Irrecevabilité 17 janvier 2007
Rejet 17 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 janv. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8807530 ; EP359593 |
| Titre du brevet : | Procédé de purification par voie chromatographique de protéines, notamment de Facteur VIII, et les produits obtenus ; Séparation chromatographique des protéines du plasma |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; C07K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | CC95C0024 |
| Référence INPI : | B20070003 |
Sur les parties
| Parties : | OCTAPHARMA AG (Suisse) c/ CENTRE RÉGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LILLE, ASSOCIATION POUR L'ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE DANS LA RÉGION DU NORD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu le recours formé, le 11 août 2006, par la société OCTAPHARMA à l’encontre, selon elle, d’une « décision » n° 15221 rendue par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ci-après l’INPI, publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) du 14 juillet 2006, rendue à la demande de l’association pour l’ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE DANS LA REGION NORD, ci-après l’AETS, qui, par inscriptions au registre national des brevets portées sur les :
- brevet français n° 88 07 530,
- brevet européens n° 359 593,
- certificat complémentaire n° 95C0024,
- certificat complémentaire n° 95C0025,
- certificat complémentaire n° 95C0029,
- certificat complémentaire n° 95C0030,
- certificat complémentaire n° 95C0031,
- certificat complémentaire n° 95C0032, déposés au nom du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LILLE, (ci-après le CRTS), aurait changé le nom et l’adresse du titulaire inscrit de :
- CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LILLE, […], en :
- l’association pour l’ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE DANS LA REGION NORD, […] ; Vu le mémoire déposé le 8 septembre 2006 par la société OCTAPHARMA, contenant les moyens invoqués par cette société à l’appui de son recours en annulation, formé le 11 août 2006, et le mémoire complémentaire, déposé le 15 novembre 2006, par lequel elle demande à la Cour de :
- juger que l’AETS n’était pas le titulaire inscrit des titres suivants : brevet français n° 88 07 530, brevet européen n° 359 593, certificat complémentaire n° 95C0024, certificat complémentaire n° 95C0025, certificat complémentaire n° 95C0029, certificat complémentaire n° 95C0030, certificat complémentaire n° 95C0031 et certificat complémentaire n° 95C0032,
- juger que le CRTS n’a pas changé de dénomination sociale pour adopter celle d’AETS,
- en conséquence, au visa de l’article R. 613-57 du Code de la propriété intellectuelle,
- juger l’AETS irrecevable et en toute hypothèse, mal fondée à solliciter que soit portée, au registre national des brevets, une modification de la dénomination du titulaire du brevet ou de son siège social,
- annuler la décision par laquelle le directeur de l’INPI a publié les changements de dénomination et d’adresse requis, par l’AETS, sur les brevets déposés au nom du CRTS de Lille,
- ordonner à l’INPI de procéder sans délai au rétablissement des inscriptions figurant avant le 14 juillet 2006 sur les brevets et certificats litigieux ; Vu le mémoire en défense, déposé le 14 novembre 2006, par lequel l’association pour l’ESSOR DE LA TRANSFUSION SANGUINE DANS LA REGION NORD demande à la Cour de déclarer le recours formé par la société OCTAPHARMA irrecevable et, à défaut, de le rejeter en confirmant la mesure d’inscription prise par le directeur de l’INPI ; Vu les observations, déposées le 16 novembre 2006, aux termes desquelles le directeur général de l’INPI s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la requête formée par la
société OCTAPHARMA ; Le ministère public ayant été entendu en ses observations orales.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure il suffit de rappeler que :
- le CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE LILLE a déposé auprès de l’INPI les brevets et certificats complémentaires de protection suivants :
- brevet français n° 88 07 530, déposé le 7 juin 1988 et délivré le 24 août 1990, sur lequel sont fondés trois certificats complémentaires de protection,
- CCP n° 9500024, déposé le 27 juin 1995, ayant pour objet un procédé de purification par voie chromatographique, notamment de facteurs VIII, et les produits obtenus,
- CCP n° 9500029, déposé le 27 juin 1995 ayant pour objet un procédé de purification par voie chromatographique, notamment de facteurs VIII, et les produits obtenus,
- CCP n° 9500031, déposée le 27 juin 1995 ayant pour objet un procédé de purification par voie chromatographique, notamment de facteurs VIII, et les produits obtenus,
- brevet européen n° 0359593, déposé le 8 février 1989 et délivré le 26 avril 1995, sur lequel sont fondés trois certificats complémentaires de protection,
- CCP n° 9500025, déposé le 27 juin 1995 ayant pour objet la séparation chromatographique des protéines du plasma, notamment du facteur VIII, du facteur Von Willebrand, de la fibronectine et du fibrinogène,
- CCP n° 9500030, déposé le 27 juin 1995 ayant pour objet la séparation chromatographique des protéines du plasma, notamment du facteur VIII, du facteur Von Willebrand, de la fibtonectine et du fibrinogène,
- CCP n° 9500032, déposé le 27 juin 1995 ayant pour objet la séparation chromatographique des protéines du plasma, notamment du facteur VIII, du facteur Von Willebrand, de la fibtonectine et du fibrinogène,
- le 29 mai 2006, à la demande de l’AETS a été portée sur le registre national des brevets sous le n° 152221, une inscription de changements de dénominations et d’adresse du titulaire des titres de propriété industrielle susvisés, cette inscription ayant été publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/28 du 14 juillet 2006 ; Considérant que, à l’appui de son recours, la société OCTAPHARMA soutient que le CRTS et l’AETS constituant deux personnes morales distinctes, l’AETS ne pouvait solliciter l’inscription critiquée qui ne pouvait, au regard des dispositions de l’article R. 613-57 du Code de la propriété intellectuelle, l’être que par le titulaire des titres de propriété intellectuelle concernés, à savoir le CRTS ; Considérant que, pour s’opposer au recours formé par la société OCTAPHARMA, l’AETS soutient, à titre principal, que celle-ci serait irrecevable au double motif que, d’une part, la mesure objet de celui-ci ne constituerait pas une décision au sens de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, que la requérante ne justifierait pas de son intérêt à former le présent recours ; Considérant que, aux termes de l’article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle : Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues
par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle. Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions ; Et considérant que, selon les dispositions de l’article R. 613-57 du même Code, les changements de nom, de forme juridique, d’adresse et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des brevets (…) ; Or considérant que l’inscription au registre national des brevets de la mention d’un changement de nom, d’adresse ou de forme juridique du titulaire d’un titre de propriété industrielle ne constitue pas une décision prise à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien d’un titre de propriété industrielle ; Qu’en effet, une telle inscription, dont la procédure est régie par les dispositions de l’article R. 613-57 précité, est opérée par le directeur de l’INPI sur la seule production d’un bordereau, sans qu’aucune pièce justificative ne soit requise, de telle sorte que ne lui est dévolu qu’un simple pouvoir de constatation exclusif de tout pouvoir décisionnel ; Que d’ailleurs la société requérante qualifie abusivement de décision du directeur général de l’INPI la mention portée sur l’état des inscriptions au registre national des brevets puisque cet acte se borne à indiquer que celui-ci certifie que les titres de propriété litigieux ont fait l’objet d’inscription reproduite en annexe ; Qu’il s’ensuit que le recours de la société OCTAPHARMA est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Dit que la société OCTAPHARMA est irrecevable en son recours, Condamne la société OCTAPHARMA aux dépens, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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