Confirmation 27 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13e ch., 27 sept. 2006, n° 05/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2005/05728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2005 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20060222 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 13e chambre, section A Prononcé publiquement le MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006, par la 13e chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS -31EME CHAMBRE du 17 MAI 2005, (P9600827011). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : - F Ingemar. Représenté par Maître BAULIEU Frédérique, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 110,
— LA SOCIÉTÉ PFIZER HEALTH AB. Lindhagensgatan 98-100 112 87
- STOCKHOLM (Suède) – Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Civilement responsable, intimée, Représenté par Maître MOLLET-VTEVTLLE Thierry, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.0075, LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, - EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT, Elisant domicile chez son conseil, Maître Yves M, […], Ayant pour conseil, Maître Yves M, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire D.0420, Représentée par Me C, mandataire liquidateur, domicilié […] Partie civile, appelante, Représentée par Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1357,
- FIGUEREO Biaise, Elisant domicile chez son conseil, Maître Yves M, […], Ayant pour conseil, Maître Yves M, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire D.0420, Partie civile, comparant, appelant,
Assisté de Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COURJors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GUILBAUD, Conseillers : Monsieur WAECHTER, Madame G, GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et Mademoiselle V au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B ALIT, avocat général et au prononcé de l’arrêt par Madame CORONT-DUCLUZEAU, avocat général. RAPPEL DE LA PROCEDURE LA PREVENTION : F Ingemar a été poursuivi par Ordonnance de renvoi en date du 8 novembre 2004 de Monsieur P, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de PARIS, pouravoir à UPPSALA et MALMÔ en Suède, entre 1993 et 2001, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef du projet de fabrication du produit pharmaceutique dit « ESTRING » au sein de la société KABI PHARMACIA, sans le consentement du propriétaire du brevet européen déposé le 29 juillet 1991 sous le numéro 914021092 et intitulé « Procédé et machine automatique de fabrication d’anneaux calibrés à partir d’un extrudatfilé ou profilé », en l’espèce, sans le consentement de la SA EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT : 1) participé à la commercialisation par la société KABI PHARMACIA des anneaux vaginaux dits ESTRING, produits obtenus directement à partir d’un procédé objet du brevet précité détenu par la société Française EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT, 2) fabriqué et utilisé des éléments couverts par le brevet précité, en l’espèce au moins 36 jeux de couteaux destinés au dispositif conique de tête de coupe, ainsi que le dispositif de tête de coupe, les roulements à bille, les suspensions, les filières et parties mobiles de la tête de coupe,
LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire à l’encontre de F Ingemar, prévenu et à l’égard de la société EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT et de FIGUEREO Biaise, parties civiles :
- s’est déclaré incompétent,
- a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir,
LES APPELS : Appel a été interjeté par :
- Monsieur le Procureur de la République, le 23 Mai 2005 contre Monsieur F Ingemar,
-EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT, représentée par Maître CHAVANE DE DALMASSY, mandataire liquidateur, le 25 Mai 2005 contre Monsieur F Ingemar,
- Monsieur FIGUEREO B, le 25 Mai 2005 contre Monsieur F Ingemar, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 8 février 2006, Monsieur le Président a indiqué que l’affaire était renvoyée à l’audience du mercredi 28 juin 2006 à 13 heures 30, et ce, afin de mise en cause par les parties civiles de la société civilement responsable de F Ingemar,
- une citation étant à délivrer par lesdites parties civiles à la Société civilement responsable de F Ingemar,
- le renvoi étant d’autre part contradictoire pour le prévenu et lesdites parties civiles, A l’audience publique du mercredi 28 juin 2006, Monsieur le Président a constaté l’absence du prévenu et du civilement responsable, représentés par leurs conseils, Maître Frédérique BAULIEU, avocat de F Ingemar a déposé au nom et pour le compte du prévenu, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier,
Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat de EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT et de FIGUEREO Biaise a déposé au nom et pour le compte des parties civiles, des conclusions régulièrement visées par le Président et le Greffier, FIGUEREO Biaise et Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, conseil de EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT, représentée par Maître CHAVANE DE DALMASSY, MANDATAIRE LIQUIDATEUR ont indiqué sommairement les motifs des appels interjetés par ces derniers, Monsieur BALIT, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de PARIS, à rencontre de F Ingemar, Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral, ONT ETE ENTENDUS : FIGUEREO Biaise, partie civile, en ses explications,
Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie, Monsieur BALIT, avocat général, en ses réquisitions, Maître BAULIEU Frédérique, avocat de F Ingemar, en sa plaidoirie, et Maître MOLLET- VIEVILLE Thierry, avocat de la Société PFIZER HEALTH AB, civilement responsable, en leur plaidoirie, lesquels ont eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le mercredi 27 septembre 2006. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DECISION : Rendue contradictoirement à l’encontre du prévenu et du civilement responsable et à l’égard des parties civiles, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le Ministère public ainsi que par les parties civiles Eropol Finance et Développement et Biaise FIGUEREO à rencontre du jugement déféré auquel il est fait référence.
