Infirmation 9 juin 2009
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Rejet 29 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 juin 2009, n° 07/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/01647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Altkirch, 23 février 2007 |
Texte intégral
JD/IK
MINUTE N° 09/799
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 09 Juin 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 07/01647
Décision déférée à la Cour : 23 Février 2007 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALTKIRCH
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me SCHMUCK de la SCP FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
La société de droit suisse CUSTOMER GROUND SERVICE AGC GS, prise en la personne de son représentant légal,
Aéroport de BALE-MULHOUSE
LTD-PO BOX 231
XXX
Non comparante, représentée par Me CHAUVIN de la SCP SCHWOB & Associés, avocats au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
La société de droit helvétique Customer Ground Service exploite une entreprise de prestation de services sur les aéroports de Zürich-Kleten, C-D et Bâle-Mulhouse, ce dernier étant intégralement installé sur le territoire français.
Elle embaucha Monsieur Y Z en qualité de d’agent d’exploitation par contrat de travail du 27 décembre 1999 à effet au 26 octobre 1999. Le contrat de travail stipule que le droit suisse lui est applicable, et que le lieu de travail habituel est Bâle, mais il est constant qu’il s’est exclusivement exécuté sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Par lettre du 18 octobre 2004, la société Customer Ground Service licencia Monsieur Y Z dans les termes suivants :
'Malheureusement nous devons vous informer que dans le cadre d’une restructuration, vous avez fait l’objet d’un licenciement pour des motifs économiques. Nous le regrettons profondément et vous remercions pour le travail que vous avez effectué pour CGS'.
Comme quatre autres salariés licenciés dans les mêmes circonstances, Monsieur Y Z saisit la juridiction prud’homale dans le ressort de laquelle est implanté l’aéroport de Bâle-Mulhouse afin d’obtenir principalement, en application du droit français, l’indemnisation de la rupture comme étant dénuée de cause réelle et sérieuse, et le paiement de montants restés dus.
Le 23 février 2007, le Conseil de prud’hommes d’Altkirch joignit les procédures pour statuer par un unique jugement de sa section des activités diverses.
Il releva que les salariés étaient affiliés à des caisses d’assurance-maladie, accident et retraite en Suisse, qu’ils percevaient des allocations pour enfants selon la loi cantonale de Bâle, qu’ils étaient rémunérés en francs suisses ; que les contrats de travail faisaient référence au Code suisse des obligations.
Il en déduisit que les contrats de travail dépendaient de la loi helvétique, il déclara les demandes irrecevables et il débouta les cinq salariés de toutes leurs prétentions.
Le 05 avril 2004, Monsieur Y Z interjeta régulièrement appel de ce jugement qui ne lui avait pas encore été notifié.
A l’audience, Monsieur Y Z fait oralement développer ses conclusions déposées le 02 juillet 2008.
Cette partie appelante fait principalement valoir qu’en application de la convention de Rome, si les parties ont opté pour la loi helvétique dans le contrat de travail, ce choix ne la prive pas de la protection des dispositions impératives de la loi du lieu d’exécution, en l’occurrence du droit français.
Monsieur Y Z demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Customer Ground Service à lui payer les sommes de :
— 24.500€ à titre de dommages et intérêts,
— 2.139,06€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 17.668€ au titre de la majoration pour les heures supplémentaires,
— 9.311€ au titre du repos compensateur légal,
— 241€ à titre de rappel de la prime d’ancienneté conventionnelle,
— 10.208€ à titre de rappel de la gratification annuelle,
ainsi que les majorations au titre du travail les jours fériés, la nuit et le dimanche, la différence entre les congés accordés et les cinq semaines de congés payés légaux, et la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Customers Ground Service fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 03 juin 2008. Elle admet la compétence territoriale des juridictions françaises en application de la convention de Lugano. Elle excipe des dispositions de l’article 6-1 in fine de la convention de Rome pour soutenir que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la Suisse et en déduire que seul le droit helvétique est applicable à la relation entre les parties. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de dire que le contrat de travail est régi par le droit suisse et de débouter la partie appelante de ses prétentions exclusivement fondées sur le droit français, et de condamner en tout cas la partie appelante à verser 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la loi applicable :
En application des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1990 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, si le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, cette option ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où il accomplit son travail, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
En l’espèce, la société intimée revendique l’application exclusive du droit helvétique en soutenant que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la Suisse au regard d’une série de circonstances.
