés décrit à la revendication 11 du brevet, par l’enroulement autour d’un mandrin d’une bande de pâte chauffée, formant une enveloppe pâteuse, le transport continu d’une composition de garniture à base de substance grasse végétale à l’intérieur de cette enveloppe pâteuse en cours de formation ; Considérant que le procédé utilisé par la société ALIZE (aujourd’hui absorbée par la société LOC MARIA) comporte l’utilisation d’une composition de garniture comprenant outre la substance végétale grasse, une substance poudreuse contenant au moins 30% de matière grasse, et un agent aromatisant de sorte que les caractéristiques des revendications 12, 13 et 14 sont reproduites ;
Considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du brevet, à rencontre d’une part, de la société RATTI, offrant à la vente les machines de fabrication de crêpes fourrées litigieuses, d’autre part, de la société ALIZE fabriquant des biscuits obtenus par le dispositif et le procédé brevetés, (absorbée aujourd’hui par la société LOC MARIA) et enfin, de la société LOC MARIA commercialisant les dits biscuits, sera confirmée ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées par le tribunal, afin de faire cesser la poursuite des agissements illicites seront confirmées ; qu’il en sera de même de la mesure de publication, sauf à faire mention du présent arrêt ;
Considérant que les parties ne contestent pas le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice subi par la société MILLCREPES ;
Que toutefois, compte tenu de la poursuite, non contestée, des actes illicites postérieurs au dit jugement, lequel n’était pas assorti de l’exécution provisoire, il convient de porter la provision allouée par les premiers juges à la somme de 100.000 euros, laquelle sera mise à la charge de la société RATTI et de la société LOC MARIA, laquelle, par suite d’une opération de fusion absorption, succède à la société ALIZE ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés RATTI et ALIZE ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société MILLCREPES ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 30.000 euros mise à la charge in solidum des sociétés RATTI et L MARIA ; que ces dernières qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leurs demandes formées sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en ses dispositions soumises à la Cour le jugement déféré, sauf sur le montant de la provision allouée, Statuant à nouveau sur ce point, Porte le montant de la provision allouée à la société MILLCREPES à la somme de 100.000 euros qui sera mise à la charge in solidum les sociétés RATTI et L MARIA, laquelle succède à la société ALIZE, Y ajoutant, Dit que les mesures de publication ordonnées par le tribunal devront faire mention du présent arrêt, Condamne in solidum les sociétés RATTI et L MARIA à payer à la société MILLCREPES la somme complémentaire de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum les sociétés RATTI et L MARIA aux dépens de l’arrêt cassé et de la présente procédure d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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