Par voie de conclusions conjointes, Eropol Finance et Développement et Biaise FIGUEREO, qui versent aux débats une consultation du Professeur B, demandent à la Cour de : Vu l’article L. 113 du Code pénal, Vu l’alinéa 2 de l’article 113-2 du Code pénal, Vu les articles L. 613-3 àL. 613-6 et L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par M. F,
- Se déclarer compétente territorialement au regard des faits reprochés à M. F,
- Adjuger à M. F et à la société Eropol Finance et Développement SA l’entier bénéfice de leurs conclusions. Ils font valoir que l’article 113-7 du Code pénal permet de réprimer en France tout délit puni d’emprisonnent commis à l’étranger au préjudice d’une victime de nationalité française et que sa rédaction n’exclut aucune infraction. Ils affirment que la vente intentionnelle d’un produit issu directement d’un procédé breveté sans le consentement du propriétaire du brevet est constitutive du délit de contrefaçon de brevet qui est réprimé d’une peine d’emprisonnement et que la circonstance qu’il s’agisse d’un brevet d’invention français ou d’un brevet d’invention européen désignant la Suède n’interfère aucunement avec l’incrimination de contrefaçon.
Ils soulignent à cet égard les points suivants :
- un brevet d’invention étranger confère au français qui en est titulaire un droit de propriété sur ce titre et un droit exclusif d’exploitation sur le territoire pour lequel il est délivré,
- l’étranger qui fabrique et vend en Suède, sans le consentement du titulaire français du brevet Suédois correspondant au brevet européen, un produit issu directement du procédé breveté commet dans ce pays étranger un acte qualifié de contrefaçon de brevet d’invention en droit pénal français. Ils rappellent que contrairement au droit international privé qui distingue les conflits de lois des conflits de juridictions, dès lors que l’article 113-7 donne compétence à la loi pénale française pour connaître les délits de contrefaçon commis à l’étranger par un français ou un étranger au préjudice d’une victime française, la compétence juridictionnelle des tribunaux répressifs français est automatique.
Ils soutiennent par ailleurs que la notion de territorialité des brevets d’invention ne saurait être dévoyée pour interdire à la juridiction pénale française de connaître des actes de contrefaçon commis en Suède par M. F à rencontre d’un brevet européen désignant la Suède au préjudice des parties civiles concluantes. Ils exposent en effet que l’article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit l’infraction de contrefaçon de brevet d’invention comme étant le fait de porter sciemment atteinte aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du dit code, ne distingue nullement la nationalité du brevet. Ils font également observer que si une juridiction civile doit appliquer la loi suédoise à des actes de contrefaçon d’un brevet d’invention suédois issu d’un brevet européen, une juridiction pénale française devra, en vertu de l’article L. 113-7 du Code pénal, obligatoirement appliquer le seul droit pénal français, en l’espèce l’article 615-14 du Code de la propriété intellectuelle qui ne distingue nullement selon la nationalité du brevet et qui vise seulement les « atteintes au droit du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle ». Ils relèvent enfin que l’atteinte aux droits du titulaire du brevet est également consommée en France sur le fondement de l’article 113-2 du Code pénal selon lequel (alinéa 2) « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu 'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Monsieur 1'Avocat Général, s’en référant aux termes du rapport d’appel établi en date du 28 juin 2005 par Monsieur le Procureur de la République de Paris, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris qui viole les dispositions d’ordre public sur la compétence française dont l’esprit est de soutenir le plus favorablement possible les nationaux français victimes de faits commis à l’étranger par des étrangers. Il rappelle que la compétence française doit être retenue par application des dispositions de l’article 113-7 du Code pénal et que la contrefaçon de brevet est bien prévue par l’article L. 615-14 du Code de la propriété intellectuelle.
