Confirmation 1 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 1er juil. 2009, n° 08/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 08/00648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 6 mars 2008 |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 Juillet 2009
D.N/S.B
RG N° : 08/00648
H Z
N Z
I X
J K épouse X
L M épouse Y
C/
EARL DE GOUTS
O P Q
ARRÊT n° 635/09
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le un Juillet deux mille neuf, par H T, Président de Chambre, assisté d’R S, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
XXX
47140 E D’AGENAIS
Madame N Z
née le XXX à E D’AGENAIS (47140)
de nationalité française, retraitée
XXX
47140 E D’AGENAIS
Monsieur I X
né le XXX à E D’AGENAIS (47140)
de nationalité française, retraité
XXX
47140 E D’AGENAIS
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française, retraitée
XXX
47140 E D’AGENAIS
Madame L M épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française, retaitée
XXX
47140 E D’AGENAIS
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de Me Daniel VEYSSIERE, avocat
APPELANTS d’un jugement rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 06 Mars 2008
D’une part,
ET :
EARL DE GOUTS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
47140 E D’AGENAIS
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Clotilde CAZAMAJOUR, avocat
O P Q, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le XXX
XXX
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Marie-Hélène THIZY de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mai 2009 sans opposition des parties, devant H T, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, rapporteurs assistés d’R S, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Dominique MARGUERY, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président de Chambre, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
Par jugement du 6 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a notamment débouté les consorts Z, X et Y de leurs demandes
Par déclaration du 15 avril 2008 dont la régularité n’est pas contestée, ils ont relevé appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la Cour de constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé par l’exploitation avicole de l’EARL DE GOUTS et en conséquence d’ordonner l’arrêt temporaire de cette exploitation sous astreinte jusqu’à la réalisation de travaux de nature à supprimer ces nuisances. Ils réclament encore la somme de 18.000 € chacun à titre de dommages et intérêts. Avant-dire-droit sur le préjudice résultant de la baisse de la valeur de leur propriété, ils demandent une expertise immobilière. Subsidiairement, ils demandent la mise en oeuvre de ces travaux. Enfin, ils réclament la somme de 15.000 € au profit des époux Z, et la somme de 9.000 € au bénéfice de chacun des intervenants volontaires en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
L’EARL DE GOUTS forme un appel incident et demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 12 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * *
O P ALTANTIQUE conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle forme un appel incident et demande la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle demande à la Cour de débouter l’EARL DE GOUTS de son appel en garantie et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 7 janvier 2009 ;
Vu les dernières conclusions des intimées respectivement en date des 17 novembre 2009 et 19 mars 2009.
SUR QUOI
Les appelants demeurent à E D’AGENAIS. En 2001, l’EARL DE GOUTS s’est implantée sur une propriété sise à 200 m de la maison des époux Z. Elle exploite un élevage de canards pour gavage.
Depuis cette date ils indiquent subir, comme leurs voisins des effluves pestilentielles provenant de l’exploitation.
Un expert judiciaire a été commis. Il a déposé son rapport en 2006.
SUR LES DILIGENCES DE L’EXPERT
L’expert contrairement à ce qui est conclu a effectué deux visites contradictoires des lieux : le 17 puis le 25 octobre 2005 Il est donc faux de prétendre qu’il n’est venu qu’une demi journée.
Il a répondu aux dires des parties, il a effectué toutes les constatations et les opérations qui lui ont été demandées. Il a recueilli toutes les pièces et éléments nécessaires à son étude, son rapport est argumenté. Il a accompli sa mission dans les règles de l’art, dans le respect du contradictoire.
Les critiques concernant sa prétendue partialité ou son absence de prise en compte de certains éléments sont infondées.
L’EXISTENCE D’ODEURS
Il résulte des témoignages, des constats d’huissier et du rapport de l’expert que l’élevage dégage ponctuellement des odeurs.
L’expert relève que tous les élevages de canard génèrent des mélanges gazeux (NH3 à l’odeur d’urine et H2S à l’odeur d’oeuf pourri) et des produits volatiles (cétones).
Ces gaz se dispersent dans l’air ambiant en formant un cône caractérisé par son gradient de concentration, lequel n’est pas constant dans le temps.
L’expert relève les sources susceptibles de provoquer des nuisances olfactives :
En flux continu :
— les rejets atmosphériques de l’extraction d’air des bâtiments d’élevage,
— l’évaporation de la fosse de 256 m3 de surface, source principale d’émission de NH3, l’évaporation étant toutefois limitée par la formation d’une croûte superficielle,
En flux discontinu
— l’extraction des fientes et eaux de lavage vers les préfosses par caniveaux extérieurs aux bâtiments : mais l’expert note que cette émanation est négligeable d’une façon générale,
— la vidange des préfosses vers la fosse : mais le temps de vidange est court (de 5 à 10 mn) et ne génère pas d’impact,
— la vidange de la fosse principale est la source d’émission de H2S, mais le temps de vidange est aussi bref de 30 mn à une heure,
— le nettoyage annuel de la fosse et des préfosses, particulièrement odorant en temps sec,
— l’épandage des déchets : en zone agricole cet épandage est habituel et toujours générateur d’odeurs, mais l’expert note qu’en l’espèce il est suivi d’un enfouissage qui limite la durée et l’impact des nuisances.
