Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2021, n° 21/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01301 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
J
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01301 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAX7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 24 FÉVRIER 2021
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 15, et ayant pour avocat plaidant Me Cécile KORN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Maître I J, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS 'HAUT DE FRANCE BATIMENT'
[…]
[…]
Assigné à tiers présent au domicile, suivant exploit de Maître B C, huissier de justice associé à COMPIEGNE (60), en date du 27 avril 2021, à la requête de Monsieur D E
Non représenté
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique BERTOUX , Présidente de chambre et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame F G
MINISTERE PUBLIC : M. André MEYKUCHEL, Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et, Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffière.
DECISION
Par jugement en date 9 janvier 2019 , le Tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Hauts de France Bâtiment et a désigné la SCP H Z en qualité de mandataire liquidateur .Le tribunal a exposé que la société exerçait une activité de travaux de maçonnerie , employait 13 salariés , ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des salaires et des charges d’exploitation , que l’établissement bancaire avait supprimé l’autorisation de découvert de l’entreprise , que cette dernière n’était pas en mesure de poursuivre son activité et ses chantiers en cours .
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2020 , le mandataire liquidateur a fait assigner M. A X devant le Tribunal de commerce afin d’obtenir le prononcé de sanctions à son encontre et sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Par jugement en date du 24 février 2021 , le Tribunal de commerce de Compiègne a :
— déclaré l’action recevable .
— condamné M. A X à payer à M. I J es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hauts de France Bâtiment la somme de 40 000 € .
— prononcé à l’encontre de M. A X une interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique .
— fixé la durée de cette interdiction à 10 ans .
— ordonné l’exécution provisoire du jugement .
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 9 mars 2021 , M. A X a interjeté appel de la décision .
Le dossier a fait l’objet d’une fixation à bref délai par ordonnance du 4 mai 2021 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2021 , M. A X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris entrepris en toutes ses dispositions .
Très subsidiairement ,
— limiter la condamnation à comblement de passif au montant de la stricte proportion de passif supplémentaire que le retard de 4 mois à déposer son bilan entre le 23 août 2018 et le 18 décembre 2018 aurait causé , en tenant compte de la situation personnelle du dirigeant et des charges financières sociale dont il s’acquitte actuellement .
Ces conclusions ont été signifiées le 24 juin 2021 à la Scp H Z qui n’a pas constitué avocat .
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a le 8 juillet 2021 conclu à la confirmation du jugement concernant l’interdiction de gérer prononcée mais a estimé que la durée de cette interdiction pouvait être limitée à 5 ans .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de M. A X , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
A titre liminaire , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif , et que les « dire » et « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence , la cour ne statuera pas sur celles ci , qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
Le tribunal a estimé que M. X n’avait pas procédé sciemment à la déclaration des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 9 juillet 2018 , qu’il n’avait pas été en mesure de remettre pendant la procédure , la totalité des éléments retraçant l’intégralité des opérations économiques survenues , et qu’il avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure , que M. X n’avait pas libéré le reliquat de capital social restant à libérer et avait augmenté le passif de la société , qu’il avait fait preuve de légèreté dans la gestion de son entreprise créant un passif de 371 000 € sur une période de 2 ans et 4 mois , que ces éléments
justifiaient sa condamnation à payer la somme de 40 000 € ainsi que le prononcé d’une interdiction de diriger , gérer administrer directement ou indirectement toute entreprise pour une durée de
10 ans .
Sur la condamnation à supporter une partie de l’insuffisance d’actif
Selon l’article L 651-2 du code de commerce , lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif , le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif , décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait , ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion .En cas de pluralité de dirigeants , le tribunal peut , par décision motivée , les déclarer solidairement responsables .Toutefois , en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société , sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
M. X fait valoir que s’il ne conteste pas l’insuffisance d’actif ,mais qu’il est caution de la banque, assigné par cette dernière et en voie de régler le passif cautionné , que le tribunal fait état à son encontre de légèreté sans qualifier ses erreurs de gestion éventuelles. Il souligne que si le capital n’a pas été complètement libéré , il s’agit d’une somme de 1 000 € ,que le passif déclaré au moment du dépôt de bilan , le 17 décembre 2018 d’un montant de 243 266, 36 € était en diminution par rapport à celui fixé le 30 juin 2018 de 336 000 € , que l’évolution du passif sur deux ans ne permet pas de caractériser de faute de gestion, que le passif déclaré le 17 décembre 2018 s’expliquait pas un mécontentement de clients ayant conduit à des retards de règlement lesquels, concomitants de la suppression d’un concours bancaire, ont obéré la trésorerie de la société les salariés impayés ne venant plus travailler , la situation ne pouvant dés lors se redresser ..Il conteste ne pas avoir remis la liste des créanciers , ajoute que l’existence d’une dette URSSAF partie du passif , au surplus constitué par l’application des cotisations issues des licenciements du fait de la liquidation ne saurait constituer une faute de gestion , souligne concernant la déclaration de cessation des paiements , que cette dernière a été fixée au 9 juillet 2018 qu’il a effectué cette déclaration le 17 décembre 2018 , que seul un retard de 4 mois peut être constaté .
