Infirmation 10 septembre 2008
Rejet 1 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 sept. 2008, n° 07/13270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13270 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 juin 2007, N° 2005/009643 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080104 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e Chambre – Section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2008 8 pages
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13270 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2005/009643 APPELANTE S.A.R.L. FRETTE FRANCE agissant poursuites et diligences de son gérant […] 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me B, avocat au barreau de PARIS, toque : R 027 INTIMEES Madame Carine G BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Thomas G, avocat au barreau de PARIS, toque : P09, plaidant pour la SCP BENICHOU et Me Claude K, avocat au barreau de Bruxelles (BELGIQUE Société MAILLE FRANCE […] 1070 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Thomas G, avocat au barreau de PARIS, toque : P09, plaidant pour la SCP BENICHOU et Me Claude K, avocat au barreau de Bruxelles (BELGIQUE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à
laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu les appels interjetés, les 20 juillet 2007 par la société FRETTE FRANCE et Iel8 septembre 2007, par Carine G, d’un jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * dit qu’en important et en mettant en vente le modèle référencé A 105 chemise courte dentelle, la société FRETTE FRANCE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon du modèle ROSA n° 3001 de Carine G et de la société MAILLE FRANCE, * interdit à la société FRETTE FRANCE de tels actes illicites, ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter d’une semaine après la signification du jugement, et pour une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, lesdites astreintes devant être liquidées par le juge de l’exécution, * ordonné la confiscation dans les huit jours de la signification du jugement, de l’ensemble des robes de nuit contrefaisantes qui se trouveraient dans les stocks de la société FRETTE FRANCE, en vue de la destruction des pièces en cause par huissier au choix de Carine G et de la société MAILLE FRANCE à leurs frais avancés qui leur seront remboursés par la société FRETTE FRANCE sur simple présentation des factures justificatives, * condamné la société FRETTE FRANCE à payer à Carine G la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la contrefaçon, déboutant du surplus, * condamné la société FRETTE FRANCE à payer à la société MAILLE FRANCE la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre de la contrefaçon en sa qualité de distributeur en France du modèle contrefait, déboutant du surplus, * * autorisé la publication, aux frais avancés de C GILSON et de la société MAILLE FRANCE qui leur seront remboursés par la société FRETTE FRANCE sur simple présentation des factures, du dispositif du jugement dans trois journaux, un en France, un en Italie et un aux États-Unis, du choix de C GILSON et de la société MAILLE FRANCE, sans que le coût total ne puisse excéder 15.000 euros H.T., * condamné la société FRETTE FRANCE à payer à C GILSON et à la société MAILLE FRANCE une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, * ordonné l’exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, sauf pour les mesures de destruction et de publication, * débouté les parties de leurs autres demandes, * condamné la société FRETTE FRANCE aux dépens ; Vu l’ordonnance de jonction en date du 18 février 2008 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2008, aux termes desquelles Carine G et la société MAILLE FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le modèle ROSA n° 3001 était protégeable et contrefait, prononcé des mesures de confiscation, d’interdiction et de publication du jugement ainsi que pour les frais irrépétibles et les dépens, demandent à la Cour de l’infirmer pour le surplus, et, statuant nouveau, de : * juger que l’importation et la commercialisation de modèles de sous-vêtements et de lingerie dont le nom est inconnu mais figurant dans les pièces 24,26 et 28 du dossier de Carine G, par la société FRETTE FRANCE, constituent des actes de contrefaçon des modèles THALIE-ISHTAR et ROSA et ses déclinaisons et TOURTERELLE de la société MAILLE FRANCE créés par Carine G et commercialisés sous le nom Carine G, * juger qu’il a été ainsi porté atteinte tant aux droits patrimoniaux de la société MAILLE FRANCE aux droits moraux et patrimoniaux de leur créatrice véritable, Carine G,