Enfin l’expert analyse ces odeurs :
— elles ne sont pas toxiques,
— elles n’affectent pas la santé,
— elles ne provoquent aucune modification de l’environnement.
XXX
Pour faire droit à la demande des appelants il convient d’apprécier si ces nuisances (les odeurs) excèdent la limite des inconvénients normaux, acceptables du voisinage en fonction de la situation de l’immeuble, de la durée de ces troubles, et du respect des normes légales et réglementaires.
L’environnement de l’élevage
L’EARL DE GOUTS a pris la suite d’un élevage industriel de porcs exploité pendant 20 ans par Monsieur A dont les époux Z ne se sont jamais plaints. L’expert relève que cette activité est nettement plus polluante qu’un élevage de canards.
La Direction des Services Vétérinaires indiquait dans un courrier au Préfet sur ce
point : 'Monsieur A, propriétaire des bâtiments d’élevage a dans les vingt années précédant l’activité de gavage, exploité un élevage de porcs, source de nuisances de même nature, sur le même site, et dans les mêmes bâtiments.
Les plaignants d’aujourd’hui étaient les voisins d’hier'.
Il n’existe donc aucun préjudice nouveau résultant de l’installation de l’EARL et les appelants ne font pas la démonstration de ce qu’ils étaient établis dans les mêmes lieux avant l’arrivée de Monsieur A, étant d’ailleurs remarqué qu’il y avait peut-être avant Monsieur A déjà une exploitation d’élevage.
Madame Z exploitait elle-même jusqu’en 2004 un élevage de bovins. L’expert relève que dans ses activités, Madame Z produisait et épandait des fumiers sur ses terres à proximité de ses habitations. Cette activité d’élevage était source d’odeurs.
Nous nous situons donc dans un environnement rural dont les odeurs sont différentes d’un environnement citadin et qui sont inhérentes à la vie à la campagne. Environnement qui n’a pas été modifié par l’EARL DE GOUTS, et qui a toujours été accepté par les époux Z, eux-mêmes éleveurs, et voisins d’un élevage.
Enfin il sera noté que la seule proximité d’un élevage de canard ne constitue pas en soit un trouble puisqu’il résulte d’une attestation versée par les appelants eux-mêmes qu’un riverain d’un autre élevage de canard, Monsieur B atteste ne jamais avoir eu à se plaindre de nuisances.
La réglementation
L’expert relève que l’exploitation est en conformité avec les obligations réglementaires et présente une garantie professionnelle forte attestant de la maîtrise de son système de production.
Il indique précisément que l’EARL DE GOUTS constitue une installation classée pour l’environnement soumise à déclaration régulièrement effectuée et respecte l’arrêté préfectoral du 12 octobre 1995 édictant les prescriptions générales concernant les installations soumise à autorisation.
Elle exploite l’élevage en produisant sous garantie de qualité en application des normes professionnelles suivantes :
— IGP,
— Agriconfiance norme NF V 01-005,
— Production de canards gras sous norme française NF V 016005.
Il résulte d’une note de synthèse transmise par la Direction des Services Vétérinaires du Lot et Garonne transmise à la Préfecture que ' si certaines prescriptions générales ont été inobservées par l’exploitant en 2003, l’ensembles des prescriptions ayant donné lieu à mise en demeure ont été respectées en totalité à la date du 13 juillet 2004… Le plan d’épandage est correctement dimensionné et satisfait aux prescriptions de la réglementation en vigueur'.
Le dispositif déployé
L’EARL a en outre procédé à des actions préventives aux fins de limiter l’émission des effluents gazeux :
SUR LE SITE D’ELEVAGE
Pour limiter le Flux Continu :
— elle a installé un mur de paille cassant la poussée d’air,
— elle a limité les turbulences de surface des lisiers prévenant la rupture de la croûte superficielle de la fosse,
— elle a planté une ceinture arborée autour de la plate-forme pour limiter l’accès au vent
Pour limiter le Flux Discontinu,
— des produits masquant sont adjoints aux lisiers pour limiter les odeurs au moment de la vidange et de l’épandage,
— la fosse est agitée préalablement à la vidange.
L’EPANDAGE
Le plan et l’ensemble des éléments le concernant régulièrement déclarés en préfecture ont été produit à l’expert. Pour limiter les nuisances, l’épandage est réalisé pour l’essentiel sur une autre commune.
Enfin depuis 2006, l’EARL a mis en place un séparateur de phase qui a pour effet de supprimer 90% des matières en suspension et d’entraîner une diminution importante des odeurs.
La durée des nuisances
S’il est certain que de temps à autres des effluves sont ressenties il est fait la preuve que cela est ponctuel, et de courtes durées.
Tout d’abord l’analyse de la cause de la nuisance le démontre. Mais surtout le ressenti des voisins et leur tolérance à ces odeurs le démontre.
L’expert lors de ses deux visites n’a constaté aucune mauvaise odeur précisant même qu’il n’y avait aucune odeur qui ait pu s’imprégner au domicile des Z et que les vêtements ne sentaient rien après la visite.
