Infirmation 26 avril 2006
Résumé de la juridiction
S’il apparaît légitime de faire dresser un procès-verbal de constat afin d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’en demeure pas moins que doivent être respectés les principes élémentaires de loyauté présidant au débat judiciaire. En l’espèce, la mesure de constat, telle qu’autorisée, constitue une intrusion dans la vie privée et la correspondance personnelle des personnes auxquelles il est reproché des actes de contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale. En effet, les disques durs de leurs ordinateurs portables personnels ont été entièrement copiés, y compris les messageries électroniques, sans que l’huissier n’ait vérifié préalablement le caractère exclusivement professionnel des fichiers et messages copiés.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 26 avr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2006, 833, IIIP-483 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20060072 |
Sur les parties
| Parties : | D (Arnaud) c/ L (Jean-Pierre), CALVASOFT BV (Pays-Bas) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2005, par Arnaud D d’une ordonnance rendue le 21 avril 2005 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- débouté Arnaud D et Jean-Pierre L de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à la société CALVASOFT B.V la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 6 mars 2006, par lesquelles Arnaud D, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- rétracter l’ordonnance sur requête en date du 2 février 2005,
- annuler les procès-verbaux de constat dressés par Maître F, huissier de justice, les 11 février, 16 mars et 12 avril 2005, ainsi que tous actes subséquents,
- ordonner à la société CALVASOFT B.V de lui restituer toutes les copies de fichiers effectuées par Maître F, ou de justifier de leur destruction, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’arrêt, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour passé ce délai,
- condamner la société CALVASOFT B.V au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 27 février 2006, aux termes desquelles Jean-Pierre L, formant appel incident, prie la Cour de :
- rétracter l’ordonnance sur requête en date du 2 février 2005,
- dire, que faute d’avoir été laissée en copie, cette ordonnance n’a pu être valablement exécutée,
- dire nul le procès-verbal de constat dressé par Maître F le 11 février 2005,
- ordonner à la société CALVASOFT B.V la restitution des documents saisis par l’huissier instrumentaire, ou de justifier de leur destruction, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- condamner la société CALVASOFT B.V au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 27 janvier 2006, par lesquelles la société CALVASOFT B.V demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Arnaud D et Jean-Pierre L au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société CALVASOFT B.V, arguant de droits sur un progiciel dénommé SFT et d’une demande de brevet protégeant certaines fonctionnalités de ce progiciel, aurait reçu de la part d’un participant à un séminaire professionnel s’étant déroulé à Metz les 3 et 4 novembre 2004, un document de présentation, intitulé MRP3, sur lequel figurent les noms de Jean-Pierre L et de Arnaud D, lesquels sont pour le premier, l’inventeur désigné à la demande de brevet, en charge du développement du logiciel SFT, et pour le second, jusqu’en octobre 2002, le directeur général de la société CALVACOM assurant le comité de pilotage du projet SFT,
— cette société aurait également reçu sous pli anonyme le 29 janvier 2005, la copie d’un courriel envoyé le 19 décembre 2004, par Jean-Pierre L à des destinataires dont les noms ont été occultés,
- soutenant que le document MRP3 reprend les spécificités de son logiciel SFT et que le courriel litigieux caractérise une démarche de concurrence déloyale et de contrefaçon, la société CALVASOFT B.V a requis du président du tribunal de grande instance une mesure de constat d’huissier au visa des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile,
- par ordonnance du 2 février 2005, il a été fait droit à sa demande,
- Maître F, huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat les 11 février, 16 mars, 12 avril 2005,