Il souligne que le jugement critiqué subordonne la compétence française à l’existence d’un brevet européen visant la France, ce qui revient à exiger une condition d’élément légal non prévue par l’article 113-7 du Code pénal. Par voie de conclusions, Ingemar F, qui produit aux débats une consultation du Professeur jean FOYER, demande à la Cour, statuant in limine litis, de: Vu la convention de Paris et la convention de Munich, Vu l’article 113-7 du Code pénal, Vu l’article 689 du Code de procédure pénale, Vu les articles L. 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 615-14 du même code, Vu l’article 113-2 du Code pénal,
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- Se déclarer incompétent au regard des faits reprochés et renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir, seules les juridictions suédoises étant susceptibles d’être territorialement compétentes au regard des faits incriminés. Il fait valoir qu’il faudrait, pour que la loi pénale française s’applique et donc que les juridictions françaises soient compétentes, que les faits énoncés dans la prévention, qui fondent la saisine in rem du tribunal soient susceptibles en droit de constituer l’infraction prévue et réprimée par les articles L.613-3 et L.615-14 du Code de la propriété intellectuelle. Il souligne que les faits constitutifs de l’infraction supposée consistent à avoir, en Suède, d’une part participé à la commercialisation des produits obtenus directement à partir d’un procédé, objet d’un brevet, en l’occurrence un brevet européen désignant la suède mais non la France. Il affirme que même à les supposer établis, ces faits ne sauraient être un élément constitutif d’une infraction prévue à la législation française et donc punissable en France puisque l’attribution de compétence aux juridictions françaises implique l’application de la loi française. Il soutient que l’élément légal de l’infraction fait défaut parce qu’il n’y a pas de loi pénale applicable à de tels faits. Il expose en effet les arguments suivants :
- la législation sur les brevets est territoriale et la protection n’est acquise qu’à l’intérieur des frontières de l’Etat qui l’a reconnue,
- pour qu’il y ait contrefaçon réprimée par l’article L.613-3 et L.614-15 du Code de la propriété intellectuelle il faut qu’il y ait violation des droits du propriétaire d’un brevet,
- or le brevet est défini en France par le Code de la propriété intellectuelle en son article L.611-1 comme « un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ». Ce brevet national ne confère aucune protection au-delà des frontières de la France,
— s’agissant d’un brevet français, les actes susceptibles de constituer l’infraction auraient donc dus être accomplis sur le territoire français en violation des droits conférés,
- le brevet européen, selon les termes de l’article 2-2° de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national dans l’Etat pour lequel il a été délivré,
— dès lors les actes susceptibles de constituer une contrefaçon d’une partie nationale d’un brevet européen sont susceptibles d’être réprimés par la loi pénale française mais ils ne peuvent l’être que dans les mêmes conditions que s’il s’agissait de la violation de brevets français et lorsque la France a été désignée comme pays de protection,
- comme pour un brevet français, ils ne sauraient donc être susceptibles de constituer en France l’infraction que s’ils ont été commis sur le territoire français,
- en la circonstance, non seulement la France n’a pas été désignée par le brevet européen qui sert de fondement aux poursuites mais de surcroît aucun acte poursuivi n’a été accompli sur le territoire français et il n’est donc pas possible d’appliquer à des faits suédois la loi pénale française qui n’incrimine que la contrefaçon en France d’un brevet français,
- cette territorialité résulte de la nature même du droit des brevets tant en France que dans le monde, principe constant consacré notamment par la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883,
- pour qu’une juridiction française soit compétente parce que la victime des faits reprochés est française, encore faut-il que ces faits soient punissables en France en vertu d’un texte de loi qui les prévoit et les réprime,
- or, en matière de brevet, l’incrimination ne peut prévoir que la violation du titre envisagé et défini par la loi française et non pas d’un concept qui n’existe pas car il mettrait justement à néant le droit des brevets, fondé sur le principe de la territorialité du titre,