En premier lieu, la société intimée se réfère à une opinion doctrinale selon laquelle l’aéroport de Bâle-Mulhouse a été conçu et réalisé dès l’origine 'comme s’il était situé en Suisse, grâce à l’affectation à cet Etat d’un secteur particulier de l’aéroport et à la construction d’une route douanière qui le relie à son territoire’ (in le statut de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par A B, éditions Pedone, 1984).
La société intimée se réfère également aux motifs d’un jugement du 16 octobre 1984 par lesquels le tribunal correctionnel de Mulhouse a considéré que le traité international créant l’aéroport de Bâle-Muhouse permettait à la Suisse d’utiliser l’aéroport comme s’il était entièrement situé sur le territoire helvétique.
Mais, en réalité, la convention franco-suisse conclue à Berne le 04 juillet 1949, relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dispose en son article premier que l’aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges qui y sont annexés, et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par cette convention et ses annexes.
Si, en vertu de ces dispositions ou des échanges ultérieurs de lettres entre les autorités suisses et françaises, il a été convenu de l’intervention des policiers et douaniers suisses et de l’application du droit suisse, dans certaines zones délimitées, à l’égard des voyageurs et des marchandises en provenance ou à destination de la Suisse, et s’il est dérogé au principe de territorialité en matière de sécurité sociale à l’égard de certains travailleurs de l’aéroport, rien n’a soustrait les modalités d’exécution du travail salarié à l’application de principe du droit français.
En deuxième lieu, la société intimée affirme que depuis cinquante ans, il y a toujours eu un consensus général quant à l’application uniforme du droit suisse à l’ensemble des salariés travaillant dans le secteur suisse de l’aéroport, sans aucune distinction ou discrimination fondée sur leur nationalité, qu’ils soient suisses, français ou étrangers.
Elle se limite cependant à verser aux débats un document rédigé en langue allemande, qu’elle présente comme une autorisation donnée par les autorités suisses à la société Swissport Basel de faire travailler son personnel les nuits et le dimanche, mais elle se garde d’en produire la traduction.
En réalité, rien n’étaye l’assertion de la société intimée.
Au contraire, il doit être relevé que les autorités helvétiques elles-même, par lettre du 11 août 2004 sous le timbre du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO), admettent que le droit français s’applique à toute l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sauf dérogation expresse, qu’aucune exception n’est prévue pour les conditions de travail, et qu’elles ne sont donc pas compétentes pour le contrôle des conditions de travail.
En troisième lieu, la société intimée prétend qu’il est évident que les entreprises suisses qui travaillent dans le secteur suisse de l’aéroport et qui y exploitent du personnel ont, en tant qu’agents économiques, des liens plus étroits avec la Suisse qu’avec la France.
Mais rien n’est produit au soutien de cette affirmation qui échappe à l’évidence.
Au surplus, la société intimée n’établit pas même limiter son activité au seul secteur de l’aéroport dans lequel la circulation des personnes et des marchandises est soumise au droit suisse.
En quatrième lieu et dernier lieu, la société intimée fait observer que la partie appelante a bénéficié des dispositions suisses qui sont habituellement reconnues aux travailleurs frontaliers et qu’elle considère plus avantageuses, notamment en matière de rémunération, de régime de prévoyance et de régime de retraite.
Mais ces avantages ne sont que les fruits de la volonté des parties de soumettre leur relation contractuelle au droit helvétique.
Ils sont insuffisants pour caractériser un lien particulier du contrat de travail avec la Suisse.
Il en résulte qu’en définitive, aucune circonstance ne permet de rattacher le contrat de travail par des liens plus étroits avec la Suisse et que doit être écartée l’exception invoquée par la société intimée.
Il s’ensuit que, dès lors qu’il est constant que le contrat de travail a été exclusivement exécuté sur le territoire français, l’option que les parties ont faite de soumettre leur relation au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver la partie salariée de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française.
Par conséquent, même si les parties ont valablement opté pour le droit suisse dans le contrat de travail qu’elles ont souscrit, la partie appelante est fondée à revendiquer l’application des impératives dispositions du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail, et de rémunération des heures effectuées.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes :
Il résulte de l’article L.1233-16 du Code du travail qu’en matière de licenciement économique, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Elle doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi et le contrat de travail (Cass.soc. 30 avril 1997).