* interdire à la société FRETTE FRANCE sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de poursuivre l’importation et/ou la commercialisation de tout modèle contrefaisant, en tout ou en partie, quelque soit sa longueur, sa déclinaison rouge, les oeuvres THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE créées par Carine G, * ordonner à la société FRETTE FRANCE dans les cinq jours de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- de fournir à la société MAILLE FRANCE la liste exhaustive de tous les caraco, baby doll, nuisette et robe de nuit longue, quelles que soient leur longueur, leur déclinaison ou leur couleur, contrefaisant les oeuvres THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE qui ont été vendus en France, par point de vente, et par modèle, avec leurs prix de vente, depuis le 1er janvier 2003, - de remiser tous les caraco, baby doll, nuisette et robe de nuit longue, quelles que soient leur longueur, leur déclinaison ou leur couleur, contrefaisant les oeuvres THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE actuellement dans ses stocks et ce en vue d’une destruction sous contrôle d’huissier, * condamner la société FRETTE FRANCE à verser, à titre provisionnel, à Carine G la somme de 424.410 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur, * condamner la société FRETTE FRANCE à verser, à titre provisionnel, à la société MAILLE FRANCE la somme de 212.205 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit patrimonial d’exploitation des modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE lui appartenant, * ordonner, à titre de complément de la réparation des préjudices subis, la publication de l’arrêt à intervenir, par extrait déterminé par la Cour dans trois journaux, un en France, un en Italie et un aux États- Unis, au choix de Carine G, mais aux frais avancés par la société FRETTE FRANCE, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard, * ordonner la publication de 1 'intégralité de 1 ' arrêt à intervenir sur la page d’ accueil (home page) du site Internet de la société FRETTE FRANCE www.frette.com. à un menu déroulant à insérer de manière visible, sur la page d’accueil de ce site, sous le titre : condamnation judiciaire pour contrefaçon, pendant une durée d’un mois, dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 5.000 euros par jour de retard, * débouter la société FRETTE FRANCE de sa demande d’expertise, et, à titre subsidiaire si une telle expertise devait être ordonnée par la Cour, cette dernière devra se faire aux frais avancés de la société FRETTE FRANCE, * condamner la société FRETTE FRANCE à leur verser une somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens. Vu les ultimes conclusions, en date du 19 mai 2008, par lesquelles la société FRETTE FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de : * à titre principal, constater l’absence de contrefaçon, *à titre subsidiaire, nommer tel expert qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés par la société MAILLE FRANCE et Carine G, aux fins d’établir l’existence d’une contrefaçon,
* à titre infiniment subsidiaire, juger que la société MAILLE FRANCE et Carine G ne justifient l’existence d’aucun préjudice, et, en conséquence, les débouter de la totalité de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont totalement mal fondées, * enfin, juger que la procédure engagée par la société MAILLE FRANCE et Carine G est manifestement abusive, et, en conséquence les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice de ce chef,
* condamner solidairement la société MAILLE FRANCE et Carine G à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ; SUR CE, LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * Carine G expose avoir constaté, pendant la saison 2003, que son modèle THALIE-ISHTAR, créé durant la saison d’hiver 2001-2002, se serait retrouvé, l’année suivante, sans autorisation de licence, dans la collection de la société FRETTE FRANCE, * elle aurait découvert, durant l’hiver 2004-2005, que son modèle ROSA, créé l’année précédente, aurait été copié à l’identique par la même société qui, en outre, durant la saison d’hiver 2005- 2006, aurait également copié un troisième modèle dénommé TOURTERELLE, * Carine G a fait procéder, sur autorisation présidentielle, à deux saisies contrefaçon les 10 janvier et 29 septembre 2005, * la société MAILLE FRANCE a pour activité la fabrication et la commercialisation sous la marque Carine GILSON, de modèles de lingerie de luxe pour femmes créés par Carine G, dont les trois modèles précités, * la société FRETTE FRANCE est une société spécialisée dans le linge de maison, filiale de la maison FRETTE, créée en Italie en 1860, * c’est dans ces circonstances que Carine G et la société MAILLE FRANCE ont engagé la présente procédure, en contrefaçon et en réparation du préjudice allégué par elles, à rencontre de la société FRETTE FRANCE ;
* sur la contrefaçon Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société FRETTE FRANCE conteste la titularité des droits de Carine G et de la société MAILLE FRANCE sur les trois modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE, dès lors que Carine G n’aurait aucunement créé le dessin de la dentelle ni la forme des modèles dont elle revendique la propriété ; Considérant que, en application de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée et que, en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ; que, outre la preuve de la création revendiquée ou de la présomption de paternité, doit être établie avec certitude la date soit de la création, soit de la divulgation, ainsi que la correspondance entre le modèle divulgué et celui dont la paternité est revendiquée ; Considérant, en l’espèce, que s’agissant du modèle THALI-ISTAHI, les appelantes versent aux débats : * la couverture d’une revue intitulée VOTRE BEAUTE, datée de novembre 2003, à laquelle est agrafée une page, dont aucune mention ne permet de retenir qu’elle appartient à cette revue et qui reproduit des combinaisons dont l’une est attribuée à CARINE G, sans aucune référence au modèle revendiqué,