- il est insoutenable d’affirmer que « les dispositions de l’article L.615-14 du Code de la propriété intellectuelle ne distinguent nullement la nationalité du brevet » : le brevet est un titre délivré par le Directeur de l’INPI organisme de tutelle du Ministère de l’Industrie et l’état français n’a pas le pouvoir de délivrer un brevet non français,
- contrefaire un brevet n’est pas un acte générique consistant à copier l’invention d’un tiers mais la violation d’un titre juridique délivré par un état pour son territoire et qui confère à son titulaire un droit de propriété sur un territoire donné et seulement sur ce territoire,
- il ne suffit pas d’affirmer qu’existe la compétence personnelle passive pour appliquer un texte d’incrimination à des faits qui ne peuvent en constituer l’élément matériel dès lors que l’élément légal fait de plus défaut. Il fait observer par ailleurs que la saisine in rem dans le cadre de la présente procédure ne vise aucun fait commis en France et aucun titre susceptible de permettre aux parties civiles (qui font état d’une jurisprudence permettant de retenir la compétence des tribunaux français en matière de contrefaçon dès lors que "l’atteinteportée aux droits de l’auteur a eu lieu en
France") d’invoquer la possibilité même d’une atteinte à leurs droits sur le territoire français puisque la prévention ne vise aucun brevet français ou européen visant la France.
Représentée par son avocat, la société PFIZER HEALTH AB – citée par les parties civiles en qualité de civilement responsable – fait connaître à la Cour qu’elle se joint aux conclusions déposées par le prévenu. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La procédure – faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société EROPOL et Biaise FIGUEREO le 19 décembre 1995 pour contrefaçon de brevets d’invention danois, suédois et anglais issus du brevet européen 91 402109.2 -porte sur les conditions de commercialisation d’un anneau vaginal dénommé selon les pays « ESTRING » ou « OESTRING » fabriqué en Suède par la société KABI PHARMACIA UPJOHN en fraude, selon l’accusation, de deux brevets d’origine française protégeant un procédé et une machine inventée par Biaise FIGUEREO, partie civile. L’Estring est un procédé de délivrance local intravaginale d’Estadiol (produit hormonal) à travers un anneau de silicone comportant l’inclusion d’une armature nécessitant une fabrication particulière. Cet anneau diffuse le produit pharmaceutique et peut être utilisé soit dans le traitement de la ménopause, soit à des fins contraceptives. De manière schématique, on peut dire que ce produit repose sur deux inventions distinctes : la première concerne l’idée de la diffusion de produit pharmaceutique à travers le silicone et la seconde porte sur la technique de fabrication de l’anneau. La procédure en cours porte sur la technique de fabrication d e l’anneau de silicone et non sur le procédé de diffusion de l’agent thérapeutique. L’extrusion du silicone consiste en la mise en forme des matières plastiques à travers une filière. La fabrication de cet anneau suppose l’extrusion du silicone à travers une tête d’extrusion douée de propriétés nouvelles, baptisée par son inventeur « tête AEQUIDEX ». Au terme de l’information judiciaire, par ordonnance de renvoi en date du 8 novembre 2004, Ingemar F a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Paris pour avoir : à UPPSALA et MALMÔ, en Suède, entre 1993 et 2001, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, étant chef du projet de fabrication du produit pharmaceutique dit « ESTRING »au sein de la société KABI PHARMACIA, sans le consentement de la SA EROPOL FINA N ET DÉVELOPPEMENT : 1) participé à la commercialisation par la société KABI PHARMACIA des anneaux vaginaux dits ESTRING, produits obtenus directement à partir d’un procédé objet du brevet précité détenu par la société française EROPOL FINANCE ET DÉVELOPPEMENT,
2) fabriqué et utilisé parties des éléments couverts par le brevet précité, en l’espèce au moins 36 jeux de couteaux destinés au dispositif conique de têtes de coupe, ainsi que le dispositif de tête de coupe, les roulements à bille, les suspensions, les filières et parties mobiles de la tête de coupe. Délit prévu et réprimé par les articles L.613-3 et L.615-14, L.615-14-1 du Code de la propriété intellectuelle 113-7 du Code pénal.
