Résumé de la juridiction
Il importe peu que le brevet n’ait pas pas fait l’objet d’une réalisation technique dans une unité industrielle dès lors que la convention collective parle d’une exploitation au sens d’"exploitation commerciale". Le fait de transférer une licence à un tiers constitue une exploitation commerciale même si la contrepartie financière de celle-ci est intervenue avant la date de l’invention.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 mars 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9903596 ; FR0000787 ; FR0000788 |
| Titre du brevet : | Installation de traitement de solides carbones issus d'un four de thermolyse de déchets urbains et/ou industriels, et dispositif de séparation d'une telle installation ; Four de thermolyse, notamment de déchets et/ou de biomasse, à chauffage spatialement inhomogène ; Procédé et installation d'épuration de gaz issus de thermolyse de déchets |
| Classification internationale des brevets : | B03B ; B07B ; B01D ;B02C ; B03C ; C10B ; F23G ; F27B ; B09B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO0152971 |
| Référence INPI : | B20060077 |
Sur les parties
| Parties : | C (Marc) c/ THIDE ENVIRONNEMENT SA |
|---|
Texte intégral
M. Marc C a été embauché en qualité d’ingénieur en octobre 1997 par la société THIDE ENVIRONNEMENT. Cette société a déposé trois brevets désignant M. C comme inventeur et obtenu une extension internationale de l’un d’entre eux. Il s’agit :
- d’un brevet français déposé le 23 mars 1999 sous le n° 99 03596 délivré le 8 juin 2001 sous le n° FR 2 791 281 portant sur le traitement des solides carbonés,
- d’un brevet français déposé le 21 janvier 2000 sous le n° 00 0787 et délivré le 3 mai 2002 sous le n° FR 2 804 205 portant sur un type de four de thermolyse,
- d’un brevet français déposé le 27 juillet 2001 et délivré le 2 août 2002 sous le n° FR 2 804 043 portant sur un procédé et installation d’épuration de gaz issus de thermolyse de déchets.
- d’une extension WO 01 52 972 du brevet précédent. M. C a quitté la société THIDE le 14 septembre 2001. Par assignation du 19 juin 2003, M. C a demandé au titre de sa rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du Code de Propriété Intellectuelle et de l’article 75 (titre XI) de la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils une prime forfaitaire de dépôt de 32 014,29 euros et une rémunération supplémentaire pour exploitation commerciale dans les 5 ans de 128 057,19 euros outre 1500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par un précédent jugement du 26 octobre 2004, le présent tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la mesure d’expertise confiée à M. G, condamné la société THIDE ENVIRONNEMENT à payer à M. C la somme de 3000 euros à titre de prime forfaitaire de dépôt et pour le surplus ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société THIDE de produite aux débats : son dernier bilan certifié, la licence consentie à la société HITACHI Ldt le 28 octobre 1997 dans le domaine technique de la thermolyse des déchets et pour le territoire du Japon (en traduction), les éléments comptables afférents à ce contrat, les éléments comptables afférents à l’exploitation des trois brevets en cause, individualisés brevet par brevet. Après production des pièces sollicitées, M. Marc C a sollicité la condamnation de la société THIDE à lui payer :
- la somme de 3000 euros au titre de la prime forfaitaire SYNTEC et celle de 30580 euros au titre de la rémunération supplémentaire, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
- la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société THIDE demande au tribunal qu’il lui soit donné acte qu’elle a communiqué tous les documents et informations comptables sollicités dans le jugement précité et qu’elle a payé la somme de 3000 euros en exécution de celui-ci. Toutefois, estimant qu’il n’existe aucune exploitation commerciale des inventions couverts par les brevets dont M. C est l’inventeur, elle sollicite le débouté du surplus des demandes de celui-ci et conclut à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de donner acte à la société THIDE de ce qu’elle a payé la somme de 3000 euros, condamnation mise à sa charge dans le précédent jugement du tribunal. En revanche, la demande de condamnation de M. C maintenue dans ses dernières conclusions après réouverture des débats au titre de la prime forfaitaire de dépôt est rejetée, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision du tribunal sur ce point. I – Sur la rémunération au titre de l’exploitation commerciale des inventions : La Convention Collective SYNTEC applicable au présent litige prévoit dans son article 75 que : " si, dans un délai de cinq ans, consécutif à la prise du brevet ou du certificat d’utilité, le titre de propriété industrielle a donné lieu à exploitation, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous des formes diverses telles que :
- versement forfaitaire effectué en une ou plusieurs fois,
- pourcentage du salaire,
- participation aux produits de cession du brevet ou aux produits de licence d’exploitation, et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou aurait quitté la société. L’importance de cette rémunération sera établie en tenant compte des missions, études et recherches confiées au salarié, de ses fonctions effectives, de son salaire, des circonstances de l’invention, des difficultés de mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l’invention, de la cession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l’avantage que l’entreprise pourra retirer de l’invention sur le plan commercial ". En l’espèce, après la production des documents sollicités par le tribunal, il est acquis que :
- les 3 inventions ayant donné lieu au 4 brevets dans lesquels M. C figure comme inventeur n’ont pas été exploitées ni en France ni à l’étranger, étant relevé que les deux premières inventions (traitement de solides carbonés, type de four de thermolyse) n’étant protégées qu’en France ne peuvent être exploitées au Japon par la société HITACHI ;
- le brevet WO 01 52971 qui traite d’un procédé et d’une installation d’épuration de gaz issu de thermolyse de déchets a été donné à la société HITACHI, en exécution de l’article 3-2 du contrat de licence du 28 octobre 1997 conclu entre la société THIDE et cette dernière. Le tribunal considère au vu de ces éléments :
- que seul le brevet WO 01 52971 peut donner lieu à rémunération supplémentaire, les trois autres brevets n’ayant pas été donnés en licence à la société HITACHI, faute d’accorder à celle-ci une protection des inventions au Japon ;
- qu’il importe peu que ce brevet n’ait pas fait l’objet d’une réalisation technique dans un unité industrielle dès lors que la convention collective parle d’une exploitation au sens d'« exploitation commerciale » ;
- que le fait de transférer à un tiers une licence d’exploitation constitue une exploitation commerciale même si la contrepartie financière de celle-ci est intervenue avant la date de l’invention. Aussi, au vu de cette exploitation très limitée, de la mission confiée à M. C Recherche et
Développement, des brevets antérieurs détenus par la société THIDE dans ce domaine avant l’arrivée de M. C, de la mise à disposition de ce dernier de l’unité pilote et de l’expérience acquise du fait de la conception, construction et du démarrage de l’installation industrielle construite par HITACHI, le tribunal considère que la rémunération supplémentaire due au titre de ce brevet international par la société THIDE s’élève à la somme de 15000 euros. II – Sur les autres demandes : Compte-tenu du caractère salarial de la somme due et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; L’équité commande en outre d’allouer à M. C la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Donne acte à la société THIDE du paiement de la somme de 3000 euros en exécution du jugement du 26 octobre 2004, Déclare irrecevable la demande de M. C au titre de la prime forfaitaire de dépôt, Condamne la société THIDE à payer à M. C la somme de 15000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour exploitation commerciale du brevet WO 01/52972 et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute M. C du surplus de ses demandes, Condamne la société THIDE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
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