Infirmation partielle 25 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 25 févr. 2010, n° 10/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 10/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 6 novembre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N° 10/00087
DU 25 FÉVRIER 2010
SA
— exp Me E le
— exp Me AB-AC le
— exp M. H I le
XXX le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 25 FÉVRIER 2010, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 06 NOVEMBRE 2009.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
F J, né le XXX à XXX, fils de F K et de L M,, de nationalité algérienne, marié, sans emploi, actuellement détenu au centre pénitentiaire de CHÂTEAUROUX écrou n° 7778, (Mandat de dépôt du 16/05/2009, Prolongation du Mandat de dépôt du 16/09/2009, Maintien du mandat de dépôt en date du 06/11/2009 décerné à l’audience)
Prévenu, appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître E AL-Gabriel, avocat au barreau de CHARTRES ;
N° 2010/87
H I, X, Y, né le XXX à Z, fils de H N et de O P, de nationalité française, séparé, XXX
Libre (O.C.J. du 24/04/2008)
Prévenu, appelant et intimé ;
Comparant ;
G T AA, né le XXX à XXX, fils de G Q et de N S, de nationalité française, concubin, chauffeur, actuellement détenu au centre pénitentiaire de CHÂTEAUROUX écrou n° 7979 (Mandat de dépôt du 25/04/2008, Mise en liberté sous C.J. le 11/03/2009, Mandat de dépôt du 06/11/2009 décerné à l’audience)
Prévenu, appelant et intimé ;
Comparant, assisté de Maître AB-AC Nathalie, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX (aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président d’audience) ;
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur A,
Conseillers : Madame B,
Monsieur C,
* * *
GREFFIER : Mademoiselle D, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RIFFAUD, Substitut AG.
* * *
N° 2010/87
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2010, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur A en son rapport ;
Les prévenus F J, H I et G T, en leurs explications ;
Monsieur AF AG, en ses réquisitions ;
Maître AB-AC Nathalie, avocat du prévenu G T, en sa plaidoirie ;
Maître E, avocat du prévenu F J, en sa plaidoirie ;
Monsieur H I, prévenu, Maître E, au nom du prévenu F J, et Maître AB-AC, au nom du prévenu G T, ayant eu la parole en dernier ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement contradictoire du 06 novembre 2009,
Sur l’action publique :
a déclaré
F J
coupable de TRANSPORT AP AUTORISE AE, commis entre 2006 et 2008, En seine et Marne (77) et à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
N° 2010/87
coupable de AO AP AD AE, commis entre 2006 et 2008, En seine et Marne (77) et à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AQ AP AD AE, commis entre 2006 et 2008, En seine et Marne (77) et à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AR AS AT AP AD AE, commis entre 2006 et 2008, En seine et Marne (77) et à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AH DE U V, commis entre 2006 et 2008, En seine et Marne (77) et à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 005715, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
H I X Y
coupable de TRANSPORT AP AUTORISE AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AO AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AQ AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
N° 2010/87
coupable d’AR AS AT AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AJ AK AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
coupable de AH DE U V, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 005715, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
G T AA
coupable de RÉCIDIVE DE TRANSPORT AP AUTORISE AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RÉCIDIVE DE AO AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RÉCIDIVE D’AQ AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
N° 2010/87
coupable de RÉCIDIVE D’AR AS AT AP AD AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RÉCIDIVE D’AJ AK AE, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
coupable de RÉCIDIVE DE AH DE U V, commis du 01/01/2005 au 21/04/2008, à CHÂTEAUROUX (36), NATINF 005715, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
Et par application de ces articles, a condamné
F J à la peine de 3 ans d’emprisonnement, à 10 000 € d’amende et a ordonné son maintien en AO.
H I X Y à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à une amende de 4 000 €.
