Infirmation 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2010, n° 08/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/07626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne STUTZMANN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 08/07626
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
référé
08/01494
du 29 septembre 2008
COUR D’APPEL DE LYON
8e Chambre Civile
*
ARRÊT du 12 Janvier 2010
APPELANTE:
' LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
représenté par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me GRANGE, avocat
INTIMÉE :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée du cabinet DUMOULIN, avocat
*****
Instruction clôturée le 30 Mars 2009
Audience de plaidoiries du 02 Décembre 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010
*****
RG 08/7626
La huitième chambre de la COUR D’APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
— Madame B C, Présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries,
— Madame Agnès CHAUVE, Conseillère,
— Monsieur Pierre LAROQUE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 novembre 2009,
assistées lors des débats tenus en audience publique de Madame Z A, Greffière,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier du 16 juin 2008, le Conseil régional de l’ordre des experts comptables a assigné la société TTC devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de voir :
— constater que l’exécution illégale par Madame X et elle-même de travaux comptables constituait un trouble manifestement excessif,
— ordonner à Madame X tant à titre personnel que sous couvert de structures auxquelles elle serait intéressée, la cessation immédiate de toutes les prestations ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance à venir, sous astreinte.
Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées contre Madame X,
— dit que la demande dépassait le pouvoir du juge des référés et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’ils en aviseront,
— condamné le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables à payer à la société TTC la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2008.
Au soutien de son appel, il fait valoir, sous le visa des articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et des articles 808 et 809 du code de procédure civile, que les travaux effectués habituellement par Madame X, gérante et associée unique de la sarl TTC, sont constitutifs d’exercice illicite de la profession d’expert-comptable dès lors que celle-ci effectue une partie des tâches dévolues exclusivement à la profession, à savoir,
RG 08/7626
selon le procès-verbal établi par Maître Y le 5 mai 2008, la saisie des factures avec imputation par rapport au plan comptable, le passage des écritures de banques ainsi que l’établissement des grands livres et de la balance et ce, sans être liée par un contrat de travail ni inscrite au Tableau de l’Ordre puisqu’elle facture des honoraires à ces derniers.
Il fait valoir que cet exercice illégal est constitutif d’un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge des référés sur les fondements précités.
La société TTC fait valoir qu’elle a été sollicité par le Cabinet d’expertise comptable SECMI, nouvellement dénommé COMPTALYS pour assurer le secrétariat et l’administratif comptable de plusieurs de ses clients. Elle réfute l’incrimination d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable qui lui est appliquée et se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse tenant au fait que les travaux de comptabilité qu’elle effectue sont strictement limités à la saisie des pièces comptables des clients ainsi qu’à leur tri en indiquant le numéro du plan comptable afférent ainsi qu’à la saisie des écritures d’inventaires et de régularisation effectuées par le Cabinet COMPTALYS.
Elle précise que ces saisies suffisent à l’établissement automatique des documents comptables (grands livres et balance) par le logiciel, qu’elle a toujours travaillé sous la supervision d’un expert-comptable et qu’elle n’a jamais établi de bilan, de liasse fiscale ou de fiches de paie.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables à lui payer les sommes de :
— 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2009.
DISCUSSION
Attendu que Maître Y, lors de ses constatations effectuées le 5 mai 2008, a relevé que Madame X effectuait la saisie des factures avec imputation par rapport au plan comptable, qu’elle effectuait le passage des écritures de banque, qu’elle dressait les grands livres ainsi que la balance et qu’avait l’usage, pour ce faire, d’un logiciel de comptabilité API SOFT, gamme 8,
Attendu que les investigations effectuées l’ont aussi amené à examiner les mails et courriers échangés entre Madame X et le Cabinet COMPTALYS,
RG 08/7626
Qu’il a pu ainsi constater qu’aux termes de son courrier en date du 21 juin 2007, le Cabinet COMPTALYS demandait à Madame X de comptabiliser de nouvelles écritures, de vérifier ses soldes avec la balance établi par le cabinet puis d’éditer le grand livre de tous les comptes mouvementés, les journaux, la balance et de clôturer définitivement l’exercice,
Que par ailleurs, ses deux mails, constituant ses pièces n°21 et 22, portent pour le premier sur l’appréciation des stocks, des travaux en cours, ainsi que sur les modalités de ventilation des TP de la Société Carrosserie 664 par rapport au redressement judiciaire dont elle a fait l’objet et pour le second, sur l’identification des créances douteuses ainsi que sur la façon dont Madame X avait déclaré la TVA de cette entreprise pour l’année 2007,
Attendu que l’ensemble des tâches décrites par l’huissier ainsi que le contenu des échanges entre le Cabinet COMPTALYS et Madame X démontrent que les tâches effectuées par cette dernière consistent, non pas en une simple saisie de pièces comptables, mais en des prestations intellectuelles requérant une analyse et une technicité comptable relevant des travaux protégés par l’ordonnance du 19 septembre 1945,
Attendu que Madame X n’a pas la qualité de salarié, n’agit pas dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et qu’elle facture directement ses honoraires à ses clients,
Que de telles modalités d’exercice, qui contreviennent aux dispositions régissant la profession d’expert-comptable, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement,
Qu’il convient en conséquence d’ordonner à la Sarl TTC la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 et ce, sous une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Qu’elle sera par ailleurs condamnée à payer au paiement de la somme de
1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Premier Vice-Président du tribunal de grande instance de Lyon le 29 septembre 2008,
RG 08/7626
Et statuant à nouveau :
Ordonne à la Sarl TTC la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 et ce, sous une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
La condamne à payer au Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables la somme de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’intimée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame B C, présidente de la huitième chambre et par Madame Z A, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Z A B C
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