Confirmation 9 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 janv. 2007, n° 05/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00843 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LE RELAIS DYONISIEN |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re chambre – Section K
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2007
XXX
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/00843
NOUS, Pierre-Alain WEILL, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Monique BRISSIERE, Greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
la S.A.R.L. LE RELAIS DYONISIEN
XXX
XXX
la SARL LE RELAIS DYONISIEN
C/O M. Y Z
9, place de la Victoire
XXX
représentées par M. Y Z, gérant
Demanderesses au recours
contre une décision du 22 novembre 2005 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
représentée par Me Jeannette KOHN, avocat au barreau de PARIS, (C.1188)
Défenderesse au recours
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2006 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2007 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 12 décembre 2005 par M. Z Y en qualité de gérant de la SARL ' le RELAIS DYONISIEN’ à l’encontre de la décision de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris prononcée le 22 novembre 2005 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que s’il est regrettable que Me A X n’ait pas préparé et conclu une convention d’honoraire avec sa cliente la SARL LE RELAIS DYONISIEN, elle peut néanmoins prétendre percevoir les honoraires correspondant aux prestations qu’elle a accompli ;
Considérant qu’en date du 29 novembre 2002, Me A X a présenté une note d’honoraires de 2734,94€ TVA comprise pour lequel un acompte de 600€ a été versé, 2134,94€ restant du,
Considérant qu’en date du 8 avril 2003, Me B X a établi une note d’honoraires concernant l’ensemble des prestations litigieuses, détaillant celles-ci, et fixant à 8754,72 € TVA comprise le montant de ses honoraires ( 7320€ HT) et faisant état de 1600€ de provision versée, outre 652,39€ de frais exposés, déterminant le montant des honoraires restant dus s’élevant à 7154,72€ TVA comprise.
Considérant qu’à la suite du règlement par chèque de 3000€, Me X réclamait la somme de 4154,72€ impayée.
Considérant que la SARL LE RELAIS DYONISIEN soutient ne devoir que la somme de 6100€ à titre d’honoraires et s’en être acquitté en versant 2600 € en espèces, 500€ en chèque et 3000€ également en chèque ;
Considérant que l’appelante ne justifie pas du montant des honoraires, qu’il convient à cet égard de confirmer l’évaluation faite par M. Le Bâtonnier fixant à 8754,72 € TVA comprise le coût des diligences accomplies ;
Considérant que l’appelante ne justifie pas du paiement de 2600€ en espèces, que les montants des provisions versées s’élève bien à 4600€ : ( 600€ + 500€ + 400€ = 1600€ + 3000€= 4600€ )
Que la décision critiquée sera confirmée.
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire ;
CONFIRMONS la demande du 22 novembre 2005 prononcée par M. le Bâtonnier ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;
DISONS que la notification de l’ordonnance sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe aux parties selon les dispositions de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le neuf janvier deux mille sept par P.A. WEILL Président qui en a signé la minute avec Monique BRISSIERE, Greffière.
La Greffière Le Président
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