Or, dans la lettre de licenciement du 18 octobre 2004, la société intimée s’est limitée à invoquer des motifs économiques et une restructuration de son entreprise, sans autre précision et sans exposer de motif non inhérent à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Elle n’a pas même indiqué l’incidence de la restructuration de son entreprise sur l’emploi occupé par la partie appelante.
Le défaut d’énonciation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Au surplus, il résulte de l’article L.1233-4 du Code du travail qu’un licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Or la société intimée ne justifie ni ne prétend avoir cherché à reclasser Monsieur Y Z.
Ce manquement de l’employeur à son obligation préalable de recherche des possibilités d’adaptation et de reclassement prive encore de cause réelle et sérieuse sa décision de licencier la partie appelante.
En conséquence, la partie appelante est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement prononcé, et ce en application de l’article L.1235-3 du Code du travail alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments lacunaires qu’elle produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte appréciation conduit à fixer à 13.000€ le montant des dommages et intérêts qui lui apporteront une intégrale réparation.
La partie appelante est également fondée à obtenir l’indemnité de licenciement que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe à un cinquième de mois par année jusqu’à la cinquième année d’ancienneté.
Elle fait une exacte application de ces dispositions, au regard de sa rémunération et de son ancienneté dans l’entreprise, pour chiffrer sa prétention selon un calcul qui n’est pas contesté. Il y a lieu d’y faire droit pour le montant de 2.139,06€ qu’elle réclame précisément.
Sur les demandes liées à la durée du travail et à la rémunération :
Au premier chef, la partie appelante fait à bon droit valoir que la durée légale du travail effectif des salariés est impérativement fixée à 35 heures par semaine civile selon l’article L.3121-10 du Code du travail.
Elle justifie des dépassements qui lui ont été habituellement imposés de cette durée hebdomadaire en se référant aux stipulations de son contrat et en produisant les relevés, établis par l’employeur, de ses horaires effectifs de travail.
Ces éléments étayent sa demande en paiement de la majoration due pour heures supplémentaires ainsi que sa demande en indemnisation des repos compensateurs obligatoires que l’employeur aurait dû lui accorder.
Ils ne sont nullement contestés par la société intimée.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes que la partie appelante chiffre exactement.
Au deuxième chef, la partie appelante réclame les majorations au titre du travail les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Mais elle ne produit aucun élément au soutien de sa prétention qu’elle se dispense même de chiffrer.
Sa prétention doit donc être écartée.
Au troisième chef, la partie appelante sollicite le paiement de la prime d’ancienneté que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe, par an, à 1% du salaire minimum de la catégorie.
Il y a lieu de faire droit à sa demande pour le montant qu’elle réclame à l’issue d’une exacte application de ces dispositions au regard de son ancienneté dans l’entreprise.
Au quatrième chef, la partie appelante sollicite le paiement des gratifications annuelles que la même convention collective fixe à l’équivalent d’un mois de salaire par an.
Sur cette base, elle chiffre exactement sa prétention à laquelle il y a dès lors lieu de faire intégralement droit.
Au cinquième et dernier chef, la partie appelante réclame la différence entre les congés dont elle a bénéficié et les cinq semaines de congés payés légaux.
Mais elle ne fournit aucun élément au soutien de sa prétention qu’elle se dispense même de chiffrer.
Elle doit donc être déboutée.
Sur les dispositions accessoires :
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage qui ont été servies à la partie appelante qui a été abusivement licenciée et à laquelle il est fait application de l’article L.1235-3, et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il est équitable que la société intimée contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la partie appelante à exposer.
En application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à Monsieur Y Z ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y Z ;
CONDAMNE la société Customer Ground Service (CGS) à verser à Monsieur Y Z :
— la somme de 13.000€ (treize mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.139,06€(deux mille cent trente neuf euros et six centimes) bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 17.668€ (dix sept mille six cent soixante huit euros) bruts au titre de la majoration pour heures supplémentaires,
— la somme de 9.311€ (neuf mille trois cent onze euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice des repos compensateurs,
— la somme de 241€ (deux cent quarante et un euros) bruts en paiement de la prime d’ancienneté,
— la somme de 10.208€ (dix mille deux cent huit euros) bruts en paiement de la gratification annuelle,
— la somme de 1.000€ (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur Y Z du surplus de ses prétentions ;
ORDONNE le remboursement aux organismes concernés, à charge de la société Customer Ground Service, des indemnités de chômage servies à Monsieur Y Z, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Customer Ground Service à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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