G T AA à la peine de 6 ans d’emprisonnement et à 12 000 € d’amende, a ordonné la restitution du scellé 6/45333 (scellé 8 : disque dur) et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur G T, le 09 novembre 2009 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 10 novembre 2009 (appel incident) contre Monsieur G T ;
Monsieur F J, le 13 novembre 2009 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 16 novembre 2009 (appel incident) contre Monsieur F J ;
Monsieur H I, le 16 novembre 2009 (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le 16 novembre 2009 (appel incident) contre Monsieur H I ;
N° 2010/87
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur AF AG a requis la confirmation du jugement déféré sauf à porter la peine à 4 ans d’emprisonnement en ce qui concerne J F, son maintien en AO étant par ailleurs ordonné ainsi que celui de T G ;
M. I H a demandé que la peine d’amende soit diminuée ;
M. T W, assisté de son conseil, a indiqué ne pas contester les faits, mais a demandé à ce qu’une partie de sa peine d’emprisonnement soit assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ;
M. J F, assisté de son conseil, et qui conteste sa culpabilité a fait plaider le doute en sollicitant sa relaxe ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l’implication de M. J F est établie par de très nombreux témoignages en particulier ceux de Karim SCANDARI , T G et AL-AM AN ; Qu’en particulier ce dernier confronté devant le magistrat instructeur avec M. J F, l’a formellement identifié comme étant le fournisseur de T G pour de grosses quantités de résine de cannabis ;
Que dans ces conditions sa culpabilité ne fait aucun doute et le jugement déféré qui l’a retenu dans les liens de la prévention mérite en conséquence confirmation, sauf à apporter la précision figurant au dispositif ci-après quant à la date de commission des faits ;
Que la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre n’est pas à la mesure du rôle majeur qui a été le sien dans le trafic aujourd’hui soumis à la sanction de la Cour ;
Qu’il convient de porter cette peine à 4 ans d’emprisonnement, le montant de l’amende étant maintenu ;
Attendu que M. T G a toujours reconnu les faits ; que M. J F était son fournisseur ; que de multiples condamnations à de lourdes peines d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants émaillent son casier judiciaire ; que s’agissant toutefois d’un polytoxicomane lourd justifiant de soins, sa peine de 6 ans d’emprisonnement pourra être assortie à hauteur d’un an d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant outre l’obligation de suivre un traitement médical, celle d’exercer une activité professionnelle ; que la peine d’amende sera en revanche maintenue ;
N° 2010/87
Attendu que M. I H, a été justement sanctionné par une peine de 4 mois d’emprisonnement, seule l’amende prononcée méritant d’être ramenée à un montant de 2 000 € plus en rapport avec ses ressources ;
Attendu que pour assurer l’effectivité et l’immédiateté de la sanction et éviter en outre le renouvellement de l’infraction, le maintien en AO de MM F et G sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. F J, M. H I, M. G T ;
Reçoit les appels, réguliers en la forme ;
Au fond ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité de M. J F et sur l’amende, sauf à préciser que la date de commission des faits s’étend du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
Réformant sur la peine d’emprisonnement seulement ;
Condamne M. J F à la peine de 4 (quatre) ans d’emprisonnement ;
Confirme le jugement déféré sur la peine d’emprisonnement de M. I H ;
Réformant pour le surplus, le condamne à une amende de 2 000 (deux mille) Euros ;
A l’issue de l’audience le Président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros. Le Président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Réforme le jugement déféré sur la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. T G ;
Le confirme quant à la peine d’amende et à la mesure de restitution du scellé N° 8 (disque dur) ;
N° 2010/87
Statuant à nouveau du chef réformé ;
Condamne M. T G à la peine de 6 (six) ans d’emprisonnement dont 1 (un) an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans comportant les obligations de l’article 132-45 -1° (travail) et 3° (soins) du Code Pénal ;
Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, ayant averti le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve AS un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ;
Ordonne le maintien en AO de MM. T G et J F.
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali D Gilbert A
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable chaque condamné.
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