- saisi par Arnaud D et Jean-Pierre L d’une demande en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, le président du tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs prétentions ; Considérant que si les éléments soumis au juge des requêtes ont pu justifier l’intérêt légitime de la société CALVASOFT B.V à faire dresser un procès-verbal de constat afin d’établir, en application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’en demeure pas moins que la mesure de constat, telle qu’autorisée, constitue une intrusion dans la vie privée et la correspondance personnelle de Arnaud D et de Jean-Pierre L ; Qu’en effet, a été autorisée la copie, sur disque externe, des fichiers contenus sur les ordinateurs personnels de Arnaud D et de Jean-Pierre L, y compris leurs messageries électroniques, à l’aide de mots-clés les plus vagues, tels que « fonctions, contrat, contractuel, partenaire, présentation » et plus particulièrement « chers amis », locution n’ayant aucun caractère professionnel ; Considérant par ailleurs, que s’il n’est pas démenti en droit que les articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile permettent de solliciter non contradictoirement une mesure urgente, il n’en subsiste pas moins que l’autorisation obtenue ne dispense pas le requérant, lorsqu’il fait intervenir l’huissier commis, de respecter les principes élémentaires de loyauté qui doivent présider le débat judiciaire ; Qu’en l’espèce, il s’avère que l’huissier s’est rendu dans les locaux de la société CALVACOM, en présence de deux techniciens, a rencontré Monsieur D, directeur financier de la société CALVASOFT, lequel lui a désigné les ordinateurs portables, personnels de Arnaud D et Jean-Pierre L ; Que les disques durs de ces deux ordinateurs ont été entièrement copiés par ces techniciens sur deux disques externes, sans que l’huissier ne vérifie préalablement le caractère exclusivement professionnel des fichiers et messages copiés ; Que de sorte, ont été copiés de nombreux documents personnels relevant de la vie privée de Arnaud D et de Jean-Pierre L, notamment des courriels échangés avec des membres de leurs familles ou des amis, ainsi que des documents relevant du secret des affaires, tels que des mails de la banque de la société de Jean-Pierre L ; Considérant d’une part, que ce n’est qu’ultérieurement, une fois les opérations terminées, alors que Arnaud D entrait dans le bureau où se trouvait l’huissier que celui-ci lui a remis une copie de l’ordonnance le commettant ; Que d’autre part, aucune copie de cette ordonnance n’a été remise à Jean-Pierre L, l’huissier ayant décidé de la laisser sur une table se trouvant dans une salle de réunion où
Jean-Pierre L s’installe habituellement, de sorte que n’ont pas été respectées les exigences impératives de l’article 495 du nouveau Code de procédure civile qui dispose que, si une ordonnance sur requête est exécutoire sur minute, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être délivrée à la personne à laquelle elle est opposée ; Que dans ces circonstances, que Arnaud D et Jean-Pierre L se sont vus privés d’un droit fondamental qui était de refuser de remettre leurs ordinateurs personnels aux techniciens assistant l’huissier, difficulté d’exécution qui pouvait légalement être déférée par la société CALVASOFT B.V au juge ayant autorisé la requête ; Qu’enfin, il résulte des procès-verbaux de constat dressés les 16 mars et 12 avril 2005, qu’en méconnaissance des termes mêmes de l’ordonnance sur requête, l’huissier n’a pas personnellement pris connaissance des fichiers professionnels contenus dans les ordinateurs de Arnaud D et de Jean-Pierre L, cette analyse ayant été effectuée par un technicien l’ayant assisté aux opérations de constat ; Considérant que l’ensemble de ces éléments commande, infirmant l’ordonnance déférée du 21 avril 2005, de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 2 février 2005 et d’annuler les procès-verbaux de constat dressés par Maître F, huissier de justice, les 11 février, 16 mars et 12 avril 2005 ; Qu’il sera fait droit aux demandes de Arnaud D et de Jean-Pierre L tendant à la restitution des copies de fichiers effectuées par l’huissier, ou à la justification de leur destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Arnaud D et Jean-Pierre L ; qu’il sera alloué, à chacun d’eux, à ce titre la somme de 3.000 euros ; que la société CALVASOFT B.V qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 2 février 2005 et en conséquence, annule les procès-verbaux de constat dressés par Maître F, huissier de justice, les 11 février, 16 mars et 12 avril 2005 ; Ordonne à la société CALVASOFT B.V la restitution des copies des fichiers effectuées par Maître F, huissier de justice, à Arnaud D et Jean-Pierre L, ou la justification de leur destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société CALVASOFT B.V à payer tant à Arnaud D qu’à Jean-Pierre L la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société CALVASOFT B.V aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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