Madame C qui exploite une chambre d’hôtes voisine de 500 m de l’élevage et qui est en outre située sous le vent dominant de l’élevage de Monsieur D, qui elle-même lors de l’installation de l’EARL s’était plainte, donc dont le témoignage est particulièrement impartial témoigne 'Le bâtiment est aux normes. Lorsqu’il répand le lisier il l’enfouit directement. Je suis agréée Gîtes de France Trois Epis ouvert toute l’année. Nous avons la chance d’être à la campagne, dans un coin de paradis comme le disent les touristes, sans pollution.'
Non seulement Madame C ne trouve pas anormales les odeurs, mais surtout l’association des Gîtes de France qui avant de donner son label, surtout en trois épis, visite plusieurs fois l’établissement n’a rien constaté d’anormal pouvant troubler des hôtes devant vivre à demeure et à 500 m de l’élevage.
L’expert relève que dans le périmètre concerné plus de 50% des foyers attestent ne pas être incommodés (page 40 du rapport).
La DSV sollicitée à plusieurs reprises indique n’avoir constaté qu’une 'concentration des odeurs au dessus de la fosse'.
Dès lors, s’il a été constaté par des huissiers, et quelques témoins l’existence 'd’odeurs nauséabondes’ ces témoignages ne sont pas contradictoires avec les précédents mais ne prouvent pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il sera en outre constaté que les témoignages produits par les appelants sont très subjectifs : ils émanent pour la plupart de membres de la famille Z ou de visiteurs, par conséquent de personnes venant ponctuellement les rencontrer et ayant avec eux des relations particulières. Mais il sera également relevé que l’expert a fait état de l’existence de conflits de voisinages importants à connotation économique, liés à l’affectation et à l’usage du foncier, et qu’à ce titre Madame Z a créé une association dont elle est présidente et qui sert de relai à ses protestations.
La DSV elle-même écrivait au Commandant de la brigade de gendarmerie de E D’AGENAIS le 5 janvier 2005, 'il ressort de mes nombreuses visites sur le site ou dans un périmètre rapproché que certains plaignants me semblent animés de raisons éloignées de critères objectifs'.
La brusque sensibilité de Madame Z qui pendant des années a épandu du fumier sur ses terres apparaît pour le moins surprenante.
Les témoignages en revanche sont formellement contredits par les éléments objectifs du dossier lorsque par exemple ils font état d’une impossibilité de manger ou de dormir l’été fenêtre ouvertes alors même :
— que des hôtes chaque été viennent avec plaisir dans une maison située à 500 m de l’exploitation et située sous le vent,
— que l’exploitation est fermée au mois d’août et qu’au cours de cette période un vide sanitaire est réalisé. Il est dès lors surprenant que lors du passage de l’huissier en août 2006 alors que l’exploitation était fermée, qu’elle était vide et qu’il n’y avait aucun canard au gavage, des odeurs aient pu être constatées.
Il est tout aussi étonnant que Madame Z :
— ait vendu à son fils et à sa fille un terrain pour y construire une maison si l’environnement est malsain (témoignage de Monsieur F). Si son fils s’est installé, c’est que la vie à proximité de l’EARL n’est pas incommodante.
— qu’un ancien locataire de Madame Z, Monsieur G ait acquis des parcelles précisément à MAGNAC. Ce Monsieur vivant sur les lieux n’aurait jamais acheté si ceux-ci subissaient des nuisances.
Il est fait la preuve que les odeurs se manifestent de manière irrégulière, pendant une durée variable, en fonction de données météorologiques.
Il résulte de l’expertise ainsi que de tous les éléments versés au débat que les odeurs constatés ne le sont que :
— dans des circonstances météorologiques particulières : température élevée, basse pression et en cas de fort vent Nord-Nord ouest,
— que leur durée est variable,
— que leur fréquence est occasionnelle.
L’élevage ne génère ainsi que le dit l’expert aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en milieu rural.
La preuve n’est pas rapportée que des odeurs fréquentes, récurrentes et excédant ce qu’un homme demeurant à la campagne est en mesure de supporter soient subies par le voisinage de l’exploitation. La première décision sera donc confirmée et les appelants déboutés de leur demande de fermeture de l’exploitation et d’injonction d’avoir à y effectuer des travaux.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Il n’est pas fait la preuve d’un abus du droit d’ester en justice dès lors que les appelants sont fondés à critiquer l’appréciation en fait, faite par le premier juge.
L’EARL DE GOUTS et O P Q seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Aucun préjudice financier ne leur est par ailleurs causé dès lors que les dépens et les frais d’expertise sont à la seule charge des appelants et qu’il sera fait droit en cause d’appel à leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
L’EARL DE GOUTS n’ayant pas à subir de condamnation, son appel en garantie est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond, confirme le jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN,
Y ajoutant,
Déboute l’EARL DE GOUTS de sa demande à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement H Z, N Z, I X, J X, L Y aux dépens et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement H Z, N Z, I X, J X, L Y à payer à l’ EURL DE GOUTS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par H T, Président de Chambre et par R S, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
R S H T
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