* une page blanche avec la seule indication FEMINA SUISSE – DE AOUT 2002, à laquelle est annexée une photographie qui porte pour seule mention, sans autre référence, la robe combinaison, en soie et dentelle C. G Couture, * des factures portant en référence ISHTAR – THALIE, qui ne sont corroborées par aucun élément de nature à justifier qu’elles concernent effectivement les modèles litigieux ou encore qu’ elles font suite à une commande, de sorte qu’elles présentent le caractère de documents interne à l’entreprise et en tant que tel n’offrent aucune force probante, * une esquisse de fiche technique, non datée, et des photos, elles aussi non datées et non référencées, qui représentent, en gros plan des détails de broderie, en rien semblables aux indications portées sur cette fiche, Qu’il s’ensuit que les appelantes ne justifient pas de la titularité de leurs droits sur le modèle ISHTAR -THALIE ; Considérant que, en ce qui concerne le modèle référencé TOURTERELLE, les appelantes produisent la copie d’une page du JOURNAL DU DIMANCHE, non datée, consacrée sous le titre à Carine G, l’orfèvre, qui présente six photographies dont aucune ne fait référence à l’intitulé d’un modèle, étant, au surplus relevé, que la photographie n°2 qui paraît désignée le modèle litigieux si l’on en croit le « surlignage » dont elle fait l’objet, ne permet, en raison de son format, d’avoir une vision précise du modèle ; Que se trouve également versée aux débats une fiche technique, pour la saison 04/05, qui porte la référence 352, et dont le terme TOURTERELLE n’est mentionné qu’au titre du colons : satin tourterelle + dentelle brune, étant précisé que les dessins de cette fiche ne comportent aucune indication précise quant à la dentelle dont l’emplacement est, au demeurant, figuré de manière très approximatif ; Que, faute de documents précis, extérieurs à l’entreprise, venant corroborer ces éléments, et de toute preuve de divulgation, force est de constater que les appelants ne justifient pas de la titularité de leurs droits sur ce modèle ; Considérant que, s’agissant du modèle ROSA, les appelantes produisent aux débats * une fiche technique, non datée, qui se présente sous la forme d’une nuisette qui porte l’emplacement de dentelles, sans que celles-ci soient identifiables, * des photographies, non datées, reproduisant, d’une part, une nuisette dont la qualité ne permet pas d’apprécier si les dentelles sont reproduites au même emplacement que sur la fiche technique et, d’autre part, de gros plans de dentelles, étant précisé que celles-ci ne sont pas identiques à celles figurant sur la photographie de la nuisette, * des factures, également éléments internes à l’entreprise, qui ne sont justifiées par aucun bon de commande émanant de passeurs d’ordres, ni par des bons de livraison, * une page blanche intitulée COSMOPOLITAN - septembre 2003, à laquelle estjointe l’extrait de cette revue reproduisant une combinaison Carine G, sans autre référence, ou plus exactement une paire de jambes dénudées à l’exception d’une frange de dentelle qui ne permet aucune identification, et, une page de magazine intitulée Carine G en toute intimité qui outre un article comporte deux photographies, dont l’une est consacrée à la devanture du magasin qui comporte, notamment, une vitrine avec un mannequin portant une combinaison dont rien n’ indique qu’ il s’agit du modèle litigieux, étant, en outre, constaté que la taille de la photographie ne permet aucune étude détaillée ; Qu’il s’ensuit également que les appelantes n’établissent pas la titularité des droits qu’elles invoquent sur ce modèle ; Considérant qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes de Carine G et de la société MAILLE FRANCE faute par elles de justifier de la titularité des droits qu’elles revendiquent sur les modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE ;
* sur les autres demandes Considérant que, en premier lieu, les appelantes ont pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et, que, en second lieu, la société FRETTE FRANCE ne justifie pas que la présente procédure ait été engagée pour lui porter préjudice, de sorte que la demande formée par celle-ci, au titre de la préocédure abusive sera rejetée ; Condiérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les appelantes ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l’équité commande de les condamner, sur ce même fondement, in solidum à verser à la société FRETTE FRANCE une indemnité de 15.000 euros : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Dit que Carine G et la société MAILLE FRANCE ne justifient pas de la titularité des droits par elles revendiqués sur les modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE, de sorte que leurs prétentions sont irrecevables, Condamne in solidum Carine G et la société MAILLE FRANCE à verser à la société FRETTE FRANCE une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Carine G et la société MAILLE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel qui pour ces derniers seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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