Le mandataire liquidateur a sollicité la condamnation de M. X aux motifs que celui-ci avait commis des fautes de gestion consistant à ne pas avoir effectué de déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti , et à s’être abstenu de prendre toute décision visant à redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie , ne demandant pas l’ouverture d’une procédure de conciliation , et en ne réglant pas les cotisations sociales et les impositions fiscales .
Il est constant que la faute de gestion visée par l’article L 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif .
Ainsi que souligné par le débiteur , l’insuffisance d’actif ne peut être contestée , elle est estimée par le mandataire à la somme de 379 000€ même si le mandataire précise dans son assignation que le passif n’est pas vérifié à ce jour .
La déclaration des paiements a été effectuée le 18 décembre 2018 , le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 9 juillet 2018 (selon la mention figurant dans le jugement objet de l’appel et l’avant dernière page de l’assignation délivrée par le mandataire ) , cette date n’a pas été contestée de sorte qu’il est établi que cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai imparti de 45 jours alors qu’il est constant que M. X se trouvait dans l’impossibilité de faire face à ses charges ,étant précisé que les cotisations dues à l’URSSAF étaient impayées depuis le mois de juillet 2018. Si la créance de l’URSSAF est déclarée pour un montant de 125 075 € , il convient de constater cependant que cette dernière comporte une somme de 37 804 € de taxation pour période de jugement.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer que M. A X s’est abstenu de prendre les décisions nécessaires pour restaurer la trésorerie de l’entreprise , il n’est pas établi que sa faute concernant la déclaration de cessation des paiements , ait contribué à l’insuffisance d’actif , il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer à ce titre la somme de 40 000 € .
Sur le prononcé d’une interdiction de gérer ou de diriger toute entreprise pendant une durée de 10 ans
Selon les dispositions de l’article L 653-4 du code de commerce , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui a -disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ,
— sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ,
— qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles , qui a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel ,ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ,
— poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ,
— détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale .
Selon les dispositions de l’article L 653-5 5° du code précité , le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure , fait obstacle à son bon déroulement .
Selon l’article L 653-8 du code précité dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653 -6 , le tribunal peut prononcer , à la place de la faillite personnelle , l’interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale .
La durée de la mesure ne peut être supérieure à 15 ans .
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements sans avoir , par ailleurs , demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation .
Le mandataire liquidateur a sollicité l’application d’une sanction à l’égard de M. X aux motifs que celui ci n’avait pas entièrement libéré le capital social alors que cela lui avait été demandé par courrier du 15 janvier 2019 , qu’en ne libérant pas le capital social , il avait donc sciemment augmenté le passif , qu’il n’avait jamais fourni le compte clients à recouvrer malgré une relance par lettre recommandée , courrier qu’il n’a pas réclamé , qu’il a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure , qu’il n’a pas effectué sa déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours .
M. A X fait valoir que l’impossibilité pour un associé de libérer une somme d’ailleurs relativement modeste , après le dépôt de bilan de l’entreprise ne caractérise pas la volonté consciente du dirigeant d’augmenter le passif ,
Il conteste ne pas avoir remis la liste des créanciers et déclare que la non réclamation d’une seule lettre recommandée sur la durée de la procédure collective ne figure pas parmi les conditions légales
qui permettent le prononcé d’une sanction .Il ajoute que son retard dans la déclaration de cessation des paiements , effectuée le 17 décembre 2018 , n’est que de 4 mois , puisque la date de cette dernière a été fixée au 9 juillet 2018 et que cette omission n’a pas été sciemment effectuée , que par ailleurs , le tribunal n’a pas motivé le quantum de la sanction .
Il est justifié que M. X n’a pas entièrement libéré le capital social malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le mandataire le 15 janvier 2019, soit en l’espèce une somme de 1 000 € alors que la liquidation judiciaire entraine la libération du capital social ainsi que le soutient le mandataire , en application des articles L 223-7 et L 643-1 du code précité .Par ailleurs , il est établi que Me Z a réclamé par lettre en recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2019 , les factures correspondantes au recouvrement clients que M. X s’était engagé précédemment à lui faire parvenir , or M. X n’a pas réclamé ce courrier , ce qui constitue un attitude fautive puisqu’il est fait ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure ; par ailleurs la date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2018, sans que cette date soit contestée et M. X a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements , sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation .Ces faits justifient le prononcé d’une interdiction telle que l’a prononcée le tribunal , laquelle sera limitée cependant à 5 ans.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature du litige , les dépens seront laissés à la charge de M. A X .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris
statuant à nouveau
Déboute la SCP J -Z es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Hauts de France Bâtiment de sa demande de condamnation pour insuffisance d’actif .
Fixe la durée de l’interdiction de diriger , gérer , administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique à 5 ans .
Condamne M. A X aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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