C’est dans ces conditions que par jugement du 17 mai 2005, la 31e Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris s’est déclarée territorialement incompétente. Constatant en effet que les parties civiles « ne pouvaient se prévaloir d’aucune atteinte à un droit de propriété protégeable sur le territoire français » et que « les faits visés par l’ordonnance de renvoi ayant été commis en Suède », le tribunal a jugé qu’ils ne pouvaient faire l’objet de poursuites pénales devant les Tribunaux français. SUR CE, LA COUR Considérant qu’en matière pénale, contrairement à la matière civile, compétence judiciaire et compétence législative sont liées indissolublement : le juge répressif, contrairement au juge civil, ne peut appliquer que la loi pénale française et par voie de conséquence n’est compétent que si la loi française est applicable ; Que l’article 113-7 du Code pénal est une loi de compétence et non une loi d’incrimination : s’il étend le champ d’application de la loi pénale, son application suppose qu’il existe une loi pénale française applicable aux faits dont la juridiction française est saisie ; Considérant qu’en l’espèce l’ordonnance de renvoi, qui a saisi in rem la juridiction de fond, vise exclusivement des faits commis à l’étranger ; Que dès lors, la compétence des juridictions répressives françaises ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 689 du Code de procédure pénale qui stipule que : "Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque conformément aux dispositions du livre Ier du Code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu’une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction" ; Qu’il faudrait, pour que la loi pénale française s’applique, et donc que les juridictions françaises soient compétentes, que les faits énoncés dans la prévention soient susceptibles en droit de constituer l’infraction prévue et réprimée par les articles L.613-3 et L.615-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que cependant, les faits constitutifs de l’infraction dénoncée consistent à avoir en Suède, d’une part participé à la commercialisation de produits obtenus directement à partir d’un procédé, objet d’un brevet et d’autre part fabriqué et utilisé partie des éléments couverts par ce brevet, en l’occurrence un brevet européen désignant la Suède mais non la France, et donc produisant ses effets en Suède et non en France ; Considérant que même en les supposant établis, ces faits ne sauraient être un élément constitutif d’une infraction prévue par la législation française et donc punissable en France dans la mesure où l’attribution de compétence aux juridictions française implique l’application de la loi française ;
Considérant que la législation sur les brevets est en effet territoriale et la protection n’est acquise qu’à l’intérieur des frontières de l’Etat qui l’a reconnue ; Qu’en la circonstance, non seulement la France n’a pas été désignée par le brevet européen qui sert de fondement aux poursuites mais de surcroît aucun acte poursuivi n’a été accompli sur le territoire français ; Que contrefaire un brevet n’est pas un acte générique consistant à copier l’invention d’un tiers mais la violation d’un titre juridique délivré par un état pour son territoire et qui confère à son titulaire un droit de propriété sur un territoire donné et seulement sur ce territoire ; Considérant que la définition d’un brevet en droit français est donnée par le Code de la propriété intellectuelle et que sa portée territoriale limitée est confirmée par les conventions internationales ; Que par ailleurs, la saisine in rem dans le cadre de la présente procédure ne vise aucun fait commis en France et aucun titre susceptible de permettre aux parties civiles d’invoquer une atteinte à leurs droits sur le territoire français ; Considérant que par ces motifs, et ceux pertinents des premiers juges qu’elle fait siens, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a, à bon droit déclaré le Tribunal incompétent et renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir ;
PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du Tribunal qu’elle adopte expressément,
LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à rencontre du prévenu, des parties civiles et de la société PFIZER HEALTH AB, REÇOIT le Ministère public et les parties civiles en leurs appels, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.
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